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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 8 avr. 2026, n° 25/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
PRESIDENT DE CHAMBRE
du 08 AVRIL 2026
N° RG 25/01523 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HU67
Monsieur [X] [O]
Représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
Monsieur [D] [C] es qualité de gérant de la SAS CCAE
S.A.S. CCAE prise en la personne de son représentant légal en liquidation judiciaire
INTIME
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Maître [Y] [F] mandataire liquidateur en qualité de liquidatrice judiciaire de la SAS CCAE
INTERVENANTE FORCÉE
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Mme Hélène BARTHE-NARI
GREFFIERE : Mme FLEURY
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE rendue le 08 Avril 2026 publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement au 5 mars 2026 et signée par Mme H. BARTHE-NARI présidente de chambre et par E. Fleury greffière lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, M. [X] [O] a fait assigner en responsabilité M. [C] et la société CCAE auxquels il avait confié en 2022 des travaux de cuvelage et de plomberie dans son garage, devant le tribunal judiciaire de Caen sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par jugement en date du 15 mai 2025, le tribunal a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la société CCAE ainsi que de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de M. [C], le condamnant aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 28 juin 2025, M. [O] a relevé appel de cette décision la critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
La déclaration d’appel et les premières conclusions d’appel ont été régulièrement notifiées à la société CCAE et à M. [C], son gérant, respectivement les 19 et 20 août 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 août 2025, M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise ainsi que d’une demande tendant à enjoindre à la société CCAE de communiquer son attestation d’assurance en garantie décennale.
Par jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 3 septembre 2025, la société CCAE a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte extrajudiciaire en date du 1er octobre 2025, M. [O] a fait assigner en intervention forcée Maître [Y] [F] en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société CCAE.
Ni M.[C] ni Maître [F] ès qualités n’ont constitué avocat en appel.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande d’expertise :
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que tout intéressé qui justifie d’un intérêt légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre le solution d’un litige peut solliciter une mesure d’instruction.
Soulignant que le tribunal a considéré qu’il ne démontrait pas en quoi l’humidité porterait atteinte à la solidité de l’ouvrage ou caractériserait une impropriété à destination, M. [O] conclut que les pièces produites en première instance ont été jugés insuffisantes et sollicite une expertise judiciaire pour établir la preuve de l’excessive humidité qu’il invoque. Au soutien de sa demande, il produit un deuxième constat d’huissier dressé le 28 juillet 2025 qui mettrait en évidence selon lui, une aggravation du sinistre qu’il dit subir et justifierait ainsi d’autant plus sa demande d’expertise.
Il sera rappelé que M. [O] a fait appel à M. [C] et à sa société CCAE pour des problèmes récurrents d’humidité qu’il a constatés dans son garage. Sur recommandation de M. [C] et après devis pour un montant de 9 130 euros TTC qu’il a accepté, il a fait réaliser un cuvelage sur un demi-périmètre du garage par la société CCAE. Les travaux de cuvelage ont été entièrement réglés le 24 février 2022 par M. [O].
Il résulte des éléments produits aux débats que M. [O] a constaté dès le mois de juillet 2022 une fissure du cuvelage sur presque toute la longueur du mur puis en novembre 2022, des goutelettes sur le revêtement du cuvelage. M. [C] a évoqué un possible problème de séchage de l’agglo puis un problème de condensation mais n’a pas donné suite aux relances de M. [O] après que celui-ci ait fait dresser constat d’huissier le 8 février 2023.
La consultation d’un expert amiable en la personne de M. [H] qui a conclut, le 9 mars 2023, à l’absence de condensation et à la présence d’infiltrations d’eau et une mise en demeure de M. [C] et de la société CCAE, ont conduit ces derniers, après venue sur les lieux avec le fabricant de l’enduit, à proposer des travaux de reprise consistant en l’application d’un enduit spécifique, qui ont été effectués le 8 juin 2023. L’ouvrage a été réceptionné à cette date sans réserves.
M. [O] expose que de nouvelles fissures plus importantes et des éclats laissant les parpaings à nu sont survenus en juin 2023 et que la société CCAE s’est déplacée en septembre et octobre 2023 avec le préposé du fabricant d’enduit. L’enduit fissuré a été retiré et un enduit présenté comme 'plastifié’ a été appliqué.
Malgré ces travaux de reprise, M. [O] soutient que de nouvelles fissures sont apparues en janvier 2024 dans le cuvelage, par ailleurs imbibé d’eau. Sans nouvelle de M. [C], il s’est rapproché de la société Murétance qui a réalisé un devis de remise en état le 22 mars 2024.
Le requérant prétend avoir constaté une aggravation de la situation. Il produit un constat d’hussier établi le 28 juillet 2025. Les photographies prises par le commissaire de justice montrent en effet des tâches brunes d’humidité laissant apparaître les parpaings à nu en plusieurs endroits des murs du garage.
Le problème d’humidité, qui s’avère prégnant, n’a manifestement pas été réglé par les travaux initiaux ni par les travaux reprises entrepris par la société CCAE. M. [O] a un intérêt légitime à ce qu’un expert judiciaire soit désigné afin de déterminer les causes des désordres et les moyens permettant d’y remédier. Il sera donc fait droit à sa demande par la désignation de Mme [Q] [G] avec la mission précisée ci-après au dispositif.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance :
Sur le fondement des articles 132 à 137 du code de procédure civile, M. [O] sollicite qu’il soit fait injonction la société CCAE et à M. [C] de produire son attestation d’assurance décennale, faisant valoir que ses nombreuses demandes se sont heurtées au refus de M. [C]. Il demande en conséquence à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, compte tenu de la résistance dont les intimées ont fait preuve pour communiquer ce document.
Il est établi que les travaux litigieux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 8 juin 2023, signés par les parties et précisant que les garanties découlant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, commencent à courir à partir de cette date.
Comme le rappelle M. [O], en application de l’article L. 241-1 du code des assurances, la société CCAE avait l’obligation de souscrire un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité décennale et devait en justifier dès l’ouverture du chantier. C’est donc de façon totalement erronnée que M. [C] a répondu au maître de l’ouvrage le 15 Mars 2023 qu’il n’avait pas à lui fournir son 'attestation RC décennale’ puisque sa démarche s’inscrivait dans le cadre d’un service après-vente. Il devait au contraire communiquer son attestation dès le début du chantier.
Une telle attestation est en outre indispensable si les conclusions de l’expert judiciaire venaient à identifier des désordres de nature décennale.
En conséquence, il convient d’enjoindre à la société CCAE et à Maître [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la société CCAE de communiquer l’attestation d’assurance justifiant de la souscription d’une assurance en responsabilité décennale par la société CCAE à l’ouverture du chantier qui lui a été confié par M. [O] aux fins de réalisation d’un cuvelage.La société CCAE ayant été placée en liuqidation judiciaire, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons une expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
Mme [Q] [G],
[Adresse 1]
[Localité 1]
06 75 47 23 69
[Courriel 1]
laquelle aura pour mission de :
— se faire communiquer tous éléments qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— entendre les parties et tous sachants ;
— examiner le garage et le sous-sol de la maison située [Adresse 2] à [Localité 2] ;
— dire s’ils sont affectés de désordres,non-conformités, malfaçons et/ou vices ,
— rechercher le cas échéant la nature des désordres non-conformités, malfaçons et/ou vices constatés, les décrire et donner son avis sur leur origine,
— décrire les moyens éventuellement nécessaires afin d’y remédier et en chiffrer le coût ;
— donner à la cour tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues
— déterminer les préjudices matériels et immatériels éventuellement subis par M. [X] [O] en précisant notamment s’il existe une moins-value sur la valeur de la maison même après réalisation de travaux;
— de manière plus générale faire toute observation utile à la cour pour apprécier le litige qui lui est soumis,
Confions au conseiller de la mise en état le contrôle de cette expertise ;
Disons que M. [X] [O] devra consigner au greffe dans un délai d’un mois à compter de la présente décision la somme de 1 800 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le conseiller de la mise en état, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation ou un relevé de caducité ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu’elle ne refuse la mission et dit qu’elle devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant ;
Dit que si elle estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au conseiller de la mise en état la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que l’expert devra accomplir personnellement sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires ;
Dit que l’expert devra communiquer aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport aux représentants des parties en mentionnant cette remise sur l’original ;
Enjoignons à la société CCAE et à Maître [F] ès qualités de mandataire liquidateur de ladite société de communiquer à M. [X] [O] l’attestation d’assurance en responsabilité décennale souscrite par la société CCAE à la date du chantier pour les travaux de cuvelage que lui a confiés M. [X] [O] soit pour l’année 2022 et l’année 2023,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La GREFFIÈRE
Estelle FLEURY
LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ETAT
HÉLÈNE BARTHE-NARI
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