Infirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 22 mai 2025, n° 21/05836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 10 mars 2021, N° 2019J0079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 21/05836 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJZU
S.A.S. AUTEUIL INSERTION
C/
[E] [C]
[H] [Y] épouse [C]
[X] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 10 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019J0079.
APPELANTE
S.A.S. AUTEUIL INSERTION Venant aux droits de la société TRANSEPT – RCS DRAGUIGNAN 402 053 383, par suite de la dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main, en vertu de l’article 1844-5 du code civil, à compter du 14/11/2016 (transmission universelle du patrimoine à la société AUTEUIL INSERTION)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [E] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Madame [H] [Y] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [X] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Inès BONAFOS, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
'
Les époux [C], propriétaires d’une maison sise à [Localité 4] qu’ils entendaient rénover, ont conclu une convention de maîtrise d''uvre le 20 janvier 2013, avec Madame [W] [M] architecte portant sur la réfection d’une terrasse suspendue.
'
Le 13 décembre 2014, les époux [C] ont signé des marchés de travaux contresignés par Madame [W] [M] avec la société TRANSEPT pour le lot 1 « Démolition / Petite maçonnerie » pour un montant de 8.735 ' HT, pour le lot 3 « Revêtement de sol » pour un montant « global, forfaitaire, ferme et actualisable » de 42.088 ' HT.
'
Monsieur [X] [V] exploitant d’une carrière de pierres naturelles à [Localité 5], choisi en qualité de fournisseur a facturé sa prestation à la société TRANSEPT le 30 juin 2015 pour un montant de 52.897,55 euros TTC.
'
Les travaux ont été réceptionnés le 26 juin 2015 avec réserves.
'
Non satisfaits de la qualité des pierres, par acte d’huissier du 07 juillet 2019 Monsieur [E] [C] et Madame [H] [Y] épouse [C] ont fait assigner Monsieur [X] [V] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages intérêts.
'
Par acte d’huissier du 12 novembre 2019, Monsieur [X] [V] a fait assigner la société TRANSEPT en intervention forcée.
'
Par jugement en date du 10 mars 2021, le Tribunal de Commerce Toulon a':
*Joint les procédures
*Ordonné une expertise aux fins’de :
— Décrire les désordres affectant la terrasse des époux [C], en déterminer l’origine et la cause,
— Préconiser toutes solutions nécessaires pour mettre 'n aux désordres relatés,
— Chiffrer les travaux de réparation nécessaires pour mettre 'n au(x) désordre(s),
— Evaluer la qualité de la pierre ayant servi de revêtement de la terrasse et comparer la qualité des pierres de couleur bleu uni avec celle de couleur bleu coquillé,
— Chiffrer le cout des travaux de réparation,
*CONSTATE qu’aucune évaluation des désordres n’est chiffrée,
les Epoux [C] en leur demande de paiement provisionnel,
*CONDAMNE la société TRANSEPT à verser à titre conservatoire les sommes de :
— 10 000 ' Sur le séquestre de Maître BOYARD
— 10 000 ' Sur le séquestre de Maitre BLANC
RESERVE les dépens
'
Par déclaration au greffe en date du 20 avril 2021, la société AUTEUIL INSERTION venant aux droits de la société TRANSEPT par suite de la dissolution suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main, a fait appel du jugement précité à l’encontre des époux [C] et de Monsieur [X] [V] en ce qu’il’a :
Condamné la société TRANSEPT à verser à titre conservatoire les sommes suivantes :
o 10.000,00 'uros sur le séquestre de Maitre BOYARD,
o 10.000,00 'uros sur le séquestre de Me BLANC.
'
Par conclusions notifiées le 05 janvier 2022, la société AUTEUIL INSERTION, reprenant ses prétentions initiales demande à la cour':
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1353, 1792-3, 1792-6 et anciennement 1202 (à ce jour 1310) du Code Civil,
RECEVOIR la société AUTEUIL INSERTION en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la société TRANSEPT (devenue AUTEUIL INSERTION) à verser à titre conservatoire les sommes suivantes :
o 10.000,00 'uros sur le séquestre de Maitre BOYARD,
o 10.000,00 'uros sur le séquestre de Me BLANC.
'
ET STATUANT DE NOUVEAU,
JUGER que le chantier de Madame et Monsieur [C] a été réceptionné le 26 juin 2015 par ces derniers, sans réserve au titre des désordres à ce jour évoqués, et ce faisant,
JUGER prescrite l’action des époux [C] dirigée contre la société TRANSEPT (devenue AUTEUIL INSERTION), tant au titre des désordres esthétiques et visibles (soumis à la prescription annuelle de garantie de parfait achèvement) qu’au titre de de la solidité des pierres (soumis à la garantie biannuelle de bon fonctionnement), et en conséquence,
DEBOUTER Madame et Monsieur [C] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société TRANSEPT (devenue AUTEUIL INSERTION),
JUGER que s’agissant de désordres relatifs aux pierres provenant de la carrière de Monsieur [V], seul ce dernier est responsable des désordres éventuels et en conséquence,
DEBOUTER Madame et Monsieur [C] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société TRANSEPT (devenue AUTEUIL INSERTION),
JUGER que Monsieur [V] n’apporte pas la preuve de la réalité de la somme qu’il réclame à l’encontre de la société TRANSEPT (devenue AUTEUIL INSERTION), tant en termes de prix au mètre carré qu’en terme de livraison effective de la chose, s’agissant des quantités facturées et en conséquence,
DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société TRANSEPT (devenue AUTEUIL INSERTION),
SUBSIDIAIREMENT, JUGER qu’il ne saurait y avoir de solidarité entre la société TRANSEPT (devenue AUTEUIL INSERTION) et Monsieur [V],
JUGER que Monsieur [V] devra relever et garantir la société TRANSEPT (devenue AUTEUIL INSERTION) de toute condamnation prononcée à son encontre, dès lors qu’il est le seul responsable de la marchandise qu’il a fournie,
CONDAMNER les époux [C] et monsieur [V] à'' régler à la société TRANSEPT (devenue AUTEUIL INSERTION) la somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LES CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel.
'
A l’appui de ses demandes, elle expose qu’elle n’est intervenue que pour la pose des matériaux qui provenaient de la carrière de Monsieur [V], fournisseur de pierres. Elle expose que lors de la réception du chantier, la différence de nuances entre les pierres et la qualité des surfaces n’ont fait l’objet d’aucune réserve de la part des époux [C] et qu’ils disposaient d’un délai d’un an à compter de cette réception pour former des réclamations à ce titre.
'
Quant à la solidité des pierres, elle fait valoir que qu’il n’est pas démontré qu’elles présenteraient une défectuosité les rendant impropres à leur destination et que les désordres allégués relevaient en conséquence de la garantie de bon fonctionnement ; que ce délai n’ayant pas été respecté, ils sont prescrits, la Cour étant bien compétente pour statuer sur cette prescription.
'
En tout état de cause, la société AUTEUIL INSERTION soutient qu’elle n’est en rien responsable des désordres litigieux dès lors que les difficultés proviennent de l’état des pierres et non pas de leur pose'; que les défauts les affectant sont antérieurs à leur pose et qu’elles avaient par ailleurs fait l’objet de réparations par la société [V] avant la livraison. Elle précise que la société TRANSEPT n’a procédé à aucune découpe des pierres.
'
Sur la demande de la société [V] en vue du paiement d’un solde de facture, elle fait valoir que cette dernière ne démontre pas qu’elle a procédé à la livraison de la quantité de pierres attendue et qu’en conséquence sa réclamation en paiement n’est pas fondée.
'
Elle sollicite la réformation de la décision contestée en soutenant qu’il était contradictoire de condamner la société TRANSEPT au paiement de sommes tout en ordonnant une mesure d’expertise et considère que les conditions pour une condamnation solidaire avec Monsieur [V] n’étaient pas réunies.
'
Par conclusions notifiées le 06 octobre 2021, Monsieur [X] [V] demande à la cour':
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’absence de faute de Monsieur [X] [V] et l’ancienneté de sa créance,'
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2021 par le Tribunal de commerce de Toulon, excepté en ce qui concerne la condamnation de la société TRANSEPT à verser à titre conservatoire les sommes de 10 000 euros sur le séquestre de Me BOYARD et 10 000 euros sur le séquestre de Me BLANC,'
RECEVOIR Monsieur [X] [V] en son appel incident, [V] c/ [C] – TRANSEPT'
REFORMER le jugement rendu le 10 mars 2021 par le Tribunal de commerce de Toulon en ce qu’il a condamné la société TRANSEPT à verser à titre conservatoire les sommes de 10 000 euros sur le séquestre de Me BOYARD et 10 000 euros sur le séquestre de Me BLANC,'
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil en leur version applicable au cas d’espèce (contrat conclu avant le 1 er octobre 2016)'
CONDAMNER la société AUTEUIL INSERTION venant aux droits de la société TRANSEPT à lui payer une somme 32.897,55 euros au titre du solde impayé de sa facture, outre intérêts légaux selon le taux applicable entre professionnels à compter de l’assignation du 12 /11/ 2019, avec anatocisme,''
CONDAMNER la société AUTEUIL INSERTION venant aux droits de la société TRANSEPT à payer à Monsieur [X] [V] une somme de 4.934,63 euros au titre de la clause pénale de 15 % contractuellement stipulée en cas de défaut de paiement,'
DEBOUTER la société AUTEUIL INSERTION venant aux droits de la société TRANSEPT de toute prétention ou demande contraire,
Subsidiairement,'
CONDAMNER la société AUTEUIL INSERTION venant aux droits de la société TRANSEPT à verser à titre conservatoire sur le compte CARPA du conseil de Monsieur [X] [V] la somme de 32.897,55 euros au titre du solde impayé de sa facture,'''
En tout état de cause,''
DEBOUTER la société AUTEUIL INSERTION venant aux droits de la société TRANSEPT de toute demande plus ample ou contraire, et de toute prétention dirigée à l’encontre de Monsieur [X] [V],'
DEBOUTER les époux [C] de toute demande à l’encontre de Monsieur [X] [V],'
CONDAMNER la société AUTEUIL INSERTION venant aux droits de la société TRANSEPT à relever et garantir Monsieur [X] [V] de toute condamnation, le cas échéant,'
CONDAMNER la société AUTEUIL INSERTION venant aux droits de la société TRANSEPT aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société AUTEUIL INSERTION venant aux droits de la société TRANSEPT à payer à Monsieur [X] [V] une somme de 2500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
Il expose également que lors de la réception des travaux, aucune réserve n’a été émise sur la qualité des pierres provenant de sa carrière'; qu’il s’est contenté, dans le cadre de ce chantier, de fournir à la société TRANSEPT les matériaux choisis et commandés pour la réalisation des travaux sans manquement à ses obligations contractuelles. Il conteste la pertinence technique des éléments retenus à son encontre, ceux-ci procédant de constatations et de supputations erronées de l’expert [F]. Il soutient également que les époux [C] ne peuvent pas rechercher sa responsabilité sur un fondement contractuel en ce qu’il n’y a jamais eu de relations contractuelles entre eux, les pierres litigieuses ayant été fournies directement à la société TRANSEPT.
'
S’agissant de la responsabilité de la société TRANSEPT, il fait valoir qu’il appartenait à celle-ci de mieux conseiller et orienter les époux [C] dans le choix des matériaux tant au stade de la conception que de l’exécution de leur projet.
'
S’agissant de la créance dont il se prévaut à l’égard de la société TRANSEPT, Monsieur [V] soutient qu’il n’a manqué à aucune de ses obligations et qu’il a bien fourni les pierres qui lui étaient commandées.'; que le paiement qu’il sollicite à hauteur de 32.897,55' est donc justifié.
'
Par conclusions notifiées le 14 février 2025, les époux [C] demandent à la Cour’de :
Vu les dispositions des articles 1103 ; 1104 et 1231-1 du Code civil, 1603 et 1604, 1792 et 1792-4 du Code civil,
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a désigné expert avec mission telle que fixée au dispositif de la décision entreprise.
Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il déboute les époux [C] des fins de leur demande de condamnation provisionnelle.
Statuant à nouveau de chef,
Condamner la Société AUTEUIL INSERTION et Monsieur [V], in solidum, à payer aux époux [C] la somme provisionnelle de 20 000 ' à valoir sur leur entier préjudice.
Débouter la Société AUTEUIL INSERTION et Monsieur [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dire et juger la Société AUTEUIL INSERTION irrecevable en ses prétentions à prescription de l’action des époux [C] au titre de la garantie de parfait achèvement et de la garantie biennale de bon fonctionnement.
Condamner tout succombant à payer aux époux [C] la somme de 3500 ' par application de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de leur conseil.
'
Ils exposent que les préjudices qu’ils subissent proviennent directement de la qualité de la pierre fournie par Monsieur [V] sans que la pose de cette pierre ne soit à l’origine du litige. Ils soutiennent que le fondement contractuel de leur action à l’encontre de Monsieur [V] est justifié dès lors que c’est sur ce fondement que la société TRANSEPT aurait pu agir à l’encontre de Monsieur [V]'; ils se prévalent en outre de la possibilité d’agir à l’encontre de Monsieur [V] sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil.
'
Ils reprochent à ce dernier un manquement à son obligation de délivrance au vu des défauts présentés par les pierres livrées': différences de couleur, écaillage et défauts affectant la solidité. Ils soutiennent que ces désordres mettent en doute la solidité de l’ouvrage et que la pierre livrée ne correspond pas aux stipulations contractuelles.
'
Ils considèrent qu’un expert judiciaire a justement été désigné par le premier juge, mais qu’en revanche, compte tenu du manquement de Monsieur [V], la responsabilité contractuelle de ce dernier est engagée et qu’il y a lieu de faire droit à leur demande de provision.
'
Concernant le moyen de prescription soulevé par la société AUTEUIL INSERTION, ils opposent que cette demande relève de la compétence du conseiller de la mise en état et qu’elle est en tout état de cause infondée puisque, compte tenu de leur ampleur, les désordres échappent à la garantie de parfait achèvement'; que de la même façon, ils ne peuvent pas s’envisager au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement puisqu’est établie l’impropriété de l’ouvrage à sa destination. Ils font valoir qu’en tout état de cause, l’expertise est nécessaire pour déterminer le régime juridique qui sera applicable aux prétentions.
'
S’agissant de la responsabilité de la société AUTEUIL INSERTION, ils font valoir que celle-ci doit être recherchée compte tenu de ce que cette société a nécessairement procédé à une découpe des dalles de pierre et que leur demande de provision formée à leur encontre est également fondée.
'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 25 mars 2025.
'
MOTIFS DE LA DECISION':
'
Sur la prescription de l’action':
'
La société AUTEUIL INSERTION conclut en premier lieu à la prescription de l’action engagée par Monsieur et Madame [C]'; elle se prévaut de la date de réception des travaux du 26 juin 2015 à l’occasion de laquelle ont été émises des réserves qui sont sans lien avec les désordres litigieux.
'
Elle considère que toute action au titre de la différence de nuances des surfaces de pierre relevait de la garantie de parfait achèvement et devait être engagée dans un délai d’un an à compter de cette réception s’agissant de désordres esthétiques et visibles.
'
Elle considère également que la question de la solidité des pierres relève de la garantie de bon fonctionnement dès lors qu’il n’est pas démontré que ces pierres rendraient l’ouvrage impropre à sa destination. En effet, la société AUTEUIL INSERTION soutient qu’en l’absence de démonstration d’une impropriété de l’ouvrage à sa destination, «'cette question relevait de la garantie biannuelle de bon fonctionnement, qui s’est achevée le 26 juin 2017'».
'
Il convient toutefois de rappeler que la garantie de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du Code civil, dite garantie biennale, ne concerne que les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, c’est-à-dire les éléments qui peuvent être déposés, démontés ou remplacés sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage.
'
S’agissant de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du Code civil, celle-ci porte sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année qui suit la réception.
'
Or, il est en l’espèce acquis que le litige concerne les matériaux utilisés dans le cadre de la réalisation d’une terrasse en pierre naturelle, le dallage n’étant pas de nature à être considéré comme un élément d’équipement dissociable au sens de l’article précité.
'
S’agissant de la compétence du Conseiller de la mise en état, celle-ci est définie par l’article 907 du Code de procédure civile, en l’espèce dans sa version applicable à l’instance en l’état d’une déclaration d’appel formée le 20 avril 2021.
'
Or, le Conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont déjà été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, seraient de nature à remettre en cause l’autorité de la chose jugée au fond par le premier juge.
'
Il en résulte que la demande relative à la prescription de l’action relève de la compétence de la Cour.
'
S’agissant de la prescription, l’assignation devant le premier juge a été délivrée par les époux [E] à Monsieur [V] le 7 février 2019 au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code civil, cela en vue d’obtenir la réparation des préjudices esthétique, matériel et moral causés par la mauvaise qualité de la pierre.
'
Cette assignation a été dénoncée par Monsieur [V] à la société TRANSEPT par acte du 12 novembre 2019.
'
Les fondements juridiques de l’action ne sont pas repris par la décision du Tribunal de commerce qui statue uniquement au visa de l’article 232 du Code de procédure civile et procède à un exposé du litige par renvoi aux actes introductifs d’instance.
Dès lors, aucun élément ne permet de considérer que le litige ait été engagé au seul visa des textes relatifs à la garantie décennale. De surcroît, quant à la nature de leur action à l’encontre de Monsieur [X] [V], les époux [C] indiquent qu’ils «'se prévalent aujourd’hui des actions qu’aurait pu engager la SARL TRANSEPT à l’encontre de Monsieur [V], ce qui justifie le fondement contractuel de leur demande'» (conclusions notifiées le 14 février 2025, p.8).
'
Il en résulte que :
— ''''''''' l’action a été initiée par les époux [C] sur un fondement contractuel devant le premier juge,
— ''''''''' en cause d’appel, les époux [C] soutiennent également une action sur un fondement contractuel à l’encontre de AUTEUIL INSERTION et en invoquant par ailleurs une situation d’action directe dont ils seraient titulaires au titre des droits de la SARL TRANSEPT (devenue AUTEUIL INSERTION) à l’encontre de Monsieur [V],
— ''''''''' les époux [C] concluent dans le même temps qu’ils sont fondés «'à agir à l’encontre du fournisseur, en l’occurrence Monsieur [V], ce sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil'».
'
En tout état de cause, nonobstant cette formulation des demandes, il convient de relever que si différents régimes de prescription sont susceptibles d’être appliqués au litige au vu des différents fondements juridique allégués, l’action a bien été engagée au visa de la responsabilité contractuelle'; celle-ci est soumise au principe de la prescription quinquennale. Les critères d’apparence lors de la réception, l’éventuelle évolution des désordres invoqués et la question de l’atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage ainsi que les prétentions qui, le cas échéant, pourront être formées à ce titre ne pourront être appréciés qu’au terme de l’expertise judiciaire.
'
Il en résulte que l’action engagée par les époux [C] n’est pas prescrite.
'
Sur l’allocation d’une provision':
'
Le Tribunal de commerce a condamné la société TRANSEPT à verser les sommes de 10.000' sur le séquestre de Me BOYARD (Conseil des époux [C]) et sur le séquestre de Me BLANC (Conseil de Monsieur [V]), cela à titre conservatoire. Il n’a donc pas fait droit à la demande des époux [C] visant à obtenir le paiement de cette somme à titre de condamnation provisionnelle.
'
Les époux [C] concluent au versement de cette somme à titre de provision en considération de l’état de la terrasse objet des travaux et du fait qu’ils subissent un important préjudice de jouissance.
'
Pour obtenir la réformation de cette décision, la société AUTEUIL INSERTION soutient que la mesure d’expertise sera nécessaire pour déterminer son éventuelle responsabilité.
'
Il ressort des pièces produites que la réception des travaux est en effet intervenue le 26 juin 2015 avec notamment pour réserve la nécessité de changer une pierre couvrant le bac du volet roulant + encoche.
'
Un rapport technique n°2017/04/01 a été établi par Monsieur [F] sur demande de la société TRANSEPT. Il conclut':
'
«'Parmi les désordres constatés sur le matériau, les différences de nuances comme l’écaillage de la pierre au stade actuel, ne touchent qu’à l’aspect esthétique de l’ouvrage.
En revanche, les problèmes de consistance et d’homogénéité de la pierre et surtout la présence de ces veines de matière non formée, présentent un risque de dégradation pouvant aller jusqu’à la cassure des dalles de pierre et cela n’est pas acceptable pour un ouvrage de cette qualité'»
'
Ce rapport technique fait état du fait que deux nuances du même matériau sont présentes sur la terrasse (bleu uni et bleu coquillé)'; qu’il en résulte donc un effet visuel différent. Il est également indiqué que les 2 bancs en présence «'ne semblent effectivement pas avoir ni la même consistance, ni la même homogénéité'». Il est indiqué que «'ce type de dalles ne répond pas à sa destination dans l’ouvrage pour un usage de terrasse et si des dalles posées ont une coupe identique, alors leur fragilité est engagée'». Sont également constaté des écaillages de la pierre en précisant que «'certains de ces écaillages avaient déjà dû se produire à la carrière avant expédition car on voit à plusieurs endroits des réparations à la colle à marbre sur plusieurs autres dalles'».
'
Un procès-verbal de constat a également été établi le 19 février 2020 à la demande des époux [C]. Celui-ci fait état de «'tâches grisâtres circulaires qui se forment sur les carreaux'» sur toute la surface de la terrasse, des aspects inesthétiques et la présence d’éclats qui se forment dans la pierre. Il est également fait mention d’un défaut affectant la pierre couvrant le volet roulant.
'
Les difficultés relevées s’agissant de l’état de la pierre utilisée pour la réalisation de la terrasse ressortent des pièces produites. Cependant, les éléments techniques produits ne permettent pas, notamment compte tenu des incertitudes tenant aux fondements juridiques qui pourront être appliqués au litige, de déterminer les responsabilités encourues et les imputabilités dans les désordres allégués.
'
Il convient en conséquence d’infirmer la décision contestée en ce qu’elle a condamné la société TRANSEPT à verser les sommes de 10.000' sur le séquestre de Me BOYARD et sur celui de Me BLANC à titre conservatoire.
'
Statuant à nouveau sur ce point, il convient de débouter les époux [C] de leur demande de provision.
'
Sur la demande de Monsieur [V]':
'
Monsieur [V] sollicite la condamnation de la société AUTEUIL INSERTION au paiement de la somme de 32.897,55' au titre du solde impayé de sa facture, outre intérêts légaux et avec anatocisme, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 4.934,63' au titre de la clause pénale contractuelle de 15 %.
'
Subsidiairement, il sollicite la condamnation de la société AUTEUIL INSERTION au paiement à titre conservatoire de cette somme de 32.897,55'.
'
Il se prévaut donc d’un solde impayé de sa facture par la société TRANSEPT en soutenant que le fait que cette dernière n’a pas été entièrement réglée par les époux [C] est sans conséquence sur sa propre demande'; il souligne que lors de la livraison, la qualité des pierres n’a pas été remise en cause et que toute la quantité demandée a été livrée.
'
La société AUTEUIL INSERTION oppose en effet que la société TRANSEPT n’a pas été réglée de l’intégralité de son chantier'; cependant, par application du principe de l’effet relatif des conventions, elle ne saurait faire dépendre l’exécution de ses obligations à l’égard de Monsieur [V] du bon accomplissement des obligations d’un autre cocontractant à son égard.
'
La société AUTEUIL INSERTION fait également valoir que Monsieur [V] ne démontre pas avoir livré la quantité facturée.
'
Le 30 juin 2015, Monsieur [V] a émis une facture n°20 d’un montant de 32.897,55' incluant un acompte de 20.000' d’ores et déjà payé (ce point n’est pas contesté, la somme initialement due étant de 52.897,55'). Il s’agit donc de la somme en litige. Cette facture se réfère à différents produits':
— ''''''''' dallages 141,68m²
— ''''''''' dallages multi-dimension 22,82m²
— ''''''''' dalles dessus de rideau piscine 6,31m²
— ''''''''' margelles de piscine 12,58 ml (0,37x3) + 4,65 ml (0,54x3) + 12,40 ml (0,31x3).
'
Selon Monsieur [V], cette facture correspond à ce qui a été commandé et livré. Il se réfère aux bons de livraison 21, 23, 24, 26, 27, 32, 35, 36, 38, 43, 47 et 49.
'
Les contestations de la société AUTEUIL INSERTION portent sur différents points. Elle fait valoir que le bon de livraison n°21 n’est pas lisible'; qu’il existe un écart de prix entre le devis initial et le montant facturé'; que des pierres n’ont pas été réceptionnées (les 4,65 et les 12,40ml de margelles.
'
Il est versé aux débats par la société AUTEUIL INSERTION un devis n°43 établi le 14 novembre 2014'; il porte sur un montant de 44.637,60' net à payer. Il est cependant adressé à la société SENA BATIMENTS et ne correspond pas exactement au détail facturé. Il n’est pas démontré que ce devis soit applicable au litige'; en tout état de cause, l’absence de correspondance entre son contenu et celui de la facture litigieuse ne peut lui donner qu’une valeur probante très relative.
'
Le bon de livraison n°21 apparait lisible et exploitable. Il concerne les margelles de piscine adouci bleu uni épaisseur 3 cm 4,65m² + 4,35m² + 3,84m². La difficulté réside dans le fait que ces postes de livraison sont exprimés en m² alors que la facture fait état de ml. En tout état de cause, les données indiquées ne sont pas contestées dans leur exactitude et il se déduit de ce bon de livraison signé que les quantités mentionnées ont été livrées.
'
Le bon de livraison n°23 concerne la livraison de de dallages (premier poste de la facture pour des pierres de 80x80, 80x60, 80x50, 80x40). La surface est de 42.32m².
'
Le bon de livraison n°24 concerne également la livraison de dallages (premier poste de la facture) pour une surface de 21,76m².
'
Le bon de livraison n°26 concerne':
— ''''''''' des dalles bleu uni pour escalier ép. 3cm 40xll, 16,49ml, soit 6,596m²,
— ''''''''' des pierres «'multi dimensions'» 4,50m²
— ''''''''' des dallages 2,16m².
'
Le bon de livraison n°27 concerne des dallages poli bleu uni ép. 3cm 7,52m²,
'
Le bon de livraison n°32 concerne':
— ''''''''' des dallages poli bleu uni ép. 3cm 9,20m²
— ''''''''' des dallages multi dimensions ép. 3cm 9,5m²
'
Le bon de livraison n°35 concerne':
— ''''''''' des dallages bleu uni ép. 3cm (avec la mention «'brut de sciage'», sans que les éléments contractuels ne permettent d’appréhender les conséquences de cette qualification en termes de facturation), 12,40m²
— ''''''''' des dallages poli bleu uni ép. 3cm 2,4m²,
— ''''''''' des dallages poli bleu multi dimensions ép. 3cm 1m²
'
Le bon de livraison n°36 concerne des dallages bleu uni ép. 3cm 11,52m².
'
Le bon de livraison n°38 concerne':
— ''''''''' des dallages poli bleu uni ép. 3cm 7,36m²,
— ''''''''' «'retour à ce jour de dallages brut de sciage ép. 3cm'» 12,40m². Il apparaît que ce retour annule donc la livraison de ce même produit mentionnée dans le bon n°35.
'
Le bon de livraison n°43 concerne':
— ''''''''' Polissage des dalles brutes de sciage 11,44m²,
— ''''''''' Dallages bleu uni ép. 3cm 0,96m².
'
Le bon de livraison n°47 concerne':
— ''''''''' Polissage des dallages bruts de sciage ép.3cm 0,96m²
— ''''''''' Dallages bleu uni poli ép. 3cm 14,64m².
'
Le bon de livraison n°49 concerne':
— ''''''''' Dallages bleu uni poli ép. 3cm 5,60m²
— ''''''''' Dalles pour dessus de rideau de la piscine ép. 3cm 5,235 x 1,10 long,
— ''''''''' Dalles multi dimensions poli ép.3cm 1,22m².
'
Ainsi, de ces bons de livraison, il ressort qu’ont été livrés':
Dallages': 125,44m² (dans cette surface, il n’est pas fait de distinction entre les finitions des différents dallages mentionnées sur les bons de livraison)
Dallages multi dimensions': 16,22m²
Dalles dessus rideau de piscine': 5,76ml
Margelles de piscines': 12,84m²
'
En revanche, sont mentionnées dans les bons de livraison des prestations qui ne sont pas reprises sous le même intitulé dans la facture litigieuse':
— ''''''''' Polissage des dalles brutes de sciage
— ''''''''' Dalles «'bleu uni'» pour escalier.
'
Le polissage n’étant pas repris dans la facture, il n’y a pas lieu d’en tenir compte, son coût ne pouvant pas être contractuellement déterminé.
'
Concernant les dalles «'bleu uni'» pour escalier, le bon de livraison n°26 les désigne sous l’appellation «'40 x ll 16,49 ml soit 6,596m²'». Ce produit n’apparait pas dans la facture en ce qu’il ne correspond à aucune des catégories de facturation. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte, son coût ne pouvant pas être contractuellement déterminé.
'
Il est donc manifeste que le montant et le détail de la facture ne correspondent pas aux différents bons de livraison. C’est à partir de ces derniers qu’il y a lieu de définir les sommes dues par la société AUTEUIL INSERTION à Monsieur [V].
'
Quant au prix unitaire à appliquer, la société AUTEUIL INSERTION reproche donc à Monsieur [V] une différence de tarif entre le devis et la facturation concernant les pierres de [Localité 5] (200'/m² dans le devis et 240'/m² dans la facture) et concernant les dallages multi dimensions (154'/m² dans le devis et 200'/m² dans la facture).
'
Comme indiqué ci-avant, le devis dont se prévaut AUTEUIL INSERTION pour prétendre à l’application de ces tarifs concerne la société SENA BATIMENTS, il ne peut donc pas être considéré de façon certaine qu’il soit applicable au litige. Les échanges qui ont eu lieu entre les parties, notamment par courriels, dans le cadre de ces opérations d’achat de pierres ne permettent pas davantage d’objectiver l’accord qui a été passé quant aux quantités concernées et aux prix applicables. Des variations sont manifestement intervenues en cours d’exécution de ces prestations sans que leur assise contractuelle ne soit justifiée.
'
Monsieur [V] expose que le prix mentionné sur la facture différait selon que les dalles commandées étaient de longueur ou de dimension précises, entrainant une variation du prix entre 200 et 240' le m² et selon la finition justifiant la variation du prix entre 154 et 200'/m².
'
Il en résulte que les parties ne produisent aux débats aucun devis utile permettant de déterminer le prix des pierres objets du litige tant s’agissant des quantités à livrer que du prix unitaire applicable à ces quantités, et que les bons de livraison produits ne concordent pas avec le détail facturé. Cette absence de concordance porte sur les quantités des produits livrés et sur la présence dans les bons de livraison de prestations qui ne sont pas reprises dans la facture et qui n’apparaissent pas rattachables de façon certaine aux prestations facturées.
'
Or, par application des dispositions de l’article 1315 du Code civil dans sa version applicable au litige, «'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'». Ainsi, il appartient en l’espèce à Monsieur [V] de justifier que la somme réclamée au titre de sa facture est fondée.
'
En l’état de l’absence de devis initial permettant de considérer que le coût unitaire applicable aux différentes pierres est celui mentionné dans la facture, il convient de retenir le coût allégué par la société AUTEUIL INSERTION. Ainsi, la pierre de [Localité 5] se verra appliquer un coût de 200' /m² et le dallage multi dimensions un coût de 154'/m² (HT).
'
Dès lors, les sommes dues sont les suivantes':
Dallages': 125,44m²x200' = 25.088'
Dallages multi dimensions': 16,22m²x154' = 2.497,88'
Dalles dessus rideau de piscine': 5,76mlx200' = 1.152'
Margelles de piscines': 12,84x135' = 1.733,40'
'
Le total est donc de 30.471,28' HT, soit 36.565,54' TTC. En l’état de la provision versée à hauteur de 20.000', la somme restant due est de 16.565,54' TTC.
'
La société AUTEUIL INSERTION sera condamnée au paiement de cette somme à Monsieur [V] outre les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019, date de la demande en justice, conformément à la prétention ainsi formulée par Monsieur [V].
'
Il convient de faire droit à la demande visant à obtenir la capitalisation des intérêts échus, par application des dispositions de l’article 1154 du Code civil devenu 1343-2 de ce Code.
'
La demande formée au titre de la clause pénale de 15% n’étant pas justifiée par les pièces produites dès lors qu’elle n’apparaît que dans le devis adressé à la société SENA BATIMENTS dont la valeur probante est insuffisante de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en faire application.
'
Sur les demandes annexes':
'
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la société AUTEUIL INSERTION à payer à [X] [V] une somme de 2.000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [V] ayant été contraint d’agir en justice en vue d’obtenir le paiement des sommes dues au titre de la fourniture des pierres.
'
Compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
En l’état des incertitudes quant aux surplus des responsabilités qui seront ultérieurement définies, il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de cette instance d’appel à l’exception des dépens engagés par [X] [V] qui seront mis à la charge de la société AUTEUIL INSERTION venant aux droits de la société TRANSEPT.
'
PAR CES MOTIFS':
'
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, le 22 Mai 2025,
'
Rejette l’exception d’irrecevabilité pour prescription soulevée par la société AUTEUIL INSERTION venant aux droits de la société TRANSEPT';
'
Infirme le jugement du Tribunal de commerce de TOULON en ce qu’il condamné la société TRANSEPT (aux droits de laquelle vient la société AUTEUIL INSERTION) à verser à titre conservatoire les sommes de 10.000' sur le séquestre de Maître BOYARD et de 10.000' sur le séquestre de Maître BLANC';
'
Statuant à nouveau,
'
Déboute [E] [C] et [H] [Y] ép. [C] de leur demande de provision';
'
Condamne la société AUTEUIL INSERTION venant aux droits de la société TRANSEPT à payer à [X] [V] la somme de 16.565,54' TTC au titre de la fourniture des pierres,
outre les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019';
'
Dit que les intérêts échus par année entière porteront intérêt conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil devenu 1343-2 de ce Code';
'
Y ajoutant,
'
Condamne la société AUTEUIL INSERTION venant aux droits de la société TRANSEPT à payer à [X] [V] une somme de 2.000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
'
Rejette le surplus des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
'
Dit que chacune des parties des parties conservera la charge des dépens par elle exposés à l’exception des dépens engagés par [X] [V] qui seront mis à la charge de la société AUTEUIL INSERTION venant aux droits de la société TRANSEPT.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Registre ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pompe ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Chambre syndicale ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Saisie ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Cotisations ·
- Condamnation ·
- Mainlevée ·
- Paye
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Handicap ·
- Prestation ·
- Imputation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Tableau ·
- Prescription médicale ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Contestation
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Contestation ·
- Procédure civile ·
- Délivrance ·
- Ministère public ·
- Intérêt légal ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Entrepôt ·
- Accident de travail ·
- Photos ·
- Mise à pied ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Prêt à usage ·
- Instance ·
- Référé ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Inobservation des délais ·
- Appel ·
- Capacité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Accès ·
- Cabinet ·
- Jouissance exclusive ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.