Irrecevabilité 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 25 juin 2024, n° 23/05096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 66
N° RG 23/05096 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UB4G
DÉBITEUR :
[U] [F] épouse [S]
Mme [U] [F] épouse [S]
C/
Epoux [L]
SIP [Localité 5]
[17]
LINIQUE DE [19]
[20]
Mme [H] [F]
[18]
SGC [Localité 5]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [U] [F] épouse [S]
Epoux [L]
SIP [Localité 5]
[17]
LINIQUE DE [19]
[20]
Mme [H] [F]
[18]
SGC [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [U] [F] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne
INTIME(E)S :
Epoux [L]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024
SIP [Localité 5]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024
[17]
Service gestion surendettement
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024
CLINIQUE DE [19]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024
[20]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/03/2024
Madame [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024
[18]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024
SGC [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 mai 2022, Mme [U] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d’Armor d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 6 octobre 2022, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 84 mois sans intérêts après avoir retenu, à la naissance de son troisième enfant, une capacité de remboursement mensuelle de 318,90 euros avec effacement partiel à l’issue des mesures.
M. [I] [L], créancier, a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 20 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dinan a :
Déclaré le recours de M. [I] [L] recevable.
Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 84 mois sans intérêts après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 255 euros.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant lettre recommandée du 31 juillet 2023, cette décision a été notifiée à Mme [U] [F].
Suivant déclaration du 21 août 2023, Mme [U] [F] a interjeté appel.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mai 2024 et invitées à faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel.
Mme [U] [F] a comparu et n’a pas fait valoir d’observations sur la fin de non-recevoir tenant à l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l’espèce, le jugement du 20 juillet 2023 a été notifié le 31 juillet 2023 à Mme [U] [F]. Elle a fait appel le 21 août 2023. La lettre de notification du jugement rappelait le délai pour interjeter appel.
L’appel est tardif au regard des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation. Il doit être déclaré irrecevable.
Mme [U] [F] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel de Mme [U] [F] irrecevable.
La condamne aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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