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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 22/04347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/04347 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQY4
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Pauline AQUILA substituantpar Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. Pousstronic
SARL immatriculée sous le numéro 347 913 113 du RCS de BEZIERS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Manon HOLEMANS substituant par Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocats au barreau de NARBONNE
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Julie ABEN-MOHA, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 24 juin 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2020, M. [Y] [F] a assigné la SARL Pousstronic devant le tribunal judiciaire de Béziers pour lui demander de :
Juger que la société Pousstronic a commis des manquements contractuels dans le cadre du contrat d’agent commercial,
Juger que la rupture du contrat d’agent commercial survenu le 21 juillet 2020 est intervenue aux torts exclusifs de la société Pousstronic,
Condamner la société Pousstronic à lui payer une somme de 12 500 € au titre de la perte de chance d’obtenir les commissions pour les devis en cours,
Condamner la société Pousstronic à lui payer une somme de 30 000 € au titre d’indemnisation compensatrice de la rupture aux torts du mandant.
Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a débouté M. [Y] [F] de ses demandes, et l’a condamné aux dépens et à payer à la société Pousstronic la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 août 2022, M. [Y] [F] a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 septembre 2023, réitérées les 19 avril 2024, 12 septembre 2024 et 24 février 2025, M. [Y] [F] a saisi le conseiller de la mise en état et lui demande, sur le fondement de l’article 788 du code de procédure civile, des articles 132 et suivants du code de procédure civile, notamment de :
Enjoindre à la société Pousstronic de produire les factures finales établies entre le 15/05/2018 et le 22/09/2020 et les justificatifs de paiement effectif par les clients correspondant, concernant le secteur géographique couvert par M. [Y] [F], ainsi que tous autres documents comptables pouvant être utiles à la détermination des montants TTC facturés aux clients et des sommes effectivement réglées par les clients de la SARL Pousstronic, entre le 15/05/2018 et le 22/09/2020 concernant le secteur géographique couvert par M. [Y] [F].
Assortir l’injonction de communiquer à la société Pousstronic de produire l’ensemble des documents précités d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir.
Condamner au titre du présent incident, la société Pousstronic au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 26 février 2024, réitérées le 27 mai 2024, 26 novembre 2024, la SARL Pousstronic demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article du code de procédure civile, de :
Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes incidentes ;
Condamner M. [F] aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident n° 5 en réponse notifiées le 23 juin 2025, M. [Y] [F] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 907 du code de procédure civile, modifié par Décret n°2019-1333 du 11
décembre 2019, 788, 132 et suivants, 789, 143 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Enjoindre à la société Pousstronic :
de produire les factures finales établies entre le 15/05/2018 et le 01/01/2021 et les justificatifs de paiement effectifs par les clients correspondant aux bons de commandes acceptés effectués par M. [F], concernant le secteur géographique couvrant les départements 30,34,66 et 11 dans le domaine de la boucherie traiteur d’une part, et les départements 34 et 11 dans le domaine de la boulangerie d’autre part, couvert par ce dernier ;
de produire tous autres documents comptables pouvant être utiles à la détermination des montants TTC facturés aux clients et des sommes effectivement réglées par les clients de la SARL Pousstronic, entre le 15/05/2018 et le 01/01/2021 concernant le secteur géographique précité couvert par M. [Y] [F].
Assortir l’injonction de communiquer à la société Pousstronic de produire l’ensemble des documents précités d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir, passé lequel il sera à nouveau fait droit.
Condamner au titre du présent incident, la société Pousstronic à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
se rendre dans les locaux de la société Pousstronic et interroger ses représentants légaux, afin de :
indiquer toutes les factures (numéros ; noms et domiciliation des clients ; montants facturés TTC) établies entre le 15/05/2018 et le 01/01/2021 dans le secteur géographique couvert par M. [Y] [F] suite aux bons de commandes acceptés effectués par celui-ci dans les départements 30,34,66 et 11 dans le domaine de la boucherie traiteur d’une part, et les départements 34 et 11 dans le domaine de la boulangerie d’autre part ;
indiquer les justificatifs de paiement effectif par les clients concernant lesdites factures établies entre le 15/05/2018 et le 01/01/2021 concernant le secteur géographique couvert par M. [Y] [F] suite aux bons de commandes acceptés effectués par celui-ci dans les départements 30, 34, 66 et 11 dans le domaine de la boucherie traiteur d’une part, et les départements 34 et 11 dans le domaine de la boulangerie d’autre part ;
indiquer tous autres documents comptables pouvant être utiles à la détermination des montants TTC facturés aux clients et des sommes effectivement réglées par les clients de la SARL Pousstronic, entre le 15/05/2018 et le 01/01/2021 concernant le secteur géographique couvert par M. [Y] [F] suite aux bons de commandes acceptés effectués par celui-ci dans le secteur couvrant les départements 30, 34, 66 et 11 dans le domaine de la boucherie traiteur d’une part, et les départements 34 et 11 dans le domaine de la boulangerie d’autre part ;
Dans l’affirmative, déterminer le montant des commissions dues à M. [F].
Condamner la société Pousstronic aux dépens ceux-ci devant être distraits au profit de la SELARL ELEOM [Localité 3] [Localité 5], agissant par Maître Yannick Cambon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la déclaration d’appel étant du 11 août 2022, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l’article 16 de ce décret).
Sur la demande de communication de pièces
Selon les dispositions de l’article 788 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 142 du même code énonce que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 en vertu desquels une partie peut demander au juge d’ordonner la délivrance d’une pièce détenue par une partie dont elle entend faire état et que le juge s’il estime cette demande fondée, ordonne sa délivrance en original, en copie ou en extrait dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, la cour est saisie d’un appel portant au fond, notamment sur une demande de rémunération de M. [F] dans le cadre du contrat d’agent commercial passé avec la SARL Pousstronic le 15 mai 2018, raison pour laquelle il est sollicité la communication des factures établies entre cette date et le 1er janvier 2021 dans un secteur géographique déterminé.
L’article 7 du contrat d’agent commercial litigieux qui prévoit la rémunération du mandataire, est ainsi rédigé : « La collaboration apportée par le Mandataire sera rémunérée par une commission de 8 à 10 % (en fonction de la marque appliquée) sur le montant hors taxes des commandes qu’il aura obtenues et transmises au Mandant. Cependant, aucune commission ne sera due dans les cas suivants :
Insolvabilité notoire d’une personne qui aurait passé une commande,
Impossibilité d’exécuter une commande en cas de force majeure.
Les commissions sont payables à réception des factures adressées au Mandant par le Mandataire suite à l’encaissement complet du client final ».
A l’appui de sa demande principale de communication de pièce, M. [F] reproche à la SARL Pousstronic notamment :
d’avoir été évincé de certaines opérations, s’agissant d’affaires conclues grâce à son intervention, au titre desquelles une commission lui était due,
d’avoir effectué des remises commerciales à son insu, entraînant une diminution des commissions,
de ne pas avoir réglé l’ensemble des commissions dues.
Il produit un tableau en pièce 26 récapitulant les griefs par client.
La SARL Pousstronic lui reproche des incohérences et répond à différentes critiques.
Il apparaît que la dernière ligne mentionne le cas des 'Délices de Saint-Pons’ (M. [N]) pour lequel M. [F] indique avoir été évincé de la vente sans percevoir de commission, malgré démarchage effectif. Dans une attestation du 28 novembre 2022, M. [N] précise qu’après une démarche commerciale de M. [F] à son égard, il a rappelé l’entreprise en octobre 2020 pour refaire son magasin le 1er décembre 2020.
La SARL Pousstronic réplique qu’il ne saurait y avoir rémunération dès lors que M. [N] a fait appel à ses services en décembre 2020, alors que la relation contractuelle entre elle et M. [F] a pris définitivement fin le 22 septembre 2020.
Toutefois, les opérations conclues postérieurement à la cessation du mandat peuvent donner lieu à commissions dites de retour sur échantillonnage, selon les critères de l’ article L. 134-7 du code de commerce qui dispose que : 'pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence'.
En l’espèce, M. [F] a notifié la rupture de la relation contractuelle le 21 juillet 2020 et en raison du préavis de 2 mois, la relation contractuelle a définitivement pris fin à la date du 21 septembre 2020. L’opération avec les 'Délices de Saint-Pons’ (M. [N]) a été conclue en décembre 2020, soit entre 2 et 3 mois après le départ de Monsieur [F].
Ce délai est raisonnable pour envisager que l’opération soit rémunérée à M. [F].
Toutefois, la SARL Pousstronic a refusé de communiquer la facture correspondante. Elle ne démontre pas la 'quasi’ impossibilité de production des factures qui proviendrait de la dégradation de son système informatique.
Compte tenu de cette absence de communication et en raison des griefs énoncés par M. [F], il y a lieu de faire droit à sa demande de communication de pièces.
Il y a donc lieu d’enjoindre, sous astreinte, à la société Pousstronic :
' de produire les factures finales établies entre le 15/05/2018 et le 01/01/2021 et les justificatifs de paiement effectifs par les clients correspondant aux bons de commandes acceptés effectués par M. [F], concernant le secteur géographique couvrant les départements 30, 34, 66 et 11 dans le domaine de la boucherie traiteur d’une part, et les départements 34 et 11 dans le domaine de la boulangerie d’autre part, couvert par ce dernier ;
' de produire tous autres documents comptables pouvant être utiles à la détermination des montants TTC facturés aux clients et des sommes effectivement réglées par les clients de la SARL Pousstronic, entre le 15/05/2018 et le 01/01/2021 concernant le secteur géographique précité couvert par M. [Y] [F].
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, la SARL Pousstronic qui succombe dans son incident, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Enjoignons à la société Pousstronic :
de produire les factures finales établies entre le 15/05/2018 et le 01/01/2021 et les justificatifs de paiement effectifs par les clients correspondant aux bons de commandes acceptés effectués par M. [Y] [F], concernant le secteur géographique couvrant les départements 30, 34, 66 et 11 dans le domaine de la boucherie traiteur d’une part, et les départements 34 et 11 dans le domaine de la boulangerie, d’autre part, couvert par ce dernier ;
de produire tous autres documents comptables pouvant être utiles à la détermination des montants TTC facturés aux clients et des sommes effectivement réglées par les clients de la SARL Pousstronic, entre le 15/05/2018 et le 01/01/2021 concernant le secteur géographique précité couvert par M. [Y] [F].
Disons que passé le délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance et faute pour la société Pousstronic d’avoir communiqué toutes les pièces ci-dessus désignées, une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard courra à son encontre pendant 3 mois,
Disons que le conseiller de la mise en état se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la SARL Pousstronic aux dépens de l’incident ;
Condamnons la SARL Pousstronic à payer à M. [Y] [F] la somme de 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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