Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 septembre 2025, n° 22/04347
CA Montpellier 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la communication de pièces

    La cour a estimé que la demande de communication de pièces était fondée, car elle est nécessaire pour déterminer les montants dus à M. [Y] [F] et que la SARL Pousstronic n'a pas démontré l'impossibilité de produire ces documents.

  • Accepté
    Astreinte en cas de non-communication

    La cour a jugé qu'il était justifié d'assortir l'injonction de produire les documents d'une astreinte pour assurer le respect de l'ordonnance.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a considéré que la SARL Pousstronic, ayant succombé dans l'incident, devait être condamnée à verser une somme à M. [Y] [F] pour couvrir ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [Y] [F] a demandé à la cour d'appel d'enjoindre la SARL Pousstronic de produire des documents comptables relatifs à son contrat d'agent commercial, ainsi que d'imposer une astreinte en cas de non-communication. Le tribunal de première instance a débouté M. [Y] [F] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a conclu que la SARL Pousstronic n'avait pas justifié son refus de produire les pièces demandées, malgré les griefs de M. [Y] [F] concernant des commissions dues. Elle a donc infirmé le jugement de première instance en ordonnant à la SARL Pousstronic de produire les documents requis, assortis d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. La cour a également condamné la SARL Pousstronic aux dépens de l'incident et à verser 600 euros à M. [Y] [F] au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 22/04347
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/04347
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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