Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 15 janv. 2026, n° 24/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 6 mai 2024, N° 23/0009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01696
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOPU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 06 Mai 2024 RG n° 23/0009
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
APPELANTE :
Madame [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence GAUTIER-LAIR, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick FROMENT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 23 octobre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 15 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 8 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel et à effet du 2 mai 2018, Mme [F] [N] a été engagée par la, société [5] en qualité d’assistante commerciale.
Se plaignant de divers manquements de l’employeur (mauvaise classification, heures complémentaires non payées, harcèlement moral), Mme [N] a saisi le 10 janvier 2023 le conseil de prud’hommes de Caen.
Elle a été licenciée pour inaptitude par lettre recommandée du 15 mai 2023.
Par jugement du 6 mai 2024, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de ses demandes, débouté la société de sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 8 juillet 2024, Mme [N] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 4 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— statuant à nouveau,
— lui accorder la revalorisation de son statut Employée Niveau D tel que fixé par la convention collective, ou, à défaut, niveau C ;
— en conséquence, condamner la société à un rappel de salaire à hauteur de 12 653,43 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 1 265,34 euros ;
— requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ;
— condamner la société au paiement d’un rappel de salaires de 14 242,34 euros outre les congés payés afférents soit 1 424,23 euros ;
— déterminer le montant des indemnités dues et des rappels de salaire sur la base de ce salaire revalorisé à hauteur de 2 109,31 euros x 12 mois + prime 400 euros soit une moyenne de 2 142,64 euros ;
— condamner la société au paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 12 855,86 euros ;
— constater les manquements de la société à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— condamner la société au paiement d’une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
— constater les manquements de la société à l’obligation d’exécution de prévention des risques psychosociaux ;
— condamner la société au paiement d’une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
— A titre principal, constater les manquements graves de l’employeur au titre de l’exécution du contrat de travail et prononcer la résiliation du contrat de travail ;
— dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement des indemnités suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 4285,28 euros
— indemnités de congés payés sur préavis : 428,53 euros
— dommages et intérêts au titre du licenciement nul : 12 855,86 euros correspondant à 6 mois de salaires, ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse : 10 713,22 euros ;
— A titre subsidiaire, juger le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement des indemnités suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 4285,28 euros ;
— indemnités de congés payés sur préavis : 428,53 euros ;
— dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 713,22 euros ;
— condamner la société à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 17 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a dit la société [5] irrecevable à conclure.
MOTIFS
I- Sur la classification
Le contrat de travail mentionne le niveau A Catégorie Employés prévu par la convention collective du bâtiment.
La salariée indique qu’elle a été revalorisée au niveau B en septembre 2022.
Elle estime qu’elle relève du niveau D. Elle précise qu’elle réalisait des métrés, préparait les dossiers qu’elle remettait à M. [P] qui effectuait ensuite le devis, concernant les travaux de rénovation, elle effectuait des plans sur logiciel, gérait les plannings des entreprises intervenantes, réalisait les comptes rendus de chantier, traitait les devis et factures et était l’intermédiaire entre les clients et les prestataires. Elle explique également que la société est gérée par M. [K] [P], que son épouse est également employée pour les tâches administratives, qu’il y a donc deux salariées pour l’administratif et trois salariés ouvriers qui sont sur les chantiers, et indique que Mme [P] était souvent absente et qu’elle gérait en réalité seule la partie administrative.
Au vu des pièces qu’elle produit, elle préparait les métrés à la demande de M. [P], ce dernier lui adressant les demandes de devis avec la mention « à préparer » afin qu’elle calcule les surfaces à peindre, elle joint une liste de préparation de devis depuis juillet 2017. Il résulte par ailleurs de l’échange de courriel du 24 mars 2022 avec une société cliente qu’elle préparait des plans et de celui du 13 mars 2019 avec le surveillant des travaux pour le compte de la [6] qu’elle gérait les plannings des entreprises intervenantes pour les chantiers de rénovation, modifiant ces plannings au besoin.
Ces tâches ne correspondent pas ainsi à celles décrites par le jugement soit « recevoir les clients dans le showroom du magasin de peinture, de répondre au téléphone, recopier les devis, effectuer la mise en forme des mesures sur un croquis pour le client en utilisant un logiciel », lequel ne vise au demeurant aucune pièce.
Ces tâches ne sont pas conformes avec le niveau A tel que défini par la convention collective qui concerne le salarié qui « effectue des travaux simples et répétitifs nécessitant un apprentissage de courte durée ou travaux d’aide » et qui « est responsable de la qualité du travail fourni sous l’autorité de sa hiérarchie », ni avec le niveau B, qui concerne le salarié « qui effectue des travaux d’exécution sans difficulté particulière ou travaux d’assistance à ETAM d’une position supérieure ». En revanche le niveau D qui concerne le salarié qui « effectue des travaux courants variés et diversifiés et qui maîtrise la résolution de problèmes courants » correspond aux tâches de la salariée et à l’autonomie qui était la sienne pour les réaliser.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement de faire droit à sa demande de classification au niveau D et au rappel de salaire correspondant.
II- Sur la demande de requalification du contrat en un contrat à temps complet
Au visa de l’article L3123-9 du code du travail, la salariée estime qu’elle a effectué des heures complémentaires (travail les mercredis) qui l’ont conduit à compter du mois de juillet 2018 à travailler à temps complet.
Son contrat de travail prévoit une durée de 28 heures par semaine répartie comme suit : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ainsi que la possibilité d’heures complémentaires dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.
La salariée liste les mercredis travaillés comme suit :
En 2018 :
-11 juillet 2018
-10 octobre 2018
En 2019 :
— 6 mars 2019 (7 heures)
— 13 mars 2019 (7 heures)
— 26 juin 2019 (7 heures)
— 4 septembre 2019 (7 heures)
— 6 et 13 novembre 2019 (vacances de M. et Mme [P])
En 2020,
— 5 février 2020 (7 heures)
— 13 mai 2020 (7 heures)
— 17 juin 2020 (7 heures)
— 2 juillet 2020 (7 heures)
— 22 juillet 2020 (7 heures)
— 2, 9 et 16 septembre 2020 (3 x 7 heures)
— 9 décembre 2020 (intervention chirurgicale de Mme [P])
En 2021 :
— 6, 13, 20 et 27 janvier 2021 (3 heures x 4)
— 3 février 2021 (3 heures)
— 14 avril 2021 (7 heures)
— 19 mai 2021 (7 heures)
— 20 juillet 2021 (7 heures, vacances de Mme [P])
— 27 octobre 2021 (3 heures)
— 24 novembre 2021 (7 heures)
En 2022 :
— 2 février 2022 (7 heures ' vacances de M. et Mme [P])
— 23 février 2022 (7 heures)
Elle produit aux débats des courriels professionnels établissant que des créations de fichiers ou messages professionnels ont été faits et/ou envoyés des mercredis le matin comme l’après midi notamment le 11 juillet 2018 et le 10 octobre 2018, les 6 mars, 26 juin et 4 septembre 2019, les 5 février, 7 9 décembre 2020 et les 6, 13 et 27 janvier et 3 février 2021.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
En l’état d’une irrecevabilité à conclure aucun élément n’est produit. Dans leur motivation les premiers juges ont relevé que « concernant les quelques mercredis travaillés, ils étaient compensés par des récupérations de journées par Mme [N] pour lui permettre de faire face à ses difficultés dans sa vie familiale ». Outre que cette motivation implique des mercredis travaillés, elle ne vise toutefois aucun élément ou pièce pour établir la récupération invoquée laquelle est contestée par la salariée.
Dès lors il convient de considérer que la salariée a travaillé à plusieurs reprises des mercredis complets.
Or, selon l’article L3123-9, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
En l’occurrence, en travaillant le mercredi pendant 7h, la salariée a été conduite à travailler 35 heures durant les semaines concernées, ce qui conduit à la requalification à temps complet du contrat dès la première irrégularité constatée, soit le 10 octobre 2018, la salariée ne justifiant pas avoir travaillé durant 7 heures le mercredi 11 Juillet 2018.
Il sera ainsi par infirmation du jugement fait droit à sa demande de rappel de salaire sur la base d’un temps complet à compter du mois de décembre 2019 (compte tenu de la prescription triennale) et selon son décompte non contesté.
III- Sur le travail dissimulé
La salariée fait valoir que les heures complémentaires réalisées n’ont été ni payées ni récupérées, ce que l’employeur ne pouvait ignorer.
Il a été précédemment établi que la salariée a travaillé de nombreux mercredis et que ces heures de travail n’ont pas été récupérées. Par ailleurs il résulte des bulletins de paie produits que la salariée a été payée sur la base mensuelle de 121.33 heures soit 28 heures par semaine, ses heures complémentaires n’ont donc pas été réglées.
Enfin, compte tenu de la taille de l’entreprise, des fonctions occupées par la salariée et des messages professionnels échangés avec l’employeur (notamment le mercredi 3 février 2021), ce dernier ne pouvait ignorer les heures complémentaires effectuées par la salariée.
Il s’en déduit qu’il s’est sciemment abstenu de faire mention de ces heures sur les bulletins de paie. Cette intention de dissimulation justifie le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé de six mois de salaire, sur la base d’un salaire de 2109.31 € brut compte tenu du rappel de salaire alloué. En effet la salariée ne justifie pas la perception d’une prime de 400 € en août 2022 ne produisant pas le bulletin de paie le justifiant.
L’indemnité pour travail dissimulé sera en conséquence fixée à la somme de 12 655.86 €.
IV- Sur les dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail
La salariée fait valoir sa mauvaise classification et le non-paiement des heures complémentaires, précisant que son travail le mercredi a perturbé son organisation familiale puisqu’elle élève son jeune fils. Elle produit une attestation de Mme [X], sa mère qui indique que sa fille travaille de nombreux mercredis depuis qu’elle est salariée de M. [P] et qu’elle lui demande régulièrement de garder son fils ou de le conduire à des rendez vous médicaux.
Elle justifie ainsi d’un préjudice lié aux heures complémentaires accomplies le mercredi qui sera réparé par une somme de 1500 €.
V- Sur le harcèlement moral, à tout le moins sur les manquements de l’employeur à son obligation de prévention des risques et de santé au travail
La salariée fait valoir que l’employeur n’a pas communiqué le document unique de prévention des risques, qu’elle a été placée en arrêt de travail par son médecin eu égard à son état de santé et considère que les manquements de l’employeur en matière de prévention des risques justifient sa condamnation au paiement d’une somme de 10 000 € de dommages et intérêts.
La salariée n’explique pas concrètement en quoi l’employeur aurait manqué à son obligation de prévention des risques, qu’elle ne fait pas davantage état de quelconques faits de nature à faire présumer d’un harcèlement moral, ne produit aucun élément ou pièce à ce titre pas même des éléments médicaux.
Elle ne critique pas non plus utilement le jugement en ce qu’il fait état de témoignages de salariés attestant d’une bonne ambiance au sein de l’entreprise et de conditions de travail satisfaisantes.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
VI- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La salariée invoque le non respect du contrat de travail en ce qu’elle a dû travailler le mercredi, ce qui a conduit à des difficultés pour la garde son fils, l’absence de rémunération ou de récupération pour les mercredis travaillés et le fait d’être maintenue à un coefficient inférieur au niveau dont elle aurait dû bénéficier.
Il a été précédemment considéré que ces manquements étaient établis.
Au vu des nombreux mercredis travaillés non payés ou non récupérés, d’un coefficient inadapté à ses fonctions, ce alors même qu’elle a sollicité le 16 septembre 2022 par l’intermédiaire de son conseil l’évolution de sa classification et la paiement des heures complémentaires effectuées, ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur. Celle-ci produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prend effet à la date du licenciement prononcé soit le 15 mai 2023.
La salariée peut en conséquence prétendre à une indemnité de préavis de deux mois et aux congés payés afférents, qui sera fixée à une somme de 4218.62 € outre les congés payés afférents de 421.86 €.
Le harcèlement moral n’ayant pas été retenu, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Elle peut en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, prétendre, au vu de son ancienneté de 5 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 1.5 et 6 mois de salaire brut, sur la base d’un salaire brut de 2109.31 € brut.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (41 ans au moment du licenciement), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la salariée justifiant être associée et gérante depuis le 1er octobre 2023 dans la société de peintures gérée par son époux, sans percevoir de salaire en qualité de gérante et également percevoir avoir perçu une allocation d’aide au retour à l’emploi en 2023, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 10 500 €.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
La société [5], qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 3000 € à Mme [N] pour ses frais de première instance et d’appel.
L’entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 6 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à compter du 10 octobre 2018 la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ;
Condamne la société [5] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 12 653.43 € à titre de rappel de salaire sur la base d’un statut Employé Niveau D de la convention collective du Bâtiment outre la somme de 1265.34 € au titre des congés payés afférents ;
— 14 242.34 € à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet outre celle de 1424.23 € au titre des congés payés afférents ;
— 12 655.86 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail ;
Déboute Mme [N] de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral et/ou du manquement à l’obligation de prévention des risques psycho-sociaux ;
Prononce à la date du 15 mai 2023 la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Dit que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’un licenciement nul ;
Condamne la société [5] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 4 218.62 €.A titre d’indemnité de préavis outre celle de 421.86 € au titre des congés payés afférents ;
— 10 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [5] à payer à Mme [N] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande à ce titre ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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