Infirmation partielle 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 mars 2026, n° 25/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 6 mai 2025, N° R25/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01143
N° Portalis DBVC-V-B7J-HUHK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 06 Mai 2025 RG n° R 25/00036
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 12 MARS 2026
APPELANTE :
Société [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Cécile PAYS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Madame [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 08 janvier 2026
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 12 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Mme [D] a été embauchée à compter du 3 mai 2021 en qualité de manager par la société [1] et a travaillé dans le service commercial de M. [P].
Elle a été titulaire de mandats de représentation du personnel.
En septembre 2023, à la suite de difficultés évoquées par des salariés, la responsable des ressources humaines a procédé à des écoutes et une enquête externe a été confiée au cabinet [2].
À l’issue de cette enquête Mme [D] s’est vue notifier le 12 avril 2024 une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour comportement dénigrant envers les représentants de l’entreprise et l’entreprise elle-même et comportement managérial inadapté.
Elle a fait savoir qu’elle contestait cette sanction et envisageait de saisir le conseil de prud’hommes pour solliciter notamment une indemnisation pour manquement à l’obligation de sécurité (absence de mise en oeuvre d’une enquête sur ses propres alertes) et pour sanction injustifiée puis a été en arrêt de travail.
Une rupture conventionnelle a été conclue en juillet 2024 ainsi qu’un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel 'les parties s’engagent à une obligation absolue de neutralité et de non-dénigrement sous quelque forme que ce soit, s’interdisent toute déclaration comme tout comportement qui pourrait avoir, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, un retentissement défavorable sur la réputation, l’image et/ou la considération de l’autre partie et en particulier auprès des différentes administrations de toute nature, des tiers et des salariés de la société et/ou de toute société du groupement auquel appartient la société . Mme [D] s’engage en particulier à ne rien faire, dire, suggérer ou entreprendre qui puisse porter atteinte à l’image et à la considération de la société [1] et plus généralement à celles du groupement dans son ensemble, de ses dirigeants et salariés, passés et actuels sous forme d’attestation ou de témoignage sauf à ce que ce témoignage soit légalement requis. La société [1] souscrit un engagement réciproque de même nature envers Mme [D]. La société coopérative [3] s’engage à ne rien faire, dire, écrire, suggérer ou entreprendre qui puisse directement ou indirectement avoir pour objet et/ou pour effet de dénigrer la qualité du travail accompli par Mme [D] dans le cadre de sa collaboration'.
Parallèlement à la sanction délivrée à Mme [D], M. [P], N+1 de celle-ci, a été licencié pour faute grave (pour comportement managérial inacceptable et manquements à ses obligations contractuelles et professionnelles) et a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation de son licenciement.
Par requête du 27 mars 2025, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes statuant en référé aux fins de voir ordonner à la société [1] de retirer toute pièce la visant sous quelque forme que ce soit, de manière directe ou indirecte qui pourrait avoir par quelque moyen que ce soit directement ou indirectement un retentissement défavorable sur sa réputation, son image et/ou sa considération, porter atteinte à son image, à sa réputation y compris en suggérant un manquement de sa part à ses obligations contractuelles ou une mise en cause de la qualité de son travail, de s’abstenir de produire toute nouvelle pièce qui pourrait avoir un tel objet oou un tel effet, de retirer de ses écritures toute mention qui conduirait à la mise en cause de sa réputation, de son image, de la qualité de son travail y compris en fournissant des éléments et en visant des pièces qui ne peuvent que permettre sa désignation.
Elle sollicitait en outre une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice.
Par la suite elle a précisé qu’étaient visées notamment les pièces 26, 29, 31, 35, 39, 42, 43, 44, 45, 46 et 47.
Par ordonnance du 6 mai 2025 statuant en référé le conseil de prud’hommes de Caen :
— a déclaré les demandes recevables
— s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Mme [D]
— a ordonné à la société [1] de retirer les pièces 26, 29, 31, 35, 39, 42, 43, 44, 45, 46 et 47 du dossier de sa défense devant le procès prud’homal concernant M. [P]
— interdit à la société [1] de produire des pièces ou écrits dénigrant Mme [D] sous astreinte de 500 euros par manquement constaté
— ordonné à la société [1] de régler à Mme [D] les sommes de :
— 2 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts sur préjudice
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société [1] de ses demandes
— condamné la société [1] aux dépens.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 4 décembre 2025 pour l’appelante et du 24 novembre 2025 pour l’intimée.
La société [1] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit les demandes recevables, en ce que la formation de référé s’est déclarée compétente, en ce que l’ordonnance a ordonné le retrait des pièces susvisées et a prononcé l’interdiction susvisée et l’a condamnée au paiement des sommes susvisées
— confirmer l’ordonnance sur le débouté des autres demandes
— déclare nulle la requête faute de motivation
— constater l’existence d’une contestation sérieuse et envoyer Mme [D] à se pourvoir au fond
— subsidiairement débouter Mme [D] de toutes ses demandes
— à titre infiniment subsidiaire constater que le éléments versés aux débats sont essentielles au droit de la preuve, acter du fait que Mme [D] ne sollciite plus le retrait des pièces 29 et 31, confirmer que ces pièces pourront être produites, ordonner l’anonymisation des pièces versées dans le cadre du dossier l’opposant à M. [P]
— condamner Mme [D] à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance sur la recevabilité, la compétence, le retrait des pièces 26, 35, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et l’interdiction susvisées et les sommes allouées
— la réformer en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant à voir retirer des écritures de la société coopérative [3] toute mention qui conduirait à la mise en cause de sa réputation, de son image, de la qualité du travail y compris de manière indirecte en fournissant des pièces et visant des éléments qui ne pourraient que permettre sa désignation et en conséquence ordonner le retrait des écritures de la société [1] de toute mention qui conduirait à la mise en cause de sa réputation, de son image, de la qualité du travail y compris de manière indirecte en fournissant des pièces et visant des éléments qui ne pourraient que permettre sa désignation, ce sous astreinte
— condamner la société [1] au paiement d’une amende de 500 euros passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir
— ordonner à la société [1] de retirer les pièces 58, 59 et 60 dans l’instance l’opposant à M. [P]
— condamner la société [1] au paiement d’une smme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société [1] de ses demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2025.
SUR CE
1) Sur la validité de la requête introductive d’instance
Il a été rappelé ci-dessus à quelles fins la requête avait été présentée à la formation de référé et cette requête exposait que Mme [D] entendait se prévaloir des clauses du protocole transactionnel et le faire respecter dans le cadre de l’instance engagée par M. [P] contre la société [4]
Elle contenait donc bien l’énoncé d’un objet et de moyens dont il appartenait ensuite à la juridiction d’examiner la pertinence et le bien fondé et elle n’encourt aucune nullité au regard des articles R.1452-2 du code du travail, 54 et 57 du code de procédure civile, les autres articles cités par l’appelante relatifs à la formulation des prétentions dans les conclusions, à l’office du juge, au principe du contradictoire et à la communication des moyens de preuve n’ayant pas vocation à recevoir application au soutien d’une demande de nullité de la requête introductive.
2) Sur la compétence du juge des référés
Le seul fait que soit allégué à l’appui des demandes le contenu d’un protocole transactionnel et la violation d’un engagement pris aux termes de celui-ci ne rend pas ipso facto le juge des référés incompétent et c’est par une analyse de l’objet des demandes et des objections émises qu’il appartient au juge d’examiner si la demande telle que présentée se heurte à une contestation sérieuse ou s’impose pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
La clause du protocole d’accord alléguée est celle dont le contenu a été rappelé ci-dessus, elle est claire et ne nécessite pas d’interprétation (laquelle n’est d’ailleurs pas sollicitée), ce qui nécessite une analyse étant les pièces visées par Mme [D] et dont la production dans le litige opposant la société [1] à M. [P] violent selon elle cette clause et l’obligation contractée par la société [4]
En premier lieu Mme [D] visait les conclusions de la société [1] comme comportant à plusieurs reprises son nom dans des allégations portant atteinte à son image, sa réputation et sa considération, citant à cet effet quatre paragraphes de ces conclusions.
La société [5] justifie avoir présenté devant le conseil de prud’hommes de nouvelles conclusions dans lesquelles elle a supprimé le nom de Mme [D] et cette dernière, dan le cadre de la présente instance, ne réplique pas sur ce point et ne présente pas une demande précise de retrait portant sur des paragraphes de ces conclusions.
S’agissant des pièces produites dans le contentieux concernant M. [P], contrairement à ce que soutient la société [1], Mme [D] cite expressément les pièces dont elle sollicite le retrait à savoir les pièces numérotées26, 35, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 58, 59 et 60 dans la communication faite par la société [1] dans le cadre du litige l’opposant à M. [P] et indique ce qui est selon elle dénigrant dans ces documents.
Il ressort de leur examen que ces documents sont :
— un compte-rendu d’entretiens non signé (pièce 26) consignant le résumé de divers entretiens avec des salariés indiquant pour certains d’entre eux, notamment, que '[N] n’a pas d’empathie, qu’avec [I] elle fait la pluie et le beau temps dans le service et forment un binôme bizarre, que [N] est méchante, qu’elle et [I] sont le problème dans le service, que tout est manipulation, que depuis que [N] est revenue chez U c’est pire, que [N] et [I] cherchent la petite bête, cherchent à mettre en difficulté certains collaborateurs, que tout le monde a peur, que [N] et [I] ne sont pas dans l’accompagnement, sont toujours enfermés dans le bureau ensemble, que [N] alimente [I], lui remonte des choses pour le faire monter en pression, que tout vient d’elle
— un rapport d’enquête du cabinet [2] (pièce 35) mentionnant notamment que 'plusieurs reproches ont pu être faits concernant le management et les comportements de M. [P] et de Mme [D], que les reproches concernant Mme [D] sont les suivants (suit l’énonceé que le management est perçu comme contrôlant, méprisant…), le management de Mme [D] étant évoqué au cours des nombreuses pages du rapport
— un autre rapport de ce même cabinet (pièce 39) contenant notamment la conclusion suivante : 'concernant Mme [D] il lui est reproché par des personnes d’avoir un comportement contrôlant, méprisant, injustifié et que le binôme avec M. [P] est qualifé de bizarre'
— un autre rapport d’enquête (pièce 42) contenant à nouveau le même type de conclusion
et idem pour la pièce 43
— quatre compte-rendus d’entretiens (pièces 44 à 47) réalisés par le cabinet [2] au corus desquels les salariés entendus s’expliquent notamment sur le comportement de Mme [D] mise en cause
— des échanges de messages entre Mme [D] et M. [P] (pièces 58 et 60) portant sur leur opinion à l’égard de certains collègues (la pièce 59 quant à elle n’étant pas un échange entre Mme [D] et M. [P])
Il en résulte que ces pièces contiennent des propos manifestement dénigrants de la qualité du travail de Mme [D] et le fait qu’ils soient allégués par la société [1] pour démontrer le comportement fautif de M. [P] et non dans le seul but de la dénigrer elle n’empêche pas qu’ils ont pour effet de le faire dans le cadre d’un procès public en cours, ce qui caractérise un dommage imminent et une urgence à le faire cesser.
Pour s’opposer au retrait des pièces, la société [1] oppose son droit à la preuve, ce qu’elle est recevable à faire dans la présente instance puisque se trouve en cause l’application d’un protocole conclu entre elle et Mme [D] et auquel M. [P] est étranger.
Mais pour opposer ce droit à la preuve, la société [1] se borne à invoquer ce droit à la preuve en rappelant les principes juridiques qui gouvernent son application parmi lesquels la condition que les éléments de preuve, pour être admis, soient essentiels, indispensables et strictement nécessaires, mais sans opérer aucune démonstration sur ce en quoi, en l’espèce, les éléments litigieux qu’elle produit dans le procès [P] sont indispensables et en quoi elle ne dispose pas d’autres moyens de prouver les faits qu’elle invoque à son encontre.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de retrait des pièces 26, 35, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 58, 59 et 60, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une amende ou d’une astreinte.
La demande de retrait des écritures qui conduiraient à violer le protocole formée en termes généraux sans allégation précise et concrète relative à des écritures qui contiendraient cette violation ne peut être accueillie, étant indéterminée.
Quant à l’atteinte à l’image alléguée à l’appui de la demande de provision sur préjudice elle n’est pas caractérisée en l’état de manière incontestable de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
Les circonstances ne caractérisent pas des abus d’agir en justice de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées.
Si les premiers juges ont indiqué dans les motifs de leur décision autoriser à saisir sans forme la formation de référé pour chaque manquement constaté par commissaire de justice, le dispositif de leur décision ne contient pas de telle autorisation sur laquelle il n’y a donc pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit les demandes recevables, ordonné le retrait par la société [1] du dossier de sa défense dans le procès l’opposant à M. [P] des pièces 26, 35, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, débouté la société [1] de ses demandes, condamné celle-ci aux dépens.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne à la société [1] de retirer du dossier de sa défense dans le procès l’opposant à M. [P] les pièces 58, 59 et 60.
Condamne la société [1] à payer à Mme [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [D] de toutes ses autres demandes.
Condamne la société [1] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Canton ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Compétence ·
- Juge ·
- Empêchement ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lotissement ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Cahier des charges ·
- Sport ·
- Assainissement ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Retard ·
- Partie ·
- Calcul
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Indemnité ·
- Régularisation ·
- Retraite ·
- Exécution déloyale ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Dommages-intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Prime ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Protection des données ·
- Employeur ·
- Objectif
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Courriel ·
- Qualités ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution d'office ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Code du travail ·
- Inégalité de traitement ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Traitement ·
- Sécurité
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Partie ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Avocat ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Poste ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Homme ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.