Infirmation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/02905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 20 novembre 2024, N° 21/00297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02905
N° Portalis DBVC-V-B7I-HRIS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Coutances en date du 20 Novembre 2024 – RG n° 21/00297
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
APPELANT :
LE [7] ([6]) Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me MARTRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
Représenté par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 9]
Représentée par Mme [J], mandatée
S.E.L.A.R.L. [5] prise en la personne de Me [L] [C], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA [11] « [10] », ayant son siège social [Adresse 3], radiée en date du 19 juin 2001, en ce qu’elle vient aux droits de la SA [8],
[Adresse 1]
Représentée par M Marc OLIVIER-MARTIN, substitué par Me DE SAILLY, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DEBATS : A l’audience publique du 04 décembre 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 05 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante d’un jugement rendu le 20 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à M. [I] [N], la société '[11]' ([10]) représentée par la Selarl [5] prise en la personne de Me [L] [C], mandataire ad hoc désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 15 septembre 2021 et la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [N], né le 20 janvier 1955, a été employé en tant qu’outilleur par la Sa [8], spécialisée dans la fonderie et le travail des métaux, du 24 juillet 1972 au 24 juillet 1984.
A la suite d’une fusion-absorption par la société '[11]' (société [10]) du 11 décembre 1987, la société [8] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 15 janvier 1988.
La société [10], venant aux droits de la société [8], a fait l’objet d’une liquidation amiable et, après clôture des opérations de liquidation, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 juin 2001.
Le 24 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) a notifié à M [N] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection dont il était atteint, plaques pleurales, pathologie inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 16 août 2019, la caisse a informé M. [N] qu’un taux d’IPP de 5% lui était attribué à compter du 6 novembre 2016 et qu’une indemnité en capital d’un montant de 1952,33 euros lui était accordée.
Le 18 juin 2021, il a saisi le [7] ([6]) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices liés à son exposition à l’amiante.
Le 20 juillet 2021, M. [N] a accepté l’offre d’indemnisation du [7] ( [6]) se décomposant comme suit :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : 10.805,27 euros
— préjudice moral : 17.300 euros
— préjudice physique : 300 euros
— préjudice d’agrément : 1.300 euros.
Après une tentative de conciliation infructueuse du 29 mars 2021, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur par requête enregistrée le 26 novembre 2021.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a désigné la Selarl [5], prise en la personne de Me [L] [C], en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société [10] pour l’instance en cours.
La société [10] représentée par son mandataire ad’hoc, le [6] et la caisse, régulièrement avisées de ce recours, ont comparu à l’audience du 19 juin 2024.
Par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré recevable le recours initié par M. [N] le 26 novembre 2021 ;
— déclaré recevable l’intervention du [6] en subrogation des droits de M.[N] concernant la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux ;
— déclaré opposable à la société [10], venant aux droits de la société [8], et représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [L] [C], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée par M. [N] ;
— dit que la maladie professionnelle reconnue le 24 mai 2019 dont est atteint M. [N] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [10] venant aux droits de la société [8], et représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [L] [C] ;
En conséquence,
— dit que le capital servi par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum ;
— dit qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [N], la rente qui lui sera versée devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente ;
— dit qu’en cas de décès de M. [N] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [N] à la somme totale de 3.200 euros répartie comme suit :
* souffrances morales : 3.000 euros ;
* souffrances physiques : 200 euros ;
— débouté le [6] de sa demande indemnitaire présentée au titre du préjudice d’agrément ;
— dit que la caisse versera le montant des préjudices alloués à M. [N] en réparation des conséquences de sa maladie professionnelle, soit la somme de 3.200 euros directement au [6] ;
— fait droit à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société [10] venant aux droits de la société [8], et représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [L] [C] ;
— ordonné l’inscription au passif de société [10] venant aux droits de la société [8], et représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [L] [C], des sommes mises à sa charge ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné la société [10] venant aux droits de la société [8], et représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [L] [C], à verser au [6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [10] venant aux droits de la société [8], et représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [L] [C], à verser à M. [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [10] venant aux droits de la société [8], et représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [L] [C] aux dépens.
Par déclaration du 10 décembre 2024, le [6] a interjeté appel de ce jugement, limité aux dispositions suivantes :
'- fixe l’indemnisation des préjudices personnels de M. [N] à la somme totale de 3.200 euros répartie comme suit :
* souffrances morales : 3.000 euros ;
* souffrances physiques : 200 euros ;'
Par conclusions reçues au greffe le 4 août 2025 et soutenues oralement à l’audience, le [6] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [N] à la somme totale de 3.200 euros répartie comme suit :
* souffrances morales : 3.000 euros ;
* souffrances physiques : 200 euros ;
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M.[N] comme suit :
* souffrances morales : 17.300 euros ;
* souffrances physiques : 300 euros ;
Total : 17.600 euros ;
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche devra verser cette somme au [6], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
Y ajoutant,
— condamner la société [10] à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 1er décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de :
— dire que la majoration du capital, et le cas échéant la majoration de rente, lui sera versée directement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche ;
— condamner la société [10] venant aux droits de la société [8], et représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [L] [C], à lui verser la somme de 1.500 euros et à verser à 'M. [H] [Z]' (Sic) la somme de 2.000 euros en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant des écritures reçues au greffe le 2 décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires du [6] formulées au titre des souffrances morales et physiques endurées par M. [N] ;
— faire droit à l’action récursoire de la caisse -laquelle est tenue de faire l’avance dans le cadre de la présente procédure, notamment les différents préjudices limitativement prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale- à l’égard de l’employeur ;
— inscrire au passif de la société [8] l’ensemble des sommes avancées par la caisse ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [10] venant aux droits de la société [8], et représentée par son mandataire ad’hoc en la personne de Me [L] [C], désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Paris en date du 15 septembre 2021, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner le [6] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est expressément faire référence aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
— Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il y a lieu de constater que l’appel est limité aux seules dispositions du jugement déféré ayant 'fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [N] à la somme totale de 3.200 euros répartie comme suit :
* souffrances morales : 3.000 euros,
* souffrances physiques : 200 euros ,'
et à la demande présentée par M. [N] tendant à préciser que la majoration du capital, et le cas échéant la majoration de rente, lui seront versées directement par la caisse.
Les autres dispositions de la décision sont définitives.
— Sur l’indemnisation des souffrances morales
Il est admis que la souffrance morale d’une victime de l’amiante résulte de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie et de la crainte permanente d’une aggravation de son état de santé.
Le [6] demande à ce titre une indemnisation à hauteur de 17.300 euros.
La caisse demande une réduction à de plus justes proportions.
La société [10] fait valoir que les plaques pleurales sont des lésions bénignes et que le [6] ne produit aucune pièce justifiant d’un préjudice moral personnel subi par M. [N].
Il sera rappelé que M. [N] a contracté une maladie liée à l’amiante : des plaques pleurales bilatérales découvertes sur scanner thoracique le 13 septembre 2011 alors que l’assuré était âgé de 56 ans (pièce 12 du [6]).
Après réalisation d’un second scanner, la présence de plaques pleurales fibrohyalines associées à un syndrome interstitiel des bases a été confirmé le 21 septembre 2011.
Le scanner thoracique réalisé le 30 janvier 2018 fait état d’une part, d’un discret épaississement pleural pariétal des poumons avec opacité réticulaire bi-basale en rapport avec des lésions interstitielles modérées et d’autre part, de lésions d’emphysème pulmonaire à prédominance gauche notamment au niveau basal gauche, s’accompagnant de bronchectasies moniliformes notamment au niveau de la base gauche.
Le certificat médical initial du 5 juin 2018 fait état de plaques pleurales.
L’état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé le 5 novembre 2016 et un taux d’IPP de 5% lui a été attribué à compter du 6 novembre 2016.
Enfin, il doit être relevé que M. [N] sera reconnu porteur d’une maladie professionnelle du 20 mai 2021 'asbestose avec syndrome avec fibrose pulmonaire'.
Le diagnostic d’une pathologie liée à l’exposition à l’amiante constitue, par son annonce même, une angoisse propre à la situation des victimes de l’amiante, qui se distingue des souffrances psychologiques associées à l’atteinte séquellaire.
La souffrance morale de M. [N] se manifeste aussi par une appréhension croissante avant chaque examen de contrôle effectué dans le cadre du suivi médical, risquant de révéler une évolution péjorative de la maladie.
En outre, il a été définitivement retenu par les premiers juges que M. [N] avait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son emploi d’outilleur, sans bénéficier de dispositifs de protection suffisants (masque, aspiration mécanique).
Il en résulte que la souffrance morale subie par l’assuré est entretenue par un sentiment d’injustice en ce que la pathologie aurait pu être évitée si celui-ci avait bénéficié de mesures de protection nécessaires afin de le protéger du risque auquel il était exposé.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice doit être évalué, par voie d’infirmation, à la somme de 12 000 euros.
— Sur l’indemnisation des souffrances physiques
Le préjudice physique vise à indemniser les souffrances physiques et les troubles associés que la victime doit endurer du fait de sa pathologie liée à l’amiante ou des traitements rendus nécessaires par cette pathologie.
Le [6] souligne que M. [N] présente des plaques pleurales bilatérales intervenant sur les deux plèvres externes multiples et calcifiées, ainsi qu’une toux et des expectorations provoquées par l’existence d’une dilatation des bronches, avec une diminution de ses capacités respiratoires justifiant que ce préjudice soit indemnisé à hauteur de 300 euros.
La caisse demande une réduction à de plus justes proportions.
La société [10] fait valoir que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques très modérées et que l’existence de souffrances physiques associées non couvertes par le capital versé par la caisse en réparation du préjudice fonctionnel n’est pas justifiée.
Les éléments médicaux communiqués établissent que M. [N] subit une toux et des expectorations depuis 2011 en lien avec des 'dilatations des bronches indiscutables avec des bronches à parois épaissies dans les deux bases’ qui justifie de fixer ce poste de préjudice, après infirmation du jugement, à 300 euros.
Les indemnités arrêtées par la cour au titre des souffrances morales et physiques devront être fixées au passif de la société [10].
Enfin, il sera rappelé, ainsi que l’a décidé le tribunal au visa des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que le versement de la réparation des préjudices sera effectué directement au [6] par la caisse.
— Sur les autres demandes
Le tribunal a dit que le capital servi par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum et qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [N], la rente qui lui sera versée devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente.
M. [N] demande à la cour de préciser que la majoration du capital, et le cas échéant la majoration de rente, lui seront versées directement par la caisse, demande à laquelle ne s’opposent pas les autres parties.
Il sera fait droit à cette demande en application des articles L. 452-2 du code de la sécurité sociale et 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 portant création du [6].
Par ailleurs, la caisse, tenue de faire l’avance dans le cadre de la présente procédure, notamment les différents préjudices limitativement prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale, demande qu’il soit fait droit à son action récursoire à l’égard de l’employeur et qu’il soit ordonné que les sommes mises à charge de celui-ci soient inscrites au passif de la liquidation.
Ces dispositions ne sont pas remises en cause. Elles seront donc confirmées.
— Sur les demandes accessoires
La société [10], venant aux droits de la société [8], et représentée par son mandataire ad hoc en la personne de Me [L] [C], qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer au [6] la somme de 1.500 euros et à M. [N], qui a dû engager des frais irrépétibles en cause d’appel, la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [I] [N] à la somme totale de 3.200 euros répartie comme suit :
* souffrances morales : 3.000 euros ;
* souffrances physiques : 200 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rappelle que le capital servi par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche en application de l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum et dit que cette majoration de capital et le cas échéant la majoration de la rente, seront versées par l’organisme de sécurité sociale directement à M. [I] [N] ;
Rappelle qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [I] [N], la rente qui lui sera versée devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente ;
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de M. [I] [N] à la somme totale de 12.300 euros répartie comme suit :
* souffrances morales : 12.000 euros ;
* souffrances physiques : 300 euros ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche versera le montant des préjudices alloués à M. [I] [N] en réparation de sa maladie professionnelle du 5 novembre 2016 directement au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
Rappelle qu’il a été fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche à l’encontre de la société [10], venant aux droits de la société [8], et représentée par son mandataire ad hoc en la personne de Me [L] [C], et qu’il a été ordonné l’inscription des sommes mises à la charge de la société [10] représentée par son mandataire ad hoc en la personne de Me [L] [C], au passif de la société [10] ;
Condamne la société [10], venant aux droits de la société [8], et représentée par son mandataire ad hoc en la personne de Me [L] [C], à payer au [6] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société [10], venant aux droits de la société [8], et représentée par son mandataire ad hoc en la personne de Me [L] [C], à payer à M. [I] [N] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société [10], venant aux droits de la société [8], et représentée par son mandataire ad hoc en la personne de Me [L] [C], aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Locataire ·
- Forfait ·
- Expertise ·
- État ·
- Livraison ·
- Photographie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Enquête ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livre ·
- Angleterre
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Réseau social ·
- Astreinte ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Twitter ·
- Homologation ·
- Dénigrement ·
- Batterie ·
- Ordonnance ·
- Liberté d'expression
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Consentement ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Imputation ·
- Identifiants ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Rejet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Heure de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Formation ·
- Usure ·
- Période de stage ·
- Cotisations ·
- Salarié agricole ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Remboursement ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Timbre ·
- Plaidoirie ·
- Réponse ·
- Référence ·
- Adresses ·
- Destruction ·
- Courrier ·
- Biens ·
- Signature ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Paye ·
- Salarié ·
- Horaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Congé sans solde ·
- Refus de reintegration ·
- Titre ·
- Travail ·
- Trouble ·
- Mineur ·
- Salaire ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Bande ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Défaut ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Plaidoirie ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.