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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 juin 2025, n° 23/01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°229
N° RG 23/01904 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3SN
[K]
C/
S.A.R.L. VERGNOLLE BORDAGE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01904 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3SN
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mai 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1].
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
né le 01 Septembre 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Camille VAN ROBAIS de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.R.L. VERGNOLLE BORDAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant devis en date du 11 juillet 2019, M. [T] [K] a confié à la SARL VERGNOLLE BORDAGE la fourniture et la pose d’une charpente, de menuiseries extérieures et intérieures, de volets roulants, de placoplâtre et d’isolation dans le cadre de la construction d’une maison individuelle.
La société VERGNOLLE BORDAGE a émis plusieurs factures en fonction de l’avancement des travaux pour un montant total de 39.587,47 euros.
Monsieur [K] se plaignant de malfaçons concernant des fissurations et des défauts de pose de placoplâtre, une expertise amiable a été réalisée le 23 juillet 2020 par le cabinet d’expertise ARTHEX.
Les parties n’étant parvenues à aucun accord, M. [T] [K] a, par exploit d’huissier du 2 novembre 2021, fait assigner la société VERGNOLLE BORDAGE devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON en paiement des travaux de reprise.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [T] [K] demandait au tribunal, au visa de l’article 1231 et suivants du code civil, de :
— recevoir sa demande et de la dire bien fondée,
— condamner la société VERGNOLLE BORDAGE au paiement des réparations à hauteur de 14.600 euros,
— condamner la société VERGNOLLE BORDAGE à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de la résistance abusive de la société et du préjudice moral subi,
— condamner la société VERGNOLLE BORDAGE aux dépens qui comprendront le coût des factures de l’huissier de justice et de l’expert amiable,
— condamner la société VERGNOLLE BORDAGE au paiement d’une indemnité de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société VERGNOLLE BORDAGE demandait au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et suivants, 1341, 1342, 1353 et 1792 et suivants du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 5.436,07 euros, en règlement de deux factures des 30 avril et 30 juin 2020 et en exécution du marché de travaux du 13 juillet 2019,
— condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à verser à la société VERGNOLLE BORDAGE la somme de 5.436,07 euros au titre des factures des 30 avril et 30 juin 2020,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à la société VERGNOLLE BORDAGE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la demande principale en paiement, M. [X] verse aux débats un rapport amiable contradictoire en date du 31 juillet 2020 aux termes duquel l’expert a constaté :
— des traces d’humidité des placoplâtres des cloisons de doublage situé en limite de propriété,
— des défauts de planimétrie dans le séjour, la cuisine, la salle d’eau et la chambre côté jardin,
des défauts d’alignement des placoplâtres avec l’huisserie de la porte coulissante, – un décollement et des fissurations de bandes de placoplâtres.
L’expert amiable a conclu que les défauts de planimétrie et les infiltrations relevaient d’un défaut de mise en oeuvre et que les reprises des bandes inachevées restent à effectuer. Il a également estimé que les enduits extérieurs auraient dû être réalisés avant la mise en oeuvre des placoplâtres et de l’isolant. Il indique qu’une reprise des placoplâtres déformés devra être réalisée conformément au DTU ainsi que la mise en peinture; que les zones présentant des défauts de planimétrie devaient être également reprises.
Malgré l’intervention de la société VERGNOLLE BORDAGE pour reprendre les bandes de placoplâtre et estimant que les désordres subsistaient, Monsieur [K] a fait intervenir un huissier de justice, lequel a, par constat du 27 novembre 2020, relevé :
* des défauts grossiers de peinture : coups de pinceaux disgracieux autour des portes et sur les murs des différentes pièces de la maison, la peinture dépasse sur certaines huisseries, joints de silicone flétris apposés le long de certaines huisseries,
* des fissures au niveau de la porte d’entrée, des baies, du couloir, des toilettes, de la salle de bains, de la chambre et dans l’arrière-cuisine,
* des bandes de liaison de placoplâtre visibles au niveau du plafond de la salle à manger, de la cuisine et de l’arrière-cuisine, des vis de plaques de placoplâtre visibles dans la chambre n°1,
* un défaut de planimétrie sur un des murs du bureau avec des ondulations importantes sur ce mur.
Ce constat d’huissier non contradictoire relève principalement des défauts de mise en oeuvre de la peinture dont la société VERGNOLLE BORDAGE n’était pas chargée, et ne corrobore aucunement l’expertise amiable réalisée s’agissant notamment des défauts de réalisation du placoplâtre dans la mesure où sont principalement mis en évidence des défauts de ponçage des bandes de placoplâtre et de réalisation de la peinture.
— si les attestations produites par Monsieur [K] peuvent éventuellement éclairer sur la qualité du travail de la société VERGNOLLE BORDAGE sur d’autres chantiers, elles ne concernent pas les désordres observés chez Monsieur [K]
— M. [K], qui ne sollicite au demeurant pas d’expertise judiciaire, ne rapporte pas la preuve suffisante que les désordres trouvent leur origine dans l’exécution du marché concernant le lot « placo-isolation » confié à la société VERGNOLLE BORDAGE et ses demandes seront rejetées.
— M. [T] [K] reste débiteur d’une somme globale de 5.436,07 € au titre des deux factures impayées et il sera condamné à verser à la société VERGNOLLE BORDAGE la somme de 5.436,07 €.
LA COUR
Vu l’appel en date du 4 août 2023 interjeté par M. [T] [K]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11/04/2024, M. [T] [K] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1217 et 1231-1 du code Civil
Vu les articles 143,144 et 232 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence précitée ;
Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Monsieur [T] [K] sollicite de la part de la cour d’appel de POITIERS qu’elle :
— INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en ce qu’il a :
— REJETE l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [K] ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [K] à verser la somme de 5.436,07 Euros au titre des factures des 30 avril et 30 juin 2020 ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à la Société VERGNOLLE BORDAGE la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux entiers dépense avec distraction au profit de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés pour ceux dont elle airait fait l’avance sans avoir reçu provision en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Avant dire droit,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission de :
— Convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire,
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à sa mission,
— Rappeler qu’en cas de difficulté dans la remise desdits documents, l’expert informera le Conseiller chargé des expertises, lequel pourra en ordonner la production sous astreinte,
— Se rendre sur place, [Adresse 1] à [Localité 3]
— Effectuer au contradictoire de l’ensemble des parties les constats utiles sur les lieux,
— Dire si les travaux de menuiserie, de planimétrie, d’isolation, de peinture et de placoplâtre réalisés par la Société VERGNOLLE BORDAGE ont été effectués conformément aux règles de l’art ;
— Effectuer les prélèvements qu’il estimera utile à la poursuite de sa mission,
— Entendre tout sachant qu’il estimera utile,
— Décrire la nature et l’étendue des désordres,
— En rechercher la cause et origine,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût de la remise en état,
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par les entreprises de son choix,
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
Statuant de nouveau,
— A titre principal, CONDAMNER la SARL VERGNOLLE BORDAGE à payer à Monsieur [T] [K] les sommes inhérentes à la reprise des désordres, telles que décrites dans le rapport d’expertise à intervenir ;
— A titre subsidiaire, CONDAMNER la SARL VERGNOLLE BORDAGE à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 15.982,20 Euros correspondant aux frais inhérents à la reprise des désordres, ce montant étant à parfaire en cours de procédure ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SARL VERGNOLLE BORDAGE à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la SARL VERGNOLLE BORDAGE à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 5.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, M. [T] [K] soutient notamment que:
— la société VERGNOLLE BORDAGE n’ayant pas entendu assurer la reprise des malfaçons constatées malgré les nombreuses demandes de M. [K], une expertise contradictoire et amiable a été diligentée le 23 juillet 2020 et les conclusions de l’expert se révélaient éloquentes concernant la qualité des travaux effectués par la société.
— la société VERGNOLLE BORDAGE s’est contentée de faire effectuer des reprises sommaires par son sous-traitant, lequel était préalablement intervenu sur les bandes de placoplâtre, sur une partie des malfaçons identifiées.
Ces travaux de reprise laissaient subsister les désordres litigieux, tout en les mettant parfois en exergue et Maître [C], commissaire de justice, le constatait le 27 novembre 2020.
— M. [T] [K] se verra proposer un avoir de 3.000,00 € de la part de la SARL VERGNOLLE BORDAGE, laquelle reconnaissait explicitement l’existence de désordres et de malfaçons. Les travaux de reprise étaient pourtant devisés à hauteur de 14.886,26 Euros
— avant dire droit la nécessaire désignation d’un expert judiciaire apparaît déterminante pour éclairer la cour sur l’étendue des désordres effectivement imputables à la Société VERGNOLLE BORDAGE.
— sa responsabilité contractuelle est engagée et il y a lieu à décompte à établir par l’expert.
— à titre subsidiaire, selon constat effectué, les désordres se trouvaient toujours apparents malgré une nouvelle intervention de l’intimée.
— la réalité de ces désordres était d’ailleurs relevée par plusieurs professionnels, ainsi que par des particuliers.
— les désordres inhérents aux bandes de placoplâtre et à la peinture ne font aucun doute, l’intimée s’étant elle-même engagée à prendre en charge lesdits travaux, indépendamment du fait que cette prestation n’ait pas été prévue au devis initial.
En réalité, cette prestation a été assurée par la Société [M] pour le compte de la Société VERGNOLLE BORDAGE.
— ce constat s’impose sans équivoque au regard des nombreux SMS échangés entre Monsieur [K] et le gérant de la Société VERGNOLLE BORDAGE, Monsieur [M] ayant par ailleurs été présent à l’occasion de la réunion d’expertise contradictoire diligentée le 31 juillet 2020
— la qualité de sous-traitant de la Société [M] ne fait aucun doute, son dirigeant ayant déclaré cette qualité à l’occasion de la réunion d’expertise précitée, puisque sur sa fiche de présence annexée au rapport d’expertise in fine, M. [M] indiquait sa présence en qualité de « sous-traitant ».
— en réponse, la société VERGNOLLE BORDAGE reconnaissait, le 13 janvier 2021, s’être engagée à l’occasion de la réunion d’expertise du 23 juillet 2020 à effectuer les travaux de finition et de reprise des cloisons.
— la seule circonstance que la Société [M] objecte que les désordres de peinture ne lui seraient pas imputable ni même imputable à la Société VERGNOLLE BORDAGE ne saurait par ailleurs convaincre la cour.
— l’assertion selon laquelle M. [K] aurait réceptionné sans réserve aucune le chantier ne saurait prospérer.
— la somme de 5.436,07 euros restait impayée sur un marché à hauteur de 38.920,57 euros, soient près de 15 % du marché.
— la société VERGNOLLE BORDAGE proposait le 4 juin 2021 un avoir sur le reliquat de ses factures pour un montant de 3.000 euros, démontrant s’il était encore nécessaire l’existence de réserves formulées par le maître de l’ouvrage, ce qui peut être considéré comme l’aveu d’une mauvaise exécution des travaux lui ayant été confiés.
— M. [K] est bien fondé à voir réparer l’entier préjudice issu de ces désordres, lesquels étaient devisés en 2021 à hauteur de 14.886,26 euros, étant précisé que ce montant a été actualisé en septembre 2023 à hauteur de 15.982,20 euros, à parfaire.
— l’exécution fautive par l’intimée de ses obligations contractuelles a causé un important préjudice moral à M. [T] [K] et une affection médicale, qu’il ne souhaitait pas révéler mais que la société intimée évoque. Une somme de 5000 € est sollicitée à ce titre.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31/10/2024, la société SARL VERGNOLLE BORDAGE a présenté les demandes suivantes :
'VU les articles 1103, 1104, 1217 et suivants, 1341, 1342, 1353 et 1792 et suivants du code civil,
VU la jurisprudence d’application,
VU les pièces communiquées,
Il est demandé à la cour d’appel de bien vouloir :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON,
CONSTATER que la pièce numérotée 18 visée par Monsieur [T] [K] dans ses conclusions récapitulatives du 11 avril 2024 n’a pas été régulièrement versée aux débats et en conséquence écarter cette pièce des débats,
DÉBOUTER M. [T] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER M. [T] [K] à payer à la SARL VERGNOLLE BORDAGE la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [T] [K] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL SIRET ET ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, la société SARL VERGNOLLE BORDAGE soutient notamment que :
— suivant devis en date du 11 juillet 2019, accepté le 13 juillet 2019, M. [T] [K] lui confié la fourniture et la pose d’une charpente, de menuiseries extérieures, de volets roulants, de menuiseries intérieures, du placo et de l’isolation dans le cadre de la construction d’une maison individuelle, contre paiement du prix de total de 39 648,12 euros TTC.
— s’agissant du poste « placo », il était prévu la réalisation des joints, mais non leur ponçage, prestation que M. [K] s’est réservée, comme la peinture.
— M. [K] a procédé lui-même au ponçage des bandes de placo et à la peinture, après avoir simplement signalé à la SARL VERGNOLLE BORDAGE « un oubli de bande et un pan de placo pas droit ».
— des décollements de peinture s’étant produits, M. [K] a alors cru pouvoir en imputer la responsabilité à la SARL VERGNOLLE BORDAGE et a refusé, sous ce prétexte, de régler les deux dernières factures en dates des 30 avril et 30 juin 2020, pour un montant total de 5 436,07 euros TTC, cela bien qu’elles concernent les volets roulants et les menuiseries intérieures, sans rapport avec le litige.
— les parties ne parvenant pas à s’entendre sur les causes des prétendus désordres affectant la peinture, une expertise amiable a été organisée.
À la suite de cette expertise, la SARL VERGNOLLE BORDAGE a accepté, à titre amiable uniquement, d’effectuer des travaux de finition et reprise des cloisons, mais M. [K] a alors exigé qu’elle effectue aussi les travaux de peinture, qui n’ont jamais figuré à son marché.
— afin d’en terminer amiablement, la SARL VERGNOLLE BORDAGE a néanmoins émis une proposition, toujours à titre simplement commercial, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, mais M. [K] a refusé tout accord.
— la nouvelle pièce numérotée 18 visée dans les conclusions récapitulatives n’ayant toutefois pas été communiquée, elle devra être écartée des débats, s’agissant de la mise en demeure par huissier de justice du 18/12/2020.
— sur la demande d’expertise judiciaire, elle vise à permettre à M. [K] de tenter de pallier l’administration de la preuve dans ce dossier puisqu’il n’établit pas que les désordres qu’il invoque sont imputables à la société SARL VERGNOLLE BORDAGE.
Les désordres relevés dans le procès-verbal de constat du 27 novembre 2020 concernent pour l’essentiel un défaut de ponçage des bandes de placoplâtre et de mise en application de la peinture qui n’incombaient pas à l’intimée.
— la société VERGNOLLE a communiqué les coordonnées téléphoniques de l’entreprise [M], peintre, et c’est donc M. [K] qui a directement contacté cette entreprise
La société SARL VERGNOLLE BORDAGE n’est pas le donneur d’ordre et la société [M] n’est pas son sous-traitant.
— la demande d’expertise judiciaire n’est pas légitime et doit être rejetée.
— sur le principe des demandes, la réception sans réserves exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute garantie.
M. [K], a accepté le support en procédant, sans plus de réserves, au ponçage des bandes de placo et à la mise en peinture des plaques.
La prise de possession de l’ouvrage, accompagnée du paiement de la quasi-totalité du montant global des travaux, fait présumer la volonté non équivoque de M. [K] de recevoir l’ouvrage sans réserves.
Par courriel en date du 23 février 2020, M. [K] écrivait qu’il avait simplement constaté « un oubli de bande et un pan de placo pas droit.
— sur l’absence de preuve de la matérialité des désordres et de leur imputabilité à la SARL VERGNOLLE BORDAGE, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, même en présence de celles-ci.
— le sous-traitant [M] ayant réalisé les bandes de placo confirme par attestation que les désordres de peinture ne sont nullement imputables à son intervention ou à celle de la SARL VERGNOLLE BORDAGE.
— les désordres allégués ne sont donc pas prouvés et leur imputabilité à la SARL VERGNOLLE BORDAGE l’est encore moins.
— sur le montant des demandes, M. [K] produit en cause d’appel un premier devis pour un montant de 14 886,26 euros TTC, alors que la société LOÏSE DÉCO avait déjà établi un premier devis, pour un montant de 4 867,51 euros TTC uniquement, dès le 23 avril 2020.
Le rapport d’expertise amiable ne comporte aucune évaluation des travaux de reprise prétendument à prévoir et le préjudice allégué reste incertain.
— sur les dommages immatériels, le certificat médical en date du 5 juin 2020 queM. [K] communique en cause d’appel et dont il conclut qu’il établirait « une crise de psoriasis directement liée au stress engendré par la situation’ est incomplet.
Le psoriasis peut avoir de multiples causes et M. [K] ne peut nullement établir que le stress serait la cause de son affection dermatologique.
— sur la somme restant due, M. [K] ne conteste pas que la SARL VERGNOLLE BORDAGE a bien réalisé les travaux prévus au devis accepté par lui et c’est donc à juste titre que le tribunal a condamné Monsieur [K] à verser à la SARL VERGNOLLE BORDAGE la somme de 5 436,07 euros TTC, en règlement des deux factures des 30 avril et 30 juin 2020 et en exécution du marché de travaux du 13 juillet 2019.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la communication de la pièce n° 18 de M. [K] :
Le conseil de M. [K] justifie de la communication le 31 octobre 2024 de sa pièce numéro 18, soit la mise en demeure du 18 décembre 2020 et il n’y a pas lieu à écarter cette pièce des débats.
Sur la demande principale en paiement et la demande d’expertise judiciaire:
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter'.
S’agissant de l’exception d’inexécution, l’article 1219 du code civil dispose que 'une partie peur refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Dans ce cadre et dans le respect du principe de l’égalité des armes, le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d’une expertise établie non contradictoirement.
Les juges du fond sont en effet tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l’équilibre dans l’administration de la preuve.
L’article 146 du code de procédure civile dispose enfin qu’une 'mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
En l’espèce, selon devis en date du 2 mai 2019, M. [T] [K] a fait appel à la Société VERGNOLLE BORDAGE pour divers travaux de menuiserie, d’isolation et de plâtrerie au sein de son habitation, pour un montant de 38.920,57 € TTC.
S’agissant du lot 'placo-isolation', il était indiqué 'compris joints sans ponçage'.
Il en résulte que le marché de la société SARL VERGNOLLE BORDAGE ne comprenait pas le ponçage du placo-plâtre ni les travaux de peinture.
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise amiable en date du 31 juillet 2020 régulièrement versé aux débats que :
' Les défauts de planimétries, relèvent de défauts de mise en 'uvre, en non-respect des normes en vigueur.
Les reprises des bandes inachevées restent à effectuer.
Les infiltrations trouvent leur origine dans des absences d’ouvrage ou dans des défauts de mise en 'uvre.
Le placoplâtre et l’isolant n’auraient pas dû être mis en 'uvre avant la réalisation des enduits extérieurs.
Les travaux devront être achevés afin d’être réceptionnés '.
L’expert amiable indique avoir constaté : 'des traces d’humidité des placoplâtres des cloisons de doublage situé en limite de propriété, des défauts de planimétrie dans le séjour, la cuisine, la salle d’eau et la chambre côté jardin, des défauts d’alignement des placoplâtres avec l’huisserie de la porte coulissante, un décollement et des fissurations de bandes de placoplâtres'.
Dans le cadre de cette expertise, une entreprise [M] a émargé sur la feuille de présence en qualité de 'sous-traitant', en présence également de M. BORDAGE.
L’expert amiable a retenu que les défauts de planimétrie et les infiltrations relevaient d’un défaut de mise en oeuvre et que les reprises des bandes inachevées restent à effectuer. Il a également estimé que les enduits extérieurs auraient dû être réalisés avant la mise en oeuvre des placoplâtres et de l’isolant. Il indique qu’une reprise des placoplâtres déformés devra être réalisée conformément au DTU ainsi que la mise en peinture; que les zones présentant des défauts de planimétrie devaient être également reprises.
La société VERGNOLLE BORDAGE est intervenue pour la reprise de certains désordres, cette prestation étant assurée selon M. [K] par la Société [M] pour le compte de la Société VERGNOLLE BORDAGE.
Il ressort en outre du constat effectué le 27 novembre 2020 par Maître [C], commissaire de justice, qu’étaient identifiés :
— des nombreux désordres afférents à de la peinture : des applications grossières et/ou disgracieuses, coups de pinceaux disgracieux autour des portes et sur les murs des différentes pièces de la maison, la peinture dépasse sur certaines huisseries, joints de silicone flétris apposés le long de certaines huisseries, des fissures au niveau de la porte d’entrée, des baies, du couloir, des toilettes, de la salle de bains, de la chambre et dans l’arrière-cuisine, des bandes de liaison de placoplâtre visibles au niveau du plafond de la salle à manger, de la cuisine et de l’arrière-cuisine, des vis de plaques de placoplâtre visibles dans la chambre n°1, un défaut de planimétrie sur un des murs du bureau avec des ondulations importantes sur ce mur.
Par son courrier en date du 13 janvier 2021, la société VERGNOLLE BORDAGE indiquait s’être engagée à l’occasion de la réunion d’expertise du 23 juillet 2020 à effectuer les travaux de finition et de reprise des cloisons : 'nous nous sommes engagés à effectuer les travaux de finitions et reprise des cloisons, ce que nous avons réalisé'.
Il résulte des constats de l’expertise amiable corroborés par le constat postérieur du commissaire de justice qu’en dépit du mail du 23/02/2020 par lequel M. [K] indiquait qu’il avait constaté « un oubli de bande et un pan de placo pas droit », la société VERGNOLLE BORDAGE a partiellement manqué à son obligation de résultat en livrant un lot placoplâtre de pose imparfaite, y compris quant à la pose des bandes.
De ces désordres découlent les difficultés de ponçage et de mise en peinture, postes qui relevaient de l’office de M. [K], même si des reprises seront réalisées par la société VERGNOLLE BORDAGE sur son engagement et par son sous-traitant.
Il est relevé que le 4 juin 2021, M. VERGNOLLE proposait par mail un avoir de 3000 € sur les factures imputées pour 5436,07 €, relevant que le devis peinture de 4867,51 € comprenant toilage du plafond comprenait la reprise des 'défauts de bandes mais également quelques défauts de peinture suite à un mauvais ponçage'.
Ainsi, M. [K] démontre suffisamment la réalité des désordres qu’il subit et il est justifié d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’éclairer valablement la cour sur l’origine des désordres, leur imputabilité au regard de la chronologie des travaux et le coût nécessaire de leur réfection, dès lors que des devis divers ont été produits, le dernier établi par la SARL LES-ENDUITS-DECO.COM pour un montant de 15 982,20 € venant à prévoir un enduisage complet et la pose d’une toile de verre lisse et finition peinture dans l’ensemble de l’habitation.
La mesure d’expertise étant ordonnée avant dire droit, il y a lieu de surseoir à statuer tant sur l’ensemble des demandes réciproques et notamment sur la demande en paiement de la société SARL VERGNOLLE BORDAGE, dès lors qu’il sera après expertise procédé aux comptes entre les parties.
Sur les dépens :
Le sort des dépens doit être réservé dans l’attente de la mesure d’instruction ordonnée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il en est de même des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce numéro 18 produite par M. [T] [K].
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une mesure d’expertise, et la confie à
M. [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01]. Mèl :
[Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de POITIERS,
avec pour mission de :
o Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1]. ;
o Se faire communiquer les pièces utiles à la compréhension du litige,
o Décrire et caractériser les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces jointes ;
o Dire si ceux-ci sont le résultat de manquements aux règles de l’art, aux DTU, aux normes de sécurité ou de salubrité,
o Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à son usage;
o Désigner les éléments d’équipement qui ne fonctionneraient pas correctement ;
o Rechercher les causes techniques de ces désordres, au regard de la chronologie des travaux entrepris et repris.
o Fournir tous éléments permettant de préconiser les travaux de remise en état ou en conformité, de chiffrer leur coût et de préciser leur durée,
o Donner tous éléments permettant d’apprécier le préjudice de jouissance que pourrait subir M. [K] compte tenu de la nature des travaux de réfection à réaliser, en indiquant le coût de la maîtrise d’oeuvre s’il convient d’y recourir,
o Fournir tous éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert devra indiquer:
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui pourront lui être adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la cour d’appel dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DIT que M. [T] [K] fera l’avance des frais d’expertise qu’il sollicite et verseront au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de POITIERS une provision de 2000 € à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 30/07/2025, terme de rigueur.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque
DIT que la mesure d’expertise sera administrée par la cour d’appel de POITIERS et le magistrat de la première chambre civile chargé du contrôle des expertises.
DIT qu’en cas d’impossibilité de l’expert désigné, son remplacement interviendra par simple ordonnance du magistrat de la première chambre civile de la cour d’appel de POITIERS chargé du contrôle des expertises.
RÉSERVE les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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