Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 nov. 2025, n° 24/12478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 15 décembre 2023, N° 11-23-000833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12478 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXLM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2023 – Tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE – RG n° 11-23-000833
APPELANTE
La société ZENCARZ, société par actions simplifiée représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 827 777 988 00011
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099
INTIMÉ
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de location n° JR1728 en date du 1er octobre 2021, M. [Y] [H] a loué auprès de la société Zencarz sous la marque Just Rent un véhicule Fiat 500, 1.2 lounge Dualogic 69 ch immatriculé [Immatriculation 5] pour une durée de dix-huit mois à compter du 7 octobre 2021 et jusqu’au 7 avril 2023 moyennant une somme forfaitaire de 377 euros par mois.
Deux constats amiables d’accidents automobiles ont été établis le 26 novembre 2021 et le 18 septembre 2022 mettant en cause le véhicule loué.
Une expertise a été confiée au cabinet d’expertise Alliance experts 92 qui a estimé le 2 décembre 2022 les réparations à un montant de 5 871,28 euros HT.
Suite à cette expertise, la société Just Rent a établi une facture n° JR 1155 en date du 1er mars 2023 pour un montant de 8 234,81 euros correspondant aux frais de remise en état, augmenté des frais de contraventions, des frais d’ajustement kilométrique et des frais d’ajustement carburant et en a réclamé le paiement à M. [H] par courrier du 2 mars 2023 puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2023, et ce sans succès.
Un procès-verbal de fin de location a été émis reprenant et détaillant la somme due de 8 234,81 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2023, le juge du tribunal de proximité de Nogent sur Marne, saisi par assignation en date du 9 août 2023, a :
— débouté la société Zencarz de sa demande en paiement au titre de la dégradation du véhicule loué et de l’ajustement kilométrique et du carburant,
— condamné M. [H] à payer à la société Zencarz la somme de 315 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification du présent jugement au titre du remboursement des forfaits post-stationnement et les frais de traitement des contraventions par la société Zencarz dus au cours de la période de location du véhicule de marque Fiat modèle 500 1.2 lounge, dualogic, immatriculé [Immatriculation 5], ayant pris fin le 22 octobre 2022,
— dit que les paiements partiels effectués par le débiteur s’imputeront par priorité sur les intérêts du conformément à l’article 1343-1du code civil,
— débouté la société de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux dépens de l’instance,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Aux termes de cette décision, le juge a retenu que l’état des lieux initial devant être effectué le jour de la livraison du véhicule n’était pas produit aux débats, que le kilométrage exact devant être mentionné le jour de la livraison ne ressortait pas des pièces produites et que le procès-verbal de fin de location n’était pas signé alors qu’au surplus il évoquait un début de location au 18 octobre 2021.
Il a ajouté qu’aucun état des lieux final n’était produit et que pendant la période de location plusieurs accidents automobiles avaient concerné le véhicule dont l’un survenu le 26 novembre 2021 alors que M. [H] n’était pas le conducteur.
Il en a déduit qu’il n’était pas démontré que les dommages constatés par l’expertise non contradictoire du 2 décembre 2022 avaient été générés pendant la durée de location puisque l’expert avait été missionné par l’assurance plus d’un mois après la fin de la location.
Il a considéré en revanche que cinq contraventions constatées pour défaut de stationnement étaient dues par M. [H] pour une somme totale de 315 euros.
Le jugement a été signifié le 13 juin 2024 à M. [H] par acte remis à étude.
Par déclaration en date du 5 juillet 2024, la société Zencarz a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions d’appelant signifiées par RPVA le 18 septembre 2024, la société Zencarz sollicite de la cour :
— de réformer en toutes ses dispositions la décision du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne du 15 décembre 2024 sauf en ce qu’il a condamné M. [H] au paiement d’une somme de 315 euros au titre du remboursement des forfaits post-stationnement,
statuant à nouveau,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— de condamner M. [H] à lui payer la somme de 8 234, 81 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 et jusqu’au complet paiement au profit de la société Zencarz,
— de condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité pour résistance abusive,
— d’ordonner que tous les paiements effectués par le débiteur s’imputeront par priorité sur les intérêts dus conformément à l’article 1343-1 du code civil,
— de condamner M. [H] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle expose que l’état initial du véhicule est corroboré par les photographies prises lors de la livraison du véhicule et que l’état du véhicule lors de sa restitution est établi par les deux constats amiables d’accident automobile dressés, par l’expertise amiable et par les photographies prises lors de la restitution du véhicule.
Elle ajoute par ailleurs que le premier sinistre déclaré du 26 novembre 2021 est dû à un conducteur non déclaré qui n’était pas autorisé à conduire le véhicule loué, que les contrôles techniques du 6 mai 2022 et du 8 septembre 2022 ont été refusés suite à des défaillances majeures, que le sinistre du 18 septembre 2022 n’a pas été pris en charge par l’assurance en raison d’un constat amiable illisible et mal rempli.
Elle estime que M. [H] a adopté un comportement irrespectueux en s’abstenant de régler ses procès-verbaux de stationnement, en rendant le véhicule dans un état dégradé sans jamais répondre aux demandes de remise en état, en refusant de payer la franchise, en adoptant une attitude menaçante, démontrant ainsi sa mauvaise foi.
M. [H] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte en date du 19 septembre 2024 remis à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour relève que ne fait pas l’objet d’appel la condamnation de M. [H] au paiement d’une somme de 315 euros au titre du remboursement des forfaits post-stationnement’qui sera donc considérée comme acquise et ne sera pas examinée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».'
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile prévoit que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la société Zencarz sollicite la condamnation de M. [H] au paiement d’une somme composée des dommages liés aux désordres, à l’ajustement kilométrique, à l’ajustement de carburant, aux contraventions alors qu’elle n’a pas formé appel du chef relatif au remboursement des forfaits post-stationnement ; que dès lors, ne seront examinées que les trois premières demandes.
L’article 5.5 des conditions générales du contrat de location prévoit que :
« Lors de la remise et du retour du véhicule, celui-ci sera inspecté par le propriétaire ou un employé de JustRent ou par un tiers compétent mandaté par le propriétaire et tout dommage sera consigné dans un état des lieux final.
Ceci s’applique également à la complétude d’accessoires, clés et livrets.
Le véhicule devra être livré et retourné dans un état de propreté impeccable, permettant de faire les constatations avec exactitude et sans doute possible.
Pour prévenir tout litige, des photos intérieur/extérieur seront prises par la personne compétente. Cet état des lieux final doit être signé par la personne compétente et, en cas d’accord avec les conclusions, par le locataire (« rapport de contrôle »). Si le locataire n’est pas d’accord avec les constatations ou des parties de celles-ci, cela doit être noté dans le journal'. Si le véhicule présente des défauts ou des dommages non imputables à un vieillissement normal, à l’usure normale ou si l’entretien et les inspections prescrites ne peuvent pas être prouvées, le locataire est tenu de réparer les dommages causés. Il n’y a aucune obligation de compenser les signes d’usure contractuels appropriés en fonction de l’âge et du kilométrage, ainsi que des conditions qui, comme le prouve l’état des lieux initial, existait déjà lors de la prise en charge par le locataire.
Les montants des forfaits de réparation sont indiqués au chapitre 14 de ce contrat. Si le propriétaire et les locataires ne parviennent pas à s’entendre sur le montant des frais de réparation ou la réduction de valeur, le propriétaire est en droit de faire appel à un autre expert en véhicules pour déterminer l’ampleur des dégâts et le montant des frais de réparation. Si l’expert en véhicules confirme le montant des réparations initiales ou le majore, ce nouveau devis fera foi et son montant sera à la charge du locataire ainsi que les frais d’expertise. Si l’expert en véhicules indique un montant inférieur, ce nouveau devis fera foi et le frais d’expertise seront à la charge du propriétaire. Le rapport d’expertise résultant de l’expertise devient alors la base du calcul du dommage dans les comptes définitifs respectifs ».
Il résulte de cet article trois points importants : d’abord que le véhicule doit être inspecté lors de sa remise par le propriétaire ou un employé de la société de location, ensuite qu’un état des lieux final doit être établi par les parties et signé par le locataire s’il est d’accord avec les observations ou sinon avec la mention de l’objet de son désaccord et enfin qu’il est fait appel à un expert véhicules en cas de désaccord entre les parties sur le montant des frais de réparation.
Par ailleurs, la première page du contrat mentionne dans l’encadré « état des lieux au départ », que l’état des lieux sera effectué le jour de la livraison, et dans l’encadré « véhicule loué » que le kilométrage au départ est d’environ 50 000 kms, que le kilométrage exact sera amendé le jour de la livraison.
Or, force est de constater que ce processus de remise et de retour du véhicule contractuellement et précisément prévu, n’a pas été respecté par le loueur lors de la location du véhicule par M. [H].
Ainsi, ni état des lieux initial ou procès-verbal d’inspection contradictoire initial du véhicule par les parties n’est produit, pas plus que ne l’est l’état des lieux final spécifiquement prévu au contrat en son article 5.5.
La société Zencarz a pris le soin de préciser dans ses conditions générales de location que l’ajout de photographies de la voiture à son départ de l’agence puis à son retour constituait un élément complémentaire de preuve « pour éviter tout litige ».
Cependant, outre que les éléments de preuve principaux que sont les états des lieux ' ou document similaire'- ne sont pas versés aux débats, la cour observe que les clichés photographiques produits ne sont ni datés ni annexés à aucun procès-verbal ou document permettant d’identifier M. [H] comme présent sur la photographie et de savoir à quelle date ces clichés ont été pris.
Dès lors ces photographies ne pourront avoir une quelconque force probante en ce qu’elles mettent en évidence des désordres sans qu’il soit possible de déterminer de quand ils datent et donc sans savoir si ils préexistaient à la date de prise en compte de la voiture par M. [H].
Le fait que M. [H] ait rédigé deux constats amiables d’accidents pendant la période de location du véhicule, qu’il n’a pas cherché à cacher au demeurant à l’agence, ne rend pas inopportuns les états des lieux initial et final alors que la société Zencarz en mesure manifestement l’intérêt puisqu’elle insiste sur ce point dans ses conditions générales de location.
Par ailleurs aucun document contradictoire ne vient suppléer l’absence d’états des lieux ; la société Zencarz se borne à produire en pièce n° 5 un « procès-verbal de fin de location », non contradictoire et non daté, ne faisant pas suite à une inspection lors du retour du véhicule et ne listant pas les désordres constatés mais se contentant d’affirmer une fin de période de location au 22 octobre 2022, un kilométrage à 93 145, un niveau de carburant à 15 % du réservoir et l’existence de dommages survenus pendant la location selon le rapport d’expertise.
Ces données sont donc insuffisantes pour mettre à la charge de M. [H] la responsabilité de désordres affectant le véhicule.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
S’agissant de l’ajustement kilométrique, la cour relève que contrairement à ce qui est prévu à la première page du contrat de location, le kilométrage exact « n’a pas été amendé le jour de la livraison » ; il y est indiqué un kilométrage approximatif « environ 50 000 kms » qui ne peut constituer une donnée de référence pour calculer les kilomètres supplémentaires parcourus par le locataire alors qu’il n’est pas plus justifié du kilométrage final.
Cette demande sera donc rejetée et le jugement de première instance confirmé sur ce point.
S’agissant de l’ajustement de carburant, les chiffres avancés sur le procès-verbal de fin de location ne sont pas contradictoires et ne sauraient dès lors faire foi.
Enfin la demande de capitalisation des intérêts est sans objet, aucune condamnation à paiement n’étant prononcée à l’encontre de M. [H].
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Zencarz échouant à établir une responsabilité fautive de M. [H] sera déboutée de sa demande subséquente et le jugement de première instance sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
M. [H] qui a été condamné au paiement d’une somme de 315 euros au titre des forfaits post-stationnement, a à juste titre été condamné aux dépens de première instance. Ce point sera donc confirmé.
La société Zencarz succombante sera condamnée aux dépens d’appel.
En considérations d’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Zencarz de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Zencarz aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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