Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 18 juil. 2025, n° 25/03540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 juillet 2025, N° 25/02077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [C] [U]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, Madame [M] [U]
— -------------------------
N° RG 25/03540 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLHD
— -------------------------
du 18 JUILLET 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 18 JUILLET 2025
Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 11 juin 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [C] [U], née le 10 Avril 1982 à [Localité 4] (75), actuellement hospitalisée au CHS CHARLES PERRENS
assistée de Maître Jeanne VALENSI, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/02077) rendue le 02 juillet 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 juillet 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [M] [U], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 16 juillet 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 17 Juillet 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de Mme [C] [U], née le 10 avril 1982 à [Localité 4], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, datée du 24 juin 2025, par décision du directeur du centre hospitalier Spécialisé de Charles Perrens à [Localité 3],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens en date du reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 juin 2025, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [U],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 02 juillet 2025 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U],
Vu l’appel formé par Mme [U] le 9 juillet 2025, enregistré au greffe le 10 juillet 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 17 juillet 2025,
Vu l’avis médical du docteur [B] [E] en date du 15 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 16 juillet 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Mme [M] [U], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 15 juillet 2025 par le docteur [E].
Mme [U] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Entendue, Maître Valensi, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme [U] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 18 juillet 2025 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
— Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
— Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement peut être saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’admission de Mme [U] au centre hospitalier Charles Perrens est intervenue dans un contexte de rupture avec l’état antérieur, avec symptomatologie maniforme et maniaque, avec excitation psychomotrice majeure, logorrhée, tachypsychie, désorganisation psychique, désinhibition, ainsi que des idées délirantes de grandeur et irritabilité fluctuante.
Le docteur [P] notait que Mme [U] présentait un déni des troubles et était réticente à prendre un traitement.
Aux 24 heures d’hospitalisation, l’état clinique de Mme [U] était le suivant: elle présentait une labilité émotionnelle manifeste avce effondrement thymique régulier, un discours logorrhéique, des idées de grandeur, une multiplicité des projets, une absence de conscience des troubles.
Le certificat de 72 heures notait que Mme [U] présentait une labilité émotionnelle, qu’elle n’avait aucune conscience de ses troubles et refusait le diagnostic de trouble bipolaire, qu’elle s’opposait passivement aux soins et à l’hospitalisation. Le médecin préconisait le maintien d’une hospitalisation complète.
Dans l’avis médical de saisine du juge des libertés et de la détention du 1er juillet 2025, le docteur [D] relève que Mme [U] présente une symptomatologie maniaque franche, que le contact est correct mais avec une instabilité psychomotrice marquée. Le médecin mentionne que de nombreux bouts de papier toilette sont disposés sur son lit et sur son bureau. Il est également fait état d’un discours logorrhéique, tachyphémique et désorganisé avec une fuite des idées, une humeur exaltée avec la présence d’idées délirantes mégalomaniaques. Le docteur [D] note une absence totale de conscience des troubles et d’adhésion aux soins.
Le médecin conclut qu’il convient de maintenir l’hospitalisation complète .
Le dernier avis médical du docteur [E] relève que Mme [U] présente une labilité émotionnelle persistante qu’elle met en lien avec la durée de l’hospitalisation, qu’elle rapporte une conscience douloureuse de sa maladie psychique ainsi que des effets secondaires du traitement actuel, qu’elle conteste la véracité des observations médicales précédentes au motif que les symptômes rapportés ont évolué depuis. Le médecin indique que le comportement s’est amélioré sous traitement et que les modalités d’hospitalisation tendent désormais à augmenter les stimulations qui ont été restreintes à son admission, et que des adaptations thérapeutiques sont en cours afin de limiter les effets secondaires identifiés.
Le médecin souligne que la poursuite des soins en milieu hospitalier vise à stabiliser l’état de la patiente et à ajuster les thérapeutiques, que le risque de rechute précoce n’apparaît pas écarté et que la conscience des mises en danger reste partielle.
A l’audience, Mme [U] souligne qu’elle a conscience de sa maladie bipolaire et qu’elle accepte le traitement. Elle souhaite rester hospitalisée une semaine pour ajuster le traitement, puis poursuivre les soins en ambulatoire. Elle craint que son hospitalisation soit encore maintenue pour trois semaines et manifeste beaucoup d’émotion à l’évocation de cette idée.
Il résulte de ces éléments que Mme [U] adhère au traitement proposé, mais qu’il convient de l’adapter afin de stabiliser son état clinique et de limiter au maximum les risques de rechute.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [C] [U] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de favoriser la conscience des troubles, d’ajuster le traitement et de garantir l’observance des soins indispensables à son état, une sortie prématurée entraînant un risque important de rechute.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [C] [U],
Confirme l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 02 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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