Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 29 nov. 2024, n° 23/01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 mars 2023, N° F21/00922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
29/11/2024
ARRÊT N°24/366
N° RG 23/01364
N° Portalis DBVI-V-B7H-PMEJ
FCC/ND
Décision déférée du 23 Mars 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(F 21/00922)
PUJADE
INDUSTRIE
[E] [L]
C/
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES
Association CGEA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [E] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL INGENIERIE ENERGETIQUE GLOBALE,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
Association CGEA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [L] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (151,67 heures par mois) à compter du 25 octobre 2019 par la SAS ingénierie énergétique globale (IEG) en qualité de man’uvre pour des travaux d’isolation et de toitures, niveau 1 position 1 coefficient 150. Suivant avenant du 6 mai 2020 à effet du 11 mai 2020, il a été classé au niveau 2 coefficient 185.
La convention collective applicable est celle des ouvriers des entreprises du bâtiment employant plus de 10 salariés.
Par lettre remise en main propre du 30 juillet 2020, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 août 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [L] a adressé à la société IEG un courrier du 5 août 2020 prenant acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 20 août 2020, la société IEG a notifié à M. [L] la fin du contrat de travail à effet du même jour. Elle a établi une attestation Pôle Emploi mentionnant une fin de contrat au 20 août 2020 suite à un licenciement pour faute grave.
Le 22 juin 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse. En dernier lieu, il a demandé notamment le paiement de rappels de rémunérations, de repos compensateurs, de l’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, des salaires pendant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil.
Par jugement du 23 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [L] en prise d’acte, aux torts de l’employeur n’est pas avérée et s’analyse en une démission,
— dit que M. [L] ne démontre pas quelque manquement de l’employeur, la société IEG,
— dit que M. [L] doit contacter la caisse de congés payés du bâtiment pour utiliser son droit à congés, soit 13 jours,
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société IEG de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] au paiement des éventuels dépens.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2023, en énonçant dans une annexe à sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
En cours de procédure d’appel, la SAS IEG a fait l’objet de jugements du tribunal de commerce de Toulouse :
— jugement du 23 octobre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire ;
— jugement du 18 mars 2024 convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par conclusions n° IV notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de M. [L] en prise d’acte, aux torts de l’employeur, n’est pas avérée et s’analyse en une démission, dit que M. [L] ne démontre pas quelque manquement de l’employeur, la société IEG, dit que M. [L] doit contacter la caisse des congés payés du bâtiment pour utiliser son droit à congés soit 13 jours, débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes et condamné M. [L] au paiement des éventuels dépens,
et statuant à nouveau,
— prendre acte de la régularisation partielle par la société ingénierie énergétique globale au titre des rappels de salaire pour les mois de mai et juillet 2020,
— fixer le salaire brut mensuel de M. [L] à 1.735,28 € bruts,
— constater à titre principal que le licenciement du 20 août 2020 est sans cause réelle et sérieuse,
— constater à titre subsidiaire que la prise d’acte du 5 août 2020 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— inscrire au passif de la société ingénierie énergétique globale représentée par son mandataire liquidateur la SELARL Benoît & associés au bénéfice de M. [L] les sommes suivantes :
* 73,23 € bruts à titre de rappel de salaire restant dû pour les mois de mai et juillet 2020, congés payés afférents inclus,
* 6.753,242 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour toute la période de la relation de travail,
* 2.139,49 € à titre d’indemnité compensatrice de congé obligatoire en repos pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires,
* 10.411,68 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 3.470,56 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 1.301,46 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre 130,14 € bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents,
* 1.908,80 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés incluse,
* 397,67 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
* 10.411,68 € à titre principal ou 1.735,28 € à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.205,84 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société ingénierie énergétique globale représentée par son mandataire liquidateur la SELARL Benoît & associés à payer à M.[L] la somme de 2.500 € supplémentaire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire que l’intégralité des dispositions de la décision à intervenir sera opposable au CGEA.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SELARL Benoît & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ingénierie énergétique globale demande à la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse,
— le confirmer en ce qu’il a débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes.
— en tout état de cause, condamner M. [L] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par actes des 3 novembre 2023, 11 décembre 2023 et 17 mai 2024, M. [L] a fait signifier au CGEA sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel. Par courrier du 8 novembre 2023, le CGEA a indiqué qu’il ne constituerait pas avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 septembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur les rémunérations et demandes afférentes :
Sur le rappel de salaire en mai et juillet 2020 :
Le contrat de travail à compter du 25 octobre 2019 prévoyait un classement au niveau 1 position 1 coefficient 150 ; en avril 2020, le taux horaire brut mentionné sur le bulletin de paie était de 10,15 €. Suivant avenant du 6 mai 2020 à compter du 11 mai 2020, le salarié a été classé au coefficient 185 avec un salaire horaire brut de 10,84 €.
M. [L] soutient qu’en mai et juillet 2020, la société lui a versé un salaire calculé au taux horaire de 10,15 €, et que la régularisation effectuée en janvier 2022 ne l’a pas entièrement rempli de ses droits de sorte qu’il lui reste dû 73,23 €, congés payés inclus.
Sur ce, il résulte des bulletins de paie que M. [L] a été rémunéré, en mai 2020, sur une base de 10,15 € tout le mois, et en juin et juillet 2020, sur une base de 10,84 €, et qu’en janvier 2022 il a perçu un rappel de rémunération de 101,45 € bruts.
Avant janvier 2022, il lui était donc dû un rappel au titre de la période du 11 au 31 mai 2020 de (10,84 € – 10,15 € = 0,69 €) x 7h x 21 jours = 101,43 € bruts. La régularisation de 101,45 € l’a donc rempli de ses droits, étant rappelé que les congés payés ne sont pas dus par l’employeur mais par la caisse de congés payés du bâtiment.
Le conseil de prud’hommes a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes sans statuer spécialement sur la demande de rappel au titre du taux horaire.
Le débouté de cette demande sera confirmé.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Dans ses conclusions, M. [L] réclame un rappel de 6.753,242 € ; il affirme qu’il était tous les jours au dépôt à 6h, finissait sa journée vers 16-17h, ne prenait que rarement une pause de 30 minutes maximum et n’a jamais pris de congés payés ; il estime avoir accompli chaque semaine un nombre identique de 12,5 heures supplémentaires (ce qui correspond à 2,5 heures supplémentaires par jour sur une base horaire de 6h-16h avec 30 minutes de pause méridienne). Il verse aux débats :
— des récapitulatifs d’heures sur la période du 25 octobre 2019 au 30 avril 2020 au coefficient 150 au taux horaire de 10,04 € (4.540,59 €), sur la période du 1er mai au 30 juin 2020 au coefficient 185 au taux horaire de 10,84 € (1.089,42 €) et sur la période du 1er au 31 juillet 2020 au coefficient 185 au taux horaire de 11,01 € (922,0875 €) soit un total de 6.552,10 € bruts hors congés payés ;
— une attestation de M. [H] disant que M. [L] était présent tous les matins au dépôt à 6h avec l’accord de M. [M] (gérant) afin d’aider l’équipe à charger le camion.
Ainsi, M. [L] produit des éléments suffisamment précis pour que la SELARL Benoît & associés puisse fournir ses propres éléments, celle-ci ne pouvant invoquer la notion désormais obsolète de l’absence d’étaiement de la demande, ni utilement soutenir que M. [L] n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires.
Le liquidateur judiciaire indique que M. [H] et M. [L], tous deux en litige avec la société, se sont fait mutuellement des attestations identiques, et que M. [L] ne tient pas compte des congés. Il produit une attestation de M. [T] responsable achat transport logistique, disant que l’équipe logistique commençait son activité à 6h30 afin de permettre aux techniciens de venir chercher le matériel à partir de 8h. Le liquidateur est muet sur l’horaire de fin de journée et la question de la pause méridienne.
Les bulletins de paie ne mentionnant aucun jour de congés payés entre octobre 2019 et août 2020 et le liquidateur ne justifiant pas que M. [L] en ait pris, il n’y a pas lieu de tenir compte de congés payés, mais seulement des jours fériés. Par ailleurs, il sera retenu une heure de début de 8h et une heure de fin de 16h, avec 30 minutes de pause, soit un dépassement journalier de 30 minutes.
Après application d’un taux horaire de 10,03 € du 25 au 31 octobre 2019, de 10,04 € du 1er novembre au 31 décembre 2019, de 10,15 € du 1er janvier au 10 mai 2020, de 10,84 € du 11 mai au 30 juin 2020 et de 11,01 € du 1er au 31 juillet 2020, il est dû un rappel au titre des heures supplémentaires de 1.241,71 € bruts, les congés payés étant dus par la caisse de congés payés du bâtiment.
Sur les repos compensateurs :
La convention collective prévoit un contingent annuel de 180 heures supplémentaires pour les salariés dont l’horaire de travail n’est pas annualisé.
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires que la cour vient de retenir, ce contingent n’a pas été dépassé et le salarié sera débouté de sa demande au titre des repos compensateurs.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
M. [L] n’établissant pas l’intention de dissimulation de l’employeur, il sera débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, par confirmation du jugement.
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité :
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
M. [L] allègue une surcharge de travail, la réalisation d’heures supplémentaires et le dépassement du contingent.
Toutefois, le salarié n’établit pas une surcharge de travail par le seul accomplissement de 30 minutes supplémentaires par jour travaillé.
La cour confirmera donc le débouté de la demande indemnitaire, précision faite que le jugement a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes sans statuer spécialement sur cette demande.
2 – Sur la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l’effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n’a pas à être acceptée par l’employeur, lequel n’a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l’employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l’employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d’acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud’homale de déterminer les effets de cette prise d’acte ; ainsi, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l’employeur, s’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l’inverse, elle produit les effets d’une démission si les manquements de l’employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié.
Après avoir été convoqué le 30 juillet 2020 à un entretien préalable à un licenciement du 17 août 2020, le 5 août 2020 M. [L] a établi à destination de l’employeur un courrier disant prendre acte de la rupture du contrat de travail en raison du non-respect par l’employeur de ses obligations (non paiement des heures supplémentaires et des cotisations à la caisse de congés payés), et réclamant ses documents de fin de contrat.
La société IEG n’a pas délivré lesdits documents ; elle a poursuivi la procédure de licenciement engagée en maintenant l’entretien préalable du 17 août 2020, puis a adressé à M. [L] une lettre du 20 août 2020 intitulée 'fin de contrat’ ainsi rédigée – aucun autre courrier en réponse de la société n’étant produit :
'Le 30/07/2020 nous vous avons remis contre décharge un courrier pour vous indiquer que nous envisagions à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à votre licenciement pour faute grave.
Conformément à la loi, nous vous avons convoqués le lundi 17 Août 2020 à 14 heures afin que nous ayons un entretien préalable à cette éventuelle mesure.
Vous nous avez envoyé un courrier recommandé daté du 05/08/2020 auquel nous avons répondu aux différents points abordés en LRAR.
Nous vous avons, dans ledit courrier de réponse, reprécisé votre convocation du 17 août 2020.
Le lundi 17 Août, vous ne vous êtes pas présenté à cette convocation.
Nous vous rappelons les points qui nous amènent à avoir pris cette mesure disciplinaire :
Non-respect répété de l’article 2 de votre contrat : Objet ayant : soit, désorganisé le fonctionnement de l’entreprise soit, refus de travailler.
Nous vous signifions donc par ce courrier la fin de votre contrat et la sortie de nos effectifs.
La société a alors établi des documents (bulletin de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) mentionnant une fin de contrat au 20 août 2020, l’attestation Pôle Emploi visant un licenciement pour faute grave.
A titre principal, M. [L] soutient que son courrier du 5 août 2020 ne valait pas prise d’acte de la rupture du contrat de travail en l’absence d’intention de sa part en ce sens, ayant juste récupéré un modèle de courrier afin que l’employeur respecte ses obligations, et que l’employeur n’en a pas tenu compte puisqu’il a poursuivi la procédure de licenciement ; il estime que le contrat de travail a été rompu par le seul effet d’un licenciement pour faute grave, mais que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute de motif allégué et avéré.
A titre subsidiaire, si la cour retenait la réalité d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, M. [L] expose que la société a commis des manquements (non paiement intentionnel des heures supplémentaires et non-respect de l’obligation de sécurité) qui justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans les motifs de ses conclusions devant le conseil de prud’hommes, la société a soulevé l’irrecevabilité des demandes relatives à la rupture du contrat de travail en raison d’une prescription d’un an et d’une absence de lien suffisant entre ces demandes et les demandes initiales tenant à l’exécution du contrat de travail contenues dans la requête de saisine du conseil de prud’hommes ; toutefois, elle n’a pas conclu à l’irrecevabilité dans le dispositif, de sorte que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur des fins de non-recevoir dont il n’était pas saisi et a débouté au fond. En cause d’appel, la SELARL Benoît & associés ès qualités fait de même, puisque dans le dispositif de ses conclusions elle se borne à demander une confirmation du débouté sans reprendre des fins de non-recevoir, de sorte que la cour n’est pas saisie de telles fins de non-recevoir.
Sur le fond, la SELARL Benoît & associés estime que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’était pas équivoque ni affectée d’un vice du consentement, qu’elle a produit ses effets, peu important que la société ait poursuivi la procédure de licenciement, en vertu du principe 'rupture sur rupture ne vaut', et qu’en l’absence de manquement grave de la société cette prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
Sur ce, la cour constate que la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail était claire, motivée et signée, que M. [L] ne fournit aucun élément démontrant qu’il n’aurait pas eu en réalité la volonté de rompre le contrat de travail ni compris la portée de ce courrier, d’ailleurs il n’évoque pas expressément un vice du consentement et ne demande pas la nullité de la prise d’acte.
Or, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, elle ne peut pas être rétractée et elle doit produire les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ou d’une démission, nonobstant un licenciement survenu postérieurement lequel est non avenu.
La cour considère donc que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est valable et elle doit statuer sur ses effets.
La cour vient de retenir des heures supplémentaires impayées pour 1.241,71 €, ce qui représente une somme non négligeable pour un salarié percevant en dernier lieu une rémunération de base de 1.644,10 €. Ce seul non paiement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les salaires pendant la mise à pied conservatoire :
Il ressort des bulletins de paie de juillet et août 2020 qu’aucune retenue n’a été pratiquée au titre de la mise à pied conservatoire en juillet et que seul le salaire d’août n’a pas été payé. M. [L] a donc droit au paiement des salaires du 1er au 5 août 2020, jour de la rupture, soit un rappel de 274,01 € bruts, les congés payés étant dus par la caisse de congés payés.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. [L] qui avait une ancienneté inférieure à 2 ans avait droit à un préavis d’un mois. Compte tenu du salaire de référence allégué par M. [L] de 1.735,28 € (ce qui inclut une partie des heures supplémentaires retenues par la cour), il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis de 1.735,28 € bruts, les congés payés étant dus par la caisse.
Sur l’indemnité de licenciement :
En vertu de l’article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Compte tenu d’un salaire de 1.735,28 €, il est dû une indemnité de licenciement de 374,16 € calculée à la fin du préavis.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [L] entend voir écarter ce barème aux motifs qu’il ne serait pas conforme à l’article 24 de la charte sociale européenne et à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT.
L’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Lorsque des dispositions internes sont en cause, comme en l’espèce, le juge du fond doit vérifier leur compatibilité avec les normes supra-nationales que la France s’est engagée à respecter, au besoin en écartant la norme nationale en cas d’incompatibilité irréductible.
L’article 24 de la charte sociale européenne consacré au 'droit à la protection en cas de licenciement’ dispose :
'En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s’engagent à reconnaître :
a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'.
Or, les dispositions de la charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996 ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Dès lors, ce texte ne peut être utilement invoqué par l’appelant pour voir écarter les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.
Selon l’article 10 de la convention internationale du travail nº 158 sur le licenciement de l’organisation internationale du travail, qui est d’application directe en droit interne :
'Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.'
Le terme 'adéquat’ doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation.
La cour estime que l’indemnisation fixée par le barème prévu par l’article L 1235-3 du code du travail est de nature à assurer la réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail de manière adéquate, il n’y a donc pas lieu d’en écarter l’application.
Au moment de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, M. [L] avait moins d’un an d’ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, de sorte qu’il pouvait prétendre à des dommages et intérêts d’un maximum d’un mois de salaire.
Il était âgé de 31 ans comme étant né le 21 février 1989.
Il justifie avoir travaillé en intérim en septembre et octobre 2020 et janvier 2021.
Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront évalués à 1.500 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire (article 1240 du code civil) :
Le contrat de travail ayant été rompu par la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et non par le licenciement, M. [L] ne peut qu’être débouté de sa demande indemnitaire.
Les créances de M. [L] étant antérieures au jugement prononçant l’ouverture du redressement judiciaire de la société IEG et par suite au jugement convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, elles seront fixées au passif de la liquidation judiciaire ; ces créances seront garanties par l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 2], auquel l’arrêt est opposable, dans la limite de l’intervention légale de l’AGS et des plafonds de garanties applicables.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié soit 2.000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [L] de ses demandes au titre du rappel de salaire de mai et juillet 2020, des repos compensateurs, de l’indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et des dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du code civil, et débouté la SAS IEG de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le contrat de travail de M. [E] [L] a été rompu au 5 août 2020 par sa prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [E] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IEG aux sommes suivantes :
— 1.241,71 € bruts au titre des heures supplémentaires d’octobre 2019 à juillet 2020,
— 274,01 € bruts de rappels de salaires du 1er au 5 août 2020,
— 1.735,28 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 374,16 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SELARL Benoît & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IEG à payer à M. [E] [L] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS, dans la limite de l’intervention légale de l’AGS et des plafonds de garanties applicables,
Condamne la SELARL Benoît & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IEG aux dépens de première instance et en appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON F. CROISILLE-CABROL.
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