Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 22 mai 2025, n° 22/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 17 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 129
N° RG 22/00147
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOPR
[Y]
C/
[3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 17 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
Madame [X] [Y]
Née le 13 février 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/3854 du 05/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
[3]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [C] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que la décision serait rendue le 17 avril 2025. Le 17 avril 2025, la date du délibéré a été prorogée au 22 mai 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
À compter du 6 avril 1998, Mme [Y] a conclu plusieurs contrats à caractère saisonnier en qualité d’ouvrière agricole, et a été affiliée auprès de la [3] (ci-après la [3]) bénéficiant à ce titre d’une assurance sociale au regard du risque invalidité.
Le 4 novembre 2019, le service invalidité de la [3] a réceptionné un dossier de demande de pension d’invalidité des salariés agricoles complété par Mme [Y].
Le 17 décembre 2019, ce service a notifié à Mme [Y] un refus administratif à sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas d’un nombre d’heures suffisant au regard de la période de travail de référence pour bénéficier d’une pension d’invalidité.
Le 20 février 2020, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le nombre d’heures retenu pour la détermination de son droit à pension d’invalidité.
Par requête du 21 juillet 2020, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [3] et de se voir attribuer une pension invalidité.
Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [Y],
— condamné Mme [Y] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 janvier 2022, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025.
A cette audience, Mme [Y] s’en est remise à ses conclusions transmises le 07 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses prétentions et moyens, et a demandé à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers du 17 décembre 2021,
— constater qu’elle remplit les conditions des articles L.341-1 et L.341-2 et R. 313-5 du code de sécurité sociale,
— dire et juger qu’elle doit bénéficiera d’une pension invalidité des salariés agricoles de façon rétroactive du 4 novembre 2019,
— condamner la [3] à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Au soutien de son appel, Mme [Y] fait valoir essentiellement que :
— elle justifie d’au moins 600 heures de travail de la période du 1er janvier 2009 à décembre 2009, en ce qu’elle était en formation à l’AFPA de [Localité 4] du 1er janvier 2009 au 30 avril 2009, comme en atteste l’établissement de formation, comptabilisant ainsi 1155 heures et qu’elle a ensuite travaillé du 6 juillet 2009 au 28 septembre 2009, réalisant ainsi 317 heures de travail,
— qu’aucun texte justifie d’écarter les heures de formation.
Par conclusions du 24 janvier 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [3] demande à la cour de :
— constater que Mme [Y] ne remplit pas les conditions légales requises, conformément aux dispositions des articles L341-2, R313-5 et R313-7 du Code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers en date du 17 décembre 2021,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens
La [3] fait valoir en substance que :
— Mme [Y] ne justifie ni de rémunérations soumises à cotisations, ni d’un nombre suffisant d’heures de travail salarié ou assimilé,
— les périodes de stage non rémunérées que Mme [Y] invoque ne peuvent pas être assimilées à des périodes de travail, faute de dispositions en ce sens dans le code de la sécurité sociale,
— Mme [Y] n’a pas fourni de justificatif permettant de comptabiliser les périodes de chômage indemnisé par Pôle emploi dans le calcul de son nombre d’heures requis et n’apporte pas la preuve qu’elle a été rémunérée durant ces périodes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L''article L. 341-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel :
L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L. 341-2 du même code ajoute :
Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’immatriculation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
L’article L. 341-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose :
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon les dispositions des articles R. 313-1 , R. 313-5 et R. 313-7 du code de la sécurité sociale ,pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré doit justifier :
— soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence,
— soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Le litige opposant Mme [Y] à la [3] porte sur les conditions d’octroi de la pension d’invalidité.
Conformément aux dispositions précitées Mme [Y] doit justifier d’avoir occupé un travail salarié ou assimilé pendant au moins 600 heures au cours des douze derniers mois civils ou des 365 jours civils antérieurs à l’arrêt de travail ou à la constatation médicale de l’invalidité.
La période de référence du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 n’est pas discutée par les parties.
Mme [Y] a justifié de 317 heures de travail effectif sur cette période, et fait valoir que doivent être également prises en compte les 1 155 heures de formation qu’elle a effectuées du 1er septembre 2008 au 30 avril 2009 au centre de formation professionnelle pour adultes de [Localité 4].
Elle produit l’attestation de fin de formation qui lui a été délivrée le 30 avril 2009 pour cette formation intitulée 'conducteur d’installations et de machines automatisées'.
Les pièces produites établissent que la [3] a, par lettre du 5 juin 2020, demandé à Mme [Y] de lui faire parvenir les justificatifs de rémunération de cette formation, ainsi qu’une attestation de paiement de Pôle emploi pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Mme [Y] n’a pas produit ces éléments devant la commission de recours amiable, ni lors de l’audience devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, ainsi qu’il résulte de la motivation de ce jugement.
Devant la cour, elle ne verse aucun des justificatifs sollicités. Or les périodes de stage non rémunérées ne sont pas au regard de la législation applicable assimilées à des périodes de travail.
Par ailleurs, pour le calcul du nombre d’heures requis, Mme [Y] ne justifie d’aucun autre élément permettant de retenir des périodes assimilées à des périodes de travail salarié dans les conditions définies par l’article R 313-8 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que Mme [Y] ne remplit pas les conditions légales requises pour prétendre à une pension d’invalidité, de sorte que la décision déférée qui a rejeté l’ensemble de ses demandes doit être confirmée.
Mme [Y], qui succombe en son appel, doit supporter les dépens de cette procédure, comme ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers le 17 décembre 2021 ;
y ajoutant,
Condamne Mme [X] [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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