Infirmation partielle 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 12 janv. 2023, n° 21/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 mai 2021, N° 21/223;18/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 19
GR
— -------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Tauniua Céran J,
— Me [Y],
le 13.01.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 janvier 2023
RG 21/00194 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/223, rg n°18/00085 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 17 mai 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 juin 2021 ;
Appelante :
La Banque Socrédo, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de papeete au numéro 59IB, inscrite au répertoire des entreprises au numéro Tahiti 075390, dont le siege se situe [Adresse 2] ;
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [E] [I] [O], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] -Nouvelle Calédonie, de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
M. [J] [T] [U], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6], de nationalité française demeurant à [Adresse 4] ;
Représentés par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 septembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 octobre 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 83/OD/PP. CA/21 du Premier Président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 12 mars 1991, [J] [U] a ouvert auprès de la Saem Banque Socrédo un compte de dépôt à vue n°05064K. Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2013, la Saem Banque Socrédo a consenti à [J] [U] et [E] [O] un prêt à la consommation n°7240862 d’un montant de 1.790.000 FCFP au taux de 6,45% l’an remboursable en 49 mensualités de 43.542 FCFP.
Par courrier recommandé délivré à [J] [U] le 15 juin 2017, la Saem Banque Socrédo a mis en demeure ce dernier de régulariser les impayés dans un délai de 30 jours au titre du compte bancaire et de deux prêts n° 3359303 et n°7240862 et à défaut a manifesté son intention de se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Par courrier recommandé délivré à [E] [O] le 2 novembre 2017, la Saem Banque Socrédo a mis en demeure cette dernière de régulariser les impayés dans un délai de 30 jours au titre des prêts n° 3359303 et n°7240862 et à défaut a manifesté son intention de se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Par requête enregistrée au greffe le 23 février 2018 et assignation en date du 20 février 2018, la Saem Banque Socrédo a saisi le tribunal de première instance de Papeete d’une demande à l’encontre de [J] [U] et [E] [O] en paiement du solde débiteur du compte courant et du prêt à la consommation n°7240862.
Par jugement rendu le 17 mai 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Condamné [J] [U] à payer à la Saem Banque Socrédo la somme de 89.211 FCFP au titre du compte de dépôt à vue n°05064K, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017 ;
Déclaré la Saem Banque Socrédo recevable en ses demandes au titre du crédit à la consommation n°7240862 ;
Constaté la déchéance du crédit à la consommation n°7240862 le 13 décembre 2017 ;
Condamné solidairement [J] [U] et [E] [O] à payer à la Saem Banque Socrédo, au titre du crédit à la consommation n°7240862, les sommes de :
995.466 FCFP en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 6, 45 % l’an à compter du 13/12/2017 ;
13.390 FCFP au titre de l’indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017 ;
Condamné la Saem Banque Socrédo à payer à [J] [U] et [E] [O] la somme de 500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à son devoir de mise en garde ;
Ordonné la compensation entre les créances réciproques entre les parties ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné solidairement [J] [U] et [E] [O] à payer à la Saem Banque Socrédo la somme de 80.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné solidairement [J] [U] et Mme [E] [O] aux dépens.
La Saem Banque Socrédo a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 9 juin 2021.
Elle demande de :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil,
Infirmer le jugement dont appel sur :
la réduction de l’indemnité forfaitaire et le rejet la prime d’assurance ainsi que des pénalités prévues contractuellement,
la responsabilité civile contractuelle de la Banque pour avoir manqué à son devoir de mise en garde ;
Statuer à nouveau ;
Condamner solidairement Mme [E] [O] et M. [J] [U] à payer à la Banque Socredo :
la somme provisoirement fixée à 1 101 100 XPF dont le capital est déterminé à la somme de 868.311 XPF au titre du crédit n° 7240862. au titre du crédit à la consommation en date du 31 décembre 2013 avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement ;
Condamner M. [J] [U] à payer à la Banque Socrédo la somme de 179.797 XPF au titre du solde débiteur de son compte courant au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 05 avril 2017 ;
Condamner in solidum Mme [E] [O] et M. [J] [U] à payer à la Banque Socrédo la somme de 200.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française.
Les condamner de même in solidum aux entiers dépens.
L’avocat constitué pour les intimés a fait savoir qu’il se déchargeait de la procédure. Aux termes de l’article 240 du code de procédure civile de la Polynésie française : Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux.
Le jugement dont appel a retenu que :
— Sur le compte courant :
Ce compte présente un solde débiteur de 179.797 FCFP le 4/01/2018. Toutefois, il convient de déduire de ce montant l’ensemble des frais et intérêts non justifiés par les pièces produites. Ainsi, M. [J] [U] sera condamné au paiement de la somme de 89.211 FCFP, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017, date de la mise en demeure.
— Sur le prêt à la consommation n°7240862 :
Sur la forclusion : Au vu des relevés bancaires, il apparaît que la première échéance impayée est celle du 29 février 2016 puisqu’à compter de cette date le compte bancaire était débiteur. Dès lors, l’assignation ayant été délivrée le 20 février 2018, soit moins de deux ans, après le premier impayé, l’action de la Saem Banque Socrédo n’est pas prescrite. Ses demandes au titre du prêt sont donc recevables.
Sur les mises en demeure : Les emprunteurs indiquent que les mises en demeure qui leur ont été délivrées ne sont pas conformes. Ils n’exposent néanmoins pas les conséquences qu’ils entendent tirer de cette non-conformité. Toutefois, il peut être observé que les mises en demeure ont été délivrées à M. [J] [U] et Mme [E] [O] respectivement les 15 juin et 2 novembre 2017, que dans ces courriers la Banque les informait de son intention de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de paiement dans un délai de trente jours, que la Banque a prononcé la déchéance du terme le 13 décembre 2017, soit plus d’un mois après la dernière mise en demeure sans que les débiteurs n’aient régularisé leurs impayés. Il s’en suit qu’aucune irrégularité n’est démontrée. Il peut donc être constaté la déchéance du crédit à la consommation n°7240862 le 13 décembre 2017.
— Sur les sommes dues :
Au vu des pièces produites et notamment de : l’offre préalable de crédit, l’acte de mise en demeure, le tableau d’amortissement du prêt, le décompte de la créance, la dette de M. [J] [U] et Mme [E] [O] peut être arrêtée de la manière suivante :
échéances impayées : 791.913 FCFP,
capital restant dû : 167.372 FCFP,
intérêts sur échéances impayées au 13/12/17 : 36.181 FCFP,
solde : 995.466 FCFP, outre les intérêts au taux contractuel de 6, 45 % l’an à compter du 13/12/2017, date de déchéance du terme,
Indemnité forfaitaire de 8 % du capital restant dû : 13.390 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017, date de la mise en demeure. Cette indemnité de résiliation ne saurait produire intérêts au taux contractuel, comme le réclame l’organisme prêteur, mais au taux légal et ne porte que sur le capital restant dû comme indiqué dans l’offre de prêt.
Les autres sommes réclamées (assurance, pénalités) seront rejetées car non justifiées.
La Saem Banque Socrédo et M. [J] [U] seront condamnés solidairement au paiement des sommes susvisées en application des dispositions contractuelles. En effet, les pièces produites par eux ne permettent pas de démontrer d’une part que les créances litigieuses ont été portées au plan de surendettement et d’autre part que ce plan a été validé et est bien actuellement en cours.
— Sur le devoir de mise en garde :
Il est constant que le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde lequel comprend l’obligation de vérifier les capacités financières de son client. Il appartient néanmoins au préalable à l’emprunteur, qui se prévaut d’un manquement du banquier, de démontrer que les engagements souscrits étaient excessifs par rapport à ses capacités financières. Aucune fiche d’information concernant les emprunteurs n’a été produite malgré l’injonction faite. Il est néanmoins constant que ceux-ci disposaient de revenus d’environ 250.000 FCFP lors de la souscription du prêt. En l’absence de fiches d’information, il n’est pas établi que ceux-ci disposaient d’autres sources de revenus. Ils remboursaient déjà un prêt immobilier ayant des échéances mensuelles de 111.817 FCFP. Ainsi, en souscrivant ce second prêt, leurs mensualités globales étaient de 155.605 FCFP, soit un taux d’endettement de 62%. Ainsi, si la banque justifie avoir mis en garde ses clients lors de la souscription de ce dernier crédit, il doit être relevé que le taux indiqué par elle aux clients (37,809%) ne correspondait pas à l’endettement réel des emprunteurs (62%) lesquels n’ont donc pas pleinement été informés des risques encourus au regard de ce taux d’endettement particulièrement important. Il convient, par conséquent, de considérer que la Saem Banque Socrédo a manqué à son obligation de mise en garde.
M. [J] [U] et Mme [E] [O] sont donc bien fondés à réclamer l’indemnisation du préjudice subi par eux, lequel peut être évalué à la somme de 500.000 FCFP compte tenu du montant des engagements pris par eux. Cette somme viendra en compensation des sommes auxquelles M. [J] [U] et Mme [E] [O] ont été condamnés.
Les moyens d’appel sont : l’indemnité forfaitaire, l’assurance et les pénalités sont dues contractuellement ; la banque a exécuté son devoir de mise en garde en calculant correctement le taux d’endettement des emprunteurs.
Sur le découvert du compte n° 13817700049 :
La mise en demeure adressée le 5 avril 2017 mentionne une position débitrice de ce compte à hauteur de 156 133 F CFP sans découvert autorisé. Il ne résulte pas des relevés qui sont produits que ce compte ait fonctionné à découvert pendant plus de trois mois et qu’une offre de crédit eût dû être faite par la banque. Le compte a fonctionné après la mise en demeure et n’a donc pas été clôturé par l’effet de celle-ci.
La convention d’ouverture du compte du 12 mars 1991 qui est produite ne stipule pas le taux d’intérêt en cas de découvert. La Banque Socrédo cite sur ce point ses conditions générales, mais elle ne les produit pas (les conditions générales des ouvertures de crédit sont versées, mais non celles de fonctionnement des comptes de dépôt), non plus qu’elle ne justifie qu’elles aient été notifiées au titulaire du compte.
Le jugement déféré en a tiré les conséquences qui s’imposent en déduisant du montant débiteur au 4 janvier 2018, selon le décompte produit, les frais et intérêts non justifiés par les pièces communiquées.
Sur le prêt n° 7240862 :
Le jugement dont appel a exactement constaté la déchéance du terme par l’effet d’une vaine mise en demeure.
Le prêt est un crédit à la consommation soumis à offre préalable. Celle-ci stipule une indemnité au plus égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance de l’emprunteur, avec faculté pour le juge de la modérer. Les conditions générales de la banque pour les ouvertures de crédits stipulent qu’en cas de déchéance du terme pour quelque cause qu’elle intervienne, les sommes réclamées continueront à produire intérêt au taux convenu au contrat jusqu’au paiement intégral (art. 4:e). L’article 12 des conditions générales prévoit une indemnité forfaitaire supplémentaire égale à 10 % des sommes régulièrement réclamées en cas de poursuites judiciaires. Toutefois, les conditions particulières du crédit stipulent que seule peut être réclamée la première de ces indemnités en cas de défaillance, outre les frais taxables entraînés par celle-ci (f).
Selon la mise en demeure, le montant du capital restant dû était de 491 558 F CFP. Le montant de l’indemnité au taux de 8 % est de 39 324 F CFP. Elle produit intérêt au taux conventionnel de 6,45 %.
Néanmoins, le contrat autorise le juge à modérer cette indemnité, même si les dispositions de l’article 1152 du code civil en la matière ne sont pas applicables localement. En considération du caractère alimentaire de ce crédit pour un ménage, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer le montant de cette indemnité à celui retenu, pour d’autres motifs, par le premier juge.
La mise en demeure a été faite pour le montant de 16 560 F CFP au titre des assurances. Le décompte produit par la banque mentionne la somme de 28 980 F CFP au titre de la prime d’assurance exigible et celle de 7 259 F CFP au titre de la prime d’assurance décès prélevée pour la durée du contentieux. Le prêt prévoit une assurance-décès des emprunteurs déléguée à la banque. Les primes sont avancées par celle-ci en cas de défaillance de l’emprunteur, qui doit les rembourser (conditions particulières art. 17).
Ces montants sont justifiés par le décompte produit par la Banque Socrédo qui n’a pas été sérieusement contesté de ce chef par les consorts [U] -[O]. La condamnation prononcée sera donc majorée du montant de 23 819 F CFP.
Seuls les frais taxables peuvent être réclamés par la banque en cas de défaillance de l’emprunteur en sus de l’indemnité forfaitaire précitée (conditions particulières, f). Il s’agit des frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels (C.P.C.P.F, art. 410). Le décompte produit par la banque (avis de retard et mise en demeure) ne correspond pas à de tels frais, lesquels ne sont justifiés que par l’application d’une pénalité fixe qui fait double emploi avec l’indemnité forfaitaire précitée. Le jugement déféré a à bon droit rejeté ce poste faute de justificatifs.
Sur la responsabilité de la banque :
Le banquier est tenu à des devoirs généraux : devoir de secret, devoir de loyauté, devoir d’information, devoir de vigilance.
Il ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client.
Le devoir de mise en garde consiste pour l’établissement de crédit à alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt (Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° 06- 11.673). Le devoir de mise en garde n’existe qu’envers les emprunteurs non avertis. En présence de coemprunteurs, la mise en 'uvre du devoir de mise en garde pour risque d’endettement excessif se fait par référence à la situation globale des emprunteurs (Cass. com., 9 juill. 2019, n° 17-31.255).
Celui qui invoque à son profit le devoir de mise en garde doit justifier d’un risque de surendettement (Cass. com., 3 juill. 2012, n° 11-13.665). Le risque s’apprécie au jour du crédit consenti (Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-25.248).
Une fois l’obligation de se renseigner exercée, l’établissement de crédit doit alerter l’emprunteur non averti. Il doit attirer son attention sur les risques liés au crédit, notamment sur le risque d’endettement.
Les possibilités de remboursement sont évaluées en tenant compte du reste à vivre dès lors que toutes les charges et mensualités ont été payées.
En l’espèce :
Le crédit a été accordé par l’acceptation de l’offre préalable par [J] [U] et [E] [O], vivant en concubinage, le 31 décembre 2013. [J] [U] était titulaire d’un compte bancaire ouvert en 1991.
Aux termes du jugement entrepris, les emprunteurs ont invoqué un préjudice du fait de l’octroi abusif du crédit alors qu’ils ne disposaient pas des moyens suffisants pour faire face aux échéances et que leur taux d’endettement dépassait celui contractuellement admis alors que la banque n’a pas effectué les investigations nécessaires pour s’assurer de la suffisance de leurs revenus.
Il n’est pas contesté qu’il s’agissait d’emprunteurs non avertis. [J] [U] était ouvrier et [E] [O] manutentionnaire. Leur demande d’admission à l’assurance-décès mentionnait un montant d’encours des crédits antérieurs de 5 633 673 F CFP. Le montant du prêt est de 1 790 000 F CFP. La Banque Socrédo leur a notifié une mise en garde en raison d’un coefficient d’endettement de 37,809 %, ainsi qu’une notice d’explication sur le crédit. La Banque Socrédo a produit un contrat de travail à durée indéterminée d'[J] [U] à compter de 1996, un contrat de travail à durée indéterminée d'[E] [O] à compter de 2009, et des bulletins de salaire.
Il est ainsi justifié de ce que la banque a satisfait à son obligation de se renseigner sur la situation financière des emprunteurs et à celle de les mettre en garde contre un endettement excessif.
Le couple a perçu en novembre 2013, au vu des bulletins de paye produits, 210 005 + 110 116 = 320 121 F CFP à titre de salaires nets. Le montant des échéances mensuelles du prêt était de 43 542 F CFP. Il résulte des mises en demeure et de la notice de renseignement d’assurance que le couple était déjà endetté envers la Banque Socrédo. Aucun élément ne permet à la cour de remettre en cause le montant mensuel de 111 817 F CFP retenu par le premier juge pour les remboursements de cet autre prêt, étant observé au contraire que les mises en demeure du 5 avril 2017 qui le mentionnent (n° 3359303) font état d’un capital restant dû d’un montant de 2 659 624 F CFP. C’est par conséquent de manière exacte que le jugement entrepris a retenu que la mise en garde notifiée par la banque ne correspondait pas au taux d’endettement réel des emprunteurs, soit une différence de 62-37,8=24,2 %. Ce calcul n’est pas remis en cause par la description que fait la banque des charges et revenus des emprunteurs selon leurs relevés de compte en 2014, 2015 et 2016 car ceux-ci, au demeurant non produits, sont postérieurs à l’octroi du crédit.
Les emprunteurs ont fait défaut au 27e mois du crédit courant sur 48 mois. Il n’est pas justifié que cette créance ait été prise en compte dans un plan de surendettement. La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour ramener au montant de 50 000 F CFP l’indemnisation complète du préjudice qu’ils ont subi, en tant qu’emprunteurs non avertis, de la mise en garde incomplète qui leur a été notifiée par la banque. La compensation entre les créances réciproques sera confirmée.
Les autres chefs du jugement ne sont pas contestés.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour. La solution de l’appel motive que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris en qu’il a :
Condamné [J] [U] à payer à la Saem Banque Socrédo la somme de 89.211 FCFP au titre du compte de dépôt à vue n°05064K, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017 ;
Déclaré la Saem Banque Socrédo recevable en ses demandes au titre du crédit à la consommation n°7240862 ;
Constaté la déchéance du crédit à la consommation n°7240862 le 13 décembre 2017 ;
Ordonné la compensation entre les créances réciproques entre les parties ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné solidairement [J] [U] et [E] [O] à payer à la Saem Banque Socrédo la somme de 80.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné solidairement [J] [U] et Mme [E] [O] aux dépens ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne solidairement [J] [U] et [E] [O] à payer à la Saem Banque Socrédo, au titre du crédit à la consommation n°7240862, les sommes de :
— 1 019 285 F CFP en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 6, 45 % l’an à compter du 13/12/2017 ;
— 13.390 FCFP au titre de l’indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017 ;
Condamne la Saem Banque Socrédo à payer à [J] [U] et [E] [O] ensemble la somme de 50.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à son devoir de mise en garde ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 12 janvier 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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