Infirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 26 nov. 2024, n° 21/08060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08060 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENB7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n°
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0135
INTIMEE
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme HARTMANN Anne, présidente de chambre
Mme LECOQ-CARON Isabelle, présidente de chambre rédactrice
Mme VALANTIN Catherine, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— RENDU PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [D], né en 1990, dit avoir été engagé par Mme [F] [I] à compter du 4 décembre 2018 en qualité de chauffeur, le dernier jour travaillé étant le 17 janvier 2019.
Souhaitant voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée, contestant la légitimité de la rupture de la relation de travail et réclamant diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, des rappels de salaires dus au titre de l’absence de toute rémunération et le règlement de frais professionnels, M. [D] a saisi le 20 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 25 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne Mme [F] [I] à payer à M. [Z] [D] les sommes suivantes :
* 1800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2580 euros à titre de salaires de janvier 2018 à janvier 2019,
* 258 euros à titre de congés payés afférents,
* 268,24 euros à titre de frais professionnels,
— ordonne la remise de l’attestation pôle emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte, du bulletin de salaire de décembre 2018 à janvier 2019 sous astreinte de 50 euros par jour pour l’ensemble des documents à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement dans la limite de 60 jours,
— ordonne l’exécution provisoire,
— ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la mise à disposition,
— déboute M. [Z] [D] du surplus de ses demandes,
— condamne Mme [F] [I] aux dépens.
Par décision du 3 septembre 2021, M. [D] s’est vu octroyer l’aide juridictionnelle totale.
Par déclaration du 29 septembre 2021, M. [Z] [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 1er juin 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 décembre 2021, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau,
— condamner Mme [I] à verser à M. [D] la somme de 1800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner Mme [I] à verser à M. [D] la somme de 180 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— condamner Mme [I] à verser à M. [D] la somme de 10800 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner Mme [I] à verser à M. [D] la somme de 1800 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— condamner Mme [I] à la somme de 2000 euros au titre des articles 700, 2° du code de procédure civile et l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Mme [I] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève qu’au vu de la déclaration d’appel, elle n’est saisie que des chefs du jugement en ce qu’il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes, à savoir l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité pour travail dissimulé, les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférents
Pour infirmation de la décision sur ce point, M. [D] soutient qu’en vertu de l’article 13 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport routier du 21 décembre 1950 il dispose d’une durée de préavis d’un mois et qu’ainsi il est bien fondé à solliciter le versement de la somme de 1800 euros, correspondant à un mois de salaire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
En application de l’article 13 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, le 'délai-congé’ d’un employé comptant une ancienneté comprise entre 1 mois et moins de 2 ans est de 1 mois en cas de licenciement.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté de M. [D] non discutée en cause d’appel, la cour, par infirmation de la décision entreprise, condamne Mme [I] à verser à M. [D] la somme de 1800 euros correspondant à un mois de salaire, outre la somme de 180 euros de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
M. [D] soutient qu’en ne procédant pas à la déclaration d’embauche et en ne lui remettant pas de bulletins de salaires, Mme [I] a délibérément entendu se soustraire à ses obligations légales et qu’il est donc bien fondé à solliciter l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article’L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article’L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Mme [I] n’établit pas qu’elle a procédé à la déclaration d’embauche de M. [D] ni qu’elle l’a rémunéré pour le travail accompli en qualité de chauffeur alors même qu’elle indiquait dans un SMS que 'tout travail mérite salaire'.
Dès lors, la cour retient que l’intention de dissimuler l’emploi de M. [D] est caractérisée et par infirmation de la décision critiquée, condamne Mme [I] à lui verser la somme de 10 800 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur l’indemnité pour licenciement brutal ou vexatoire
M. [D] fait valoir qu’ayant été licencié par simple SMS et ayant été contraint de réclamer sans cesse le règlement de son salaire jamais versé, son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires et qu’ainsi il est fondé à demander réparation du préjudice subi à ce titre.
Il résulte des SMS versés aux débats que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des conditions brutales, sans explication. Eu égard au préjudice subi par le salarié, la cour, par infirmation de la décision entreprise, condamne Mme [I] à verser au salarié la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles
Mme [I] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [D] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement, dans les limites des chefs critiqués, en ce qu’il a débouté M. [Z] [D] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal ou vexatoire ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugements infirmés, et y ajoutant ;
CONDAMNE Mme [F] [I] à verser à M. [Z] [D] les sommes suivantes :
— 1800 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 180 euros de congés payés afférents ;
— 10 800 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 1500 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [I] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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