Infirmation partielle 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 28 mai 2025, n° 20/06738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 12 juin 2020, N° F18/00565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° 2025/ 77
RG 20/06738
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGB2Q
[O] [S]
C/
S.A.R.L. CARNIVAR
Copie exécutoire délivrée le 28 Mai 2025 à :
— Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 12 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00565.
APPELANTE
Madame [O] [S], demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
représentée par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. CARNIVAR, demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
représentée par Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [S] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 janvier 1999 par la société Carnivar, en qualité d’employée de commerce puis adjointe responsable des employées de commerce avant d’être promue au poste de responsable des employés de commerce le 23 janvier 2007, sur le site de [Localité 4].
Elle a par la suite été mutée au même poste selon avenant du 22 avril 2014 sur le site d'[Localité 3] et en dernier lieu le 28 septembre 2016, sur celui de [Localité 7].
La convention collective nationale applicable est celle de la boucherie, boucherie-charcuterie boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers.
La salariée a été convoquée selon courrier remis en mains propres le 10 octobre 2017 à un entretien préalable fixé au 20 octobre et mise à pied, entretien reporté à la demande de Mme [S] au 30 octobre, puis elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 15 novembre 2017.
Par requête du 2 octobre 2018, contestant notamment le bien fondé de son licenciement, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues.
Selon jugement du 12 juin 2020, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage, a dit le licenciement de Mme [S] justifié par une faute grave, l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Le conseil de Mme [S] a interjeté appel par déclaration du 22 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 octobre 2020, Mme [S] demande à la cour de :
« INFIRMER la décision entreprise par le Conseil de Prud’hommes de Martigues en ce qu’elle a :
DIT et JUGE le licenciement de Madame [S] justifié par une faute grave
DEBOUTE Madame [S] de toutes ses demandes
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement
CONDAMNE Madame [S] aux éventuels dépens
STATUANT A NOUVEAU,
Sur l’exécution du contrat de travail :
CONDAMNER la société CARNIVAR à payer à Madame [S] la somme de 13246,18 euros au titre des rappels de salaires du mois de Septembre 2015 au mois de Novembre 2017, et celle de 1324,61 euros à titre de rappel de congés payés y afférent.
ENJOINDRE la société CARNIVAR d’avoir à établir et délivrer les bulletins de salaires rectifiés comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société CARNIVAR au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail :
DECLARER que le licenciement de Madame [S] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la société CARNIVAR au paiement au profit de Madame [S] des sommes suivantes :
— 4962 euros à titre d’indemnité de préavis
— 496,20 euros au titre des congés payés y afférents
— 5468,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 3053,52 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 305,35 euros au titre des congés payés y afférent
— 26050,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
CONDAMNER la société CARNIVAR à payer à Madame [S] une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel
CONDAMNER la société CARNIVAR à payer à Madame [S] une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile s’agissant des frais irrépétibles engagés en première instance.
CONDAMNER la société CARNIVAR à tous les frais et dépens de première instance et d’appel».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 19 janvier 2021, la société demande à la cour de :
«A titre principal :
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement de départage rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES le 12 juin 2020
En conséquence :
Confirmer que, eu égard aux fonctions réellement exercées par Madame [S], le poste de Responsable des Employées de Commerce correspond au Niveau II C de la Convention Collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978,
Confirmer que Madame [S] ne justifie pas du montant réclamé au titre du rappel de salaire,
Confirmer que la Société CARNIVAR n’est redevable d’aucun rappel de salaire,
Confirmer que Madame [S] ne rapporte pas la preuve de l’existence et du montant du préjudice qu’elle réclame pour exécution fautive du contrat de travail,
Confirmer que le licenciement pour faute grave de Madame [S] est parfaitement fondé et justifié,
En conséquence,
Débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour de Céans devait réformer le jugement entrepris et estimer que Madame [S] peut prétendre à un rappel de salaire,
Ordonner la remise d’un seul nouveau bulletin de salaire émis à la date effective de paiement,
Fixer le point de départ de l’astreinte à l’issue d’un délai d’un mois suivant notification de la décision à intervenir afin de permettre matériellement à la Société CARNIVAR de s’exécuter et la ramener à de plus justes proportions,
Si par extraordinaire, la Cour de Céans devait réformer le jugement entrepris et estimer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Cantonner le montant du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire à la somme de 2.397,72 '
Cantonner le montant du rappel de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2.397,72'
Cantonner le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au plancher minimal du Barème MACRON, soit trois mois de salaire,
Débouter Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
Reconventionnellement, dans tous les cas,
Condamner Madame [S] au paiement de la somme de 3.000 ' au profit de la Société CARNIVAR sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’exécution du contrat de travail
A l’appui d’une demande de rappel de salaires et d’une indemnité pour exécution fautive du contrat de travail, la salariée revendique la classification suivante : responsable point de vente agent de maîtrise niveau VI échelon A.
Elle estime que les tâches effectivement dévolues allaient bien au-delà de celles visées par l’avenant du 31 mars 2014, puisque de l’aveu même de l’employeur dans la lettre de licenciement, elle manageait une équipe de collaborateurs.
La société fait valoir que l’avenant détaille les tâches devant être réalisées par la salariée qui étaient des tâches d’exécution, les tâches administratives étant résiduelles puisque Mme [S] ne disposait pas du pouvoir disciplinaire ni d’une délégation de pouvoir, et avait du personnel sous ses ordres dans la stricte limite des fonctions afférentes à son poste.
Elle explique n’être ni une boucherie au sens strict, ni un magasin de simple distribution de sorte que son mode de fonctionnement a nécessité une appellation spécifique pour les postes tel celui de Mme [S] qui ne rentre pas exactement dans la classification de la convention collective.
Elle se prévaut d’un procès-verbal de négociation annuelle obligatoire (NAO) du 16 décembre 2013 ayant constaté le décalage entre la définition de certains postes au regard de la description faite par la convention collective et les réelles attributions des salariés de la société, ayant donné lieu à l’actualisation des fiches de poste.
Elle fait état de décisions rendues dans des litiges similaires dans lesquels son argumentation a été retenue.
1- Sur la classification
Il résulte des bulletins de salaire que Mme [S] était classée catégorie employé, au niveau II C, comme occupant un emploi de «responsable de magasin», l’avenant du 31 mars 2014, de l’aveu même de l’employeur, ne faisant référence à aucune classification par rapport à la convention collective, ni d’ailleurs à aucun emploi, détaillant ainsi les fonctions de la salariée :
«Au niveau des rayons :
— Contrôler la mise en place des marchandises,
— Veiller à la rotation des produits ultra frais, fromages et charcuterie.
— Respect des dates de consommation et réassortiment des rayons.
— Rangement des rayons à la fermeture.
Au niveau de la vente directe :
— Assurer le bon fonctionnement du Service de vente directe avec la Clientèle. C’est-à-dire, veiller à ce que chaque poste de vente des Services Crémerie, Charcuterie et Caisse soit tenu et assuré de façon irréprochable (courtoisie avec la clientèle, tenue correcte et respect des règles d’hygiène et de sécurité.)
— Ouverture de la Caisse et contrôle de l’arrêté de caisse
— Respecter et faire respecter la procédure de caisse.
Au niveau des stocks :
— Veiller rigoureusement à la concordance entre la réception des marchandises concernées et les bons de livraison.
— Assurer l’approvisionnement et son contrôle.
Au niveau administratif :
— Etablir le chiffre d’affaires de la veille,
— Procéder au comptage des espèces et mises au coffre et préparer les versements bancaires.
Au niveau de l’entretien :
— Contrôler quotidiennement la propreté de l’espace Clientèle, soit les rayons, les vitrines réfrigérées et le magasin;
— Contrôler la propreté et le rangement des frigos.
Madame [O] [S] fera respecter les conditions d’hygiène et de sécurité.
Enfin, Madame [O] [S] devra bien connaître le Personnel, sous ses ordres, et savoir être à l’écoute de chacun quand cela est nécessaire.»
La convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie du 12 décembre 1978, actualisée par l’avenant n° 114 du 10 juillet 2006 et les différentes grilles de classification applicables prévoient six niveaux dont :
— le niveau II échelon C, catégorie employé, correspondant à l’emploi de caissier aide-comptable, décrit ainsi : En plus des fonctions du caissier (niveau II, échelon A), il effectue toutes les opérations préparatoires au travail du comptable.
— le niveau VI échelon A, catégorie agent de maitrise, correspondant aux emplois suivants :
« Responsable de laboratoire
Le responsable de laboratoire assure le fonctionnement du laboratoire. Il a la responsabilité de toute la préparation des produits en vue de leur commercialisation.
Responsable de point de vente
Le responsable de point de vente a la responsabilité du bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.).
Responsable hygiène et sécurité
Le responsable hygiène et sécurité assure la mise en place et le respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaires dans l’entreprise.
Il est responsable de l’application des guides de bonnes pratiques d’hygiène ou de l’HACCP.
Il doit veiller à la formation en ces domaines du personnel.»
Le litige pose la question de la classification, au regard de la convention collective de la boucherie, du salarié occupant la fonction de 'responsable des employés de commerce', et plus précisément, celle de savoir si ces fonctions sont assimilables à celle de 'responsable de point de vente', ainsi que le revendique la salariée.
Il convient de relever que les fonctions «employé de commerce» et «responsable des employés de commerce» telles que visées dans les contrats successifs et par l’employeur, ne figurent pas dans les dispositions conventionnelles susvisées.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de NAO de l’UES du groupe Carnivor composé notamment des sociétés Carnivar du 16 décembre 2013, signé par le syndicat CFDT représenté par [I] [C] et la direction de l’entreprise que ce point a dû faire l’objet d’une clarification: «Madame [H] précise qu’une erreur de plume a créé la confusion entre responsable, adjoint responsable des employés de commerce et responsable de magasin au sens de la convention collective de la boucherie. La charge de travail de responsable et d’adjoint responsable des employés de commerce ne correspond pas à la définition faite par la convention collective sur les postes de responsable de point de vente et responsable de point de vente adjoint. M.[C] [I] reconnaît que la confusion existe et qu’il faut remettre à jour l’ensemble des statuts, niveau et échelon pour mettre fin à ce litige.
En effet, les responsables et les adjoints responsables des employés de commerce ne sont pas des professionnels de la boucherie sur nos sites, ils ne peuvent donc pas se prévaloir du savoir-faire d’un boucher.
Qui plus est, aucune personne qui occupe ces postes aujourd’hui sur nos sites n’a suivi de formation dans une école de boucherie ou assimilé. Ces postes, de responsables et d’adjoint responsable des employés de commerce, ne demandent aucune qualification et savoir-faire à la table contrairement à la définition de la convention collective donc il ne peut être fait un raccourci qui consiste à dire qu’un responsable ou un adjoint responsable des employés de commerce peut remplacer un responsable point de vente, boucher, au sens de la convention collective.[…] le responsable ou l’adjoint responsable des employés de commerce ne peut se substituer au responsable de magasin au sens de la convention.[…] De ce constat, la Direction et M. [C] [I] se mettent d’accord pour redéfinir les postes et joignent au présent procès-verbal les fiches de poste. Le coefficient et le niveau applicable au poste de responsable et d’adjoint responsable des employés de commerce sera :niveau II échelon C à compter du 1er janvier 2014.»
Si les conventions ou accords d’entreprise peuvent établir leurs propres classifications, c’est à la condition qu’elles se traduisent par des avantages équivalents pour les salariés. Il est constant qu’au vu de son activité principale, la société Carnivar relève bien de la convention collective de la boucherie, qui rappelle d’ailleurs dans son préambule qu’elle s’impose à toutes les entreprises rentrant dans son champ d’application et qu’elles ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.
Or, ce procès-verbal opère une déclassification des postes de responsable et d’adjoint responsable des employés de commerce au niveau II échelon C à compter du 1er janvier 2014, ce qui a eu des incidences sur le montant des salaires devant être servis aux salariés concernés en exécution des grilles des minima conventionnels, comme le démontrent les décisions de justice intervenues et notamment :
— arrêt de la cour d’appel de Nimes du 12/11/2019, pourvoi N°20-12879 dont la société s’est désisté,
— cassation partielle du 17/03/2021 sur ce point de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 09/03/2018, invoqué par la société,
— arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20/06/2019 (chambre 4-2), du 11/09/2020 (chambre 4-3) et du 01/04/2021 (chambre 4-4).
En l’espèce, si Mme [S] ne peut se prévaloir d’une telle déclassification, il est manifeste que l’ensemble des attributions et tâches données à la salariée aux termes de son contrat et dont l’exercice effectif n’est pas contesté par l’employeur, correspond à une responsabilité et une coordination globale du secteur de vente de l’établissement de [Localité 7] (et des précédents sites), étant précisé qu’au vu des auditions effectuées dans le cadre de l’enquête du CHSCT, les salariés du point de vente étaient nombreux puisqu’existait également un poste d’adjoint.
En effet, Mme [S] devait assurer, avec les salariés placés sous ses ordres, le fonctionnement du magasin sur l’ensemble de ses aspects: approvisionnement, vente, suivi des stocks, suivi des caisses, respect des règles d’hygiène et de sécurité au sein du magasin, et établissait en outre les plannings, ce qui correspond aux fonctions relevant d’un responsable de point de vente tel que décrites par la convention collective de la boucherie au niveau VI échelon A, et n’implique pas la direction d’un magasin dans sa globalité.
En conséquence, la demande de reclassification doit être déclarée fondée et le jugement infirmé de ce chef.
2- Sur le rappel de salaires
La salariée sollicite un rappel de salaires, correspondant à la différence entre les salaires versés et ceux sollicités avec indication du minimum conventionnel applicable :
— de septembre 2015 à janvier 2016
salaire de base de 9 740,25 euros brut (1 948,05x5) alors qu’elle aurait dû percevoir une somme de 12 020 euros bruts (2404x5) = 2 279,75 euros brut
— de février 2016 à janvier 2017
salaire de base de 23 376,60 euros (1 948,05x12) alors qu’elle aurait dû percevoir une somme de 29 280 euros bruts (2 440x12) = 5 903,40 euros brut
— de février 2017 à novembre 2017
salaire de base de 18 506,47 euros (1 948,05x9 plus ¿ mois de salaire) alors qu’elle aurait dû percevoir une somme de 23 569,50 euros bruts (2 768,08x9 plus ¿ mois de salaire) = 5 063,03 euros brut,
soit un total de 13 246,18 euros bruts outre l’incidence de congés payés.
La société critique le décompte présenté par la salariée, indiquant qu’il faut prendre en considération la date de publication de l’arrêté et exclure les périodes d’arrêts de travail, mais ne présente aucune démonstration chiffrée.
La cour constate que la salariée a opéré un calcul simpliste ne tenant pas compte des absences injustifiées ou des arrêts maladie non indemnisés ou seulement à 90%, mais au vu des avenants produits par la société, a commis une erreur en en sa défaveur, le salaire minimal ayant augmenté en octobre 2016.
La cour établit la créance de septembre 2015 à octobre 2017 inclus, aux sommes suivantes :
— année 2015 : 1 734,89 '
— année 2016 : 5 695,49 '
— année 2017 : 4 578,15 ',
soit la somme totale brute de 12 008,53 euros outre 1 200,85 euros au titre des congés payés afférents.
La société devra délivrer un bulletin de salaire par année afin de permettre à la salariée de pouvoir faire valoir ses droits notamment auprès des organismes de retraite et afin d’assurer l’effectivité de cette remise, il convient de prévoir une astreinte.
3- Sur la demande indemnitaire
Le non respect délibéré par la société des minima conventionnels applicables a occasionné un préjudice financier et moral à la salariée, laquelle pendant plusieurs années n’a pas perçu l’intégralité des salaires auxquels elle pouvait prétendre, malgré ses demandes, et à ce titre il doit lui être alloué la somme de 1 500 euros en réparation.
Sur la rupture du contrat de travail
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est libellée de la manière suivante :
«Le CHSCT a été saisi, par une salariée de l’entreprise en poste sur l’établissement de [Localité 7], par courrier LRAR en date du 13 septembre 2017, reçu le 15 septembre 2017 d’un signalement à votre encontre concernant des attitudes de dénigrement à son égard ainsi qu’un non-respect volontaire des modalités d’aménagement de ses conditions de travail imposées par la Médecine du travail ayant entraîné un danger pour sa santé avec arrêt maladie
et prise médicamenteuse.
Le CHSCT a donc diligenté une enquête comme c’est la règle en pareille situation.
Cette enquête, dans le cadre de laquelle vous avez d’ailleurs été entendue au même titre que bon nombre de salariés travaillant ou ayant travaillé avec vous, concluait à des faits répétés de votre part associés à des pressions diverses, propos insultants et dénigrants à l’égard de certains subordonnés, des méthodes de management humiliantes portant atteinte à la dignité et dégradant les conditions de travail de ces subordonnés, altérant la santé de plusieurs d’entre eux et instaurant une très mauvaise ambiance et un climat de peur au sein du point de vente où vous êtes actuellement en poste, ainsi qu’au non respect des modalités d’aménagement des conditions de travail imposées par la Médecine du travail dont vous aviez connaissance concernant la salariée ayant alerté le CHSCT.
De même, de nombreux témoignages de salariés relatent des faits similaires de votre part lorsque vous étiez en poste sur le point de vente d'[Localité 3].
Compte tenu de son caractère alarmant, le compte rendu d’enquête a été présenté en réunion extraordinaire du CHSCT le 6 octobre 2017.
Cette enquête a par ailleurs révélé d’autres manquements de votre part, notamment :
— Recevoir des personnes extérieures à l’entreprise à titre privé dans votre bureau et en salle de pause durant de longs moments pour y prendre le café et y bavarder alors qu’il est strictement interdit d’accueillir sur le lieu de travail des personnes étrangères au service, tout cela durant votre temps de travail,
— Recevoir dans votre bureau et en salle de pause d’anciens salariés de surcroît en cours de procédure judiciaire contre votre employeur,
— Avoir modifié les horaires d’ouverture/fermeture du magasin de votre propre chef afin de ne pas devoir servir les clients au-delà de l’heure à laquelle vous aviez décidé de partir,
— Etablir les plannings de travail en fonction de vos rendez-vous extérieurs personnels (manucure/kiné ou tout simplement pour avoir vos Mme [S]eek-end de libre).
— Ne pas effectuer les inventaires mais systématiquement les faire réaliser par les employés,
— Faire effectuer les fermetures de caisse et les pochettes de recettes à remettre au coffre par des employés n’ayant pas qualité pour le faire et alors que cela fait partie intégrante de votre fonction.
Ces faits constituent à la fois une faute contractuelle par manquements dans l’accomplissement des tâches prévues dans votre contrat de travail mais aussi des manquements au règlement intérieur de l’entreprise.
Nous vous avons invitée à vous expliquer sur ces faits au cours d’un entretien préalable auquel vous vous êtes présentée le 30 octobre 2017 à 17h30 lors d’une seconde convocation, suite à votre demande de report du premier entretien à laquelle nous avons accédé.
Cependant, les explications et arguments que vous nous avez fournis n’ont pas permis de modifier notre appréciation de ces comportements fautifs.
Les faits qui vous sont reprochés mettant en péril la bonne marche de l’entreprise, nous avons en conséquence décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, votre comportement étant incompatible avec les fonctions que vous occupez et non conforme aux valeurs de l’entreprise.»
1- Sur les circonstances du licenciement
La salariée prétend avoir subi un préjudice moral distinct, indiquant avoir été licenciée dans des conditions éminemment vexatoires et gravement attentatoires à son honneur et à sa réputation.
L’employeur démontre par des attestations (pièces 14-15-16) que lors de la remise de la convocation portant mise à pied, effectuée le 10 octobre 2017 par le superviseur, c’est Mme [S] qui s’est énervée et a dans un premier temps refusé d’émarger.
Aucune agression verbale n’est intervenue de la part du superviseur et les témoins indiquent que la salariée, après avoir téléphoné, a finalement signé le document puis est partie en voiture.
L’appelante ne démontre d’aucune façon avoir été victime d’un malaise sur son lieu de travail, déclaration faite par elle trois jours après, étant précisé que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel d’un prétendu accident.
Par ailleurs, la société a accepté de reporter la date de l’entretien préalable afin de permettre à la salariée de s’y rendre et n’a donc pas agi avec précipitation.
Dès lors, la salariée ne fait pas la démonstration de circonstances vexatoires pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts.
2- Sur le bien fondé du licenciement
La salariée conclut à un licenciement abusif basé sur une enquête effectuée par le CHSCT, instruite à charge et montée de toute pièce pour initier une cabale contre elle.
Elle reproche au juge départiteur d’avoir écarté les attestations qu’elle produit en pièces 8-9-10-11-14-15-16, au motif d’une plainte en cours d’instruction et ce faisant, avoir inversé la charge de la preuve.
Elle estime que ces témoignages présentent davantage de force probante que le compte-rendu du CHSCT qui a retranscrit des déclarations instrumentalisées, soulignant que la véritable cause de son licenciement est sa relation personnelle avec la secrétaire générale du groupe, exposée de façon obsessionnelle dans les attestations recueillies.
La société admet que sa plainte comme celle du CHSCT concernant les témoignages produits par la salariée a été classée sans suite, postérieurement au jugement mais relève leur caractère contradictoire, des allégations vagues et accusations graves non corroborées.
Elle rappelle que le CHSCT a mené une enquête indépendante, à la suite d’un courrier d’une salariée ayant dénoncé des faits précis.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a constaté qu’il ressortait de l’enquête menée de façon contradictoire et sans contrainte, sur la base de questions pré-établies et posées à l’ensemble des salariés y compris Mme [S] :
— un management partial et humiliant de la part de cette dernière, décrit par les salariées du point de vente et dénoncé à l’origine par son adjointe, pouvant mettre en péril sa santé et sa sécurité,
— un comportement inapproprié concernant l’organisation du magasin, la répartition de la charge de travail, l’établissement des plannings en se favorisant, mais aussi des fautes comme la modification des horaires du magasin sans autorisation, un non respect de la procédure de caisse malgré sa connaissance des impératifs visés dans la fiche paraphée le 11/06/2014 par la salariée.
Les attestations produites par Mme [S] ne sont pas de nature à contredire les éléments recueillis par le CHSCT, les trois salariées Mmes [E], [T] et [L] ayant été entendues dans le cadre de l’enquête, et leurs insinuations à l’égard de la délégation mais aussi de la société étant dénuées de toute crédibilité et de pertinence par leur imprécision et leur outrance.
La salariée ne tente pas même de justifier ses actes ou de les dénier, se focalisant sur une prétendue vengeance pour une relation personnelle évoquée par une seule salariée dans le cadre de l’enquête et corroborée par aucun élément objectif.
Dès lors, les fautes avérées constituaient une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, justifiant la mise à pied et le licenciement pour faute grave.
En conséquence, le jugement doit être confirmé dans son rejet des demandes liées à la rupture.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La société qui succombe même partiellement doit s’acquitter des dépens d’appel.
Les circonstances de la cause justifient d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme la décision déférée dans ses dispositions relatives au rejet des demandes liées à la rupture du contrat de travail, et aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Condamne la société Carnivar à payer à Mme [O] [S] les sommes suivantes :
— 12 008,53 euros à titre de rappel de salaires de septembre 2015 à octobre 2017
— 1 200,85 euros au titre des congés payés afférents
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 15/09/2018, celles à titre indemnitaire à compter de la date de la présente décision,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Ordonne à la société Carnivar de remettre à Mme [S] un bulletin de salaire par année afin de permettre à la salariée de pouvoir faire valoir ses droits notamment auprès des organismes de retraite,
Dit qu’à défaut d’exécution totale dans le délai de 20 jours à compter du prononcé du présent arrêt, la société y sera contrainte sous astreinte de 150 ' par jour pendant 90 jours,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Carnivar aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Régime de retraite ·
- Demande ·
- Auto-entrepreneur ·
- Ligne ·
- Sécurité sociale ·
- Site internet ·
- Internet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Location ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Heures supplémentaires ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Tribunal d'instance ·
- Rapport d'expertise ·
- Usage ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chemin rural ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- État antérieur ·
- Servitude ·
- Constat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Protocole ·
- Prestation compensatoire ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Mainlevée ·
- Jugement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Information ·
- Tierce personne ·
- Banque ·
- Titre ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Convention de forfait ·
- Forfait ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Forclusion ·
- Service ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Document ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Prêt immobilier ·
- Manquement ·
- Jugement ·
- Faux
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Assignation à résidence ·
- Préjudice moral ·
- Acquittement ·
- Détention provisoire ·
- Indemnisation ·
- Surpopulation ·
- Réparation ·
- Ministère public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.