Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 déc. 2024, n° 23/09912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09912 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXG6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 avril 2023 – Juge des contentieux de la protection d’IVRY-SUR-SEINE – RG n° 11-22-002153
APPELANTE
MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMÉS
Madame [O] [U]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANTE
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— AVANT DIRE DROIT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2017, M. [R] [Z] et Mme [O] [U] ont contracté auprès de la société Mercedes-Benz financial services France un contrat de location avec option d’achat, dit LOA ballon, d’un véhicule automobile Mercedes Benz Classe A FL (176) coupé ligne WhiteArt édition, châssis [Immatriculation 8] immatriculé [Immatriculation 6] d’une valeur de 32 540 euros moyennant un loyer de 408,60 euros puis 36 loyers de 408,60 euros sans assurance et une option d’achat finale de 18 937,60 euros.
A l’issue du contrat, la société Mercedes-Benz financial services France a par actes du 29 septembre 2022 fait assigner M. [Z] et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection d’Ivry sur Seine en restitution du véhicule et paiement du solde lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2023, a :
— débouté la société Mercedes-Benz financial services France de toutes ses prétentions,
— condamné la société Mercedes-Benz financial services France aux dépens.
Le premier juge a relevé tout d’abord que la livraison du véhicule n’était pas rapportée en l’absence de procès-verbal de réception, puis que M. [Z] et Mme [U] s’étaient acquittés du paiement des loyers et intérêts jusqu’à la fin du contrat mais que le véhicule n’avait pas été rendu par Mme [U] puisqu’elle avait choisi de le conserver et avait fait la demande le 1er juillet 2020 à la société de crédit pour refinancer la valeur d’achat du contrat sans que celle-ci ne lui réponde.
Il a souligné qu’aucun manquement de la part des acquéreurs n’était justifié par la société de crédit et qu’en l’absence de toute défaillance de leur part, aucune indemnité de résiliation et aucune autre somme ne pouvaient être mises à leur charge.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er juin 2023, la société Mercedes-Benz financial services France a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 août 2023, la société Mercedes-Benz financial services France demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [U] et de M. [Z] au paiement de l’indemnité correspondante à la valeur résiduelle du véhicule et aux pénalités de retard, et en ce qu’il a rejeté la demande de restitution du véhicule et la demande d’indemnité procédurale,
— statuant à nouveau,
— de débouter Mme [U] et M. [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— de condamner solidairement Mme [U] et M. [Z] à lui payer la somme de 20 656,90 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points, taxes en sus, à compter du 19 janvier 2021 pour Mme [U] date de réception de la mise en demeure et à compter du 16 janvier 2021 pour M. [Z], date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure,
— de condamner M. [Z] et Mme [U] à lui restituer le véhicule Mercedes-Benz de type classe A FL 176 berline WhiteArt édition 160 D BA immatriculé [Immatriculation 6] muni de ses clés et documents réglementaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfaite exécution,
— à défaut de restitution spontanée, l’autoriser à faire appréhender ledit véhicule en tout lieu et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utile conformément aux articles R. 222-2 à R. 222-10 et des articles R. 223-6 à R. 223-23 du code des procédures civiles d’exécution avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution si besoin est,
— de condamner M. [Z] et Mme [U] solidairement à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et les dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Guillaume Dauchel avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que contrairement à ce qu’indique le juge, le procès-verbal de réception du véhicule a bien été communiqué.
Par ailleurs, elle estime ne pas avoir été défaillante lorsque Mme [U] lui a demandé de financer l’option d’achat puisque cette dernière devait lui fournir ses éléments de solvabilité actualisés, ce qu’elle n’a pas fait ; elle ajoute que M. [Z] n’a pas formulé de demande de financement échelonné de l’option d’achat et que dans ces conditions la demande de financement est restée sans suite conformément aux stipulations contractuelles.
Elle estime que le fait que Mme [U] explique ne pas être en mesure de restituer le véhicule corrobore le fait qu’elle n’ignorait pas que sa demande de financement échelonné n’avait pas été étudiée et qu’elle était incomplète.
Elle ajoute qu’elle aurait dû la relancer y compris après avoir reçu la mise en demeure.
Elle indique qu’en l’absence de transfert de propriété du véhicule loué au profit de Mme [U] et de M. [Z] le véhicule doit lui être restitué.
Elle affirme que M. [Z] et Mme [U] lui doivent l’indemnité de résiliation constituée de la valeur résiduelle du véhicule et des pénalités de retard en l’absence de restitution du véhicule.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Z] et Mme [U] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 23 août 2023 remis à étude pour Monsieur, délivré à Mme le 22 août 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 8 octobre 2024.
A l’audience, la cour ayant examiné les pièces, a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 11 octobre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque ; elle a souligné que l’intimée ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise.
La société de crédit a fait parvenir le 30 octobre 2024 une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
— qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information,
— que jusqu’à l’arrêt du 7 juin 2023 visé dans l’avis, la Cour de cassation admettait que la remise d’un document constituant un fait juridique, elle pouvait être prouvée par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu’il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu’il soit nécessaire que ledit document soit signé par l’emprunteur,
— que l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil,
— que la FIPEN soit ou non signée laisse à l’emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n’est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l’exemplaire qui lui a été remis,
— que l’arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu’alors clairement établie, qu’il ne peut qu’être analysé en un arrêt d’espèce voire d’égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu’alors la présente cour statuait différemment,
— que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,
— qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société Mercedes-Benz financial services France au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, la défaillance de l’emprunteur est caractérisée soit par le non-paiement des échéances à une quelconque période de la vie du contrat soit par le non-respect d’une obligation essentielle.
Or, dans le cadre d’une location avec option d’achat, la non remise du véhicule à l’issue du contrat constitue une violation d’une des obligations essentielles du contrat.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la société Mercedes-Benz financial services à faire valoir ses observations sur la date du premier incident de paiement non régularisé au sens de ce texte et sur la recevabilité de sa demande au regard de la possible forclusion encourue.
Les demandes comme les dépens doivent être réservés dans l’attente de l’issue du dossier.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la société Mercedes-Benz financial services France à faire valoir ses observations sur la date du premier incident de paiement non régularisé au sens de l’article R. 312-35 du code de la consommation et sur la recevabilité de sa demande au regard de la possible forclusion encourue ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 18 février 2025 à 14h pour plaider ;
Réserve l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Location ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Heures supplémentaires ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Salaire
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Tribunal d'instance ·
- Rapport d'expertise ·
- Usage ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chemin rural ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- État antérieur ·
- Servitude ·
- Constat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Droit au bail ·
- Compromis ·
- Signature ·
- Cession ·
- Vente ·
- Iso ·
- Condition suspensive ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Information ·
- Tierce personne ·
- Banque ·
- Titre ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Convention de forfait ·
- Forfait ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Régime de retraite ·
- Demande ·
- Auto-entrepreneur ·
- Ligne ·
- Sécurité sociale ·
- Site internet ·
- Internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Prêt immobilier ·
- Manquement ·
- Jugement ·
- Faux
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Assignation à résidence ·
- Préjudice moral ·
- Acquittement ·
- Détention provisoire ·
- Indemnisation ·
- Surpopulation ·
- Réparation ·
- Ministère public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Protocole ·
- Prestation compensatoire ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Mainlevée ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.