Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 27 sept. 2024, n° 22/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 8 juillet 2022, N° 20/00370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1202/24
N° RG 22/01071 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMYL
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
08 Juillet 2022
(RG 20/00370 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. STRATELYS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laure MOREAU-ANSART, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [C] [Z] a été embauché à compter du 17 janvier 2005 en qualité de chargé de mission dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée par la SARL Stratelys qui est un cabinet d’audit et de conseil et un organisme de formation spécialisé dans les secteurs de la santé et du médico-social.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. En 2007, M. [Z] a été promu chef de projet, puis en 2011, responsable du pôle études et conseil.
La convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées est applicable à la relation de travail.
Au dernier état de la relation de travail, M. [Z] était cadre classe 1 niveau 1 au sens de la convention collective et percevait un salaire de base de 3 120,17 euros bruts.
À compter du mois septembre 2014, M. [Z] a été placé en arrêt maladie jusqu’en février 2019.
À l’issue d’une visite de reprise organisée le 21 février 2019, M. [Z] a été déclaré inapte à son poste en ces termes «' Inaptitude médicale en 1 seule visite. Capacités restantes : état de santé compatible avec une reprise en temps allégé sur un poste de type sédentaire. Éviter les déplacements répétés et les longs trajets. État de santé compatible pour suivre une formation (par exemple de type coaching, accompagnement'). Pas de travail pénible de type : manutention de port de charges lourdes répétitives, gestes répétitifs, postures contraignantes prolongées ».
Dans le cadre de plusieurs échanges avec M. [Z], la société Stratelys lui a adressé à partir du 14 mars 2019 plusieurs propositions de reclassement pour lesquelles le salarié a fait valoir que son positionnement était impossible.
Le 15 avril 2019, le salarié a été convoqué à un entretien fixé au 25 avril suivant, préalable à un éventuel licenciement.
M. [Z] a informé son employeur par courrier recommandé du 23 avril 2019 qu’il ne lui était pas possible de se présenter à l’entretien pour raison médicale.
Le 2 mai 2019, M. [Z] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 18 mai 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Lille a':
— dit que l’action en justice de M. [Z] n’est pas prescrite,
— dit que la société Stratelys n’a pas manqué à son obligation de reclassement et a respecté la procédure de consultation du CSE et que le licenciement est donc fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [Z] de toute demande indemnitaire relative à la rupture de son contrat de travail,
— débouté M. [Z] de sa demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M. [Z] de sa demande relative à la remise tardive des documents de fin de contrat,
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [Z] à payer à la société Stratelys la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— condamné M. [Z] aux dépens,
— débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il dit que la société Stratelys n’a pas manqué à son obligation de reclassement et a respecté la procédure de consultation du CSE, que le licenciement est donc fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau de':
A titre principal,
— juger son licenciement nul,
— condamner la société Stratelys à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Stratelys à lui payer la somme de 61 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la société Stratelys à lui payer les sommes suivantes':
*20 466,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 046,65 euros de congés payés y afférents,
*5 116,63 euros à parfaire à titre de dommages-intérêts relatifs à la remise tardive des documents de fin de contrat,
*2 500 euros à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Stratelys aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Stratelys demande à la cour de confirmer le jugement rendu et y ajoutant, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et le condamner aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Il sera en liminaire constaté que les chefs de jugement déclarant l’action de M. [Z] non prescrite et déboutant celui-ci de sa demande indemnitaire pour l’exécution déloyale de son contrat de travail ne sont pas critiqués par les parties aux termes de leurs conclusions respectives, de sorte qu’il y a lieu de les confirmer.
— sur le licenciement de M. [Z] :
L’article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L. 1226-2-1 qui suit précise que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
La présomption instituée par cette dernière disposition ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il est en l’espèce constant que M. [Z] s’est vu notifier par courrier du 2 mai 2019 son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, le médecin du travail dans son avis d’inaptitude en date du 21 février 2019, ayant énoncé les recommandations suivantes en vue d’un éventuel reclassement : «' Capacités restantes : état de santé compatible avec une reprise en temps allégé sur un poste de type sédentaire. Éviter les déplacements répétés et les longs trajets. État de santé compatible pour suivre une formation (par exemple de type coaching, accompagnement'). Pas de travail pénible de type : manutention de port de charges lourdes répétitives, gestes répétitifs, postures contraignantes prolongées ».
M. [Z] conteste le bien fondé de son licenciement en faisant valoir en substance que la société Stratelys n’a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse d’un poste de reclassement en dépit des propositions émises.
Il soutient d’une part que celles-ci, toutes très différentes de son poste, ne correspondaient pas à ses capacités, formations et expériences, d’autre part qu’il manquait en outre des précisions qu’il n’a pu obtenir qu’au dernier moment de sorte qu’il ne lui a pas été accordé un délai raisonnable pour se positionner, et enfin que la société Stratelys ne lui a pas proposé le seul poste comparable au sien, pourtant disponible, usant de manoeuvres déloyales pour justifier qu’il soit écarté.
Il sera d’abord rappelé qu’au dernier état de la relation de travail, M. [Z] occupait le poste de Responsable du pôle études et conseil, avec le statut de cadre classe 1 niveau 1 et une qualification de chef de projet au sens de la convention collective, et percevait un salaire de base de 3 120,17 euros bruts, outre diverses primes complémentaires, ainsi que cela ressort du bulletin de salaire produit.
En sa pièce 7 non contredite par la société Stratelys, ses fonctions étaient décrites comme suit :
— réaliser les missions de conseil du cabinet (hors recrutement),
— assurer la veille stratégique/appels d’offres/appel à projet,
— réaliser les recherches de financement,
— gérer les projets de recherches/les subventions
— intervenir comme formateur,
son rôle étant notamment en qualité de superviseur d’assurer la coordination des équipes projets, d’élaborer le budget prévisionnel et garantir la bonne rentabilité, réaliser des prestations d’audit, développer des formations, participer aux rendez-vous commerciaux externes et représenter l’entreprise auprès des grands comptes et lors de congrés.
Pour justifier du caractère loyal et sérieux de ses recherches de reclassement, la société Stratelys, à qui incombe la charge de la preuve, expose que dès le 13 mars 2019, elle a transmis à M. [Z] la liste de l’ensemble des postes disponibles au sein de l’entreprise et de ses filiales, en lui proposant à titre de reclassement, après validation du médecin du travail et consultation du CSE, le poste d’assistant de direction au service HAD/SSIAD basé à [Localité 4].
Dans ce courriel du 13 mars 2019, ce poste, 'statut non cadre, temps partiel 80%', est décrit comme ayant des missions s’articulant autour d’un axe 'administratif’ et d’un axe 'RH', consistant à assister et assurer la direction paramédicale dans son quotidien administratif, gérer les tableaux de bord, assurer la gestion des interimaires, stagiaires ainsi que la gestion administrative des recrutements.
Par courriel du 25 mars 2019, des éléments complémentaires ont été donnés au salarié sur la reprise d’ancienneté (100%) et le salaire fixé à 2 642 euros pour un temps complet selon une classification de technicien supérieur coefficient 615 ainsi que sur un poste de secrétaire qualité et gestion des risques, cependant moins élévé hierarchiquement que le premier. Il lui a été également annoncé la diffusion prochaine de 3 autres postes à pourvoir à temps complet avec l’engagement de les lui communiquer.
C’est ainsi que le 3 avril 2019, 3 nouveaux postes ont été proposés à M. [Z], à savoir deux postes de cadre au sein du service PSAD (prestation de santé à domicile) en tant que responsable transport et responsable planification ainsi qu’un poste non cadre de chargé d’accueil téléphonique confirmé au sein de la CARMAD.
Se faisant, la société Stratelys estime sur le fondement de l’article L. 1226-2-1 précité avoir satisfait à son obligation de reclassement dès la proposition du premier poste d’assistant de direction.
Force est cependant de constater ainsi que le relève à raison M. [Z] qu’outre des missions totalement différentes, ce qui peut toutefois se concevoir dans le cadre d’un reclassement si le salarié a les capacités de les assurer, ce premier poste n’était pas comparable à celui que ce dernier occupait dès lors qu’il ne s’agissait plus d’un emploi de cadre, les responsabilités et le positionnement hierarchique étant à l’évidence moins importants, et que la rémunération annoncée était moindre que la précédente, s’agissant en outre d’un temps partiel.
Au vu des fiches de poste et des éléments de rémunération communiqués à M. [Z] le 9 avril 2019 sur les 4 autres postes, il apparaît que seuls les postes de responsable de planification et responsable transport étaient susceptibles d’être comparés au sien en termes de rémunération et lui permettaient de conserver le statut de cadre.
Toutefois, M. [Z] souligne à raison que le poste de responsable transport impliquait selon l’offre d’emploi une maîtrise de la législation des transport et une expérience managériale de minimum 5 ans dans les domaines du transport et de la logistique, ce qu’il n’avait à l’évidence pas. Il était en outre fait état de déplacements à prévoir, sans autre élément, ni justificatif sur leur fréquence et la compatibilité avec les préconisations du médecin du travail.
De même, le poste de responsable de planification des prestations de santé à domicile exigeait une expérience managériale réussie de minimum 3 ans sur 'une fonction similaire', que M. [Z] n’avait pas.
Si sur les 5 propositions faites, ce dernier poste apparaît être le plus compatible avec le profil de M. [Z] même si la responsabilité est moindre et les missions différentes, la loyauté des recherches de reclassement impose cependant à l’employeur de présenter un emploi 'aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé’ et se faisant, dès lors qu’un tel poste est disponible, de le proposer au salarié, même si d’autres emplois lui ont été présentés.
Or, il est acquis aux débats qu’à l’époque, la société Stratelys avait aussi diffusé un poste de chargé de mission en financement qui apparaissait d’ailleurs sur la liste transmise le 13 mars 2019 comme étant un CDD de 12 mois à temps complet, sans autre élément.
Alors que M. [Z], dès le 18 mars 2019, interpellait son employeur sur ce poste qui selon lui 'aurait correspondu parfaitement à mon profil au sein de Stratelys en conservant un statut de cadre', après avoir relevé qu’il était diffusé comme étant un CDI et non un CDD comme mentionné dans la liste, la société Stratelys lui répondait le 25 mars 2019 que 'ce nouveau poste était initialement ouvert en CDD. Compte du profil et des compétences spécifiques attendues sur ce poste et des difficultés de recrutement, il a été basculé en CDI. Ce poste nécessité de fréquents déplacements afin de répondre aux besoins d’accompagnement et de formation de notre clientèle', expliquant le 2 avril 2019 sur interpellation de M. [Z] que ce poste ne lui a pas été recommandé car il nécessite de fréquents déplacements et 'des expériences que tu ne disposes pas à notre connaissance'.
Or, il s’agit d’un emploi de cadre ayant pour principales missions au vu des annonces de contribuer à l’obtention de financements (subventions, appel à projets nationaux et européens) et à leur gestion dans le cadre du groupe et à destination des clients du cabinet, à savoir :
— élaborer et suivre les dossiers de demande de financements,
— détecter et élaborer les demandes de fonds européens,
— gérer et coordonner les actions de sponsoring et mécenat,
— planifier et organiser les collectes de fonds,
— organiser des réunions à destination des partenaires,
— participer à la veille et à la recherche active/régulière de financement privés ou publics,
— développer et mettre en oeuvre des actions de formation dans ce domaine.
Cette description du poste apparaît ainsi très proche du poste de M. [Z] qui comprenait également la recherche de financement, la veille sur les appels d’offres et les appels à projet, la gestion des projets et des subventions et des interventions comme formateur.
La société Stratelys prétend que ce poste impliquait de nombreux déplacements mais force est de constater que contrairement au poste de Responsable transport, cela n’apparaît dans aucune des annonces le concernant, que cela ne se déduit pas non plus du fait que le permis de conduire est exigé et que la société Stratelys ne produit aucun élément concret pour corroborer ses dires à ce sujet.
Par ailleurs, s’agissant du profil recherché pour cet emploi de chargé de mission en financement et plus précisément du niveau de formation et d’expérience, s’il était fait état sur les annonces de janvier et de mars 2019 de l’exigence d’un niveau d’étude 'Master 2 type école de commerce, sciences politiques 'management et gestion de projets, 'ingénieurie de financement de projet’ avec une sensibilité pour le domaine de la santé', cette exigence ne figurait plus dans l’annonce mise à jour le 30 avril 2019, soit quelques jours avant le licenciement de M. [Z], la société Stratelys indiquant uniquement rechercher 'un titulaire de Master 2/ diplôme d’ingénieur ou équivalent, avec une sensibilité pour le domaine de la santé'.
Or, M. [Z] répond au niveau d’étude attendu puisqu’il est détenteur d’une part, d’un doctorat en Génie biologie et médical et justifie des missions de gestion des projets de subventions et financement accomplies au cours de son doctorat (pièce 5), et d’autre part, d’un DESS de Technologie et logistique en biologie et médecine, son DESS ainsi que cela ressort de ses pièces 1 et 4 portant notamment sur la méthodologie de gestion de projet pour les cadres managers en ce compris la recherche de financement.
D’autre part, il justifie du suivi en 2002 d’une formation à destination des doctorants se destinant à une fonction en management de projet, comprenant notamment l’établissement d’un budget, l’étude de faisabilité, le pilotage et suivi des coûts ainsi que la négociation des ressources.
Les diplômes ainsi obtenus n’étaient donc pas exclusivement scientifiques comme le prétend la société Stratelys qui a d’ailleurs pu bénéficier de son expérience et de son niveau de compétence dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de responsable du pôle études et conseil qui comprenaient notamment la recherche de financement et le suivi des subventions, cette expérience professionnelle sérieuse complétant utilement les diplômes obtenus.
Enfin, il ressort des annonces produites par M. [Z] que le poste était diffusé comme étant un CDI depuis janvier 2019 ainsi qu’a pu le constater le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat du 8 septembre 2021 (pièce 29 de l’appelant) et qu’il était toujours diffusé au 30 avril 2019. Dans son courriel d’avril 2019, la société Stratelys a d’ailleurs admis qu’elle était confrontée à des difficultés de recrutement pour ce poste. Il était ainsi toujours disponible pendant la période de recherche de reclassement et même au jour du licenciement de M. [Z].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que ce poste de chargé de mission était le plus comparable à celui qu’occupait auparavant M. [Z], bien plus que les postes de reclassement proposés par la société Stratelys, qu’il était disponible pendant toute la période de recherche de reclassement et que la société Stratelys ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il ne correspondait pas aux capacités de M. [Z] ou ne répondait pas aux préconisations du médecin du travail.
Aussi, en ne le proposant pas au salarié, alors que celui-ci avait exprimé son intérêt pour ce poste, la société Stratelys a manqué de loyauté dans l’exécution de son obligation de reclassement en se limitant aux 5 autres postes dont la plupart n’était au demeurant pas comparable à celui de M. [Z].
L’obligation de reclassement n’ayant pas été loyalement accomplie, le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’appelant soutient qu’il doit être déclaré nul, en faisant valoir que son licenciement est discriminatoire car motivé uniquement par son état de santé. Toutefois, la société Stratelys justifie à travers l’avis d’inaptitude qu’elle a initié la procédure de licenciement pour un motif étranger à toute situation de discrimination, le non-respect de l’obligation de reclassement ayant pour seul effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient donc de débouter M. [Z] de sa demande tendant à la nullité de son licenciement et aux demandes financières subséquentes.
L’appelant est en revanche en droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi par l’effet du licenciement sans cause réelle et sérieuse selon les plancher et plafond définis à l’article L. 1235-3 du code du travail.
M. [Z] était âgé de 43 ans, et bénéficiait de 14 ans d’ancienneté au jour de son licenciement. S’il justifie de son inscription au 12 octobre 2022 comme demandeur d’emploi en catégorie 2 depuis le 20 juin 2019 et de ses difficultés financières l’ayant amené à renégocier son prêt immobilier, il ne produit aucun élément sur ses recherches concrètes d’emploi et les difficultés auxquelles il a pu être confronté, sachant qu’il ne prétend pas avoir été de nouveau placé en arrêt de travail à la suite de son licenciement.
Au regard de ces différents éléments, et au vu du salaire brut qu’il percevait avant son arrêt maladie ainsi que cela ressort de l’attestation pôle emploi, il convient de condamner la société Stratelys à lui verser une indemnité de 38 000 euros en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la société Stratelys doit également verser à M. [Z] une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 4 mois de salaire selon la convention collective, soit la somme réclamée et non critiquée par l’intimée de 20 466,52 euros, outre 2 046,65 euros de congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Les conditions de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient par ailleurs d’ordonner d’office à la société Stratelys de rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage susceptibles d’avoir été perçues par M. [Z], dans la limite de 6 mois.
— sur la remise tardive des documents de fin de contrat :
M. [Z] fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande indemnitaire visant à réparer le préjudice financier causé par la remise tardive des documents de fin de contrat qu’il dit n’avoir reçus que le 17 juin 2019, le virement de son solde de tout compte n’étant intervenu que le 13 juin 2019. Il soutient qu’en raison de ce retard, il n’a notamment pas pu solliciter d’aide financière pour suivre une formation devant débuter dès septembre 2019.
La société Stratelys rappelle à raison que ces documents sont quérables et non portables, et M. [Z] ne justifie en avoir réclamé la délivrance avant le 14 juin 2019, date de l’établissement de l’attestation pôle emploi. Compte tenu du différé de paiement des indemnités chômage, il ne rapporte pas non plus la preuve que leur perception a été retardée en raison de la remise tardive de cette attestation.
Il sera en outre relevé que M. [Z] ne produit aucune pièce relative à la formation envisagée et à son coût pour justifier de son préjudice, celui-ci ne résultant pas nécessairement du manquement allégué.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de ce chef.
— sur les demandes accessoires :
M. [Z] étant accueilli en ses principales demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Stratelys devra supporter les dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. [Z] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 8 juillet 2022 sauf en ce qu’il a déclaré non prescrite l’action de M. [C] [Z], et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires pour exécution déloyale du contrat de travail et remise tardive des documents de fin de contrat ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [C] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Stratelys à payer à M. [C] [Z] les sommes suivantes:
— 38 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 466,52 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 046,65 euros de congés payés y afférents,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE d’office à la société Stratelys de rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage susceptibles d’avoir été perçues par M. [C] [Z], dans la limite de 6 mois ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Stratelys supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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