Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 21 mai 2026, n° 22/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 23 novembre 2021, N° 2020001034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00092 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G472
ARRÊT N° 60/2026
O.D
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Commerce d’ALENCON du 23 Novembre 2021 RG n° 2020001034
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MAI 2026
APPELANTE :
La S.A.R.L. [J]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 832 241 475
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et asistée de Me Paul GOASDOUE, avocat au barreau D’ALENCON
INTIMÉES :
La S.A.S. [D] [H]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 340 036 623
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Pierrick DESHAYES, avocat au barreau de CAEN
La S.A.S. S.E.G.B
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 504 217 746
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat postulant au barreau de LISIEUX, assistée de Me Nicolas HUBSCH, avocat plaidant au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 29 avril 2025
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme COLLET
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 21 Mai 2026, après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 09 septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme TAHIRI, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l’année 2017, la société SEGB a été mandatée pour réaliser des travaux de rénovation sur des bâtiments situés à Fléville -Devant-Nancy (54710) appartenant à la SCI Nancy 07 et exploités par la société [S]. Le montant total des travaux s’élevait à la somme forfaitaire de 240 000 euros HT.
Ces travaux étaient entrepris sous le contrôle de la société Arphodes Architecture. Dans le cadre de ces travaux, la société SEGB a pris contact avec la société [D] [H] pour lui confier la fourniture et la pose d’une ossature métallique pour la charpente en acier des bureaux et d’un auvent. Celle-ci a établi, le 4 septembre 2017, un devis pour un montant de 60 000 euros HT, comprenant une mission de maîtrise d’oeuvre, qui a été accepté par la société SEGB. Elle a réglé une facture d’un montant de 30 000 euros HT le 12 septembre 2017.
En cours de chantier, la société SEGB a demandé à la société [D] [H] des prestations complémentaires portant sur la fourniture et la pose de brise-soleil, la fourniture et la pose d’un auvent au-dessus de la porte d’entrée , ainsi que la modification de l’ossature métallique de la charpente en acier du auvent. Le 20 juin 2018, un devis complémentaire pour un montant de
23 000 euros a été établi par la société [D] [H], avec une prestation de maîtrise d’oeuvre intégrée, et accepté par la société SEGB qui a payé la somme de 11 500 euros HT le 25 juin 2018.
Le 4 octobre 2018, la société SEGB s’est plainte de désordres et de malfaçons en signalant à la société [D] [H] la déformation des lames des brise-soleil ainsi qu’une erreur de teinte sur les lames posées de couleur grise alors qu’elles devaient être thermo-laquées et de couleur blanche. La société [D] [H] a répondu qu’elle allait faire reprendre la peinture et les défauts de planéité des brise-soleil qui avaient subi une légère déformation dans le transport par une entreprise locale. Elle a ainsi contacté la société [J] qui est intervenue sur les lieux en février 2019.
Soutenant que les désordres et malfaçons persistaient malgré l’intervention de la société [J], la société SEGB et l’architecte en charge du projet de rénovation ont repris contact avec la société [D] [H], l’architecte signalant en outre des impacts sur le bardage à l’occasion des travaux de reprise. Par courrier en date du 12 mars 2019, la société [D] [H] a pris contact avec la société [J] l’invitant à faire une déclaration de sinistre. Elle a, quant à elle, réclamé en vain paiement des soldes dus sur les deux devis à la société SEGB qui a argué de son refus de réceptionner l’ouvrage.
Par acte d’huissier en date du 24 avril 2019, la société [D] [H] a fait délivrer assignation à la société SEGB devant le président du tribunal de commerce de Reims statuant en référé sollicitant paiement d’une provision de 36 000 euros. Par ordonnance en date du 10 juillet 2019, le juge des référés constatant l’existence de contestations sérieuses a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce statuant au fond.
Sur appel de la société [D] [H], la cour d’appel de Reims a, par arrêt du 19 février 2020, infirmé l’ordonnance et condamné la société SEGB à payer à la société [D] [H] la somme provisionnelle de 36 000 euros, considérant que les deux commandes passées par la société SEGB étaient distinctes et devaient être jugées séparément.
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2020, la société SEGB a fait assigner devant le tribunal de commerce d’Alençon, la société [D] [H] en paiement du coût des travaux de reprise des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage et relevant du devis accepté le 20 juin 2018. Par acte d’huissier en date du 4 août 2020, la société [D] [H] a appelé en garantie la société [J].
Par jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce a :
— dit que la société [D] [H] a gravement manqué à ses obligations contractuelles,
— dit que la société [J] a gravement manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— condamné la société [D] [H] à payer à la société SEGB la somme de 34 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté la société [D] [H] du paiement de sa facture pour un montant de 13 800 euros TTC,
— débouté la société SEGB de sa demande de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts envers la société [D] [H],
— condamné la société [J] à relever et garantir la société [D] [H] de la condamnation de 23 000 euros à payer à la société SEGB,
— débouté la société [J] de sa demande de paiement du solde de sa facture pour un montant de 5 379,83 euros,
— condamné la société [D] [H] à payer à la société SEGB la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [J] à payer à la société [D] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [D] [H] aux entiers dépens de l’instance n°2020 001034 et la société [J] aux entiers dépens de l’instance n°2020 001409,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 84,48 euros.
Par déclaration en date du 14 janvier 2022, la société [J] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 mai 2023, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
A titre principal,
— constater que la société [J] a correctement réalisé la prestation commandée,
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Alençon rendu le 23 novembre 2021 en ce qu’il a dit que la société [J] a gravement manqué à ses obligations contractuelles et l’a condamnée à relever et garantir la société [D] [H] de la condamnation de 23 000 euros à payer à la société SEGB,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Alençon rendu le 23 novembre 2021 en ce qu’il a débouté la société [J] de sa demande de paiement du solde de sa facture pour un montant de 5 379,83 euros,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société [D] [H] de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société [J],
Y ajoutant,
— condamner la société [D] [H] à verser à la société [J] la somme de 5 379,83 euros au titre du solde de sa facture n°594 du 11 février 2019,
A titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société [J]:
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Alençon rendu le 23 novembre 2021 en ce qu’il a dit que la société [J] a gravement manqué à ses obligations contractuelles et l’a condamnée à relever et garantir la société [D] [H] de la condamnation de la somme de
23 000 euros à payer à la société SEGB,
— limiter la condamnation de la société [J] à la somme de 6 960 euros soit le montant de la prestation facturée,
En tout état de cause,
— débouter la société [D] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la société [D] [H] à payer à la société [J] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [D] [H] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2022, la société [D] [H] forme appel incident et demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident,
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Alençon le 23 novembre 2021 en ce qu’il a :
dit que la société [D] [H] a gravement manqué à ses obligations contractuelles,
condamné la société [D] [H] au paiement de la somme de 34 500 euros à titre de dommages-intérêts
débouté la société [D] [H] de sa demande en condamnation de la société SEGB en paiement de la somme de 13 800 euros TTC,
condamné la société [D] [H] en paiement à la société SEGB d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter la société SEGB de sa demande de condamnation de la société [D] [H] en paiement de la somme de 99 215 euros à titre de dommages-intérêts avec indexation,
— condamner la société SEGB à régler à la société [D] [H] la somme de 13 800 euros à titre du solde du marché correspondant à la facture n°15053 du 5 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2019,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Alençon le 23 novembre 2021 en ce qu’il a débouté la société SEGB de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
A titre subsidiaire, et si la cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société [D] [H], au bénéfice de la société SEGB,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Alençon du 23 novembre 2021 en ce qu’il a dit que la société [J] a gravement manqué à ses obligations contractuelles,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Alençon du 23 novembre 2021 en ce qu’il a condamné la société [J] à relever et garantir la société [D] [H] des condamnations prononcées à son encontre,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Alençon du 23 novembre 2021 en ce qu’il a limité ce recours sur une partie des sommes allouées à la société SEGB,
— condamner en conséquence la société [J] à relever et garantir la société [D] [H] de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société SEGB,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
— débouter la société SEGB de ses demandes dirigées contre la société [D] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [J] de ses demandes dirigées contre la société [D] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Deshayes (article 699 du code de procédure civile).
Par ses dernières conclusions signifiées le 24 juillet 2023, la société SEGB demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
— juger la société [J] recevable mais mal fondée en ses demandes,
— juger la société SEGB recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident,
— juger la société [D] [H] recevable mais mal fondée en ses demandes et en son appel incident,
en conséquence,
à titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Alençon en date du 23 novembre 2021 en ce qu’il a :
condamné la société [D] [H] à payer à la société SEGB la somme de 34 500 euros à titre de dommages-intérêts,
débouté la société SEGB de sa demande de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts envers la société [D] [H],
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Alençon en date du 23 novembre 2021 pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
— condamner la société [D] [H] à payer à la société SEGB la somme de 99 215 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, cette somme devant actualisée suivant l’indice du bâtiment BT01 publié au jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société [D] [H] à régler à la société SEGB la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Alençon en date du 23 novembre 2021 en ce qu’il a condamné la société [D] [H] à payer à la société SEGB la somme de 34 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Alençon en date du 23 novembre 2021 pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
— condamner la société [D] [H] à payer à la société SEGB la somme de 41 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le tribunal de commerce d’Alençon en date du 23 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— débouter la société [J] et la société [D] [H] de leurs demandes contraires et dirigées à l’encontre de la société SEGB,
— condamner tout succombant à verser à la société SEGB la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Emmanuelle Duval conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 19 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il est constant que la société SEGB chargée par la société SCI Nancy 07 de travaux de rénovation sur des bâtiments exploités par la société de transport [S] a fait appel à la société [D] [H] pour un premier devis le 4 septembre 2017 puis pour des prestations complémentaires en juin 2018. Les prestations du premier devis ont été achevées en juillet 2018, celles du second devis début octobre 2018.
Le défaut de règlement des deux devis a fait l’objet d’une action en paiement engagée par la société [D] [H] devant le président du tribunal de commerce de Reims. En appel, la société SEGB a été condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 36 000 euros représentant le montant du solde du premier devis.
Le litige porté devant la présente cour ne concerne qu’une partie des prestations faisant l’objet du 2ème devis accepté pour la somme totale de 23 000 euros HT par la société SEGB le 20 juin 2018. Ce devis porte sur la fabrication et l’installation d’une ossature métallique pour recevoir un bardage de bâtiment, le démontage d’un auvent existant, la modification de sa charpente et la fourniture de l’ossature d’un nouveau auvent et comprend notamment la fourniture de brise-vues en acier avec 'peinture thermolaqué blanc’ pour un montant de 3 200 euros HT.
Sur les désordres affectant les brise-vues :
Par courriel du 4 octobre 2018, la société SEGB s’est plainte auprès de la société [D] [H] de la déformation des lames des brise-vues posés, qu’elle désigne également sous la dénomination 'brises soleil’ et d’une erreur de teinte sur ces lames, non conforme à celle indiquée sur le devis.
En appel, la société [D] [H] conteste la réalité des malfaçons alléguées par la société SEGB, considérant que celle-ci n’en rapporte pas la preuve et faisant valoir que le constat d’huissier ne saurait pallier cette carence puisqu’il a été dressé, un mois après l’intervention de la société [J] . Elle conclut que l’intimée n’est pas en mesure de faire la démonstration d’un manquement de sa part aux règles de l’art.
Elle estime donc avoir livré une prestation conforme à ses engagements contractuels et prétend que c’est à titre purement commercial qu’elle a accepté de faire reprendre les brise-vues pour corriger un léger défaut d’aspect, de nature purement esthétique, ce qui ne saurait faire la preuve d’un quelconque manquement contractuel. Elle fait valoir également que l’absence de réception des travaux de son sous-traitant est sans incidence sur l’existence du désordre relatif à la planéité des brise-vues.
S’agissant de la teinte des brise-vues, la société [D] [H] prétend d’une part, que la finition est conforme au devis avec galvanisation et thermo laquage et d’autre part, que la teinte de la peinture a été redéfinie par la société SEGB, postérieurement au devis . Ainsi, elle verse aux débats un courriel adressé le 25 octobre 2018 à la société SEGB dans lequel elle affirme que la peinture pour les brise-vues a été redéfinie lors d’une réunion de chantier pour se rapprocher de la teinte du bardage . Elle considère en tout état de cause que cette question n’est plus un sujet puisque la société [J] a de toute façon repeint les brise-vues en blanc comme demandé initialement.
Cependant, informée le 4 octobre 2018, des malfaçons affectant les brise-vues par la société SEGB, la société [D] [H] ne les a nullement contestées. Elle a, au contraire, comme l’a relevé le tribunal de commerce, repris par la société SEGB, reconnu l’existence du défaut de linéarité dans ce même courriel du 25 octobre 2018 en précisant que 'lors du transport, les brises-soleils ont subi quelques légères déformations purement visuelles et n’ont aucun impact structurel’ et qu’il était possible 'effectivement [de] les redresser pour obtenir une linéarité des lames’ ajoutant 'cette déformation est purement esthétique, les brises-soleils remplissant totalement leur fonction. En conclusion, nous vous proposons d’intervenir pour redresser les lames des brises soleil dans les prochaines semaines'.
La société [D] [H] n’a pas davantage contesté la non-conformité de la teinte des brise-vues au devis initial qui prévoyait une peinture thermo laquée blanche. Elle soutient, sans le démontrer, que c’est en accord avec la société SEGB, à la suite d’une réunion de chantier, que les parties sont convenues d’un changement de teinte pour se rapprocher de la teinte du bardage. Elle ne produit toutefois aucun compte rendu de réunion de chantier ni échange de mails entre les parties relatifs à cette modification de teinte. Au surplus, il est pour le moins curieux que la société SEGB se plaigne dès le 4 octobre 2018 de la couleur des brise-vues et du non respect du devis si la teinte initialement prévue a été modifiée avec son accord. En tout état de cause, la société [D] [H] ne fait pas la preuve de cette modification souhaitée par la société SEGB en cours de chantier.
De surcroît, elle a indiqué par courriel du 8 novembre 2018, à la société SEGB 'nous souhaitons faire reprendre la peinture et les défauts de planéité par une entreprise locale’ et a accepté le devis établi le 10 décembre 2018 par la société [J] qu’elle a chargée de ces reprises, après avoir démarché sept autres entreprises qui ont refusé de procéder au démontage/redressage des brise-vues, en acceptant le devis de celle-ci pour un montant de 6 960 euros TTC, soit plus du quart du devis initial, portant sur les prestations suivantes:
'Rénovation de brise-vu
— redressage et réparation en atelier si nécessaire,
— défacage chimique
— thermo-laquage Ral 9003 Brillant
Pose des brise-vu comprenant :
— démontage des brise-vu
— mise en place du chantier,
— remise en place des brise-vu par nacelle,
— fourniture de pose inclus,
— finitions
— nettoyage du chantier.'
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les malfaçons alléguées par la société SEGB à l’issue de la prestation de la société [D] [H] n’ont pas été remises en cause par cette dernière avant les assignations devant le juge des référés du tribunal de commerce de Reims et qu’elle lui ont paru suffisamment effectives pour prévoir une nouvelle intervention afin d’y remédier. Il convient de souligner que, nonobstant le refus de la société SEGB de lui régler les soldes des factures tant que les travaux de reprise n’auraient pas été effectués, la société [D] [H] a maintenu pendant les mois de novembre et décembre 2018, dans ses échanges avec la société SEGB, son souhait de trouver une entreprise pour reprendre les malfaçons invoquées par son cocontractant. Cette persistance s’accorde difficilement avec le geste commercial qu’elle invoque devant la cour pour expliquer la reprise d’une partie des prestations qu’elle a réalisées.
Le tribunal de commerce en a, à juste titre, conclut qu’elle reconnaissait sa responsabilité. Les défauts relatifs à la linéarité des lames des brise-vues et à la non-conformité de la teinte de ceux-ci, relevés par la société SEGB le 4 octobre 2018, à l’issue de l’intervention de la société [D] [H], sont donc parfaitement établis. Celle-ci a bien manqué à son obligation de résultat concernant la pose et la teinte des brise-vues.
La société SEGB soutient toutefois que l’intervention de la société [J], sous-traitant de la reprise des défauts des brise-vues, n’a pas permis de rétablir la planéité des lames des brises-vue. Pour en apporter la preuve, elle verse aux débats des photographies mettant en évidence, selon elle, les déformations des brises-soleils.
La cour peut constater qu’en effet les lames des brise-vues posés sont légèrement incurvées en plusieurs endroits . La société [J], informée de ce point, a indiqué par mail, 'nous allons essayer de redresser au mieux les brises soleil car effectivement nous les avons déjà redresser [sic] dans nos ateliers mais avec le thermo-laquage, elle ont retravailler [sic] avec la chaleur des fours.' En appel, elle précise avoir fait le maximum pour redresser les brise-vues suite à la déformation due à la chaleur et aux kilos de pression consécutifs aux chocs pendant le transport. Elle soutient que la société [D] [H] savait parfaitement la difficulté de cette rénovation et que c’est la raison pour laquelle elle n’a pas souhaité reprendre elle-même les désordres.
L’architecte de la société Arphodes Architecture en charge du contrôle des travaux, précise dans une lettre en date du 4 mars 2019 à l’attention de la société SEGB, avoir constaté , lors d’une visite sur le site le 1er mars 2019, que ' les brises soleils reposés pour la deuxième fois présentaient toujours des défauts d’alignement et des déformations inacceptables. De plus la peinture n’est pas conforme à ce qui a été commandé, à savoir une peinture thermo laquée de teinte blanche suivant le RAL 9003.'
Par courriel adressé à la société [S] avec copie à la société SEGB, le 19 mars 2019, l’architecte indique cette fois ' j’ai refusé à nouveau le brise soleil qui a été reposé par le sous- traitant de SEGB, 'barbouillé’ en blanc et comportant de nombreuses déformations.'
Enfin, le constat d’huissier réalisé à la demande de la société SEGB le 18 mars 2019 fait état de ce que 'les brise- soleils ne sont pas parfaitement rectilignes mais présentent des ondulations au niveau des différentes lames.'
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société [D] [H], qui ne s’est jamais déplacée pour constater le travail effectué par son sous-traitant ni pour le réceptionner, la persistance de la déformation des lames des brise-vues, après l’intervention de ce dernier, n’est pas contestable.
En revanche, s’agissant de la teinte des brise- vues après intervention de la société [J] dont le devis précisait 'thermo-laquage Ral 9003 Brillant', la société SEGB ne fait référence dans ses conclusions qu’à la différence de teinte avant l’intervention de la société [J] puisqu’elle renvoie au devis initial et au mail en date du 25 octobre 2018 de la société [D] [H]. Elle a d’ailleurs précisé au commissaire de justice, le 18 mars 2019, que l’entreprise [D] [H] avait 'procédé initialement à la pose de brise-soleils de couleur gris foncé ce qui ne correspondait pas au bon de commande', ajoutant qu’il avait été procédé au changement de couleur desdits brise-soleils mais que les désordres d’ondulation étaient toujours présents. Elle ne reprend pas à son compte l’appréciation émise sur le travail effectué par l’architecte qui a mentionné un brise-vue 'barbouillé en blanc', étant observé que cette mention confirme que les brise-vues de couleur grise ont bien été repeints en blanc. En outre, il sera relevé que le devis de la société [J] prévoit l’application d’une teinte 'RAL 9003', conforme à la précision apportée par l’architecte. Il apparaît en conséquence que l’erreur de teinte affectant les brise-vues a été rectifiée par la société [J].
Sur les impacts sur le bardage :
La société SEGB prétend que l’intervention de la société [J], qui a donc dû déposer et reposer les brise-vues pour en redresser les lames, a généré de nouveaux désordres consistant en de nombreux impacts sur le bardage et les bordures de béton situées le long du bâtiment. Elle s’appuie notamment sur le courrier en date du 4 mars 2019 de M. [T] de la société Arphodes Architecture mentionnant 'j’ai également constaté de nombreux impacts sur le bardage récemment posé sur les façades des bureaux, probablement consécutifs à la repose des brises soleil.' ainsi que sur le courriel du 19 mars 2019 de cette même société précisant ' de plus, lors de cette nouvelle pose, le bardage de façade a été abimé en nombreux endroits et doit être changé par SEGB. Un constat d’huissier a été fait le 18/03 et une procédure est en cours entre SEGB et son sous-traitant'.
Le procès-verbal du constat dressé par commissaire de justice le 18 mars 2019 mentionne plusieurs impacts répartis comme suit :
— plusieurs impacts '… en façade notamment derrière le brise-soleil au-dessus du deuxième châssis vitré en partant de la droite',
— un impact important 'Au-dessus de la porte d’accueil et au-dessus des châssis du 1er étage, … dans le bardage,
— deux impacts importants ' à gauche de la porte d’accueil au niveau des ouvertures du rez-de-chaussée derrière les brise-vues'
— un impact 'côté gauche de la façade depuis la voie publique, en dessous des ouvertures du rez-de-chaussée,'
— deux petits impacts 'sur le châssis'.
Certains de ces impacts en façade sont visibles sur les photographies figurant au constat notamment sur les photographies n° 9,10, 11, 12, 14, 15 et 18.
Le commissaire de justice précise également qu’il constate de nombreux impacts et cassures sur les bordures béton situées le long du bâtiment, sur toute la longueur de la façade sur rue du bâtiment. Deux photographies en attestent.
La société SEGB verse aux débats des photographies du bâtiment qu’elle date du 16 février 2021 montrant les impacts sur la façade, derrière certains brise-vues.
Avant toute assignation, la société [J] n’a pas formellement contesté la réalité de ces dégradations, précisant attendre de retourner sur place pour voir si elles étaient dues à son intervention et dans l’affirmative, faire une déclaration à son assureur. Elle indique une prochaine date de passage au 4 avril 2019 sans plus de précision.
La société [D] [H] a également indiqué, par courriel du 27 février 2019, ' j’ai bien reçu vos deux photos par sms montrant des impacts dans le bardage de votre client, cependant cette problématique est tout à fait annexe à l’installation réalisée.
S’il s’avère que la société [J] sous-traitante de la société [D] [H] est responsable de ces impacts, une déclaration d’assurance devra être effectuée et la correction de ces éléments s’effectuera dans un second temps.'
Néanmoins, comme devant le tribunal, la société [J] conteste en appel, être à l’origine des impacts sur le bardage et fait valoir que la société SEGB ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des faits à son intervention.
La société [D] [H] expose qu’il lui est difficile de se prononcer sur l’imputabilité des désordres invoqués puisqu’elle n’était pas présente sur le chantier lors de l’intervention de son sous-traitant en janvier 2019. Elle considère que la société SEGB ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de la société [J] et se contente d’émettre des hypothèses qui ne sont pas étayées par des éléments probatoires indiscutables. Elle prétend que les impacts ont pu être causés par des tiers, une autre entreprise ou la société SEGB elle-même.
La réalité des impacts sur les façades et bordures en béton est établie par les constatations et les photographies du commissaire de justice ou celles produites en pièce n°23 du bordereau par la société SEGB. Mais aucun élément ne permet d’imputer ces dégradations à l’intervention de la société [J] de façon directe et certaine. La cour ne dispose pas de photographies ou de constatations relatives à l’état des façades et bordures avant la pose des brise-vues par la société [D] [H] ni avant la reprise des malfaçons par la société [J]. Celles envoyées par la société SEGB, après l’intervention de la société [D] [H], avec son mail du 4 octobre 2018 relatif à la déformation des lames et à leur teinte grise ne peuvent être comparées avec les photographies prises par le commissaire de justice en l’absence de toute précision sur leur localisation sur la façade de l’immeuble. Le constat d’huissier de justice faisant foi de la matérialité de ces impacts a été établi plus d’un mois après la fin de l’intervention de la société [J]. Les observations de l’architecte sont également postérieures de plusieurs semaines. Les photographies de la pièce 23 sont prises deux ans après l’intervention de la société [J] et peuvent faire la preuve de l’existence des impacts sans attester de leur imputabilité à la société [J]. Aucun élément issu de réunions de chantier avec la société Arphodes Architecture ou émanant de l’utilisateur des lieux, la société [S], n’est davantage produit par la société SEGB permettant ainsi de dater l’apparition des impacts ou d’écarter l’intervention de toute autre entreprise sur le chantier.
Le tribunal de commerce n’a pas fait de distinction dans les désordres reprochés par la société SEGB à la société [D] [H] et à son sous-traitant. Ainsi après avoir rappelé chronologiquement les faits, il a relevé que le rapport, soit le constat du commissaire de justice, et les photos attestaient des reproches faits à la société [D] [H]. Il a considéré au vu de ces constations qu’il convenait de dire que la société [D] [H] 'en ne réceptionnant pas les travaux de son sous-traitant ce qui lui aurait permis de constater les malfaçons reprochées par la société SEGB, n’ayant pas assuré son obligation de maîtrise d’oeuvre et son obligation de résultat concernant la commande de la société SEGB avait manqué à ses obligations contractuelles'.
Toutefois, lors de l’examen de la demande formée par la société SEGB en condamnation de la société [D] [H] à lui payer la somme de 106 458 euros à titre de dommages-intérêts, consistant essentiellement dans le coût de la reprise de l’entier bardage qu’elle a posé, le tribunal a indiqué, de façon contradictoire , après avoir relevé que le constat d’huissier mentionnait sept impacts ' rien n’atteste que ces impacts proviennent de l’intervention de la société [J], aucune réception n’ayant été préalablement effectuée par la société [D] [H].' Les premiers juges ont néanmoins condamné la société [J] à relever et garantir la société [D] [H] de la condamnation à paiement de la somme de 23 000 euros correspondant au devis initial du 20 juin 2018, ne faisant pas droit pas au montant demandé par la société SEGB à hauteur de 106 458 euros au motif que la nécessité de procéder à la dépose du bardage et à la pose d’un nouveau bardage du fait des sept impacts n’était pas démontrée.
La cour a pris le soin de distinguer les différents désordres invoqués par la société SEGB en suite de l’intervention de la société [D] [H] puis de celle de la société [J] pour vérifier leur existence. Il en ressort que la responsabilité de la société [D] [H] est engagée à raison des manquements à sa propre obligation de résultat envers la société SEGB pour la déformation des brise-vues et leur teinte non conforme au devis signé le 20 juin 2018.
Il est de principe que l’entrepreneur principal est responsable des manquements de son sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage comme à l’égard de son propre contractant. Dès lors, la société [D] [H] doit répondre envers la société SEGB des manquements de la société [J] dans l’exécution des travaux qu’elle lui a confiés. Ainsi, sa responsabilité est engagée pour le manquement de son sous-traitant à son obligation de résultat concernant le seul redressement des lames.
Mais s’agissant des impacts sur le bardage, au regard des pièces produites devant la cour, il ne peut qu’être constaté que la preuve d’une faute de la société [J] en lien direct et certain avec la survenance de ces nouveaux désordres n’est pas suffisamment rapportée.
En conséquence, la responsabilité de la société [D] [H] à raison des fautes commises par son sous-traitant, ne pouvait être retenue que pour la persistance du désordre affectant la linéarité des brise-vues. Le jugement sera donc infirmé.
Sur la demande en dommages-intérêts de la société SEGB :
La société SEGB se prévaut d’un préjudice matériel alors toutefois qu’elle n’est pas, comme le souligne à juste titre la société [J], le maître de l’ouvrage. Il sera rappelé qu’elle subit des malfaçons sur une partie des travaux qu’elle a exécutés pour le compte de la SCI Nancy 07, qu’elle a confiés en sous-traitance à la société [D] [H].
Au regard de la solution apportée au litige, la société SEGB sera toutefois déboutée de sa demande principale en paiement de la somme de 99 125 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel. La somme réclamée s’appuie en effet sur un devis établi par la société Rénov’Façades le 30 mai 2022 portant sur la refection, à l’identique selon l’intimée, de l’entier bardage. Or, la responsabilité de la société [D] [H] a été écartée pour les impacts apparus sur le bardage qui ne pouvaient être imputés à l’intervention de son sous-traitant. De surcroît, la société SEGB ne démontre pas que la SCI Nancy 07 lui ait réclamé la refection du bardage. En tout état de cause en février 2021, le bardage n’avait pas été refait puisque les impacts étaient toujours présents sur la façade.
Il ne peut davantage être fait droit à la demande subsidiaire de condamner la société [D] [H] à lui payer la somme de 41 500 euros au titre de son préjudice matériel, cette somme correspondant en fait au remboursement des acomptes versés pour les travaux résultant du premier devis et du second devis.
En effet, d’une part, les désordres litigieux sont sans lien avec les travaux commandés en septembre 2017 qui ont, depuis la décision rendue par la cour d’appel de Reims, été payés intégralement par la société SEGB. D’autre part, il n’y a pas lieu non plus d’octroyer à celle-ci une somme équivalente à l’acompte de 50% versé à la signature du devis du 20 juin 2018 puisque seule une partie des prestations de ce devis est concernée par les malfaçons.
Enfin, les premiers juges étant infirmés sur leur appréciation de la responsabilité de la société [D] [H], il ne sera pas fait droit à la demande formée, à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement.
Les manquements de la société [D] [H] à son obligation de résultat concernaient la déformation des brise-vues et la non-conformité de la teinte. L’intervention de la société [J] a permis de rétablir la teinte initialement mentionnée au devis. Dès lors, il peut être considéré que la société [D] [H] a procédé à une reprise satisfaisante de cette prestation défectueuse. Il s’en déduit que l’inexécution du devis par la société [D] [H] se résume à la fourniture et la pose de brise-vues qui demeurent déformés en divers endroits malgré la reprise effectuée par son sous-traitant.
Pour autant, la société SEGB ne justifie pas des conséquences de la déformation des brises-vues dans ses relations avec la SCI Nancy 07 et notamment d’éventuelles retenues sur le paiement du marché principal qui lui était confié ou de dommages-intérêts qu’elle a dû payer au maître de l’ouvrage sur la mauvaise exécution de la fourniture et de la pose des brise-vues. En conséquence, la société SEGB ne souffre d’aucun préjudice matériel ni ne justifie supporter de préjudice financier. Elle sera déboutée de ses demandes en dommages-intérêts par infirmation du jugement. Dès lors, l’appel en garantie de la société [D] [H] à l’égard de la société [J] est sans objet. Le jugement sera donc infirmé pour avoir condamné la société [J] à relever et garantir la société [D] [H] de la condamnation de 23 000 euros à payer à la société SEGB.
Sur le paiement du solde des devis :
La société [D] [H] sollicite le paiement de la somme de 13 800 euros au titre du solde des travaux résultant du second devis après déduction de l’acompte réglé pour 11 500 euros. Le tribunal l’a déboutée en totalité de cette demande au motif qu’elle avait manqué gravement à ses obligations de résultat .
La société SEGB est à la confirmation du jugement sur ce point au motif que les travaux commandés auprès de la société [D] [H] n’ont jamais été réceptionnés faute pour celle-ci d’avoir correctement exécuté sa prestation, que ces travaux aient été réalisés par ses soins ou par un sous-traitant.
Cependant, il est de principe que l’entreprise principale poursuivie par son sous-traitant en paiement du prix des travaux sous-traités peut être déchargée en tout ou en partie de cette obligation en opposant les inexécutions partielles ou totales de son sous-traitant tenu à son égard d’une obligation de résultat . En l’espèce, il s’avère que sur les prestations dont la SEGB a passé commande le 20 juin 2018 à la société [D] [H], à savoir la fabrication et l’installation d’une ossature métallique pour recevoir un bardage de bâtiment,le démontage d’un auvent existant, la modification de sa charpente et la fourniture de l’ossature d’un nouveau auvent, cette dernière a manqué à son obligation de résultat sur une partie d’entre elles à savoir la fourniture et la pose de brise-vues.
Il sera relevé que le montant total de la fourniture des brise-vues et du matériel de fixation y afférent s’élève à la somme de 3 200 euros HT . Par ailleurs, la part afférente au montage des brise-vues sur le montant total de l’intervention de la société [D] [H] facturée à 8 200 euros, compte tenu des autres prestations figurant au devis, peut être évaluée à la somme de 1 800 euros. Dès lors, si la SEGB ne peut se s’exonérer du paiement de la totalité de la
somme de 13 800 euros TTC, elle peut néanmoins en être déchargée en partie à hauteur de 5 000 euros. En conséquence, elle sera condamnée à payer la somme de 8 800 euros à la société [D] [H] sur la facture n°15053.
La société [J] réclame, quant à elle, le paiement du solde de sa facture à hauteur de 4 960 euros TTC et le paiement d’une facture complémentaire de 419,83 euros TTC correspondant à la découpe de brise-vues et à la création de nouvelles platines de fixation, soit la somme totale de 5 379,83 euros.
La société [D] [H] s’oppose à cette demande faisant valoir d’une part que la société sous-traitante n’est pas parvenue à atteindre le résultat auquel elle s’était engagée à savoir redresser les brise-vues déformés et d’autre part que la deuxième facture est hors champ contractuel et que ce surcoût serait lié, selon la société [J] elle-même, à une erreur de cote de l’architecte.
S’agissant de la facture principale, la société [J] a manqué en partie à son obligation de résultat de sorte qu’elle ne peut obtenir paiement de l’intégralité de ses prestations. Compte tenu du montant des prestations figurant sur la facture n°594 relatives essentiellement au redressage des brise-vues et de l’acompte versé par la société [D] [H] à hauteur de 2 000 euros, il convient de dire que la société [D] [H] est déchargée du solde réclamé à hauteur de 4 960 euros.
La société [J] ne démontre pas l’accord de la société [D] [H] pour les prestations complémentaires mentionnées sur la facture n°595 ni qu’elle ait été informée de la nécessité d’y procéder . En conséquence, le jugement sera confirmé pour avoir débouté la société [J] de sa demande en paiement de la somme de 5 379,83 euros.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
La société SEGB sollicite la somme de 5 000 euros pour résistance abusive de la société [D] [H] au motif qu’elle n’a jamais cherché de solution pour remédier aux malfaçons et n’a entrepris aucune démarche auprès de l’assureur de son sous-traitant afin d’obtenir une prise en charge.
Mais il résulte des échanges de courriels entre les deux sociétés, que la société [D] [H] a répondu rapidement à la société SEGB en lui indiquant son souhait de lui apporter une solution de reprise. Elle n’a tardé à concrétiser la mise en oeuvre de ces travaux que par la difficulté à laquelle elle a dû faire face pour trouver une société acceptant de reprendre ses prestations. Le délai de près de quatre mois entre le signalement des malfaçons et l’intervention de la société [J] est raisonnable et ne peut caractériser un abus de la société [D] [H]. Le jugement sera donc confirmé pour avoir débouté la société SEGB de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de la solution apportée au litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties, chacune succombant pour partie en ses demandes.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal de commerce d’Alençon sauf en ce qu’il a :
— débouté la société SEGB de sa demande de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts envers la société [D] [H],
— débouté la société [J] de sa demande de paiement du solde de sa facture pour un montant de 5 379,83 euros,
Statuant à nouveau :
Déboute la société SEGB de l’ensemble de ses demandes en dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Constate dès lors que l’appel en garantie de la société [D] [H] à l’égard de la société [J] est sans objet,
Condamne la société SEGB à payer à la société [D] [H] a somme de 8 800 euros au titre de la facture n°15053 émise le 5 octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
J. TAHIRI Hélène BARTHE-NARI
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