Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 avr. 2026, n° 24/05863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 mai 2024, N° 22/02180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05863 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZRR
Décision du
Tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 30 mai 2024
RG : 22/02180
ch 10 cab 10 H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Avril 2026
APPELANTE :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1], sis [Adresse 1] et [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS CESAR ET BRUTUS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
INTIMEE :
La société SAS [Localité 2] BERTHELOT 2
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2026
Date de mise à disposition : 21 Avril 2026
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Localité 2] Berthelot 2 (la société) a fait construire sur un terrain situé à [Localité 2] un immeuble dénommé [Etablissement 1], qui a été placé sous le régime de la copropriété.
Propriétaire d’un fonds voisin, la société bénéficie d’une servitude de passage sur ce terrain qui appartient désormais au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] (le syndicat des copropriétaires).
En prévision de l’édification sur le fonds voisin d’un second immeuble, la société a conclu avec le syndicat des copropriétaires un protocole d’accord organisant l’usage de cette servitude pendant le chantier et prévoyant notamment une « remise en état à l’identique […] au cours du 4e trimestre 2019 ».
La restitution des parties communes de l’immeuble [Etablissement 1] a été faite en janvier et février 2020.
Reprochant à la société de ne pas avoir réalisé la remise en état à l’identique, le syndicat des copropriétaires l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Lyon en responsabilité contractuelle.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal :
— a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires,
— l’a condamné à payer à la société la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— a rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 16 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024, il demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société à lui payer la somme de 23 500,52 euros, avec indexation à l’indice BT 01 du coût de la construction,
— condamner la société à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— modérer le quantum de la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires,
En toute hypothèse,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité contractuelle de la société
Le syndicat des copropriétaires fait valoir essentiellement, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que :
— la remise en état n’a pas été réalisée strictement à l’identique,
— la différence de matériaux entraîne une différence de teinte avec les matériaux livrés initialement,
— les jonctions entre les parties refaites et non refaites sont disgracieuses,
— cette différence de teinte et de matériaux constitue une violation des obligations de la société qui était tenue d’une obligation de résultat,
— elle engage donc sa responsabilité contractuelle,
— le principe de réparation intégrale du préjudice suppose la reprise intégrale des différences de teinte sur les enrobés et le béton désactivé.
La société réplique essentiellement que :
— les reprises qu’elles a opérées sont conformes à l’esprit de l’engagement pris,
— l’expert ayant assisté les parties lors de la livraison retient l’absence de désordres,
— la différence de teinte va s’estomper avec le temps,
— la remise en état à l’identique n’était pas l’unique cause du protocole d’accord,
— la demande est excessive et disproportionnée.
Réponse de la cour
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Et selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le protocole d’accord conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société prévoit notamment, en son article 4, que :
« Les travaux devant être réalisés sur ces parcelles par la [société] nécessitent l’installation d’un ouvrage provisoire afin de ne pas dégrader le sous-sol du syndicat des copropriétaires […] par des engins de fort tonnage.
[…] la société a présenté l’option technique retenue, à savoir la réalisation d’un platelage métallique préfabriqué […].
Les deux tronçons du platelage seront préfabriqués sur le chantier « Le Madison » et seront posés à la grue sur une durée de un jour, dans la foulée du décapage de la couche de roulement et de la couche de forme.
[…] La remise en l’état à l’identique devra être effectuée au cours du quatrième trimestre 2019 ».
Le syndicat des copropriétaires reproche à la société de ne pas avoir procédé à la remise en état l’identique, ainsi qu’elle s’y était engagée, faisant état d’une différence de matériaux entraînant une différence de teinte avec les matériaux livrés initialement et du caractère disgracieux des jonctions entre les parties refaites et les parties anciennes.
Pour démontrer les manquements allégués, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
— un rapport d’expertise privée d’assistance à la livraison de parties communes établi par M. [Z], architecte DPLG et expert judiciaire, le 27 février 2020,
— un procès-verbal de constat dressé le 31 décembre 2019 par Maître [S], huissier de justice associé à [Localité 4],
— un procès-verbal de constat dressé le 23 août 2024 par Maître [E], commissaire de justice associée à [Localité 2].
Si le procès-verbal de constat du 31 décembre 2019 fait état d’une différence de teinte du béton désactivé et des enrobés, force est de constater que le rapport d’expertise privée du 27 février 2020 explique les raisons de cette différence de teinte et ne met pas en évidence de désordres. Ainsi, s’agissant du béton désactivé, il mentionne que « la référence du béton mis en 'uvre est la même que celui d’origine » et que « la différence de teinte s’explique par la durée différente d’exposition aux intempéries, aux UV et à l’usage entre la zone neuve et l’existante qui est en place depuis 5 ans. Cette différence de nuance va s’estomper dans le temps pour avoir finalement un aspect homogène ». S’agissant des enrobés, le rapport ajoute que « l’ensemble est de niveau et ne présente pas de désordres », qu'« une bande de ciment prompt de 5 cm de largeur et de couleur grise a été réalisée entre le béton désactivé et l’enrobé, aux droits de la borne d’éclairage. Cette bande marque la transition entre les 2 matériaux sans désaffleure. L’ensemble est de niveau et ne présente pas de désordre », et que la différence de teinte présente uniquement « un aspect esthétique ».
Une analyse comparative des photographies prises par l’huissier de justice en 2019 avec celles prises par le commissaire de justice en 2024 permet de confirmer que la différence de nuance s’est très nettement estompée avec l’écoulement du temps.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a écarté le désordre tiré de la différence de teinte.
S’agissant du caractère disgracieux des jonctions entre les parties refaites et les parties anciennes, le dernier procès-verbal de constat de commissaire de justice de 2024 mentionne que :
— « la liaison entre l’enrobé existant et la reprise réalisée sur cette place est visible sur toute la longueur »,
— il existe « des coulures sombres sur la liaison entre les deux enrobés […] sur environ 10 m de long »,
— le bandeau en béton positionné à la jonction des différents matériaux est irrégulier et fissuré à plusieurs endroits.
Toutefois, cette seule pièce est insuffisante à démontrer le manquement de la société à son obligation de remise en état des lieux à l’identique, alors, d’une part, que M. [Z] indique dans son rapport d’expertise privée que la bande de ciment réalisée entre le béton désactivé et l’enrobé est de niveau et ne présente pas de désordre, et d’autre part, que le syndicat des copropriétaires s’abstient de verser aux débats le procès-verbal de constat des lieux établi par Maître [A], huissier de justice, le 29 mars 2017, avant le début des travaux et la signature du protocole d’accord, cité dans le courrier de la société du 18 juillet 2017 annexé au protocole d’accord, de sorte que la cour n’est pas en mesure de comparer l’état du béton et des enrobés avant et après la réalisation des travaux par la société.
Au vu de ce qui précède, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] à payer à la société [Localité 2] Berthelot 2 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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