Infirmation 29 novembre 2024
Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 29 nov. 2024, n° 21/05331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 janvier 2021, N° 16/12539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
(n° /2024 , 34 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05331 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKRF
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 janvier 2021- tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 16/12539
APPELANTE
S.A. CABRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 18]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Franck REIBELL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
SMABTP société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, en qualité d’assureur des sociétés CABRE, S.A.S. MIROUX et S.A.S. EBTM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 21]
[Localité 20]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. EBTM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ENTREPRISE MIROUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. EXE-CO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.A.S. AXEVIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS
Association APREVA REALISATIONS MEDICO SOCIALES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS
Société SEM TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX venant aux droits de la SEM ADEVIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 19]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SOCIETE DE COORDINATION PLANIFICATION – SCP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Marion BOUREL, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SCENARIO-ARA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 20]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
Compagnie d’assurances ALBINGIA
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine RAFFIN-PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Véronique FERAL, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. BTSG, venant aux droits de la SELARL MJ VALEM ASSOCIÉS prise en la personne de Mr [D] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXE-CO, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 12]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration d’appel le 04 octobre 2022 à étude
S.E.L.A.R.L. MJ VALEM ASSOCIIES, prise en la personne de Mr [D] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXE-CO, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 12]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration d’appel le 21 décembre 2021 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura TARDY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2010, la société Axevie a entrepris la construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sur la commune de [Localité 24] (62).
Pour ce faire, elle a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société d’économie mixte Adevia (la SEM Adevia) aux droits de laquelle vient désormais la société d’économie mixte Territoires Soixante-Deux (la SEM Territoires Soixante-Deux).
Pour les besoins de l’opération, la SEM Adevia a souscrit auprès de la société Albingia une police d’assurances tous risques chantier n°110 1964.
L’exploitation de l’EHPAD a été confiée à l’association Apreva RMS (l’association Apreva).
Sont intervenus aux opérations de construction :
— la société Scenario-Acte 2 devenue Scenario-Ara en qualité de maître d''uvre de conception et d’exécution des travaux chargé d’une mission complète, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF),
— un groupement solidaire composé des sociétés Exe-Co et Société de Coordination Planification (la SCP) pour une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC),
— la société Bureau Véritas en qualité de contrôleur technique,
— un groupement d’entreprises constitué des sociétés Miroux et EBTM pour l’exécution du lot « gros 'uvre » étendu (fondations, charpente, couverture, étanchéité, habillage des façades, menuiseries extérieures, occultation, serrurerie, revêtements de sols et murs durs), assurées auprès de la SMABTP,
— la société ICP pour l’exécution du lot cloisons-doublages-plâtrerie,
— la société Cabre pour l’exécution du lot peintures-revêtements muraux et sols souples, assurée auprès de la SMABTP,
— la société Missenard Climatique pour l’exécution du lot chauffage, VMC, désenfumage, ventilation, plomberie sanitaire.
Au cours des mois de juillet et août 2012, lors des opérations de réception des travaux, des moisissures sur les doublages des murs de façade derrière les revêtements muraux ont été constatées dans cinquante-six chambres sur les quatre-vingt-quatre construites.
Le 30 août 2012, la SEM Adevia a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Albingia, laquelle a refusé sa garantie d’assurance au motif que « l’apparition des moisissures ne peut être considérée comme constitutive d’un bris, destruction ou perte des biens assurés. »
Le 24 octobre 2012, le président du tribunal de grande instance de Béthune a ordonné une expertise et a désigné M. [C] à cette fin.
Le 20 décembre 2015, l’expert a établi son rapport avec l’assistance d’un sapiteur financier qui a établi une note en date du 22 juillet 2015.
Le 2 août 2016 la SEM Territoires Soixante-Deux venant aux droits de la SEM Adevia a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co avec leurs assureurs la MAF et la SMABTP, aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser des différents préjudices subis résultant du désordre en cause.
La société Axevie et l’association Apreva RMS sont intervenues volontairement à l’instance pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices financiers.
Le 21 mars 2017, la société Scenario-Ara et son assureur la MAF ont assigné la société Albingia et les sociétés Miroux et EBTM avec leur assureur la SMABTP aux fins de les voir condamner in solidum à les garantir de toutes les sommes qui seraient prononcées à leur encontre.
Les deux instances ont été jointes.
Parallèlement, la société Scenario-Ara avait saisi le tribunal de commerce d’Arras aux fins d’obtenir la condamnation de la SEM Territoires Soixante-Deux à lui régler la somme principale de 18 085,34 euros au titre de factures demeurées impayées.
Par jugement en date du 22 mai 2019, le tribunal de commerce d’Arras s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— condamne in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise) à payer à la SEM Territoires Soixante-Deux les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
— 85 426,92 euros HT au titre des travaux de remise en état, avec application de la TVA en vigueur au jour de l’exécution des travaux sur production de la facture,
— 3 800 euros HT au titre de la désinfection des réseaux,
— 51 024,50 euros HT au titre de la consommation de gaz sur la période novembre 2012 septembre 2013,
— 14 305 euros HT au titre de la consommation électrique,
— 8 901,87 euros HT au titre du gardiennage,
— 2 700 euros HT au titre des frais de nettoyage complémentaire,
— 7 671 euros HT au titre d’un contrat de surveillance et entretien,
— 3 065,56 euros HT versés à la société Spie au titre des frais de remplacement de matériel hors garantie pour les travaux de reprise,
— 7 612,70 euros au titre des frais de retard de chantier et indemnités de surcoûts payés à l’entreprise Missenard Quint,
— 7 423,78 euros pour les primes supplémentaires payées au titre de la police TRC,
— condamne in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), à payer à la société Axevie la somme de 621 800,29 euros en réparation de son préjudice,
— condamne in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise) à payer à l’association Apreva RMS la somme de 172 659,24 euros en réparation de son préjudice,
— dit que les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— dit que dans les rapports entre coobligés in solidum le partage de responsabilités s’effectuera dans les proportions suivantes :
— 70 % à la charge de la société Cabre,
— 20 % à la charge de la société Scenario-Ara,
— 10 % à la charge des sociétés SCP et Exe-co solidairement,
— condamne la MAF, dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), à garantir la société Scenario-Ara des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dépens et indemnités pour frais irrépétibles, dans les proportions susvisées,
— déboute la société Cabre de sa demande de condamnation en garantie à l’égard de la SMABTP,
— déboute la société Scenario-Ara et la MAF de leurs recours en garantie à l’égard des sociétés EBTM et Miroux et de leur assureur la SMABTP et à l’égard de la société Albingia,
— dit que dans les rapports entre les sociétés SCP et Exe-co, le partage de responsabilités s’effectuera dans les proportions suivantes :
— 90 % à la charge de la SCP,
— 10 % à la charge de la société Exe-co,
— condamne in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamne in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles, à payer à la SEM Territoires Soixante-Deux une indemnité de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles, à payer à la société Axevie une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de ses obligations contractuelles, à payer à l’association Apreva RMS une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum la société Scenario-Ara et la MAF à payer à la société Albingia une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum la société Scenario-Ara et la MAF à payer aux sociétés EBTM et Miroux et à la SMABTP une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 19 mars 2021, la société Cabre a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris la société Axevie, l’association Apreva, la SEM Territoires Soixante-Deux, la SCP, la société Scenario-Ara, la MAF, la société EBTM, la société Entreprise Miroux, la SMABTP et la société Exe-Co.
Par acte du 23 juillet 2021, la société Scenario-Ara et la MAF ont formé un appel provoqué à l’encontre de la société Albingia.
Le 21 décembre 2021, la société Cabre a assigné en intervention forcée la société MJ Valem associés, en qualité de liquidateur de la société Exe-Co, comme les sociétés Scenario-Ara et MAF par acte du 8 mars 2022.
La société BTSG vient aux droits de la société MJ Valem, liquidateur de la société Exe-Co.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, la société Cabre demande à la cour de :
— déclarer la société Cabre recevable et bien fondée en sa demande d’intervention et de reprise d’instance à l’encontre de la société MJ Valem associés prise en la personne de Maître [G] en qualité de liquidateur de la société Exe-co ;
— dire et juger la société Cabre bien fondée en son appel ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de sa franchise contractuelle à payer à la SEM Territoires Soixante-Deux la somme totale de 191 931,33 euros en réparation de son préjudice,
— condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de sa franchise contractuelle à payer à la société Axevie la somme de 691 800,29 euros en réparation de son préjudice,
— condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de sa franchise contractuelle à payer à l’association Apreva RMS la somme de 172 659,24 euros en réparation de son préjudice,
— dit que les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— dit que dans les rapports entre coobligés in solidum le partage de responsabilité s’effectuera dans les proportions suivantes :
— 70% à la charge de la société Cabre
— 20% à la charge de la société Scenario-Ara
— 10% à la charge des sociétés SCP et Exe-co solidairement
— débouté la société Cabre de sa demande de condamnation en garantie à l’égard de son assureur la SMABTP,
— condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de sa franchise contractuelle aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de sa franchise contractuelle à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 12 000 euros à la société SEM Territoires Soixante-Deux, 4 000 euros à la société Axevie, 4 000 euros à la société Apreva RMS,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
1.Sur la responsabilité
A titre principal,
— dire et juger que la responsabilité de la société Cabre n’est établie ni engagée ;
En conséquence,
— débouter la société Territoires Soixante-Deux, la société Axevie et l’association Apreva RMS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Cabre, et plus généralement rejeter toutes demandes principales ou en garantie dirigées contre la société Cabre ;
— condamner la SEM Territoires Soixante-Deux, la société Axevie et l’association Apreva RMS, ou toutes autres parties succombant, à payer à la société Cabre la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Subsidiairement,
— dire et juger que la responsabilité de la société Cabre dans la survenance des désordres doit, sans pouvoir excéder 40 %, être partagée avec les sociétés Miroux et EBTM, titulaires du lot gros 'uvre, garanties par leur assureur la SMABTP, la société Scenario-Ara, titulaire de la maitrise d''uvre, garantie par la MAF, et les sociétés Exe-Co et SCP solidairement, titulaires de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination (OPC) ;
— condamner les mêmes, en tant que de besoin et à concurrence du partage de responsabilité ainsi fixé, à relever et garantir la société Cabre, à l’exception de la société Exe-Co des condamnations prononcées à son encontre, que ce soit en principal, frais et accessoires, en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— débouter la SCP de sa fin de non-recevoir soulevée dans ses conclusions d’intimée notifiées le 4 août 2021 et tirée de l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la société Cabre à son encontre, comme irrecevable et mal fondée ;
2.Sur l’indemnisation
— réduire les montants des préjudices dont la réparation est demandée par la société Territoires Soixante-Deux, la société Axevie et l’association Apreva RMS à hauteur de leurs préjudices dûment justifiés et en lien direct avec les manquements allégués,
3.Sur la garantie due par la SMABTP assureur de la société Cabre
A titre principal,
— condamner la SMABTP au titre de la garantie « responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à votre ouvrage, causés aux tiers » et de la garantie optionnelle « tous dommages », dans la limite des franchises contractuelles de ces garanties, à garantir la société Cabre de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, que ce soit en principal, frais et accessoires, en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Subsidiairement, si la cour estimait que la garantie optionnelle « tous dommages » n’est pas mobilisable en l’absence de détérioration accidentelle ;
— condamner la SMABTP, dans la limite de la franchise contractuelle de la garantie « responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à votre ouvrage, causés aux tiers », à garantir la société Cabre des condamnations prononcées à son encontre, que ce soit en principal, frais et accessoires, en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, à l’exclusion uniquement de la somme de 40 132,33 euros ;
4. Sur les demandes accessoires
— condamner la SMABTP à payer à la société Cabre la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
5. Sur les appels incidents ;
— débouter la société Scenario-Ara et la MAF, la société Exe-Co, la SCP, la société SEM Territoires Soixante-Deux, la société Axevie et l’association Apreva RMS de leurs appels incidents.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, la société Scenario-Ara et la MAF demandent à la cour de :
— dire la société Scenario-Ara et la MAF recevables et fondées en leur appel provoqué ;
— infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Scenario-Ara et de la MAF, les condamnant à payer :
— à la SEM Territoires Soixante-Deux la somme totale de 191 931,33 euros en réparation de son préjudice,
— à la société Axevie la somme de 691 800,29 euros en réparation de son préjudice,
— à la société Apreva RMS la somme de 172 659,24 euros en réparation de son préjudice,
— infirmer le jugement en ce qu’il a assorti les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal capitalisé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation in solidum à l’encontre des sociétés Scenario-Ara et de la MAF ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux appels en garantie présentés à l’encontre des sociétés Scenario-Ara et de la MAF ;
— infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Scenario-Ara et de la MAF à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 12 000 euros à la société SEM Territoires Soixante-Deux, 4 000 euros à la société Axevie, 4 000 euros à l’association Apreva RMS ainsi que les dépens ;
— mettre la société Scenario-Ara et la MAF hors de cause et les décharger de toute condamnation leur faisant grief ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Scenario-Ara et la MAF de leur appel en garantie à l’encontre de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société Cabre, des sociétés Miroux, EBTM et leur assureur la SMABTP, et de la société Albingia ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société SEM Territoires Soixante-Deux, la société Axevie, l’association Apreva RMS, la société Cabre, ou tout autre partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société Scenario-Ara et de la MAF ;
— débouter la SEM Territoires Soixante-Deux et la société Axevie de leur appel incident ;
— condamner la société SEM Territoires Soixante-Deux, la société Axevie et l’association Apreva RMS ou tout autre succombant à payer à la société Scenario-Ara et la MAF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la société Albingia, la société Cabre, la société Exe-Co, la SMABTP recherchée en qualité d’assureur des sociétés Cabre, Miroux et EBTM de toutes leurs demandes présentées à l’encontre de la société Scenario-Ara et de la MAF ;
Subsidiairement,
— infirmer le jugement quant au caractère solidaire des condamnations ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité la quote-part de responsabilité de la société Scenario-Ara, garantie par la MAF, à 20 % ;
— condamner in solidum la société Cabre et son assureur, la SMABTP, la société Miroux, la société EBTM et leur assureur, la SMABTP, la société Albingia, à relever et garantir la société Scenario-Ara et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
— fixer la créance de la société Scenario-Ara et de la MAF au passif de la société Exe-Co, dans les termes de leur déclaration de créance, soit :
— pour la société Scenario-Ara à la somme de 1 006 390,86 euros,
— pour la MAF à la somme de 314 459,53 euros x 0,1 = 1 006 390,86 euros sic
En tout état de cause,
— dire et juger la MAF, assureur de la société Scenario-Ara, bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police ;
— rejeter toute demande qui excéderait le cadre et les limites de la police MAF.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la SMABTP, la société EBTM et la Entreprise Miroux demandent à la cour de :
A titre principal,
— juger qu’il appartient à la société Cabre ainsi qu’à la société Scenario-Ara et son assureur la MAF, de rapporter la preuve d’une faute délictuelle commise par le groupement dans le cadre de ses travaux en lien avec le sinistre ;
— juger que la preuve d’une faute commise par les sociétés Entreprise Miroux et EBTM n’est pas rapportée ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a retenu aucune faute à l’encontre des sociétés Entreprise Miroux et EBTM à l’origine des dommages dont il était sollicité indemnisation, et par conséquent, la garantie de leur assureur la SMABTP ;
— constater qu’est exclu des garanties, le coût de reprise des ouvrages de l’assuré ;
— juger que seules les détériorations accidentelles sont susceptibles de déclencher les garanties de la police souscrite auprès de la SMABTP ;
— juger que les dommages de moisissures apparus en cours de chantier et en lien avec les conditions de mise en 'uvre du revêtement, ne constituent pas un sinistre accidentel ;
— juger que la police d’assurance souscrite auprès de la SMABTP ne peut trouver application au titre des dommages matériels ;
— constater que les dommages immatériels consécutifs à un retard en lien avec un dommage matériel non garanti, ne sont pas couverts ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Cabre de ses demandes de condamnation à garantie contre son assureur la SMABTP ;
— juger que la SMABTP assureur de la société Cabre ne peut voir ses garanties mobilisées dans ce sinistre ;
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris sur les sommes allouées par le tribunal,
Statuant à nouveau,
— rejeter les demandes de la SEM Territoires Soixante-Deux comme n’étant pas justifiées, au titre des préjudices suivants :
— indemnités réglées à la société Missenard Quint ;
— indemnités réglées à la société SPIE
— Primes supplémentaires pour la TRC,
— limiter la demande de la société Axevie à la somme de 425 528,29 euros comme correspondant au montant du seul préjudice indemnisable à savoir la perte de marge brute ;
— constater que le sapiteur financier a fondé son analyse sur le postulat que les pertes en journées d’hébergement pour couvrir les charges fixes de l’année 2014 de l’association Apreva résulteraient de la perturbation dans la montée en charge de l’établissement en raison de la dégradation de son image ;
— juger que cette sous activité en raison de cette dégradation n’est pas justifié ;
— rejeter la demande de préjudice comme non justifiée ;
— réformer le jugement entrepris sur le partage des responsabilités ;
— déclarer l’action contre la SCP recevable ;
— retenir à titre principal la responsabilité de la maîtrise d''uvre et de l’OPC, leurs fautes conjuguées étant majoritairement à l’origine des dommages survenus en cours de chantier ;
— juger que leur part de responsabilité ne saurait être inférieure à 60 % au regard des fautes commises en relation avec le sinistre ;
En conséquence,
— condamner in solidum la société Cabre, la société Scenario-Ara, son assureur la MAF, et la SCP à relever et garantir indemne les sociétés Entreprise Miroux, EBTM et leur assureur la SMABTP, de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
— ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Exe-Co pour sa quote-part de responsabilité ;
— condamner in solidum la société Scenario-Ara, son assureur la MAF, et la SCP à relever et garantir la SMABTP assureur de la société Cabre, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Exe-Co pour sa quote-part de responsabilité ;
— juger que toute condamnation qui interviendrait contre la SMABTP, le serait sous déduction de ses franchises opposables erga omnes tel que rappelé dans le corps des présentes pour chaque police souscrite ;
— condamner in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara et la MAF, ou à défaut tout succombant, à payer aux sociétés Entreprise Miroux et EBTM ainsi qu’à la SMABTP, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jougla, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, la société Albingia, en qualité d’assureur tous risques chantier, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°16/12539) en ce qu’il a rejeté tout appel en garantie formé à l’encontre de la société Albingia en sa qualité d’assureur TRC au motif notamment que sa garantie n’est pas mobilisable pour des dommages qui résultent de fautes commises par les intervenants à la construction dans le cadre de l’exécution de leur mission,
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société Albingia en sa qualité d’assureur TRC au motif que la garantie n’est pas mobilisable faute de désordres qui se sont produits de manière soudaine et fortuite ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Scenario-Ara et la MAF ne sont ni assurées, ni bénéficiaires de la police TRC souscrite par le maître de l’ouvrage auprès de la société Albingia ;
— débouter en conséquence la société Scenario-Ara et la MAF de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Albingia ;
— dire et juger que les désordres dont la SEM Territoires Soixante-Deux sollicite l’indemnisation ne correspondent pas aux dommages, objet de la police TRC puisqu’ils se sont produits de manière non soudaine et non fortuite ;
— dire et juger au surplus que la police TRC exclut ce type de dommages prévisibles, inéluctables et non accidentels ;
En conséquence,
— débouter la société Scenario-Ara, la MAF et toutes autres parties de leurs demandes en condamnation dirigées à l’encontre de la société Albingia ;
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement attaqué et entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Albingia au motif que les garanties offertes au titre de sa police TRC seraient mobilisables,
— condamner la société Cabre et son assureur la SMABTP, la société Scenario-Ara et son assureur la MAF ainsi que la SCP à garantir et relever indemne la société Albingia de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En toute état de cause ;
— condamner in solidum la société Scenario-Ara et la MAF ou tout succombant, à payer à la société Albingia la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Scenario-Ara, la MAF et tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Bernabé, avocat au barreau de Paris.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2021, la Société de Coordination Planification (SCP) demande à la cour de :
— annuler le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 janvier 2021 en ce qu’il a :
— condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, société et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), à payer à la société Axevie la somme de 621 800,29 euros en réparation de son préjudice,
— condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise) à payer à l’association Apreva RMS la somme de 172 659,24 euros en réparation de son préjudice,
— condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles, à payer à la société Axevie une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de ses obligations contractuelles, à payer à l’association Apreva RMS une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer, en outre et en tout état de cause, en ce qu’il a :
— condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise) à payer à la SEM Territoires Soixante-Deux les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
— 85 426,92 euros HT au titre des travaux de remise en état, avec application de la TVA en vigueur au jour de l’exécution des travaux sur production de la facture,
— 3 800 euros HT au titre de la désinfection des réseaux,
— 51 024,50 euros HT au titre de la consommation de gaz sur la période novembre 2012 septembre 2013,
— 14 305 euros HT au titre de la consommation électrique,
— 8 901,87 euros HT au titre du gardiennage,
— 2 700 euros HT au titre des frais de nettoyage complémentaire,
— 7 671 euros HT au titre d’un contrat de surveillance et entretien,
— 3 065,56 6 HT versés à la société Spie au titre des frais de remplacement de matériel hors garantie pour les travaux de reprise,
— 7 612,70 euros au titre des frais de retard de chantier et indemnités de surcoûts payés à l’entreprise Missenard Quint,
— 7 423,78 euros pour les primes supplémentaires payées au titre de la police TRC,
— condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), à payer à la société Axevie la somme de 621 800,29 euros en réparation de son préjudice,
— condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise) à payer à l’association Apreva RMS la somme de 172 659,24 euros en réparation de son préjudice,
— dit que les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— dit que dans les rapports entre coobligés in solidum le partage de responsabilités s’effectuera dans les proportions suivantes :
— 70 % à la charge de la société Cabre,
— 20 % à la charge de la société Scenario-Ara,
— 10 % à la charge des sociétés SCP et Exe-Co solidairement,
— condamné la MAF, dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), à garantir la société Scenario-Ara des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dépens et indemnités pour frais irrépétibles, dans les proportions susvisées,
— débouté la société Cabre de sa demande de condamnation en garantie à l’égard de la société SMABTP,
— débouté la société Scenario-Ara et la MAF de leurs recours en garantie à l’égard des sociétés EBTM et Miroux et de leur assureur la SMABTP et à l’égard de la société Albingia,
— dit que dans les rapports entre les sociétés SCP et Exe-Co, le partage de responsabilités s’effectuera dans les proportions suivantes :
— 90 % à la charge de la SCP,
— 10 % à la charge de la société Exe-Co,
— condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, société et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles, à payer à la SEM Territoires Soixante-Deux une indemnité de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles, à payer à la société Axevie une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de ses obligations contractuelles, à payer à l’association Apreva RMS une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— débouter la société Territoires Soixante-Deux de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCP ;
— déclarer les sociétés Cabre, Scenario-Ara, la MAF, les sociétés Entreprise Miroux, EBTM, la SMABTP, la société Albingia, la société Axevie et l’association Apreva RMS irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la SCP ;
— les en débouter en tout état de cause ;
— débouter ces mêmes parties de leurs appels incident ;
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des préjudices allégués par les sociétés Territoires Soixante-Deux, Axevie et l’association Apreva RMS à de plus justes proportions ;
— diminuer la part imputée au groupement titulaire de la mission OPC, composé des sociétés Exe-Co et SCP ;
— imputer aux sociétés Miroux, EBTM et SMABTP, en sa triple qualité d’assureur de ces sociétés et de la société Cabre, une part dans le partage de responsabilité ;
— condamner la société SMABTP à garantir les sociétés Entreprise Miroux, EBTM et Cabre des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
— condamner les sociétés Territoires Soixante-Deux, Axevie et l’association Apreva RMS ou, à défaut, tout succombant, à payer à la SCP une indemnité procédurale de 7 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Territoires Soixante-Deux, Axevie et l’association Apreva RMS ou, à défaut, tout succombant, aux entiers frais et dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2021, la SEM Territoires Soixante-Deux, la société Axevie et l’association Apreva RMS demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 janvier 2021 :
— en ce qu’il a retenu les responsabilités des sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, et est entré en voie de condamnation in solidum à leur encontre ainsi qu’à l’encontre de la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara, tant à l’égard de la SEM Territoires Soixante-Deux qu’à l’égard de la société Axevie et de l’association Apreva RMS ;
— en ce qu’il a retenu en intégralité les préjudices revendiqués et validés par l’expert judiciaire, de la société Axevie et de l’association Apreva RMS, à hauteur respectivement de 621 800,29 euros et de 172 659,24 euros et partiellement les préjudices de la SEM Territoires Soixante-Deux et a condamné les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara, à indemniser à ce titre la SEM Territoires Soixante-Deux, la société Axevie et de l’association Apreva RMS ;
— en ce qu’il a condamné les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, et est entré en voie de condamnation in solidum à leur encontre ainsi qu’à l’encontre de la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés également aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 janvier 2021 :
— en ce qu’il n’a pas retenu la garantie de la SMABTP, assureur de la société Cabre notamment, et a débouté à ce titre les concluantes de leurs demandes de condamnation solidaire à son encontre ;
— en ce qu’il a débouté la SEM Territoires Soixante-Deux d’une partie des postes de préjudice revendiqué, et notamment du préjudice financier à hauteur de 35 405,42 euros et de la somme de 12 972,97 euros HT versés à la société Missenard en exécution du jugement du tribunal de commerce d’Arras du 19 janvier 2018 ;
Statuant à nouveau, sur ces points :
— condamner in solidum la société Cabre et son assureur la SMABTP , la société Scenario-Ara et son assureur la MAF, ainsi que les sociétés SCP et Exe-Co, à régler à la SEM Territoires Soixante-Deux, à titre principal, une somme de 248 658,14 euros HT, et à titre subsidiaire, la somme de 191 800,29 euros HT retenue par le tribunal, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts avec anatocisme à compter de la délivrance de l’assignation, et se décomposant comme suit :
— 85 426,92 euros HT au titre des travaux de remise en état,
— 13 031,43 euros HT au titre d’honoraires payés à un huissier,
— 3 800 euros HT au titre de la désinfection des réseaux,
— 51 024,50 euros HT au titre de la consommation de gaz sur la période novembre 2012/septembre 2013,
— 14 305 euros HT au titre de la consommation électrique,
— 8 901,87 euros HT au titre du gardiennage,
— 2 700 euros HT au titre des frais de nettoyage « complémentaire »,
— 7 671 euros HT au titre d’un contrat de surveillance et entretien,
— 3 065,56 euros HT versés à la société Spie à la suite de ses réclamations, conformément au protocole d’accord du 5 avril 2016,
— 12 972,97 euros HT versés à la société Missenard en exécution du jugement du tribunal de commerce d’Arras du 19 janvier 2018,
— 7 423,78 euros HT pour les primes supplémentaires payées au titre de la police TRC,
— 2 929,69 euros HT pour le coût de rédaction du mode opératoire des travaux de reprises du sinistre,
— 35 405,42 euros au titre du préjudice financier actualisé au 30 septembre 2019,
En tant que de besoin,
— condamner la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Cabre, à relever et garantir la société Cabre de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum la société Cabre et son assureur la SMABTP, la société Scenario-Ara et son assureur la MAF, ainsi que les sociétés SCP et Exe-Co, à régler à la SEM Territoires Soixante-Deux, en sus des sommes accordées par le tribunal dans son jugement, d’un montant global de 191 800,29 euros HT les sommes suivantes :
— 13 031,43 euros HT au titre des frais et honoraires d’huissier,
— 35 405,42 euros au titre du préjudice financier actualisé au 30 septembre 2019,
— 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre 860,27 euros au titre des dépens que la SEM Territoires Soixante-Deux a réglé à la société Missenard Quint B en sus de la condamnation principale de 7 612,70 euros (accordée par le tribunal),
— 2 929,69 euros HT (3 515,63 euros TTC) pour le coût de rédaction du mode opératoire des travaux de reprises du sinistre,
— débouter la société Cabre et toutes autres parties de leurs demandes en cause d’appel, et de leurs prétentions, fins et conclusions, notamment celles dirigées à l’encontre des sociétés SEM Territoires Soixante-Deux et Axevie et de l’association Apreva RMS ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 janvier 2021 en toutes ses dispositions, et notamment :
— en ce qu’il a retenu les responsabilités des sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, et est entré en voie de condamnation in solidum à leur encontre ainsi qu’à l’encontre de la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara, tant à l’égard de la SEM Territoires Soixante-Deux qu’à l’égard de la société Axevie et de l’association Apreva RMS ;
— en ce qu’il a retenu en intégralité les préjudices revendiqués et validés par l’expert judiclaire, de la société Axevie et de l’association Apreva RMS, à hauteur respectivement de 621 800,29 euros et de 172 659,24 euros et partiellement les préjudices de la SEM Territoires Soixante-Deux et a condamné les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara, à indemniser à ce titre la SEM Territoires Soixante-Deux, la société Axevie et de l’association Apreva RMS ;
— en ce qu’il a condamné les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, et est entré en voie de condamnation in solidum à leur encontre ainsi qu’à l’encontre de la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés également aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Et en ce qu’il a notamment :
— condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de sa franchise contractuelle, à payer à la SEM Territoires Soixante-Deux diverses sommes totalisant un montant de 191 931,33 euros en réparation de son préjudice,
— condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de sa franchise contractuelle à payer à la société Axevie la somme de 691 800,29 euros en réparation de son préjudice,
— condamné in solidum les mêmes à payer à l’association Apreva RMS la somme de 172 659,24 euros en réparation de son préjudice,
— dit que les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de sa franchise contractuelle aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de sa franchise contractuelle à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 12 000 euros à la société SEM Territoires Soixante-Deux, 4 000 euros à la société Axevie, 4 000 euros à la société Apreva RMS,
A titre subsidiaire, pour le cas ou par extraordinaire la cour infirmerait le jugement, notamment concernant les responsabilités, et ne retiendrait pas en tout ou partie la responsabilité de la société Cabre ;
— condamner in solidum la société Cabre et son assureur la SMABTP, la société Scenario-Ara et son assureur la MAF, ainsi que les sociétés SCP et Exe-Co, les sociétés Miroux, EBTM et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Cabre, Entreprise Miroux et EBTM à régler à la SEM Territoires Soixante-Deux, à titre principal, une somme de 248 658,14 euros et à titre subsidiaire, la somme de 191 800,29 euros HT retenue par le tribunal, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts avec anatocisme à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamner in solidum la société Cabre et son assureur la SMABTP, la société Scenario-Ara et son assureur la MAF, ainsi que les sociétés SCP et Exe-Co, les sociétés Entreprise Miroux, EBTM et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Cabre, Miroux et EBTM, à réparer les préjudices subis par la société Axevie et l’association Apreva RMS et à leur régler en conséquence, respectivement :
— à la société Axevie une somme de 621 800,29 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts légaux avec anatocisme à compter de la délivrance de l’assignation,
— à l’association Apreva RMS une somme de 172 659,24 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts légaux avec anatocisme à compter de la délivrance de l’assignation,
En toute hypothèse,
— débouter la société Cabre et toutes autres parties de leurs demandes en cause d’appel, et de leurs prétentions, fins et conclusions, notamment celles dirigées à l’encontre des sociétés SEM Territoires Soixante-Deux et Axevie et de l’association Apreva RMS ;
— condamner in solidum la société Cabre et son assureur la SMABTP, la société Scenario-Ara et son assureur la MAF ainsi que les sociétés SCP et Exe-Co, et/ou tous succombants à payer, d’une part, à la SEM Territoires Soixante-Deux une somme de 8 000 euros et d’autre part, à la société Axevie et à l’association Apreva RMS une somme de 8 000 euros également, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes et/ou tous succombants aux entiers dépens de la présente instance qui seront directement recouvrés par Maître Baechlin, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
La société MJ Valem associés, liquidateur de la société Exe-Co, intervenante forcée, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Maître Grappotte-Bénétreau, pour la société Exe-Co, a fait savoir qu’elle ne verserait pas de dossier de plaidoirie.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation du jugement
Moyens des parties
La SCP sollicite l’annulation du jugement, en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son égard au profit de la société Axevie et de l’association Apreva, pour violation du principe de la contradiction, car ces parties, intervenantes volontaires à la procédure de première instance, ne lui ont pas signifié leurs demandes et conclusions alors qu’elle-même n’avait pas constitué avocat et n’était pas comparante.
La société Axevie et l’association Apreva soutiennent qu’elles ont signifié à la SCP leurs conclusions en première instance dès le 18 mars 2018, conclusions contenant leurs demandes de condamnation à l’encontre du groupement OPC et de ses membres.
Réponse de la cour
L’article 452 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 16 du même code énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est constant que la violation du principe de la contradiction constitue une cause de nullité du jugement.
En l’espèce, la SCP était défaillante devant les premiers juges. Par conclusions du 1er mars 2018 signifiées aux parties constituées par RPVA (leur pièce 63), la société Axevie et l’association Apreva sont intervenues volontairement à la procédure et ont formé des demandes de condamnation à l’égard des parties, dont la SCP, sollicitant la condamnation de celle-ci à verser les sommes de 621 800,29 euros au bénéfice de la société Axevie et celle de 172 659,24 euros au bénéfice de l’association Apreva au titre de l’indemnisation de leurs préjudices, outre une demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 10 000 euros au bénéfice des deux intervenantes.
Cependant, la société Axevie et l’association Apreva ne justifient de la signification de leurs conclusions à la SCP, alors que celle-ci n’était pas constituée.
C’est donc à tort, et en violation du principe de contradiction énoncé à l’article 16 susvisé, que le tribunal a statué sur les demandes formées par la société Axevie et l’association Apreva à l’encontre de la SCP.
Le jugement doit être annulé en ce qu’il a condamné la SCP à verser à la société Axevie la somme de 621 800,29 euros et celle de 172 659,24 euros à l’association Apreva, ainsi que la somme de 4 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
La cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, statuera sur le fond du litige (Cass., 2e Civ., 24 février 1988, n° 86-18.519).
Sur l’irrecevabilité des demandes
1) Sur l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par la société Cabre
Moyens des parties
La SCP soulève deux fins de non-recevoir, tirées d’une part de l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la société Cabre comme étant nouveau en appel sur le fondement des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et d’autre part de la prescription de cette demande sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
La société Cabre conclut au rejet des fins de non-recevoir, indiquant que son appel en garantie de la SCP est formulé « en tant que de besoin » et à concurrence du partage de responsabilité éventuellement retenu, ajoutant qu’en cas de partage de responsabilité, les appels en garantie réciproques des parties sont sans objet.
Réponse de la cour
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il résulte du jugement, que devant le tribunal, la société Cabre n’avait pas formé, que ce soit à titre principal ou subsidiaire, d’appel en garantie à l’encontre de la SCP.
Par conséquent, son appel en garantie formé en appel à l’encontre de cette société constitue une demande nouvelle, irrecevable de ce chef.
2) Sur l’irrecevabilité de l’appel en garantie des sociétés Scenario-Ara et MAF
Moyens des parties
La SCP soulève l’irrecevabilité de l’appel en garantie des sociétés Scenario-Ara et MAF comme étant nouveau en appel, les premiers juges n’ayant pas fait droit à cette demande devant le tribunal, et précise ne pas avoir dans son dossier de conclusions de première instance des sociétés Scenario-Ara et MAF comportant cette demande. Elle ajoute que celle-ci est en outre prescrite.
Les sociétés Scenario-Ara et MAF ne concluent pas de ce chef.
Réponse de la cour
Il résulte des termes du jugement que les sociétés Scenario-Ara et MAF avaient sollicité la garantie de la SCP devant les premiers juges, de sorte que l’appel en garantie formé par ces sociétés à titre subsidiaire devant la cour n’est pas nouveau en appel, peu important que le tribunal n’ait pas fait droit à la demande. La fin de non-recevoir doit être rejetée.
La SCP soulève également la prescription quinquennale des demandes des sociétés Scenario-Ara et MAF à son égard.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les désordres de moisissure ont été découverts sur les doublages des murs de façade au cours des opérations préalables à la réception des travaux, courant août 2012. La SEM Adevia, aux droits de laquelle vient la SEM Territoires Soixante-Deux, a fait assigner les intervenants à l’opération de construction devant le juge des référés, lequel a, par ordonnance du 24 octobre 2012, ordonné une expertise et désigné M. [C] pour ce faire. L’expert a déposé son rapport le 20 décembre 2015. La SEM Territoires Soixante-Deux a initié la procédure au fond et assigné les sociétés Scenario-Ara, MAF et SCP notamment, par actes du 2 août 2016. Les sociétés Scenario-Ara et MAF ont sollicité la garantie de la SCP par conclusions du 30 septembre 2019, puis, devant la cour d’appel, par conclusions du 12 juillet 2021.
Il n’est pas justifié de la signification des conclusions du 30 septembre 2019, la SCP étant défaillante en première instance. Les conclusions à hauteur d’appel du 12 juillet 2021 ont été notifiées au conseil de la SCP le 2 août 2021.
Par conséquent, le délai de prescription de l’appel en garantie des sociétés Scenario-Ara et MAF à l’encontre de la SCP, qui a commencé à courir avec l’assignation au fond délivrée par la SEM Territoires Soixante-Deux, la société Axevie et l’association Apreva à ces sociétés 2 août 2016, n’a pu être interrompu par les conclusions d’appel en garantie notifiées devant le tribunal judiciaire par les sociétés Scenario-Ara et MAF, faute pour ces sociétés de justifier de la signification de ces conclusions à la SCP, défaillante en première instance. Cependant, il a été valablement interrompu par les conclusions devant la cour, notifiées le 2 août 2021 au conseil de la SCP, avant expiration du délai quinquennal.
Dès lors, l’appel en garantie formé par les sociétés Scenario-Ara et MAF à l’encontre de la SCP sera déclaré recevable comme n’étant pas prescrit.
3) Sur l’irrecevabilité de l’appel en garantie des sociétés EBTM, Entreprise Miroux et SMABTP
Moyens des parties
La SCP soulève l’irrecevabilité de l’appel en garantie des sociétés EBTM, Entreprise Miroux et SMABTP comme étant nouveau en appel, les premiers juges n’ayant pas fait droit à cette demande devant le tribunal, et précise ne pas avoir dans son dossier de conclusions de première instance des sociétés Scenario-Ara et MAF comportant cette demande. Elle ajoute que celle-ci est en outre prescrite.
Les sociétés EBTM, Entreprise Miroux et SMABTP répliquent qu’elles ont formé un appel en garantie en première instance. Elles soutiennent que le point de départ de la prescription quinquennale est l’assignation au fond délivrée par la SEM Territoires Soixante-Deux le 2 août 2016 et qu’elles ont signifié à la société Exe-Co, alors in bonis, leurs conclusions d’appel en garantie contre les sociétés Exe-Co et SCP. Elle rappellent que les sociétés Exe-Co et SCP étaient tenues solidairement en vertu du contrat de groupement solidaire, de sorte que l’interruption de prescription par la signification des conclusions à la société Exe-Co vaut également à l’égard de la SCP.
Réponse de la cour
Il résulte des termes du jugement que les sociétés EBTM, Entreprise Miroux et SMABTP avaient sollicité la garantie de la SCP devant les premiers juges, de sorte que l’appel en garantie formé par ces sociétés à titre subsidiaire devant la cour n’est pas nouveau en appel, peu important que le tribunal n’ait pas fait droit à la demande. La fin de non-recevoir doit être rejetée.
Ainsi que relevé ci-dessus, le délai de prescription de l’action quinquennale des sociétés EBTM, Entreprise Miroux et SMABTP a commencé à courir le 2 août 2016, date de leur assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Paris par la SEM Territoires Soixante-Deux, la société Axevie et l’association Apreva.
Étant tiers au contrat liant le groupement solidaire conclu entre les sociétés SCP et Exe-Co et le maître d’ouvrage, ces sociétés ne peuvent se prévaloir de la solidarité stipulée entre celles-ci, qui ne peut bénéficier qu’au maître d’ouvrage créancier, et ne peuvent donc invoquer à leur bénéfice les dispositions de l’article 2245 du code civil.
Les sociétés EBTM, Entreprise Miroux et SMABTP ont sollicité la garantie de la SCP par conclusions du 18 octobre 2019, puis, devant la cour d’appel, par conclusions du 11 août 2021.
Il n’est pas justifié de la signification à la SCP des conclusions du 18 octobre 2019, alors que celle-ci était défaillante en première instance, de sorte que ces conclusions n’ont pu interrompre la prescription quinquennale. Les conclusions à hauteur d’appel ont été notifiées le 11 août 2021 au conseil de la SCP, au-delà du délai quinquennal de prescription de l’article 2224.
Dès lors, l’appel en garantie formé par les sociétés EBTM, Entreprise Miroux et SMABTP à l’encontre de la SCP sera déclaré irrecevable comme étant prescrit.
4) Sur l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la société Albingia
Moyens des parties
La SCP soulève l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la société Albingia comme étant nouveau en appel, et précise ne pas avoir dans son dossier de conclusions de première instance de la société comportant cette demande. Elle ajoute que celle-ci est en outre prescrite.
La société Albingia soutient que sa demande est recevable et estime justifier de la signification de ses conclusions de première instance à la SCP le 26 décembre 2017.
Réponse de la cour
Il résulte des conclusions de première instance de la société Albingia, signifiées à la SCP par acte extrajudiciaire le 26 décembre 2017, et des termes du jugement, que la sociétéAlbingia avait sollicité la garantie de la SCP devant les premiers juges et lui avait valablement signifié ses conclusions, de sorte que l’appel en garantie formé par cette société à titre subsidiaire devant la cour n’est pas nouveau en appel, peu important que le tribunal n’ait pas fait droit à la demande. La fin de non-recevoir doit être rejetée.
Ainsi que relevé ci-dessus, le délai de prescription de l’action quinquennale de la société Albingia a commencé à courir le 2 août 2016, date de son assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Paris par la SEM Territoires Soixante-Deux, la société Axevie et l’association Apreva. Elle justifie avoir signifié à la SCP, par dépôt à l’étude, ses conclusions contenant appel de cette société en garantie par acte d’huissier délivré le 26 décembre 2017.
Dès lors, l’appel en garantie formé par la société Albingia à l’encontre de la SCP sera déclaré recevable comme n’étant pas prescrit.
5) Sur l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la société Axevie et de l’association Apreva
Moyens des parties
La SCP fait valoir que la société Axevie et l’association Apreva réitèrent leurs demandes indemnitaires à son égard. Elle leur oppose les fins de non-recevoir tirées de la nouveauté de leurs demandes en appel et leur prescription. À ce dernier titre, elle indique que le fondement est la responsabilité délictuelle, que le délai quinquennal a commencé à courir avec leur assignation délivrée le 27 septembre 2013 aux fins d’extension de la mission de l’expert, que le délai a couru de nouveau à compter du dépôt du rapport d’expertise le 20 décembre 2015 et qu’il n’a pas été interrompu avant son expiration, les conclusions de la société Axevie et de l’association Apreva ayant été notifiées en appel le 25 août 2021. Elle conteste qu’elles puissent se prévaloir de la convention de groupement solidaire, étant tiers à cette convention, de sorte que la notification de leurs conclusions de première instance à la société Exe-Co ne peut interrompre la prescription à son égard.
La société Axevie et l’association Apreva contestent la nouveauté de leurs demandes indemnitaires en appel, indiquant qu’elles ont été formées en première instance. Au titre de la prescription, elles concluent à l’opposabilité à la SCP de la notification de leurs conclusions de première instance à la société Exe-Co, en qualité de co-débiteur solidaire en vertu du contrat de groupement solidaire conclu entre ces deux sociétés, la société Exe-Co étant in bonis lorsque leurs conclusions lui ont été notifiées.
Réponse de la cour
Le chef du jugement ayant condamné la SCP à indemniser la société Axevie et l’association Apreva a été annulé. Il appartient à la cour de statuer au fond sur les demandes indemnitaires de ces intimées à l’encontre de la SCP, auxquelles celle-ci oppose deux fins de non-recevoir tirées de la nouveauté des demandes en appel et de la prescription.
La société Axevie et l’association Apreva avaient saisi le tribunal d’une demande tendant à condamner la SCP à les indemniser de leurs préjudices.
Cependant, cette demande n’avait pas été valablement formée devant le tribunal, la société Axevie et l’association Apreva n’ayant pas signifié leurs conclusions contenant cette demande à la SCP, alors défaillante à l’instance. Ces conclusions non contradictoires sont réputées ne pas avoir existé, de sorte que les demandes de la société Axevie et de l’association Apreva doivent être considérées comme présentées pour la première fois en appel, et donc irrecevables de ce chef.
Sur les désordres et les responsabilités
Moyens des parties
La SEM Territoires Soixante-Deux, la société Axevie et l’association Apreva se prévalent du rapport d’expertise ayant relevé les désordres affectant le doublage placoplâtre des murs du bâtiment au rez-de-chaussée, affectant cinquante-six chambres. Elles sollicitent la condamnation de la société Cabre qui a manqué à son obligation de résultat avant réception en posant le revêtement étanche Vescom sur un support humide sans s’assurer que celui-ci était prêt à l’accueillir, à une époque de l’année où il faisait froid et alors que le bâtiment n’était pas chauffé. Elles poursuivent également la responsabilité du groupement d’OPC et du maître d’oeuvre, qui ont laissé les travaux de pose du revêtement se tenir alors que les conditions environnementales (température, humidité) ne le permettaient pas et que ces travaux n’étaient pas conformes aux prescriptions techniques du CCTP.
La société Cabre soutient que sa responsabilité n’est pas établie car une non-conformité contractuelle est imputable au lot gros-oeuvre chargé du support, car le revêtement qu’elle a posé n’est pas en cause et parce que la preuve de sa faute dans la pose de celui-ci n’est pas rapportée. Elle estime que les conclusions de l’expert sont discutables puisqu’il n’a pas procédé à une analyse exhaustive des origines potentielles du désordre. Elle met ainsi en cause les sociétés réalisatrices du lot gros-oeuvre, les sociétés EBTM et Entreprise Miroux, qui ont édifié des murs différents de ceux prévus au CCTP, le maître d’oeuvre qui n’a pas relevé le manquement au CCTP et le groupement d’OPC qui a fixé son intervention à une date incompatible avec les conditions de mise en oeuvre du produit.
La société Scenario-Ara conteste avoir commis une faute ayant entraîné la survenance du désordre car l’approvisionnement en électricité n’a été opérationnel qu’à partir du 15 octobre 2012, la SEM Territoires Soixante-Deux ayant renoncé à avoir recours a un groupe électrogène et une cuve à gaz en raison de difficultés extérieures à la maîtrise d’oeuvre. Elle ajoute que l’élaboration du calendrier relevait du groupement OPC, et qu’elle n’a donc pas fixé la période de pose du revêtement Vescom, et que la société Cabre devait examiner le support et lui référer avant la pose d’une éventuelle difficulté à suivre les indications techniques. Elle soutient que le groupement constitué des sociétés EBTM et Entreprise Miroux, chargé du lot gros oeuvre, avait, en qualité de gestionnaire du compte prorata, la charge de préchauffer le chantier. Elle indique que les murs édifiés étaient de type 2A et non de type 3 comme prévu au CCTP et que les couvertines ont été mal réalisées par le sous-traitant de ce groupement, la société Nord Asphalte, ce dont il est résulté, en raison des fortes pluies de juin 2012, une accumulation d’eau au pied des murs du bâtiment, qui est remontée par capillarité, causant les désordres.
La SCP rappelle qu’elle est débitrice d’une obligation de moyens à l’égard de la SEM Territoires Soixante-Deux et conteste toute faute de sa part, sa mission n’incluant pas la direction et la surveillance d’exécution, mais la détermination d’un calendrier depuis la préparation jusqu’à la réalisation afin de garantir le respect du délai de livraison en veillant au bon déroulement de l’activité. À ce titre, elle indique que des réunions de phasage ont eu lieu, incluant la société Cabre, qui n’a pas relevé auprès d’elle le choix inapproprié de la période de pose du revêtement Vescom.
La société Exe-Co rappelle également l’obligation de moyens à laquelle elle est tenue, et précise que contrairement à la SCP, elle n’est intervenue qu’en phase étude, non en phase chantier. Elle ajoute n’avoir commis aucune faute et fait valoir que l’intervention de l’OPC ne doit pas être confondue avec celle de la maîtrise d’oeuvre.
Les sociétés EBTM et Entreprise Miroux font valoir que le lot gros-oeuvre n’est pas en cause dans la survenance des désordres et se prévalent du fait que ceux-ci ne sont pas réapparus après les travaux de reprise, ne concernant pas les murs qu’ils ont édifiés. Elles contestent toute faute de leur part en qualité de gestionnaires du compte prorata, les frais de chauffage du chantier n’entrant pas dans ce compte, et précisent que leur gestion implique l’éventuelle répartition desdits frais de chauffage, mais non la décision de le mettre en oeuvre, qui relève du seul maître d’oeuvre.
Réponse de la cour
1) Sur l’origine du désordre
Il résulte de l’expertise que le désordre était constitué par l’apparition de spectres de moisissures visibles par transparence au travers du revêtement mural mis en oeuvre, moississures semblant s’être développées de façon prioritaire selon des lignes verticales suivant les joints entre plaques de placoplâtre, puis ont essaimé de part et d’autre du joint. Ce désordre était généralisé aux cinquante-six chambres du rez-de-chaussée du bâtiment. L’expert a relevé, après dépose du revêtement étanche Vescom, une humidité du support placoplâtre de 15 à 17 %, diminuant substantiellement après mise en oeuvre du chauffage et de la ventilation des lieux.
Il a imputé le désordre à la présence d’humidité derrière le support placoplâtre, emprisonnée du fait de la présence de la couche d’impression appliquée préalablement à l’encollage et du support Vescom, humidité qui n’a pu trouver d’exutoire vers l’extérieur qu’au droit des points faibles du support, c’est-à-dire les joints.
Au titre de la survenance des désordres, l’expert a expressément exclu tout rôle causal de la colle, même si celle utilisée n’était pas celle préconisée par le fabriquant du revêtement Vescom, ainsi que du revêtement Vescom lui-même ou du mur de briques. En effet, pendant l’expertise, après la dépose du revêtement Vescom (faite avant), les supports ont été décontaminés, les surfaces en placoplâtre ont été reconstituées par de l’enduit (l’enlèvement du revêtement Vescom ayant conduit à la perte de matière de placoplâtre) et le revêtement Vescom a été reposé conformément aux conditions de pose déterminées tant par le fabriquant que par les DTU et le CCTP. L’expert a relevé que vingt-sept mois après les travaux de reprise, les désordres n’étaient pas réapparus.
L’expert a relevé que la pose de revêtement Vescom obéissait à des règles particulièrement strictes de pose, plus contraignantes que celles du DTU 54.1, avec une température du fonds de 10° maximum et un taux d’humidité de la contruction de 6 % maximum.
Il a imputé les désordres au non-respect des règles environnementales précises édictées pour la pose du revêtement Vescom : pose à partir de janvier 2012 par période de grand froid, dans des locaux non chauffés ni ventilés, et en a conclu que « les règles de l’art n’ont donc pas été respectées lors de la pose du revêtement. »
2) Sur les responsabilités
Le désordre étant apparu avant la réception de l’ouvrage, la responsabilité des intervenants à la construction ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle si les intervenants sont liés par contrat, ou sur le fondement de la responsabilité délictuelle s’ils ne le sont pas.
L’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
a) Sur la faute de la société Cabre
Les premiers juges ont de façon pertinente rappelé que l’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux conformément au contrat et aux règles de l’art et est soumis à une obligation de résultat, ainsi qu’à un devoir de conseil sur les travaux à mettre en oeuvre, particulièrement lorsqu’il intervient sur un existant dont il doit vérifier l’état.
Le CCTP du lot 1 gros-oeuvre prévoit, en pages 31 et 32, la description de la façade, de type III, prévoyant maçonnerie en brique creuse, enduit traditionnel de ciment hydrofuge, lame d’air, isolant non hydrophile, et indique que « les assises des murs se feront sur ouvrage en béton armé, avec dispositif anti-capillarité et dispositif de rejet d’eau vers l’extérieur. »
L’expert n’a pas constaté de défaut de conception et/ou d’exécution des assises des murs, et la description des façades édifiées (page 14 du rapport) est conforme au CCTP, de sorte que celles-ci ne sont pas en cause dans la survenance des désordres, ce qui est confirmé par l’absence de réapparition des désordres après reprise du revêtement Vescom sans intervention sur lesdits murs.
L’expert a relevé une humidité murale supérieure aux préconisations du fabriquant du revêtement Vescom.
Il ressort des comptes-rendus de chantier que la pose du revêtement Vescom a commencé en octobre ou novembre 2011 dans les chambres témoins puis s’est poursuivie dans l’ensemble du bâtiment. Ainsi, la pose était en cours à 72 % fin mars 2012 (pièce 4 de la société Cabre).
L’expert a relevé des comptes-rendus de chantier le défaut d’approvisionnement en gaz, empêchant de mettre en oeuvre le chauffage du site, ainsi que le défaut de ventilation, qui n’est contesté par aucune des parties.
Par conséquent, la société Cabre a posé le revêtement Vescom à une période de l’année froide et humide ne permettant pas d’assurer les conditions environnementales expressément requises, sur un support dont l’humidité était supérieure à ce qui était requis, sans le relever et/ou le signaler, et sans s’assurer que les conditions environnementales, non atteintes naturellement, pouvaient être assurées par chauffage et ventilation. Elle a donc exécuté des travaux en violation du CCTP et des règles de l’art, engageant ainsi sa responsabilité. Le jugement sera confirmé de ce chef.
b) Sur la faute de la société Scenario-Ara, maître d’oeuvre
La société Scenario-Ara, maître d’oeuvre tenu de veiller à la bonne exécution des travaux et de faire respecter les prescriptions techniques et règles de l’art, a manqué à son obligation en ne veillant pas à ce que la société Cabre exécute ses travaux dans le respect des prescriptions techniques du CCTP, notamment quant aux conditions environnementales requises, qu’elle ne pouvait ignorer pour les avoir rappelées dans le DCE qu’elle a rédigé.
Elle a commis une faute en ne s’assurant pas, à défaut de chauffage et ventilation, de la mise en place de solutions alternatives au défaut de fourniture d’électricité et de gaz et en ne s’assurant pas non plus de la ventilation du site, par ouverture minimale des fenêtres pendant les travaux à défaut de pouvoir utiliser une ventilation mécanique (l’expert ayant relevé que les portes des chambres étaient fermées, les privant de ventilation naturelle).
De même, elle ne justifie pas avoir attiré l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité de la fourniture d’énergie pour la réalisation des travaux, ni celle du groupement OPC afin de report des travaux le cas échéant afin d’obtenir, plus tard dans l’année, des conditions climatiques conformes aux exigences environnementales de pose du revêtement Vescom.
La société Scenario-Ara engage donc sa responsabilité. Le jugement sera confirmé de ce chef.
c) Sur la faute du groupement d’OPC
Le groupement d’OPC, composé des sociétés SCP et Exe-Co, était chargé (cf. pièce 1 de la SCP) d’établir le planning prévisionnel des différentes étapes du projet : appel d’offres, études d’exécution, d’établir le calendrier général de l’opération avec organigramme fonctionnel, le calendrier général des travaux et des calendriers par zone et d’établir un rapport mensuel incluant un bilan provisoire avec analyse de l’évolution du chantier. Le groupement n’était donc pas chargé du suivi de l’exécution des travaux, mais du respect du calendrier établi et de son adaptation.
Dans ce cadre, il a pu planifier la réalisation des travaux de pose du revêtement Vescom, à charge pour la société Cabre, qui n’ignorait pas les conditions spécifiques de pose, à réception du planning, de signaler l’inadéquation de celui-ci avec les travaux de pose ou de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pose du revêtement nonobstant les conditions climatiques de la période retenue.
La société Cabre n’établit pas avoir signalé au groupement d’OPC l’inadéquation entre la période de pose retenue et les conditions environnementales expressément requises pour poser le revêtement. Elle devait donc prendre ses dispositions pour s’assurer du chauffage et de la ventilation suffisante lors de la pose, étant précisé que si l’expert a relevé l’insuffisance de chauffage et ventilation à l’origine des désordres, il n’a pas estimé impossible de réunir ces conditions en période de froid humide (automne et hiver dans le nord), relevant juste que les conditions requises n’avaient pas été obtenues à défaut de système de chauffage et de ventilation sur le chantier.
Il ne peut être reproché au groupement d’OPC d’avoir ignoré les conditions spécifiques de pose du revêtement Vescom, de sorte qu’il ne lui appartenait pas, dans le silence du poseur du revêtement, de signaler la nécessité de prévoir chauffage et ventilation compte tenu de la période de pose retenue.
Par conséquent, aucune faute ne peut être imputée au groupement d’OPC composé des sociétés SCP et Exe-Co. Le jugement sera infirmé de ce chef.
d) Sur la faute du groupement chargé du lot gros-oeuvre
Ainsi qu’il a été indiqué supra, les murs de façade, édifiés par le groupement chargé du lot gros-oeuvre et composé des sociétés EBTM et Entreprise Miroux, ne sont pas en cause dans la survenance des désordres.
Quant au défaut de chauffage du chantier, la convention de compte prorata, dont la gestion était confiée à la société Entreprise Miroux, stipulait que le gestionnaire du compte prorata devait établir l’état des dépenses et recettes, informer le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage de la situation de chaque entreprise et établir le projet de décompte final de ce compte, ce qui n’incluait donc aucune intervention sur le cours des travaux pour préconiser quelque dépense que ce soit ou signaler le défaut d’une fourniture, étant précisé en outre que selon la convention, « lorsque le chauffage du chantier est nécessaire pour la bonne marche des travaux, les frais y afférent feront l’objet d’un accord préalable, conclu sur proposition du maître d’oeuvre, entre le maître d’ouvrage et les entrepreneurs des divers corps d’état intéressés. Ces frais ne doivent en aucun cas figurer au compte prorata. »
Par conséquent, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre des sociétés EBTM et Entreprise Miroux, séparément ou en tant que groupement.
3) Sur le partage de responsabilité entre co-obligés
Les fautes des sociétés Cabre et Scenario-Ara ont contribué de façon indissociable à la survenance du désordre, de sorte qu’elles doivent être tenues in solidum à la réparation du dommage.
En posant le revêtement sur un support trop humide, sans s’assurer que les conditions environnementales exigées pour la pose étaient respectées ni avoir averti le maître d’oeuvre de la difficulté, la société Cabre a commis une faute qui est prépondérante dans la survenance des moisissures sur les façades. La société Scenario-Ara, maître d’oeuvre du chantier, ne pouvait ignorer que pour la pose de revêtements muraux, il était nécessaire d’assurer le chauffage et la ventilation du site. Il lui appartenait donc de veiller à ce que cela soit assuré, ou de signaler à la société Cabre et au groupement OPC l’impossibilité de procéder à ces travaux à cette période. Elle a manqué à son obligation de surveillance du chantier et à son devoir de conseil. Sa faute demeure cependant moindre que celle du poseur du revêtement litigieux, la société Cabre.
Par conséquent, la cour infirme le jugement sur les intervenants tenus à responsabilité et le partage de responsabilité et, statuant à nouveau, fixe le partage de responsabilité entre les sociétés Cabre et Scenario-Ara ainsi qu’il suit :
— société Cabre : 80 %,
— société Scenario-Ara : 20 %.
Sur les préjudices
Moyens des parties
La SEM Territoires Soixante-Deux sollicite, à titre principal, la condamnation solidaire des parties défenderesses à lui régler la somme de 248 658,14 euros HT à titre de dommages et intérêts, et à titre subsidiaire, la condamnation solidaire des mêmes à lui régler la somme de 173 829,29 euros correspondant aux sommes retenues par l’expert, au titre des frais de reprise des désordres et ceux résultant dans le retard de livraison de l’ouvrage, de plus d’un an.
La société Axevie et l’association Apreva sollicitent la confirmation du jugement. La société Axevie, maître d’ouvrage, fait état d’un préjudice correspondant à la perte de loyer du fait du retard de livraison de l’EHPAD. L’association Apreva sollicite l’indemnisation du préjudice tiré des frais exposés sans pouvoir exploiter l’établissement. Elles se prévalent des conclusions du rapport du sapiteur financier, M. [U].
La société Cabre conteste certains postes d’indemnisation comme n’étant pas justifiés : désinfection des locaux (3 500 euros), consommation de gaz et électricité de novembre 2012 à septembre 2013 (51 024,50 euros et 14 305 euros), frais de nettoyage supplémentaire (2 700 euros), réclamation de la société Spie (3 065,56 euros), réclamation de la société Missenard Quint (7 612,70 euros) et primes supplémentaires d’assurance TRC (7 423,78 euros). Elle sollicite la limitation du quantum du préjudice à la somme totale de 108 215,45 euros.
Elle sollicite la limitation du préjudice de la société Axevie à la somme de 425 528,29 euros, au visa d’un rapport comptable établi à la demande des sociétés Scenario-Ara et MAF par M. [I] [H]. Elle conclut au rejet des demandes de l’association Apreva qui n’a subi aucun préjudice, les déficits enregistrés en 2013 du fait du retard de livraison ayant été imputés sur le tarif journalier de 2014, qui aurait exposé des frais fixes même si l’EHPAD avait été livré à la date prévue, et pour laquelle il a été pris en compte une montée en puissance selon une estimation, alors que maintenant il peut être calculé le préjudice réel.
La société Scenario-Ara et la MAF contestent les mêmes postes d’indemnisation que la société Cabre, à l’exception de la réclamation de la société Missenard Quint. Quant à l’indemnisation de la société Axevie et de l’association Apreva, elles se prévalent d’une note rédigée par M. [I] [H], expert-comptable sollicité par leurs soins, incluant pour la société Axevie la prise en compte de l’économie d’amortissement réalisée du fait du retard de livraison, et estiment pour la société Axevie le préjudice à la somme de 425 528,29 euros. Elles concluent au rejet des demandes de l’association Apreva en raison de l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice, formant des critiques sur le rapport de M. [U].
La SMABTP, en qualité d’assureur de la société Cabre, conteste les postes d’indemnisation suivants : réclamation de la société Spie (3 065,56 euros), réclamation de la société Missenard Quint (7 612,70 euros) et primes supplémentaires d’assurance TRC (7 423,78 euros), faute de justifier de leur lien avec le désordre subi par l’ouvrage. Elle conteste l’indemnisation de la société Axevie dans le même sens que les sociétés Cabre, Scenario-Ara et MAF et conclut au rejet des demandes de l’association Apreva, pour les mêmes motifs que les autres parties.
Réponse de la cour
Les premiers juges ont pertinemment rappelé que le principe de la réparation intégrale du préjudice implique l’indemnisation de l’ensemble des préjudices de la victime, résultant directement du désordre, sans perte ni profit, étant rappelé que le maître d’ouvrage n’a aucune obligation de justifier qu’il a exécuté au préalable les travaux réparatoires ou engagé les sommes réclamées.
1) Sur les préjudices de la SEM Territoires Soixante-Deux
Il a été établi que l’apparition des désordres au cours des opérations préalables à la réception, en juillet 2012, avait empêché la réception et la livraison de l’ouvrage, celui-ci n’étant pas réceptionnable ainsi que le relève l’expert, et que la réception était survenue le 29 septembre 2013, après réalisation des travaux de reprise définis en cours d’expertise.
La cour constate que les indémnisations suivantes, allouées par le tribunal à la SEM Territoires Soixante-Deux, ne sont pas discutées :
— travaux de remise en état : 85 426,92 euros HT, montant dont le tribunal a indiqué à juste titre qu’il incluait la somme de 2 929,69 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre, somme demandée par la SEM Territoires Soixante-Deux séparément,
— frais de gardiennage : 8 901,87 euros HT,
— frais de maintenance, entretien et surveillance des installations : 7 671 euros HT.
Quant aux autres postes, la cour confirme le jugement au titre :
— des frais d’huissier (13 031,43 euros), ceux-ci relevant le cas échéant des frais irrépétibles examinés infra,
— des frais de consommation d’électricité et de gaz (51 024,50 euros et 14 305 euros), dès lors qu’il s’agit de dépenses (consommation et abonnement) induites par le retard du chantier n’ayant pu être réceptionné et livré en raison des désordres de moisissures,
— des frais de nettoyage supplémentaire (2 700 euros HT) de l’intérieur de l’EHPAD, en raison de la poussière accumulée en un an d’inoccupation, dépense et montant validés par l’expert, justifiés par la SEM Territoires Soixante-Deux (sa pièce 57),
— des frais de retard de chantier et indemnités relatives aux surcoûts payés à la société Missenard Quint (7 612,70 euros) tels que déterminés par le tribunal de commerce d’Arras dans son jugement du 19 janvier 2018, frais imputables selon la décision au retard de réception résultant des désordres des revêtements muraux,
— des frais de remplacement de matériel hors garantie en raison du délai de reprise du sinistre des chambres payés à la société Spie (3 065,56 euros HT), dépense validée par le maître d’oeuvre selon le protocole transactionnel, lequel précise que cette dépense est due au report de la livraison à cause du sinistre des revêtements muraux,
— prorogation de la garantie d’assurance TRC auprès de la société Albingia (7 423,78 euros), somme exposée par la SEM Territoires Soixante-Deux qui avait souscrit ce contrat et a dû le proroger jusqu’à l’achèvement du chantier, la circonstance qu’il s’agit d’une garantie facultative étant ici inopérante,
— du rejet du préjudice financier, les justificatifs versés par la SEM Territoires Soixante-Deux n’établissant ni la réalité de l’utilisation du découvert à la Caisse des Dépôts et Consignations (on ignore l’auteur des tableaux réalisés), ni la pertinence du calcul, faute de justificatifs de l’assiette de celui-ci.
La cour infirme le jugement en ce qu’il a fait droit aux préjudices suivants :
— désinfection des réseaux (3 800 euros) : celle-ci doit être faite avant la mise en service, de sorte qu’il s’agit d’une dépense que la SEM Territoires Soixante-Deux aurait dû exposer. Celle faite à la fin de l’année 2012, alors que les désordres étaient apparents et que la réception n’était pas envisagée, le maître d’oeuvre ayant proposé au maître d’ouvrage le refus de réception, était inutile.
2) Sur les préjudices de la société Axevie
La société Axevie, maître d’ouvrage, allègue un préjudice tiré du défaut de perception des loyers pendant la période située entre la date de livraison prévue et celle de livraison effective, soit entre les 9 octobre 2012 et 22 octobre 2013.
Le préjudice de la société Axevie est composé de la perte des loyers pendant cette période, dont le calcul n’est pas discuté par les parties, dont il convient de déduire les économies en frais fixes réalisées pendant cette même période.
A ce titre, il n’y a pas lieu de déduire l’économie d’amortissement des immobilisations réalisée par la société Axevie du fait du retard de livraison des travaux, dans la mesure où le calcul comptable présenté (note de M. [I] [H]) ne correspond à aucune réduction réelle du préjudice subi par la société.
Il convient donc de confirmer la décision des premiers juges qui ont déterminé le préjudice subi par la société Axevie à la somme de 621 800,29 euros.
3) Sur les préjudices de l’association Apreva
L’association allègue un préjudice correspondant à une sous-couverture de ses charges fixes et à des frais de personnel (constitution d’une équipe dite « projet ») non amortis, du fait du retard dans l’exploitation de l’EHPAD.
Il lui appartient donc de justifier de son préjudice, et du lien de causalité avec le report de livraison de l’EHPAD imputable aux fautes des sociétés Cabre et Scenario-Ara.
S’agissant de la perte correspondant aux frais de personnel, le sapiteur a relevé que les pertes de 2013 pour l’établissement de [Localité 24], telles que listées par le conseil d’administration de l’association, n’étaient pas composées de pertes en frais de personnel (la liste ne contient pas ce type de frais), le sapiteur en déduisant que la perte avait été imputée à un autre établissement de l’association.
À hauteur de cour, celle-ci ne justifie pas de l’existence ou du quantum de ce préjudice, qui ne sera donc pas retenu.
Quant à la non-couverture des frais de structure, le préjudice résulte le cas échéant dans le retard d’un an entre le début d’exploitation prévu et le début réel de celle-ci, dû au désordre des revêtements muraux ayant nécessité des travaux de reprise dont l’exécution a décalé la réception et la livraison d’une année.
Tant le sapiteur que M. [I] [H] rappellent que le fonctionnement de l’EHPAD repose sur un principe d’équilibre budgétaire, impliquant que les résultats, bénéficiaires ou déficitaires, sont réimputés sur les exercices ultérieurs. Le préjudice dont l’association pourrait se prévaloir consisterait donc en la charge de coûts fixes sur cette période, sans pouvoir les couvrir par les recettes de l’exploitation de l’EHPAD, dont une partie est destinée à payer les charges fixes.
Or, il ressort de la note de M. [I] [H], sans contradiction apportée par l’association Apreva, que le principe de financement de l’EHPAD inclut la prise en charge des pertes de l’exercice N par la majoration du tarif de journée sur l’exercice N+1, au titre du principe d’équilibre budgétaire, de sorte que les pertes subies par l’association du fait du report d’exploitation ont été couvertes par une majoration de la tarification des prestations (prix de journée) sur l’exercice suivant.
Par conséquent, l’association Apreva ne justifie pas avoir subi un préjudice financier résultant du retard dans la livraison de l’ouvrage, entraînant un report de l’exploitation de l’établissement, les pertes sur charges fixes ayant été couvertes.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à l’association des dommages-intérêts à hauteur de 172 659,24 euros. Statuant à nouveau, la cour rejette cette demande.
Compte tenu de ce qui précède, la cour confirme les chefs du jugement relatifs aux intérêts assortissant les dommages-intérêts et leur capitalisation.
Sur la garantie des assureurs et les appels en garantie
1) Sur la garantie des assureurs
Moyens des parties
La SEM Territoires Soixante-Deux, la société Axevie et l’association Apreva forment une action directe à l’encontre de la MAF, assureur de la société Scenario-Ara, de la SMABTP, assureur de la société Cabre. Elles sollicitent la confirmation du jugement qui a retenu la garantie de la MAF. Elles font valoir que l’exclusion de garantie dont la SMABTP se prévaut ne trouve pas à s’appliquer dans ce litige, le dommage n’ayant pas été causé à l’ouvrage de l’assurée, mais à un tiers, et s’associent à l’argumentaire développé à ce titre par la société Cabre.
La société Cabre sollicite la garantie de son assureur la SMABTP au titre de l’assurance de responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à son ouvrage, causés aux tiers, garantie couvrant les dommages corporels, matériels et immatériels avec une franchise et un plafond de garantie. Elle fait valoir que les dommages n’ont pas été causés à son ouvrage, le revêtement Vescom, de sorte que l’exclusion de garantie applicable aux dommages causés à l’ouvrage de l’assuré ne s’applique qu’au coût de la dépose et repose du revêtement Vascom, soit la somme de 40 132,33 euros. Elle ajoute avoir souscrit la garantie optionnelle « tous dommages » couvrant les dommages à son ouvrage avant réception, qui trouve aussi à s’appliquer et permet l’indemnisation de la totalité des dommages matériels. Elle fait valoir que selon le contrat, sont également couverts les dommages immatériels sauf ceux expressément exclus, et qu’au cas d’espèce, sont donc couverts les dommages immatériels résultant du retard causé par un dommage matériel garanti.
La SMABTP conclut à la confirmation du jugement qui a exclu sa garantie. Elle se prévaut de la clause d’exclusion du paragraphe 7.2 du contrat stipulant que sont exclus les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par l’ouvrage de l’assuré et de ses sous-traitants, et de la clause générale de l’article 36.9 des conditions générales qui exclut la garantie pour les dépenses nécessaires à l’exécution ou à la finition du marché de l’assuré. Elle ajoute que la garantie optionnelle ne trouve pas à s’appliquer non plus car elle couvre des événements limitativement énumérés qui ne sont pas ici à l’origine des dommages, ceux-ci ne résultant pas d’un événement soudain, involontaire, imprévu et extérieur. Elle précise que pour les mêmes raisons les dommages immatériels ne peuvent être garantis.
La société Scenario-Ara et la MAF sollicitent la garantie de la société Albingia, assureur TRC en exécution du contrat.
La société Albingia conclut à la confirmation du jugement qui a exclu sa garantie dès lors que le sinistre ne correspond pas à un événement à caractère soudain et fortuit, relevant qu’elle avait notifié pour cette raison sa position de non-garantie à la SEM Territoires Soixante-Deux qui ne l’a pas contestée. Subsidiairement, elle rappelle que l’assurance TRC est une assurance de dommages, avec ici un volet responsabilité civile souscrit au profit de l’assuré, maître d’ouvrage, en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à des accidents causés aux tiers du fait de l’exécution de l’ouvrage. Elle précise qu’en l’espèce la responsabilité de la SEM Territoires Soixante-Deux n’est pas en cause, que le maître d’oeuvre et son assureur, qui n’ont pas la qualité d’assurés, ne peuvent demander sa garantie et que le sinistre n’est pas accidentel, de sorte que sa garantie n’est pas due.
Réponse de la cour
La cour constate qu’aucune des parties n’a sollicité l’infirmation du chef du jugement ayant condamné la MAF, dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), à garantir la société Scenario-Ara des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dépens et indemnités pour frais irrépétibles, dans les proportions susvisées (du partage de responsabilité). Ce chef est donc définitif.
a) Sur la garantie de la société Albingia, assureur TRC
La garantie de la société Albingia joue, selon le contrat, article 3 de la convention spéciale, Etendue de l’assurance, « à tout bris, destruction ou perte, soudain et fortuit, des biens assurés. »
En l’espèce, le sinistre résulte du manquement par la société Cabre à ses obligations contractuelles, ce qui ne constitue pas un événement soudain et fortuit au sens de la convention. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté le recours en garantie formé par la société Scenario-Ara et la MAF à l’encontre de la société Albingia.
b) Sur la garantie de la SMABTP, assureur de la société Cabre
La société Cabre a conclu avec la SMABTP un contrat d’assurance dénommé Cap 2000 couvrant la garantie décennale, la responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage et, au titre de l’assurance de dommages, la garantie de base « incendie, explosion, effondrement, tempête, ouragan ou cyclone, catastrophes naturelles. »
Les dommages étant survenus avant la réception, la garantie décennale ne peut être mobilisée.
En revanche, il n’y a pas lieu d’appliquer l’assurance de dommages, le sinistre ne résultant pas d’un événement accidentel mais de la faute de l’assuré.
La garantie de responsabilité en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage couvre, selon le paragraphe 7.1 « le paiement des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, y compris vos co-contractants, par vous-même ou vos sous-traitants, lorsque, dans l’exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, aussi longtemps qu’elle peut être recherchée. »
Le paragraphe 7.2 stipule une exclusion de garantie pour « les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par votre ouvrage et par l’ouvrage de vos sous-traitants. »
En l’espèce, il résulte de l’expertise que les désordres sont constitués par la présence de moisissure sur le doublage en placoplâtre des murs extérieurs, visibles par transparence à travers le revêtement mural. Le dommage affecte donc non l’ouvrage posé par la société Cabre (le revêtement mural Vescom), mais le support en placoplâtre de celui-ci, posé par un autre intervenant à la construction.
Le dommage n’étant pas subi par l’ouvrage de la société Cabre, mais par l’ouvrage support, l’exclusion de garantie du paragraphe 7.2 ne peut jouer, sauf pour les frais de dépose et report du revêtement, ainsi que l’indique la société Cabre. L’exclusion générale de l’article 36.9 du contrat ne peut pas davantage jouer, dès lors que sont exclues selon cet article « les dépenses nécessaires à l’exécution ou à la finition de votre marché », dans la mesure où le marché de la société Cabre était exécuté et achevé, le désordre résultant de la mauvaise exécution de celui-ci. Les travaux de reprise nécessaires ne peuvent donc pas s’analyser en des dépenses nécessaires à l’exécution ou la finition du marché de la société Cabre.
Selon l’article 7.1 du contrat, la SMABTP prend en charge les dommages matériels et immatériels causés aux tiers par l’assuré. Cela signifie qu’au titre du dommage matériel, elle doit prendre en charge le coût des travaux de réfection à l’exclusion de ceux liés au remplacement du revêtement Vescom (40 132,33 euros), ouvrage de l’assuré, somme à laquelle il convient d’appliquer les limites de garantie de la SMABTP, opposables erga omnes s’agissant de garanties facultatives.
Au titre des dommages immatériels, la SMABTP exclut sa garantie au visa de l’exclusion stipulée au paragraphe 7.2 « conséquences pécuniaires de toute nature résultant d’un retard dans la réalisation des travaux, lorsque ce retard n’a pas pour origine un dommage garanti au titre du présent contrat. »
Cependant, les préjudices immatériels subis par la SEM Territoires Soixante-Deux et la société Axevie, s’ils résultent du retard pris par le chantier, ont pour origine un dommage garanti par la SMABTP (moisissure sur les placoplâtres), de sorte que cette exclusion ne trouve pas à s’appliquer. Celle-ci doit donc sa garantie, dans les limites contractuelles s’agissant de garanties facultatives (franchise, plafond).
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la garantie de la SMABTP. Statuant à nouveau, la cour condamne la SMABTP à garantir la société Cabre des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), et à l’exclusion du coût de dépose et repose du revêtement Vescom à hauteur de 40 132,33 euros.
2) Sur les appels en garantie
Moyens des parties
La société Cabre appelle en garantie les sociétés EBTM et Entreprise Miroux garantis par leur assureur la SMABTP, la société Scenario-Ara garantie par son assureur la MAF, et les sociétés SCP et Exe-Co solidairement.
La SMABTP appelle en garantie in solidum les sociétés Scenario-Ara, MAF et SCP, et sollicite l’inscription de sa créance au passif de la société Exe-Co.
Les sociétés Scenario-Ara et MAF appellent en garantie in solidum les sociétés Cabre assurée par la SMABTP, Entreprise Miroux et EBTM assurées par la SMABTP et Albingia, et sollicite l’inscription de sa créance au passif de la société Exe-Co.
Réponse de la cour
Les premiers juges ont pertinemment rappelé qu’il est de principe que, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, la cour a retenu la faute des sociétés Cabre et Scenario-Ara, garanties par leurs assureurs respectifs les sociétés SMABTP et MAF, tenus dans leurs limites contractuelles, et a écarté la faute des sociétés EBTM, Entreprise Miroux, SCP et Exe-Co.
Par conséquent, les sociétés Cabre et Scenario-Ara, garanties par leur assureur respectif, doivent être condamnées à se garantir mutuellement à proportion du partage de responsabilité retenu, soit 80 % pour la société Cabre et 20 % pour la société Scenario-Ara.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf pour les sommes allouées à ce titre aux sociétés Albingia, EBTM, Entreprise Miroux et SMABTP leur assureur.
Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SMABTP assureur de la société Cabre et MAF aux dépens et à verser la somme de 12 000 euros à la SEM Territoires Soixante-Deux et celle de 4 000 euros à la société Axevie. Elle condamne la SEM Territoires Soixante-Deux, la société Axevie et l’association Apreva à verser la somme de 2 000 euros à la SCP. Elle rejette les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SMABTP assureur de la société Cabre et MAF, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la SEM Territoires Soixante-Deux et à la société Axevie la somme de 5 000 euros chacune, au titre des frais irrépétibles. La SEM Territoires Soixante-Deux, la société Axevie et l’association Apreva seront condamnées à verser la somme de 1 000 euros à la SCP. Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ANNULE le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné la Société de Coordination Planification à verser à la société Axevie la somme de 621 800,29 euros et celle de 172 659,24 euros à l’association Apreva, ainsi que la somme de 4 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles,
DÉCLARE irrecevables les appels en garantie formés par les sociétés Cabre, EBTM, Entreprise Miroux et SMABTP et les demandes formées par la société Axevie et l’association Apreva à l’encontre de la Société de Coordination Planification,
DÉCLARE recevables les appels en garantie formés par les sociétés Scenario-Ara, MAF et Albingia à l’encontre de la Société de Coordination Planification,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné les sociétés SCP et Exe-Co, in solidum avec les sociétés Cabre, Scenario-Ara et la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise) à indemniser la SEM Territoires Soixante-Deux,
— condamné les sociétés Cabre, Scenario-Ara, Exe-Co et MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise) à payer à la SEM Territoires Soixante-Deux la somme de 3 800 euros HT au titre de la désinfection des réseaux,
— condamné la société Exe-Co, in solidum avec les sociétés Cabre, Scenario-Ara et la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), à indemniser la société Axevie,
— condamné la société Exe-Co, in solidum avec les sociétés Cabre, Scenario-Ara et la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise) à indemniser l’association Apreva RMS,
— condamné les sociétés Cabre, Scenario-Ara et MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise) à payer à l’association Apreva RMS la somme de 172 659,24 euros en réparation de son préjudice,
— dit que dans les rapports entre coobligés in solidum le partage de responsabilités s’effectuera dans les proportions suivantes :
— 70 % à la charge de la société Cabre,
— 20 % à la charge de la société Scenario-Ara,
— 10 % à la charge des sociétés SCP et Exe-co solidairement,
— débouté la société Cabre de sa demande de condamnation en garantie à l’égard de la SMABTP,
— dit que dans les rapports entre les sociétés SCP et Exe-co, le partage de responsabilités s’effectuera a dans les proportions suivantes :
— 90 % à la charge de la SCP,
— 10 % à la charge de la société Exe-co,
— condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles, à payer à la SEM Territoires Soixante-Deux une indemnité de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara et Exe-co ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles, à payer à la société Axevie une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara et Exe-co ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de ses obligations contractuelles, à payer à l’association Apreva RMS une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la société Exe-Co et de la Société de Coordination Planification,
REJETTE la demande d’indemnisation de la SEM Territoires Soixante-Deux à hauteur de la somme de trois mille huit cent euros (3 800 euros) HT au titre de la désinfection des réseaux,
FIXE ainsi qu’il suit le partage de responsabilité entre les co-obligés :
— société Cabre : 80 %,
— société Scenario-Ara : 20 %,
CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur de la société Cabre, in solidum avec les sociétés Cabre, Scenario-Ara, MAF en qualité d’assureur de la société Scenario-Ara, dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à payer à la société Axevie la somme de six cent vingt-et-un mille huit cent euros et vingt-neuf centimes (621 800,29 euros) en réparation de son préjudice, déduction à faire du coût de dépose et repose du revêtement Vescom à hauteur de la somme de quarante mille cent trente-deux euros et trente-trois centimes (40 132,33 euros),
REJETTE les demandes de l’association Apreva RMS,
CONDAMNE in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SMABTP et MAF aux dépens,
CONDAMNE in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SMABTP et MAF à verser la somme de douze mille euros (12 000 euros) à la SEM Territoires Soixante-Deux et celle de quatre mille euros (4 000 euros) à la société Axevie au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SEM Territoires Soixante-Deux, la société Axevie et l’association Apreva à verser la somme de deux mille euros (2 000 euros) à la Société de Coordination Planification au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les autes demandes fondées en première instance sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
CONDAMNE les sociétés Cabre et Scenario-Ara, garanties par leurs assureurs respectifs dans la limite de leurs obligations contractuelles, à se garantir mutuellement à proportion du partage de responsabilité retenu,
CONDAMNE in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SMABTP et MAF aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SMABTP et MAF à payer à la SEM Territoires Soixante-Deux et à la société Axevie la somme de cinq mille euros (5 000 euros) chacune au titre des frais irrépétibles en appel,
CONDAMNE la SEM Territoires Soixante-Deux, la société Axevie et l’association Apreva à verser la somme de mille euros (1 000 euros) à la Société de Coordination Planification au titre des frais irrépétibles,
REJETTE le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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