Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 mars 2025, n° 23/04721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Var, 20 novembre 2018, N° 21701551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N°2025/119
N° RG 23/04721
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBN7
MSA – CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR
C/
Société SCEA [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 7/03/2025
à :
— Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 20 Novembre 2018, enregistré au répertoire général sous le n° 21701551.
APPELANTE
MSA – CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR, sise [Adresse 2]
représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
Société SCEA [3], sise [Adresse 1]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Béatrice ZAVARRO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
La société SCEA [3] (la société) a fait opposition à une contrainte émise le 13 juillet 2017 par la caisse de la mutualité sociale agricole du Var (MSA) portant sur la somme de 44 809,22 euros au titre des cotisations et 3592,78 euros de majorations de retard, portant sur les périodes des 2ème et 3ème trimestres 2015 et du 4ème trimestre 2016.
Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a annulé la contrainte du 13 juillet 2017, débouté la caisse de la mutualité sociale agricole du Var de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé adressé le 19 décembre 2018, la MSA a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été radiée par arrêt du 5 février 2021 et remise au rôle par voie de conclusions adressées par la MSA le 3 février 2023.
Par conclusions enregistrées le 5 février 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la MSA demande à la cour de :
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le TASS du Var ;
' valider la contrainte du 13 juillet 2017 pour la somme de 48 402 € ;
' condamner la société au paiement de cette somme ;
' débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner la société au paiement de la somme de 1000 € titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 5 février 2025, Maître Marochi, conseil de la MSA indique avoir été avisée que le conseil de la société ne peut se présenter devant la cour mais s’engage à faire parvenir son dossier de plaidoirie et qu’elle accepte que Maître Zavarro le substitue afin que l’affaire puisse être retenue.
MOTIFS
Les premiers juges ont relevé que les mises en demeure successives adressées à la société contiennent des contradictions et des incohérences notamment en ce qui concerne le 4ème trimestre 2016, ne permettant pas de connaître le montant précis des sommes réclamées ni leur cause.
Ils rappellent que par arrêt du 16 mai 2018, la cour d’appel d’Aix en Provence a annulé la contrainte du 1er avril 2016 visant les cotisations au titre des trois premiers trimestres 2015 et alors que la mise en demeure du 31 mars 2017 reprise par la contrainte du 13 juillet 2017 mentionne les 2ème et 3ème trimestres 2015.
La MSA fait valoir, que son appel est régulier en la forme, a été effectué dans les délais et qu’il a bien été adressé au greffe de la cour d’appel ; que l’absence de mention du siège social dans la déclaration d’appel est un vice de forme dont la société ne rapporte pas qu’il lui cause un grief ; qu’enfin, elle justifie aux débats de la qualité à agir de Mme [K] directrice par intérim à compter du 1/10/2018.
Elle expose, que les cotisations salariales du 4ème trimestre 2016 n’ayant pas été réglées, elle a adressé deux mises en demeure, l’une du 31 mars 2017 (majorations de retard des 2ème et 3ème trimestres 2015 et 4ème trimestre 2016, partie des cotisations du 4ème trimestre 2016) et l’autre du 13 mai 2017 (partie des cotisations du 4ème trimestre 2016) pour un total de :
13488,40 euros (MD 17004) + 31320,82 euros (MD 17005) = 44 809 euros ; que la contrainte émise le 13 juillet 2017 reprend le montant des deux mises en demeure pour 44 809,22 euros, outre 3592,78 euros de majorations de retard.
Elle soutient, que la contrainte est suffisamment motivée, faisant référence aux deux mises en demeure, que les sommes indiquées sont identiques, que la MSA adresse deux bordereaux d’appel des cotisations, l’un pour les salariés permanents et l’autre pour les salariés occasionnels, raison pour laquelle certaines cotisations ont le même libellé ; que les mises en demeure précisent la nature et le montant des cotisations réclamées permettant à la société d’avoir une connaissance suffisante de l’étendue de son obligation ;
Elle explique, qu’elle n’a pas réclamé les cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2015, ces dernières ayant été réglées par des versements échelonnés jusqu’en février 2017 ; que la signature d’un échéancier ne suspend pas l’application des majorations de retard qui ont donc été émises au solde du règlement par la société en l’absence de demande de remise gracieuse ; que la cour d’appel a certes annulé la contrainte du 1er avril 2016, soit le titre d’exécution mais non les cotisations dues qui ont fait l’objet d’un échéancier en date du 29 juillet 2016 suivant demande préalable du 8 janvier 2016 ; qu’elle produit enfin le relevé des encaissements pour les cotisations des 2ème et 3ème trimestres salariés permanents et occasionnels.
Le dossier de plaidoirie de la société n’étant jamais parvenu, ni par voie électronique ni par voie postale, la procédure étant orale, il y a lieu de considérer qu’aucun moyen n’a pu être soutenu et soumis à la cour lors de l’audience du 5 février 2025.
Sur ce,
sur la régularité de l’appel
Il ressort des pièces versées au dossier, que le jugement du TASS de Toulon en date du 18 septembre 2018, a été notifié à la MSA le 29 novembre 2018 et qu’elle a adressé son courrier recommandé le 19 décembre 2018 (cachet postal du dépôt du courrier recommandé) soit effectivement dans le délai d’un mois imparti pour formaliser son appel.
Le courrier d’appel a été valablement adressé à « M. Le Greffier en chef de la cour d’appel d’Aix en Provence », aucune disposition légale n’obligeant les appelants à envoyer leurs documents aux greffes particuliers des chambres composant une cour d’appel.
Il est signé par Mme [Z] [K], directrice générale par intérim de la MSA du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, dont il est justifié qu’elle avait délégation de pouvoir et de signature à cette date pour interjeter appel pour le compte de la MSA.
S’il est exact que la déclaration d’appel ne comporte pas la mention du siège social de la société [3], comme exigé par l’article 58 ancien du code de procédure civile applicable au litige, la société ne démontre pas en quoi cette omission lui a causé un préjudice, et alors que le procès verbal de déclaration d’appel en date du 15 janvier 2019 mentionne bien l’adresse du siège social et qu’enfin dès le 22 janvier 2019, le conseil de la société indiquait à la cour intervenir aux intérêts de l’intimée.
Il y a lieu en conséquence de dire l’appel recevable.
Sur la validité de la contrainte
Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.
Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l’a précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. Le mode de calcul n’a pas à figurer, ni dans la contrainte ni dans la mise en demeure.
En l’espèce, la contrainte du 13 juillet 2017 fait référence à deux mises en demeure, MD 17004 du 31/03/2017 et MD 17005 du 13 mai 2016. Les montants entre la contrainte et les deux mises en demeure sont identiques, soient 44 809,22 euros de cotisations et 3592,78 euros de majorations de retard pour les périodes du 2ème et 3ème trimestres 2015 et 4ème trimestre 2016.
La mise en demeure 17004 du 31/03/2017 enseigne que ne sont dues que des majorations de retard au titre des 2ème et 3ème trimestres 2015. Si l’arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2018 évoqué par le tribunal, non produit aux débats mais non contesté par la MSA a bien annulé la contrainte du 1er avril 2016 afférentes aux cotisations des trois premiers trimestres 2015, il n’en demeure pas moins, que la société a adressé le 8 janvier 2016 un chèque de 47 777,48 euros en règlement des parts ouvrières des trois premiers trimestres 2015 et sollicité un plan de paiement pour les parts patronales afférents à ceux-ci.
La MSA justifie avoir accepté par courrier du 29 juillet 2016 cet échéancier en rappelant que « cet accord ne suspend pas l’application des majorations de retard qui seront automatiquement soumises, si l’échéancier est respecté au conseil d’administration ou à la commission de recours amiable par délégation pour une éventuelle remise ».
Elle produit également aux débats le relevé des encaissements effectués au plus tard à la date du 7/02/2017 pour les cotisations des 2ème et 3ème trimestre 2015, salariés permanents et occasionnels.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’y a pas d’incohérence entre la réclamation des majorations de retard, dont la remise doit être demandée et n’est pas automatique et l’arrêt du 16 mai 2018 qui est intervenu alors que les cotisations visées par la contrainte annulée avaient été réglées.
La mise en demeure sus visée porte ensuite sur les cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2016, de même que la MD 17005 du 13 mai 2016.
Les montants réclamés le sont au titre de ce 4ème trimestre 2016 :
pour la MD 17004 : assurance sociale, chômage et AGS, accident du travail, allocations familiales, assurance vieillesse, transport, SST, FNAL, CSCSA et CSFOS ;
pour la MD 17005 : assurance sociale, chômage et AGS, accident du travail, allocations familiales, assurance vieillesse, transport, SST, FNAL, CSG et RDS.
La cour note que la nature des cotisations et les montants respectifs sollicités sont différents, ce qui s’explique par le fait, comme le justifie la MSA par la production des bordereaux d’appel de cotisations, qu’elle procède distinctement aux appels de cotisations pour les salariés permanents et pour ceux qui sont occasionnels.
Il y a lieu en conséquence de dire la contrainte suffisamment motivée et bien fondée pour son entier montant.
Le jugement du TASS du Var du 20 novembre 2018 sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société SCEA [3] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la MSA les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner société SCEA [3] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel de la MSA Provence Azur recevable ;
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var en date du 20 novembre 2018 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la contrainte du 13 juillet 2017 ;
Condamne la société SCEA [3] à payer à la MSA Provence Azur la somme de 48 402 euros au titre des 2ème et 3ème trimestre 2015 et 4ème trimestre 2016, dont 44 809, 22 euros de cotisations et 3592,78 euros de majorations de retard ;
Condamne la société SCEA [3] à payer à a MSA Provence Azur la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SCEA [3] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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