Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 19 févr. 2026, n° 24/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 28 mai 2024, N° F23/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01694
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOPQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 28 Mai 2024 – RG n° F 23/00042
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine DOREL, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 17 novembre 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 19 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Par contrat de travail à durée indéterminée et à effet du 25 mai 2020, M. [U] [F] a été engagé par la société [1] en qualité de chef d’équipe désamiantage.
Une rupture conventionnelle a été signée le 3 mars 2022.
Se plaignant du non paiement de ses heures supplémentaires, sollicitant également des dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et une indemnité pour travail dissimulé, M. [F] a saisi le 10 mai 2023 le conseil de prud’hommes d’Argentan qui, statuant par jugement du 28 mai 2024, a :
— dit irrecevables les demandes de M. [F] ;
— en conséquence débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société [1] de ses demandes ;
— laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration au greffe du 8 juillet 2024, M. [F] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°1 remises au greffe le 4 octobre 2024et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ;
— statuant à nouveau
— condamner la société [1] à lui payer les sommes de 13.650,13 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires impayées, de 1.365,01 € à titre d’indemnité de congés payés afférents, de 5.000,00 € de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et de 15.641,52 € à titre d indemnité pour travail dissimulé,
— ordonner à la société de lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, le tout conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document passé un délai d’un mois suivant notification de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts à compter de la convocation des parties à la 1ère audience du bureau de conciliation et d’orientation valant mise en demeure, intervenue le 10 mai 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus annuellement, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— dire que les sommes indemnitaires produiront intérêts à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société à lui payer la somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 13 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré la société [1] irrecevable à conclure.
MOTIFS
I- Sur les heures supplémentaires
Au vu du contrat de travail, la durée du travail est de 39 heures par semaine.
Le salarié fait valoir qu’il arrivait au siège de l’entreprise vers 7h, se rendait ensuite sur les chantiers avec le camion de l’entreprise et au retour laissait le camion au siège puis rentrait chez lui, et sollicite les heures effectuées au-delà des 39 heures par semaine précisant que l’employeur considérait que le temps de déplacement entre le siège social de l’entreprise et les chantiers et entre les chantiers et le siège social n’était pas du temps de travail effectif.
Il produit :
— des agendas sur la période du lundi 25 mai 2020 au vendredi 11 février 2022 mentionnant l’heure de début et de fin de travail avec le nom du chantier correspondant ;
— une attestation de M. [R] [C] qui indique avoir été opérateur au sein de la société [1] du 7/09/20 au 3/12/2021, et précise que chaque matin l’ensemble du personnel passait au siège social afin de charger le matériel et partir avec les deux camions mis à notre disposition, que la majorité des chantiers était à plus de 60 kms ;
— des feuilles d’émargement pour la semaine 5 (31 janvier au 6 février) et 6 (7 février au 13 février) de 2022 ;
— un décompte des heures réclamées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
L’employeur irrecevable à conclure n’a par définition produit aucune pièce.
Pour débouter le salarié de sa demande, les premiers juges ont relevé que l’employeur fournit des relevés d’heures signés par le salarié qui confirme l’acceptation de M. [F] des horaires relevés, et considère que le relevé d’ heures de l’employeur est recevable en tant que moyen de contrôle des heures effectuées par M. [F]. Ces relevés d’heures ne sont pas analysés dans le jugement. Or, le salarié produit un extrait de ses relevés qui comportent les mêmes horaires que ceux figurant dans son agenda.
Les premiers juges ont également relevé que M. [F] en application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 peut percevoir une indemnité de petit déplacement, précisant que l article 8-12 de la convention prévoit cette indemnité pour les petits déplacements effectués quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée et pour en revenir à la fin de la journée de travail. Ils ont ainsi débouté M. [F] « de sa demande de paiement d’heures supplémentaires en lien avec les temps de trajet ».
Mais outre que le temps de trajet du siège de l’entreprise jusqu’au chantier et du chantier jusqu au siège social est du temps de travail effectif, que les salariés avaient l obligation de se rendre au siège chaque matin pour utiliser le véhicule de l entreprise pour se rendre sur les chantiers et de laisser ce véhicule le soir au siège, les indemnités de déplacement prévues par la convention collective ne sont destinés qu à indemniser les frais éventuellement exposés par le déplacement ou le transport, étant relevé qu au vu des bulletins de salaire le salarié ne les a jamais perçues sauf une seule fois en 2020.
Ainsi les heures déclarées par le salarié impliquant un départ et un retour au siège de l’entreprise doivent être considérées comme des heures de travail.
Toutefois sur le montant des sommes réclamées, le salarié produit un décompte qui calcule pour chaque mois le salaire brut payé et le salaire brut recalculé, cette dernière rubrique correspondant à la somme réclamée de 13 650.13 €. Or, au vu des bulletins de paie produits, la somme correspondant au salaire brut recalculé est en réalité la somme payée au salarié. Ainsi et par exemple concernant le mois de septembre 2020, le salarié a perçu un salaire brut de 3480.38 € ce qui est exactement la somme mentionnée sur le décompte au titre du salaire brut recalculée. Les bulletins de paie mentionnent des versements chaque mois au titre des heures supplémentaires au-delà des 39 heures, ainsi pour le mois de septembre 2020, une somme de 957.31 € brut a été versée.
Dès lors, la somme réclamée de 13 650.13 € au titre des heures supplémentaires réalisées ayant été en réalité réglée au salarié, sa demande ne peut donc qu’être rejetée.
Le jugement sera par motifs substitués confirmé.
II- Sur les dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires
Au vu des pièces produites, le temps de repos hebdomadaire a été dépassé à plusieurs reprises et le temps de repos quotidien de 11h a été dépassé à deux reprises la semaine du 20 au 24 septembre 2021 et la semaine du 7 au 11 février 2022.
Le seul fait que le salarié n’ait pas bénéficié de son droit au repos hebdomadaire et quotidien constitue un manquement de l employeur à son obligation de sécurité ouvrant droit à réparation à hauteur d’une somme de 2000 €.
III- Sur le travail dissimulé
Le salarié fait état d’une note d information de l entreprise qui indique que le temps de travail dans l’entreprise s entendrait uniquement comme le temps de travail effectif sur le chantier. Cette note n est toutefois pas produite et n a pas été visée par les premiers juges, le salarié indiquant lui-même qu elle aurait faite pour les besoins de la cause faute de respecter les formalités de publicité et de date certaine.
Par ailleurs les heures supplémentaires réclamées ayant en réalité été payées, et mentionnées sur les bulletins de paie produits, aucun travail dissimulé ne peut être reproché à l’employeur.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
En cause d appel, la société [1] qui perd le procès sera condamnée aux dépens et versera en équité une somme de 2500 € sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du rejet de la demande en paiement et en l’absence par ailleurs de litige sur la rupture du contrat de travail, la remise des bulletins de paie documents de fin de contrat conformes sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 28 mai 2024 par le conseil de prud hommes d'[Localité 3] sauf en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos hebdomadaires et quotidiens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [F] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des temps de repos ;
Condamne la société [1] à payer à M. [F] la somme de 2500 € sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l avis de réception de la convocation de l employeur devant le conseil de prud hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière ;
Déboute M. [F] de sa demande de remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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