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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 8 déc. 2025, n° 24/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2] – [Localité 4]
Chambre Civile
ARRÊT N° 189
N° RG 24/00494 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLWY
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
C/
[U] [S]
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 06 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00424
APPELANTE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Magali ROBO-CASSILDE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 08 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 08 mars 2022, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE consentait à Monsieur [U] [S], un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux de 4,41 % l’an hors assurance.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE adressait à Monsieur [U] [S], par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2023, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 4 583,56 € dans un délai de 10 jours et indiquait qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2023, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a notifiait par à Monsieur [U] [S] la clôture juridique du compte bancaire, par mise en demeure de payer la somme de 1 663,89 euros au titre du solde débiteur du compte.
Le 16 novembre 2023, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE par lettre recommandée avec accusé de réception notifiait la déchéance du terme à Monsieur [U] [S].
Par acte du 19 avril 2024, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE assignait Monsieur [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation assortie de l’exécution provisoire à payer la somme de 34 513,09 au titre du prêt bancaire du 8 mars 2022 majorée du taux d’intérêt 4,41 % à compter du 24 janvier 2024, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 728,75 euros au titre du découvert bancaire majorée au taux d’intérêt de 5,76 % à compter du 24 janvier 2024, outre une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection :
Déclarait irrecevables les demandes de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE au titre du compte bancaire ;
Déclarait irrecevables les demandes de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE au titre du prêt personnel du 8 mars 2022 ;
Déboutait la S.A BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnait la S.A BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
Déboutait les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelait que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 16 octobre 2024, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE relevait appel.
Par avis du 23 octobre 2024, l’affaire faisait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 3 décembre 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 13 décembre 2024 par remise à domicile.
Par arrêt du 11 septembre 2025, la cour d’appel de Cayenne ordonnait la réouverture des débats afin d’entendre l’appelante sur l’absence de dépôt de ses conclusions au RPVA bien qu’ayant procédé à leur signification.
Vu les conclusions déposées au RPVA par la S.A BRED BANQUE POPULAIRE le 22 octobre 2025 aux termes desquelles elles concluent à l’infirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur [U] [S] aux causes du prêt.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025.
Sur ce la cour,
La S.A BRED BANQUE POPULAIRE a déposé au RPVA le 22 octobre 2025 ses conclusions daté du 28 octobre 2024 et signifiées à l’intimé absent le 13 décembre 2024.
Toutefois, aux termes de l’article 908 du Code de procédure civile :
' À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
A défaut d’avoir déposé ses conclusions au RPVA dans les trois mois de son appel, celles déposées le 22 octobre 2025 sont irrecevables car tardives, par suite l’appel est caduc.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe,
Vu l’article 908 du Code de procédure civile,
CONSTATE la caducité de l’appel,
LAISSE les entiers dépens d’appel à la charge de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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