Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 20 janv. 2026, n° 25/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
N° RG 25/00117 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MRHH
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP TGA-AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 20 JANVIER 2026
Vu la procédure entre :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8]
MYRTILLES, sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS CJM TRANSIMO dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège.
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Mme [O] [W]
née le 14 Avril 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
L’ASSOCIATION UDAF de L’AUDE ès-qualités de curateur prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentées par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
A l’audience du 25 novembre 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu en procédure accélérée le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Gap ayant condamné Mme [W] au paiement d’une somme de 2.944,05€ au titre de charges au SDC Résidencee Les Myrtilles, signifié le 10 janvier 2025.
Vu la déclaration d’appel déposée le [Adresse 9] le 13 janvier 2025.
Vu l’avis du 25 février 2025 portant fixation de l’affaire à bref délai dans les conditions de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience du 7 octobre 2025 avec clôture au 23 septembre 2025.
Vu les conclusions d’incident déposées le 18 juillet 2025 sur le fondement de l’article 906-2 du code de procédure civile, par le SDC Résidence les Myrtilles qui demande au président de la chambre de :
— dire irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Mme [W] et de l’association Udaf de l’Aude le 30 juin 2025 ,
— condamner les mêmes intimés à lui à payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’incident.
Vu les conclusions d’incident en réplique déposées le 18 novembre 2025 par Mme [W] et l’Udaf de l’Aude qui demandent au président de chambre de :
— arbitrer ce que de droit sur la recevabilité des conclusions,
— condamner le [Adresse 9] à payer à Mme [W] la somme de 4.000€ au titre des frais de défense,
— condamner le même aux entiers dépens du procès de première instance et d’appel.
MOTIFS
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Le 24 avril 2025 le SDC Résidence Les Myrtilles, appelant, a déposé au greffe ses premières conclusions dans les deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai le 25 février 2025 ; les intimées ont déposé leurs premières conclusions seulement le 30 juin 2025, soit au-delà du délai de deux mois fixé par l’article 906-2 précité qui expirait le 24 juin 2025.
Ces conclusions d’intimées et les pièces communiquées au soutien de celles-ci sont donc irrecevables comme tardives.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de procédure.
Les dépens de l’incident sont à la charge des intimées. Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens d’appel et de plus fort sur ceux de première instance dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la chambre civile,
Disons irrecevables comme tardives les conclusions déposées le 30 juin 2025 par Mme [O] [W] et l’association Udaf de l’Aude ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident sont à la charge de Mme [O] [W] et l’association Udaf de l’Aude,
Rejetons les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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