Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01380 -
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 06 Mai 2025
RG n° 24/0619
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANTE :
S.A. MY MONEY BANK
N° SIRET : 784 393 340
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Florence TOUCHARD, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [I] [V] [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [X] [H] [N] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 1er avril 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 28 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 23 janvier 2020, M. [I] [K] et Mme [X] [T] épouse [K] ont contracté auprès de la société anonyme My Money bank, un crédit amortissable pour un montant total de 40.278,98 euros, remboursable en 120 mensualités de 397,92 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,48 %.
Après leur avoir adressé le 15 septembre 2023, une mise en demeure d’avoir à régler des échéances impayées demeurée infructueuse, la société My Money bank a notifié à M. et Mme [K] la déchéance du terme du contrat de crédit par lettres recommandées datées du 28 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, la société My Money bank a fait assigner M. et Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 32.079,68 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,48 % l’an à compter du 28 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, outre les dépens et les frais irrépétibles.
Par jugement du 6 mai 2025, le juge a :
— déclaré recevable la demande en paiement,
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts à l’encontre de la société My Money bank,
— condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la société My Money bank la somme de 25.164,31 euros arrêtée au 27 novembre 2023, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans ledit décompte,
— dit que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement M. et Mme [K] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
Par déclaration du 12 juin 2025, la société SA My Money bank a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions hormis celles par lesquelles sa demande de paiement a été déclarée recevable, la demande de délais de paiement a été rejetée et M. et Mme [K] ont été solidairement condamnés aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 février 2026, la société My Money bank demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts à l’encontre de la société My Money bank,
* condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la société My Money bank la somme de 25.164,31 euros arrêtée au 27 novembre 2023, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans ledit décompte,
* dit que cette somme ne produira pas d’intérêt même au taux légal,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
— dire la Société My Money bank recevable et bien fondée en son action,
— condamner solidairement M. et Mme [K] à payer à My Money bank la somme de 32.079,68 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,48 % l’an à compter du 28 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. et Mme [K] à payer à My Money bank la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens d’appel,
— débouter M. et Mme [K] de toute demande plus ample ou contraire.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 6 mai 2025 en toutes ses dispositions,
— condamner la société My Money bank au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— limiter le montant des condamnations à hauteur de 30.076,52 euros.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La société My Money bank soutient que le premier juge a fait une analyse erronée des pièces, dès lors que l’offre de prêt comportait un bordereau de rétractation. Elle s’oppose à la demande des intimés tendant à la réduction de la clause pénale, estimant qu’elle rétablit l’équilibre économique de l’opération, alors qu’elle subit un préjudice financier important en raison du défaut de perception des intérêts contractuels jusqu’au terme du prêt.
Les époux [K] répondent que la banque ne rapporte pas la preuve de la remise du bordereau de rétractation, l’exemplaire emprunteur ne le comportant pas. Ils concluent donc à la confirmation du jugement qui a déchu la banque de son droit aux intérêts.
Subsidiairement, ils demandent que la clause pénale soit écartée ou à tout le moins réduite au regard de son caractère excessif. Ils précisent à cet égard que la banque a déjà capitalisé des clauses pénales dans le cadre du regroupement de crédits et qu’ils sont de bonne foi.
Sur ce,
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se retracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
L’arrêt de la Cour précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée (point 29). Il ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant (point 30). Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
Il s’ensuit qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la société My Money bank produit l’exemplaire prêteur de l’offre de crédit signée le 23 janvier 2020 par les époux [K] que la mention suivante est insérée en dernière page du contrat, au dessus des signatures :
'Chaque emprunteur déclare et reconnaît avoir reçu un exemplaire :
— (…)
— du bordereau de rétractation de l’offre de contrat de crédit
(…)'.
Si la banque communique en outre un exemplaire emprunteur vierge de l’offre de contrat de crédit comportant, en dernière page, un bordereau de rétractation, cette pièce, non signée par les époux [K], ne permet pas de corroborer l’indice précité s’agissant d’un élément de preuve que l’appelante se constitue à elle-même.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a déchu la société My Money bank de son droit aux intérêts et limité, au regard du capital emprunté (40.278,98 euros) et des paiements intervenus (15.114,67 euros), la condamnation solidaire des époux [K] au paiement de la somme de 25.164,31 euros arrêt au 27 novembre 2023, sans qu’elle puisse produire intérêts, même au taux légal.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmés.
La société My Money bank qui succombe en appel en supportera les dépens et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
Elle sera condamnée à payer aux époux [K] la somme de 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses chefs déférés ;
Y ajoutant,
Condamne la société My Money bank aux dépens d’appel ;
Condamne la société My Money bank à payer à M. [I] [K] et Mme [X] [T] épouse [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société My Money bank de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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