Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 4 juin 2026, n° 23/04631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 22 décembre 2022, N° 16/04512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 04 JUIN 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04631 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIKV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2022 – tribunal judiciaire d’EVRY RG n° 16/04512
APPELANTE
GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Assistée par Me Laurent GABET, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEES
Madame [S], [G] [D] veuve [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A780
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 333
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Bérengère D’AUZON, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Bérengère D’AUZON, conseillère
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Hanane KHARRAT, greffier, présent lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 mai 2006, sur la commune de [Localité 6] (91) Mme [S] [D] veuve [R], qui conduisait un véhicule assuré auprès de la société MACSF, a été victime d’un accident de la circulation constituant également un accident de trajet, dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme [A] [T], assurée auprès de la société GMF assurances (la GMF).
Mme [R] a fait l’objet d’une expertise amiable contradictoire réalisée le 4 janvier 2008 par le Docteur [F] qui s’est adjoint le concours du Professeur [E], neuropsychiatre,
Le Professeur [E] a procédé à l’examen de Mme [R] le 4 décembre 2009 en présence du Docteur [U], médecin conseil de la victime et du Docteur [M], désigné par la société MACSF.
Par actes d’huissier en date des 20 et 26 mai 2016, Mme [R] a fait assigner la GMF, la Mutuelle nationale des hospitaliers (la MNH) et la Caisse des dépôts et consignations devant le tribunal de grande instance d’Evry afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement en date du 23 juillet 2019, cette juridiction a':
— condamné la GMF au paiement d’une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées,
— débouté Mme [R] de ses demandes au titre de laide tierce personne temporaire et permanente, des dépenses de santé, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
— ordonné la réouverture des débats afin d’obtenir de la Caisse des dépôts et consignations la production de pièces complémentaires,
— sursis à statuer sur la demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du 'complément sur frais futurs', du déficit fonctionnel permanent ainsi que sur les demandes de la Caisse des dépôts et consignation,
— sursis à statuer sur les demandes au titre des dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances et sur les demandes accessoires.
Ce jugement n’a pas été frappé d’appel et les parties ont procédé au dépôt de leurs conclusions relatives aux postes de préjudice ayant fait l’objet d’un sursis à statuer et au recours subrogatoire de la caisse des dépôts et consignations,
Par jugement en date du 22 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Évry a :
— condamné la GMF à payer à Mme [R], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les sommes de :
— 203 185,87 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 21 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
— condamné la GMF à payer à Mme [R] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 27 juillet 2010, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20 mai 2010 jusqu’au 27 juillet 2010,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné la GMF à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la GMF à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la GMF aux dépens de l’instance,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait le demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 6 mars 2023, la GMF a relevé appel de ce jugement en critiquant ses dispositions relatives à l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, ainsi que celles relatives aux intérêts majorés et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la GMF, notifiées le 14 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— réformer les dispositions du jugement rendu en ce qui concerne l’évaluation des postes de préjudice suivants': pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent et l’imputation de la créance de la Caisse des dépôts et consignations,
Statuant à nouveau,
— évaluer en droit commun le poste des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 25 536 euros,
— à titre subsidiaire, évaluer le poste de perte de gains professionnels futurs à la somme de 92 568 euros,
— évaluer en droit commun le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent à la somme de 18 000 euros,
— débouter Mme [R] de sa réclamation au titre de l’incidence professionnelle,
— fixer le montant de la créance de la Caisse des dépôts et consignations à la somme de 415 321, 39 euros à déduire des postes des pertes de gains professionnels futurs, déficit fonctionnel permanent et incidence professionnelle,
En conséquence,
— dire qu’aucune indemnité complémentaire n’est susceptible de revenir à Mme [R], les postes de préjudices patrimoniaux étant intégralement absorbés par la créance de l’organisme social,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter Mme [R] de son appel incident portant sur le poste des pertes de gains professionnels futurs,
— pour le surplus, statuer ce que de droit sur le mérite de la demande de rectification formulée par la Caisse des dépôts et consignations.
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [R], notifiées le 22 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— déclarer la GMF mal fondée en son appel,
— la déclarer bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
— débouter la GMF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il a :
— condamné la GMF à payer à Mme [R], avec intérêts au taux légal à compter de ladite décision, la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— condamné la GMF à payer à Mme [R], avec intérêts au taux légal à compter de ladite décision, la somme de 21 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamné la GMF à payer à Mme [R], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 27 juillet 2010, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à verser à compter du 20 mai 2010 jusqu’au 27 juillet 2010,
— condamné la GMF à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— infirmer pour le surplus le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau sur le poste des pertes de gains professionnels futurs,
— condamner la GMF à payer à Mme [R], avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour la somme qui y figure et de l’arrêt à intervenir pour le surplus, la somme de 357 039,26 euros correspondant au reliquat lui restant dû au titre de la perte de gains professionnels futurs après imputation de la créance de la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 415 321,39 euros,
À titre subsidiaire, sur la perte de gains professionnels futurs,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la GMF à payer à Mme [R], avec intérêts au taux légal à compter de ladite décision, la somme de 203 185,87 euros correspondant au reliquat lui restant dû au titre de la perte de gains professionnels futurs après imputation de la créance de la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 415 321,39 euros,
En tout état de cause,
— condamner la GMF au paiement de la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en outre des dépens d’appel qui seront recouvrés, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Regnier, avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions de la Caisse des dépôts et consignations, notifiées le 19 février 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles L. 825-1 et L. 825-4 du code général de la fonction publique, du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 et de l’article 462 du code de procédure civile, de':
— rectifier le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 22 décembre 2022 en ce qu’il a omis de reprendre dans son dispositif la condamnation de la GMF au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations,
— dire que, dans le dispositif du jugement du 22 décembre 2022, il y a lieu de rajouter avant 'déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires', la condamnation suivante: 'condamne la GMF Assurances à verser à la caisse des dépôts et consignations la somme de quatre cent quinze mille trois cent vingt-et-un euros et trente-neuf centimes (415 321,39 euros) au titre de son recours subrogatoire avec intérêts au taux légal à compter de ce jour',
À titre subsidiaire,
— condamner la GMF à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 415 321,39 euros, au titre de son recours subrogatoire, imputable sur et dans la limite des sommes indemnisant Mme [R], de ses pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle avec intérêts de droit à compter du jugement du 22 décembre 2022,
En tout état de cause,
— condamner la GMF à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse des dépôts et consignations et aux entiers dépens d’appel.
La MNH, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 27 avril 2023, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
On relèvera que si dans sa déclaration d’appel, la GMF a critiqué les dispositions du jugement relatives au doublement du taux de l’intérêt légal, elle ne formule de ce chef aucune demande d’infirmation du jugement ni aucune prétention dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de statuer sur ce point, les dispositions du jugement relatives à la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances étant définitives.
Sur le préjudice corporel de Mme [R]
Seuls sont discutés en cause d’appel les postes du préjudice corporel de Mme [R] liés à la perte de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent.
Désigné par la GMF, le Docteur [F], médecin généraliste, a procédé le 24 janvier 2008 à l’examen de Mme [R],conjointement avec le Docteur [O], désigné par la société MACSF, assureur de la victime,
Selon le rapport du Docteur [F], Mme [R] a présenté à la suite de l’accident du 29 mai 2006, une contusion au niveau du bras droit ainsi qu’un traumatisme cercival bénin survenu dans un contexte de fragilité rachidienne du fait d’un important état antérieur ayant abouti à une arthrodèse chirurgicale C5 C6 dans un contexte de difficultés psychologiques.
Cet expert a estimé, après s’être rapproché le 4 mars 2010 du Docteur [O], qu’il ne disposait pas d’informations suffisantes pour procéder à une évaluation précise du dommage corporel de Mme [R], ajoutant que l’expertise contradictoire amiable n’avait pas permis d’aboutir à des conclusions médico-légales communes.
Cet examen a été complété par celui de deux sapiteurs psychiatres, le docteur [M], désigné par la MACSF, et le Professeur [E], désigné par la GMF qui ont, chacun, établi un rapport.
Les conclusions du rapport du Professeur [E] en date du 9 décembre 2009 sont les suivantes :
— ITT : du 29 mai 2006 au 11 juillet 2006,
— consolidation : 31décembre 2008,
— souffrances endurées : 3/7,
— IPP résultant de la part imputable à l’accident': 15%,
— incidence professionnelle : « doit être prise en charge au taux de 50 % pour les conséquences directes de l’accident de 2006'».
Les conclusions du Docteur [M] dans son rapport du 20 décembre 2009 sont les suivantes’ «'assez rapidement nous sommes tombés d’accord sur le fait de prendre en compte une aggravation dépressive sévère caractérisée par une tentative d’autolyse survenue très rapidement après l’accident, la décompensation dépressive restant aujourd’hui et pour une part significative imputable au fait traumatique. Sur le plan professionnel, nous sommes également arrivés à une position qui me semble tout à fait raisonnable en retenant une période d’incapacité de travail jusqu’à la consolidation médico-légale puis en considérant qu’à partir de celle-ci, l’incapacité de travail est probablement définitive mais qu’elle n’est imputable qu’à hauteur de 50 % à l’accident qui nous intéresse, ce qui me semble tout à fait raisonnable.'»
Nonobstant l’absence d’évaluation des préjudices de Mme [R] par l’expert principal, le Docteur [F], la cour est en mesure d’évaluer les postes de préjudice discutés devant la cour au vu des rapports du Professeur [E] et du Docteur [M] qui constituent, sous les amendements qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née [Date naissance 1] 1952, de son activité de psychologue, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, avec un taux d’intérêt de 0 % , qui est le plus approprié comme s’appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il peut inclure les pertes de droits à la retraite, notamment lorsqu’il est n’est formulé aucune demande d’indemnisation distincte au titre de l’incidence professionnelle, ce qui est le cas en l’espèce.
La GMF soutient qu’il ressort des rapports d’expertise médicale que le préjudice professionnel de la victime n’est imputable qu’à hauteur de 50% à l’accident de la circulation du 29 mai 2006 compte tenu de son état antérieur et évalue ce poste de préjudice à la somme de 25 536 euros entre le 1er janvier 2009 et le 31 août 2011, soit pendant une période de 32 mois (1 595,50 euros x 32 mois x 50%).
Elle fait valoir qu’il n’est justifié d’aucune perte de revenus postérieurement à la mise à la retraite de Mme [R] pour invalidité et conclut qu’aucune somme ne revient à cette dernière après imputation de la créance de la Caisse des dépôts et consignations.
Mme [R] sollicite la condamnation de la GMF à lui verser en réparation de sa perte de gains professionnels futurs, à titre principal, la somme de 357 039,26 euros, calculée sur la base d’une perte de revenus de 1 595,52 euros par mois à compter du 1er septembre 2011, date de sa radiation des cadres, avec capitalisation viagère pour tenir compte de sa perte de droits à la retraite,
Elle soutient qu’il n’y a pas lieu de réduire de 50% son préjudice professionnel dans la mesure où le Docteur [M] précise que les douleurs liées à un premier accident survenu le 3 novembre 1978 avaient cessé en 1988 et qu’elle a d’ailleurs pu travailler jusqu’à la date de son second accident survenu le 29 mai 2006'; elle soutient qu’il est certain que sa mise à la retraite pour invalidité est imputable à l’accident de 2006, puisqu’elle n’avait jusqu’alors jamais interrompu sa carrière.
À titre subsidiaire, Madame [R] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 203 185,87 euros, déduction faite de la créance de la Caisse des dépôts et consignations, au titre de ses pertes de gains professionnels futurs incluant la perte de droits à la retraite.
********
Sur ce, il y a lieu de rappeler que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Dans son rapport du 4 décembre 2009, le Professeur [E] énumère les pathologies dont a souffert Mme [R] avant l’accident du 29 mai 2006, à savoir :
— un premier accident de la circulation survenu le 3 novembre 1978, ayant donné lieu à un traumatisme cervical qui a causé une névralgie cervico brachiale ayant nécessité une ostéosynthèse C5-C6'; cet expert précise que Mme [R] dit avoir souffert du bras droit pendant 10 ans jusqu’en 1988 et qu’elle aurait eu pour ce premier accident une IPP de 25 ou 30'%,
— le 18 janvier 2000, une dissection vertébrale, avec une atteinte du membre supérieur gauche qui a guéri en quelques mois, et une atteinte du membre inférieur gauche qui a persisté, ainsi que quelques mois plus tard une algie vasculaire de la face ayant occasionné des crises pendant trois ans, Mme [R] ayant repris son travail en octobre 2000,
— une atteinte thyroidienne découverte en 1987 ayant donné lieu à une exérèse du lobe droit de la thyroïde et un traitement sous lévothyrox, puis la découverte d’un nodule le 10 juin 2006 qui n’a donné lieu à aucun traitement particulier,
— une hystérectomie en 1997,
— plusieurs dépressions nécessitant des thérapies de 28 à 35 ans.
Le Professeur [E] relève que Mme [R] a «'eu une rechute dépressive quelques mois après sa dissection en 2000, et, par la suite, elle est restée inquiète de prendre toujours un traitement continu (') Cependant au moment de l’accident qui est l’objet de la présente expertise, à la date du 29 mai 2006, elle se sentait bien et heureuse'».
Dans ses conclusions, Il retient que «'l’IPP persistante depuis la consolidation doit tenir compte d’une anxiété avec tendance dépressive et idées de suicide, mais ce tableau psychiatrique est multi factoriel, où les facteurs intervenants sont': les difficultés des grossesse initiales et l’hystérectomie qui s’en est suivie, la dissection vertébrale, et enfin les suites de l’accident qui n’a pas comporté de blessure grave, mais une peur initiale méconnue et perçue sur un mode dissocié'». Il estime que le préjudice professionnel de Mme [R] n’est imputable à l’accident de 2006 qu’à concurrence de 50'%.
il y a lieu toutefois de rappeler que la cour n’est pas tenue par les conclusions expertales.
En l’espèce, il est établi au vu des données qui précèdent que suite au premier accident survenu en 1978 qui aurait entraîné une IPP de 25 ou 30'%, Mme [R] a été en mesure de poursuivre sa carrière professionnelle de psychologue auprès de l’APHP de sorte que cette pathologie antérieure n’avait à la date de l’accident objet du présent litige aucune conséquence dommageable sur le plan professionnel.
De même, à la suite de sa dissection vertébrale et de ses accès d’algie faciale, Mme [R] a pu reprendre son activité professionnelle dès octobre 2000.
S’agissant des autres pathologies antérieures signalées par le Professeur [E] (atteinte thyroïdienne, hystérectomie, épisodes dépressifs), il n’est pas justifié qu’elles aient entraîné une quelconque invalidité ou incapacité avant l’accident survenu en 2006, ni qu’elles aient généré d’effet néfaste sur le plan professionnel.
Dans ces conditions, nonobstant les conclusions expertales, les pathologies antérieures de Mme [R] n’ayant plus d’effet néfaste sur le plan professionnel à la date de l’accident, il n’y a donc pas lieu de réduire l’indemnisation de Mme [R] au titre de la perte de gains professionnels futurs en raison d’un état antérieur, étant observé que si cette dernière présentait des prédispositions pathologiques sur le plan psychologique, la pathologie qui est en issue consistant en une dépression sévère avec tentative d’autolyse n’a été révélée que par l’accident du 29 mai 2006.
Il résulte du brevet de pension établi par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations que Mme [R] a été radiée des cadres le 1er septembre 2011et qu’il lui a été concédé à compter de cette date une pension de retraite anticipée pour invalidité par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la CNRACL).
On retiendra que compte tenu de la nature et de l’importance des séquelles psychologiques imputables à l’accident justifiant un taux d’IPP (DFP) de 15'%, il est établi que les possibilités de retour à l’emploi de Mme [R] qui était âgée de 56 ans à la date de consolidation et de 58 ans à la date de sa mise à la retraite pour invalidité, étaient illusoires.
Si Mme [R], qui était psychologue hors classe à l’échelon 7, ne produit ni bulletin de paie ni avis d’imposition, il ressort du décompte de pension établi par la CNARCL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) que’le traitement annuel servant de base de calcul au montant de la pension est fixé à 43 506,22 euros, soit un salaire moyen de 3 625,52 euros, qui sera retenu comme salaire de référence.
Il convient de retenir que sans la survenance de l’accident, Mme [R] aurait poursuivi son activité professionnelle de psychologue auprès de l’APHP et perçu des revenus mensuels de 3 625,52 euros jusqu’au 11 août 2018, soit jusqu’à l’âge de 65 ans et 9 mois correspondant, compte tenu de son année de naissance en 1952, à la date à laquelle elle aurait pu percevoir une retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres validés, ainsi qu’à la limite d’âge (âge limite d’activité) mentionnée par la Caisse des dépôts et consignations ( pièce 1).
Mme [R] subit ainsi une perte de gains professionnels futurs, mais également un préjudice de retraite qu’il convient d’indemniser en distinguant les périodes suivantes :
— sur la perte de gains professionnels futurs entre le 31 décembre 2008 et le 31 août 2011
Mme [R] ne forme aucune demande au titre de la période du 31 décembre 2008 (date de consolidation) au 31 août 2011 (veille de sa radiation des cadres et de son placement à la retraite pour invalidité).
— sur la perte de gains professionnels futurs entre le 1er septembre 2011 et le 10 août 2018
Entre le 1er septembre 2011, date de sa radiation des cadres, et le 10 août 2018, date à laquelle Mme [R] aurait sans la survenue de l’accident fait valoir ses droits à la retraite, la perte de gains professionnels futurs de l’intéressée s’élève à la somme de 302 005,82 euros ( 83,3 mois x 3 625,52 euros).
— sur la perte de droits à la retraite à compter du 11 août 2018
Comme relevé plus haut, Mme [R] a été placée à compter du 1er septembre 2011 en retraite anticipée pour invalidité.
La perte de gains professionnels futurs de Mme [R] a entraîné corrélativement une perte de droits à la retraite qu’il convient d’indemniser.
Cependant, contrairement à ce qui est sollicité par Mme [R], il n’est pas pertinent de capitaliser de manière viagère la perte de gains professionnels futurs de l’intéressée pour évaluer sa perte de droits à la retraite alors qu’elle était âgée de 56 ans à la date de consolidation et de 58 ans à la date de sa mise à la retraite pour invalidité et que selon le décompte de pension de la CNRACL, elle avait déjà validé 131 trimestres.
II ressort du décompte de pension de la CNACRL (pièce 16 de Mme [R]) que le pourcentage de liquidation de la pension de retraite pour invalidité qui lui a été attribuée correspond à 60,2760'% du revenu de référence de 43 506,22 euros, alors qu’en faisant valoir ses droits à la retraite à compter du 11 août 2018, elle aurait pu bénéficier d’une retraite à taux plein correspondant, s’agissant d’un fonctionnaire hospitalier, à 75'% du revenu de référence.
Au vu de ces éléments il convient d’évaluer le préjudice de retraite de Mme [R] à 15'% de sa perte de revenu.
Le préjudice de retraite de Mme [R] s’établit ainsi de la manière suivante':
— arrérages échus entre le 11 août 2018 et la date du présent arrêt':
* 93,8 mois x 3 625,52 euros x 15'% = 51 011,07 euros
— arrérages à échoir par capitalisation de la perte de droits à la retraite annuelle selon l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 73 ans à la date de la liquidation, soit
* 43 506,22 euros, x 15'% x 16,099 = 105 060,99 euros,
Le poste des pertes de gains professionnels futurs incluant le préjudice de retraite s’élève donc à la somme de 458 077,88 euros (302 005,82 euros + 51 011,07 euros + 105 060,99 euros),
Il ressort des dispositions de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qu’ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques.
Par ailleurs, il résulte des articles 1 et 7 de l’ordonnance du 7 janvier 1959, dans leur rédaction applicable au présent litige, que la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gérante de la CNRACL dispose d’un recours subrogatoire pour le recouvrement des «' arrérages des pensions et rentes d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires’ » ainsi que des « arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu’à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ».
Il ressort du décompte de créance définitif de la Caisse des dépôts et consignations (pièce n° 1) que Mme [R] perçoit une pension de retraite anticipée dont les arrérages échus s’élèvent à la somme de 128 317,05 euros et le capital représentatif des arrérages à échoir représente une somme de 27 992,22 euros, soit au total 156 309,27 euros.
Il ressort de ce même décompte que Mme [R] s’est vue attribuer une rente d’invalidité dont les arrérages échus s’élèvent à la somme de 58 672,77 euros et le capital représentatif des arrérages à échoir représente une somme de 200 339,35 euros, soit au total 259 012,12 euros,
Après imputation de la pension de retraite anticipée et de la rente d’invalidité sur le poste de la perte de gains professionnels futurs incluant le préjudice de retraite, que ces prestations ont vocation à indemniser, il revient à Mme [R] la somme de 42 756,49 euros (458 077,88 euros- 156 309,27 euros- 259 012,12 euros)
Le jugement est infirmé,
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. Il inclut également la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
La GMF sollicite l’infirmation du jugement s’agissant de l’incidence professionnelle, en ce que le tribunal aurait alloué de manière forfaitaire à Mme [R] la somme de 20 000 euros en se basant sur des éléments totalement hypothétiques.
Mme [R] sollicite la confirmation du jugement lui ayant accordé 20 000 euros au titre de son incidence professionnelle, faisant valoir qu’elle était très active dans sa vie professionnelle et qu’elle aurait continué de façon certaine une activité professionnelle jusqu’à l’âge du taux plein de son départ à la retraite, c’est à dire jusqu’au 11 août 2018.
Elle fait valoir qu’au-delà de son emploi à l’AP-HP en tant de psychologue, elle était par ailleurs un membre actif de l’association française de thérapie comportementale et cognitive (AFTCC) au sein de laquelle elle exerçait la fonction d’enseignante et de présidente de bureau. Elle consacrait ainsi beaucoup de temps à sa vie professionnelle. Suite à l’accident, elle a été contrainte de cesser son activité de psychologue au sein de l’APHP suite à son placement à la retraite pour invalidité et a dû démissionner de sa fonction de présidente à l’AFTCC, subissant ainsi un important préjudice de carrière alors qu’elle n’avait que 53 ans à la date de l’accident.
Sur ce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, il n’y a pas lieu de limiter à 50'% le préjudice professionnel de Mme [R] en raison de son état antérieur.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [R] exerçait une activité de psychologue au sein de l’APHP. Il ressort également des témoignages des psychiatres [L] [Y] et [V] [C], ainsi que de Mme [J] [W], secrétaire administrative, qui ont côtoyé Mme [R] au sein de l’association française des thérapies cognitivo-comportementales(AFTCC) que cette dernière était très impliquée dans cette structure qui revêtait une importance particulière dans sa vie.
Il est par ailleurs établi qu’alors qu’elle avait une vie professionnelle riche, Mme [R] a, consécutivement à l’accident du 29 mai 2006 été contrainte de démissionner de ses fonctions de présidente de l’AFTCC et a été placée en retraite anticipée pour invalidité à compter du 1er septembre 2011.
Elle a ainsi été prématurément exclue du monde du travail ce qui est constitutif d’une incidence professionnelle.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de Mme [R] à la date de consolidation, soit 55 ans, l’incidence professionnelle subie par l’intéressée a été justement évaluée par le tribunal à la somme de 20 000 euros
La pension de retraite anticipée pour invalidité et la rente d’invalidité servies à Mme [R] ayant été intégralement imputées sur le poste de la perte de gains professionnels futurs, incluant le préjudice de retraite, cette somme revient intégralement à l’intéressée.
Le jugement est confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
La GMF propose d’indemniser le déficit fonctionnel permanent de Mme [R] à hauteur de 18 000 euros, en retenant une valeur du point de 1 200 euros, pour un déficit évalué à 15% par les experts, dans la mesure où les séquelles qui subsistent sont essentiellement de nature psychologique.
Mme [R] sollicite la confirmation du jugement lui ayant accordé 21 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Sur ce, aux termes des conclusions du rapport d’expertise contradictoire amiableque les parties ne contestent pas, le Docteur [M] et le Professeur [E] retiennent une IPP (déficit fonctionnel permanent)de 15 % au titre des douleurs sans cause organique et d’une sémiologie de névrose traumatique multifactorielle.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [R], qui était âgée de 56 ans à la date de la consolidation, le déficit fonctionnel permanent sera évalué à la somme de 21 500 euros, conformément à la demande.
On rappellera que ni la pension de retraite anticipée pour invalidité ni la rente d’invalidité servies à Mme [R] n’indemnisent le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Le jugement est confirmé.
Sur les intérêts moratoires
Il convient de prévoir, en application de l’article 1231-7 du code civil, que les indemnités allouées par la cour à Mme [R] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par le tribunal et pour le surplus à compter du présent arrêt.
Sur les demandes de la Caisse des dépôts et consignations
À titre principal, la Caisse des dépôts et consignations sollicite de la cour qu’elle corrige l’erreur matérielle commise par le tribunal dans son jugement en ce qu’il a fixé sa créance à hauteur de 415 321,39 euros mais n’a pas condamné la GMF dans son dispositif à le lui rembourser. À titre subsidiaire, la Caisse des dépôts et consignations sollicite de la cour, si elle venait à considérer qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle, de condamner la GMF à lui verser la somme de 415 321,39 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 22 décembre 2022.
Sur ce, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Toutefois, l’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans ses motifs, constitue une omission de statuer et non une erreur ou omission matérielle,
Il n’est ainsi justifié d’aucune erreur matérielle, mais d’une omission de statuer sur le recours de la Caisse des dépôts et consignations dont la cour est saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
Après imputation de la pension de retraite anticipée et de la rente d’invalidité sur le poste de la perte de gains professionnels futurs incluant le préjudice de retraite, que ces prestations ont vocation à indemniser, il revient à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 415 321,39 euros au titre de son recours subrogatoire.
Si en principe, la créance de la Caisse des dépôts et consignations dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle produit intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice formulée par voie de conclusions devant les premiers juges, il convient, compte tenu des limites de la demande, de prévoir que la somme de 415 321,39 euros produira intérêts au taux légal à compter du jugement du 22 décembre 2022.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La GMF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer en application de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [R] la somme de 4 000 euros et à la Caisse des dépôts et consignations celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Confirme le jugement du 22 décembre 2022 en ses dispositions relatives à l’incidence professionnelle, au déficit fonctionnel permanent, aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance',
— L’infirme en ses dispositions relatives à la perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société GMF assurances à payer à Mme [S] [D] veuve [R] la somme de 42 756,49 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs incluant la perte de droits à la retraite,
— Condamne la société GMF assurances à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 415 321,19 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 22 décembre 2022,
— Condamne la société GMF assurances à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros à Mme [S] [D] veuve [R] et la somme de 2 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamne la société GMF assurances aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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