Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 13 mai 2025, n° 22/04563
CPH Vienne 28 novembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 13 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve des faits reprochés

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier le licenciement pour faute grave, rendant le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à une indemnisation adéquate

    La cour a accordé des dommages et intérêts au salarié en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, en tenant compte de son ancienneté et de son salaire.

  • Accepté
    Droit à une indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, conformément aux dispositions de la convention collective applicable.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des frais exposés pour sa défense, ordonnant le remboursement des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [L] [J] conteste son licenciement pour faute grave par la SASU Rhenus Logistics, demandant son annulation et des indemnités. Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement justifié, mais M. [J] a interjeté appel. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que l'employeur n'avait pas prouvé la faute grave reprochée à M. [J]. Elle a établi que les consignes de double échantillonnage étaient inhabituelles et que M. [J] avait agi conformément aux demandes de son client, Solvay. En conséquence, la cour a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société à verser des indemnités à M. [J]. La décision de première instance a donc été infirmée sur ce point, tandis que le rejet des demandes reconventionnelles de l'employeur a été confirmé.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 13 mai 2025, n° 22/04563
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04563
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 28 novembre 2022, N° 21/00387
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
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