Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 13 mai 2025, n° 22/04563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 28 novembre 2022, N° 21/00387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 22/04563
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUCH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT
la SCP THOIZET & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00387)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 28 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [L] [J]
né le 14 Septembre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
S.A.S.U. RHENUS LOGISTICS IN SITU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de Vienne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de Mme [U] [R], stagiaire avocat, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [J], né le 14 septembre 1982, a été embauché en qualité de chef d’équipe par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Rhenus logistics in situ par contrat de travail à durée déterminée en date du 4 janvier 2016, suivi d’un contrat à durée indéterminée en date du 11 mars 2016.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale des transports routiers.
La SAS Rhenus logistics in situ a pour unique client la société Solvay à laquelle elle est liée par un contrat de prestation pour le site de l’usine chimique de [Localité 5].
Au dernier état des relations de travail, M. [L] [J] exerçait les fonctions de chef d’équipe de l’atelier Vanilline, composé de 5 équipes de 6 opérateurs postés se relayant 24h/24h, y compris les week-ends.
Les travaux consistaient à peser, emballer, étiqueter puis palettiser avant évacuation, selon un mode opératoire convenu comprenant notamment une opération d’échantillonnage soumis à des contrôles qualité, réalisés par la société Solvay elle-même.
Le 9 septembre 2021, M. [J] a reçu de M. [Y], agent de maîtrise du service fabrication de la société Solvay, une demande pour que soit prélevé deux échantillons par palette jusqu’à l’arrêt de la cristallisation prévu le 14 septembre 2021.
Le double échantillonnage a été réalisé jusqu’au 21 septembre 2021.
Le 29 septembre 2021, M. [Y] a demandé à M. [J] de reprendre le double échantillonnage, indiquant que « la décision d’arrêter ou pas le double échantillonnage doit venir de Solvay ».
Le 1er octobre 2021, la société Solvay a établi un rapport de dysfonctionnement relevant que le chef d’équipe Rhenus refusait « de prendre deux échantillons par palette pendant la période où l’humidité est encore instable sur l’atelier ».
Par courrier en date du 12 octobre 2021, la société Rhenus logistics in situ a convoqué M. [J] à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2021 avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [J] s’est présenté à l’entretien préalable assisté de M. [X], membre du comité social et économique.
Par courrier recommandé en date du 26 octobre 2021, la société Rhenus logistics in situ a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave.
Par courrier recommandé du 28 octobre 2021, M. [J] a contesté les motifs de son licenciement.
Par requête en date du 13 décembre 2021, M. [L] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
Par jugement en date du 28 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Dit et jugé le licenciement de M. [L] [J] est un licenciement pour faute grave
Débouté M. [L] [J] de l’ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires
Débouté la SAS Rhenus Logistic de ses demandes reconventionnelles.
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 29 novembre 2022 pour la société Rhenus logistics in situ et le 30 novembre 2022 pour M. [J].
Par déclaration en date du 20 décembre 2022, M. [L] [J] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, M. [L] [J] sollicite de la cour de :
« Infirmer le jugement ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [L] [J] est un licenciement pour faute grave ;
— Débouté M. [L] [J] de l’ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires ;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Statuant de nouveau,
Juger les demandes de M. [J] recevables, justifiées et bien fondées ;
Juger le licenciement pour faute injustifiée
Juger le licenciement prononcé le 26 octobre 2021 sans cause réelle et sérieuse et a fortiori dépourvu de toute faute grave ;
Par voie de conséquence :
Condamner la société Rhenus logistics in situ à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 1 274,29 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
— 127,43 euros au titre des congés payés afférents
— 9 535,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (deux mois)
— 953,51 euros au titre des congés payés afférents
— 7 122,73 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’emploi, le plafond prévu par l’article L. 1235-3 devant être écarté en ce qu’il ne permet pas l’indemnisation adéquate du préjudice subi,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Rhenus logistics in situ aux entiers dépens de l’instance. "
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, la société Rhenus logistics in situ sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne ;
Condamner M. [J] à payer à la société Rhenus logistics in situ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [J] aux entiers dépens. "
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 10 février 2025, a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur la contestation du licenciement
Selon les dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 26 octobre 2021, qui fixe les limites du litige en application de l’article L. 1232-6 du code du travail, que l’employeur reproche à M. [J]:
— d’avoir décidé unilatéralement de mettre fin à l’opération de double échantillonnage sans ordre ou consigne de sa direction en ce sens,
— d’avoir répondu directement à un rapport de dysfonctionnement par mail au client, en dehors de toute procédure,
— de ne pas avoir appliqué et fait appliquer à son équipe les consignes et procédures en vigueur,
— d’avoir placé son employeur en faute dans l’exécution de son contrat, la prise d’un second échantillon étant expressément prévue au contrat de prestation avec la société Solvay.
S’agissant du premier grief, il est acquis au litige que M. [J] a reconnu avoir pris l’initiative de ne plus procéder au double échantillonnage à partir du 21 septembre 2019.
Et il ressort des courriels échangés le 29 septembre 2021 entre M. [J] et M. [Y] que M. [J] a notamment précisé :
— que la demande initiale de procéder au double échantillonnage n’était pas une prestation habituelle,
— que cette demande avait été présentée le 9 septembre 2021 comme devant être réalisée jusqu’à l’arrêt de l’opération de cristallisation, prévue pour le 14 septembre 2021,
— qu’il avait pris l’initiative de poursuivre le double échantillonnage jusqu’au 21 septembre 2021,
— et qu’il avait finalement décidé de cesser d’y procéder en l’absence d’information sur l’évolution du dispositif.
Or, d’une première part, la société Rhenus logistics in situ, sur laquelle repose la charge de la preuve du comportement fautif du salarié, n’apporte pas d’élément concernant les instructions transmises concernant le nombre d’échantillons à réaliser par palette, mais se limite à produire un extrait du cahier des charges du processus de conditionnement « Vanilline », dont l’authenticité n’est pas discutée, qui mentionne le terme « échantillons » au pluriel, sans préciser le nombre de prélèvement par palette, puisqu’il indique seulement :
« e. Echantillonnage des produits finis
Fréquence et procédure définis dans le Mode Opératoire Conditionnement
Tous les matins à 7h30 :
— les échantillons sont apportés par l’opérateur au laboratoire Vanilline .
— ils sont triés en fonction des produits et statut terminé / en cours de lots.
Des campagnes d’échantillonnages différentes peuvent être mises en place ponctuellement par Solvay, dans le cadre de besoins d’étude procédé ".
Au contraire, il ressort des pièces produites par M. [J] que la prestation habituelle portait sur un seul échantillonnage par palette. Ainsi, un document intitulé « extrait du référentiel Rhenus Logistics concernant l’atelier Vanilline », non critiqué par l’employeur, utilise le singulier en mentionnant « isoler l’échantillon de la palette concernée et ne pas le mélanger avec les autres prélèvements du lot. ».
Aussi, un compte-rendu de réunion du 30 septembre 2016 précise " décisions : a) pas de modification du nombre de prélèvements faits par Rhenus mais précision sur le mode de prélèvement ['] ".
La société Rhenus logistics in situ ne présente donc aucun élément pertinent concernant les directives et consignes données à M. [J] quant aux modalités de la prestation d’échantillonnage.
D’une deuxième part, il résulte des termes du courriel du 9 septembre 2021 qu’à cette date, la société Solvay avait expressément demandé qu’il soit procédé à deux échantillons par palette en visant une difficulté technique précise, M. [Y] indiquant " Suite à nos problèmes récurrents d’humidité qui sont causés par des bras déréglés du séchoir, merci de prendre 2 échantillons par palettes (1 pour le labo et un à mettre dans une caisse qui reste au conditionnement) jusqu’à l’arrêt crist de la semaine prochaine. ['] Cette nouvelle consigne est à démarrer demain matin 5H ", ce dont il se déduit qu’il s’agissait d’une prestation inhabituelle sollicitée à titre provisoire jusqu’à l’arrêt de l’opération de cristallisation.
Et M. [J] démontre avoir répondu favorablement à cette demande, sous couvert de son responsable hiérarchique, M. [C], destinataire en copie de son courriel, en indiquant : « Nous mettrons cette consigne en application dès demain. Compte tenu de la surcharge de travail, merci de ne pas charger le programme de conditionnement au dernier moment afin d’éviter à mes opérateurs de préparer les étiquettes d’échantillons pour rien ».
Aussi, par deux courriels en date des 10 et 12 septembre 2021, adressés à son interlocuteur de la société Solvay, avec en copie son supérieur hiérarchique, le salarié a indiqué que le double échantillonnage devait prendre fin.
Et M. [J] justifie avoir signalé la difficulté à M. [C] par courriel en date du 20 septembre 2021 en lui indiquant notamment " voir également pour stopper ce double échantillonnage au plus vite qui dure, à défaut qu’ils viennent le faire, on leur mettra des échantillons + étiquettes à disposition. Nous avons doublé les étiquettes jusqu’à mardi inclus ".
Or, la société Rhenus logistics in situ ne produit aucun élément quant aux instructions données à M. [J] ensuite de ces messages, ni lors de la mise en 'uvre de la prestation litigieuse le 9 septembre 2021, ni en réponse à son signalement du 20 septembre 2021.
Elle ne précise pas la date à laquelle l’arrêt de l’opération de cristallisation, initialement annoncé pour le 14 septembre 2021, a effectivement pris fin.
Et elle ne justifie nullement d’un message adressé par M. [C] au salarié pour lui demander de reprendre le double échantillonnage, contrairement à ce que mentionne la lettre du licenciement.
D’une troisième part, alors que la lettre de licenciement vise une persistance du salarié dans son attitude de refus, la société Rhenus, qui ne produit aucun élément quant aux directives données au salarié, ne justifie pas davantage des refus que ce dernier lui aurait opposé.
Et l’employeur s’abstient également de justifier des propos qu’il impute au salarié en lui reprochant d’avoir répondu à M. [C] « j’assume sanctionnez moi mais je ne passerai pas la consigne aux opérateurs », ce que M. [J] conteste.
D’une quatrième part, il est établi que la société Solvay n’a pas respecté les recommandations de la société Rhenus logistics in situ en s’adressant directement au chef d’atelier conditionnement pour solliciter une modification de la prestation.
En effet, M. [J] démontre qu’à l’occasion d’une demande similaire de double prélèvement présentée le 6 septembre 2016, son supérieur hiérarchique, M. [M] [G], avait indiqué à M. [Y] qu’une telle demande devait être soumise à l’encadrement de la société Rhenus " Lorsque vous avez besoin de modifier un process, il est important de passer par l’encadrement Rhenus, car je dois m’assurer d’un certain nombre de choses :
— voir si la procédure ou le mode opératoire doit être modifié
— vérifier que la nouvelle consigne est claire
— m’assurer que tous les opérateurs aient bien eu l’information
— vérifier que cette modification n’entraîne pas une trop importante surcharge de travail pour les opérateurs de conditionnement.
['] il est primordial de bien mesurer l’impact que pourrait avoir toute nouvelle demande qui pourrait être un catalyseur d’un certain malaise et entraîner une baisse de motivation, ou pire un déclencheur d’un mouvement social. ".
Par un courriel en date 2 novembre 2017, M. [G] avait encore rappelé à la société Solvay qu’elle ne devait pas transmettre directement de consignes aux salariés de la société Rhenus en indiquant « Je vous rappelle que tout ce qui est modification des conditions de travail des salariés Rhenus doit passer par moi. Le risque juridique pour Solvay est que la relation contractuelle qui nous lie dans le cadre de notre prestation, soit requalifiée en contrat de travail. ».
Et il a été précédemment constaté que l’employeur ne démontrait pas que la prestation contractuelle définissait deux échantillons par palette, contrairement à ce qu’il soutient, alors que les éléments produits par le salarié établissent que le double échantillonnage avait été mis en 'uvre à titre provisoire, en raison d’une difficulté spécifique, en avisant sa hiérarchie de la situation.
Il s’évince de ces éléments qu’aucun comportement fautif ne peut être reproché au salarié pour avoir cessé de mettre en 'uvre la prestation de double échantillonnage, alors qu’il s’agissait d’une prestation inhabituelle sollicitée directement le 9 septembre 2021 par la société Solvay auprès du chef d’atelier de la société Rhenus en dépit des observations faites pour adresser ces demandes à l’encadrement et qu’il n’est justifié d’aucune directive donnée par la société Rhenus logistics in situ à M. [J] concernant cette demande du client ni lors de sa mise en oeuvre le 9 septembre 2021, ni pour répondre aux difficultés signalées par le salarié, ni pour réaliser à nouveau un double échantillonnage après le 21 septembre 2021.
Ce grief n’est donc pas établi.
S’agissant du deuxième grief, il est acquis aux débats que M. [J] a répondu directement à la société Solvay par mail ensuite du rapport de dysfonctionnement rédigé par la société Solvay puisque le salarié produit lui-même :
— un rapport de dysfonctionnement rédigé le 1er octobre 2021 par M. [W] [O] de la société Solvay qui vise directement M. [J] en indiquant « Le chef d’équipe Rhenus refuse de prendre deux échantillons par palette pendant la période où l’humidité est encore instance sur l’atelier »,
— son courriel du 4 octobre 2021 par lequel il demande à M. [W] [O] de modifier son rapport " la décision de ne pas prendre de double échantillon sur les palettes conditionnées a été prise par l’ensemble du personnel Rhenus de la VA (opérateurs et chef d’équipe). ['] Merci d’être précis quant aux personnes visées dans ce genre de situation et de modifier le RD en ce sens ",
— son courriel du 5 octobre 2021 adressé à son supérieur M. [C] confirmant " Merci de demander à [W] de modifier son RD concernant la prise d’échantillonnage en précisant que l’ensemble du personnel Rhenus de la VA ne souhaite pas y répondre favorablement. Il est inadmissible qu’il me cible personnellement ".
Cependant, l’employeur ne produit aucun élément pertinent concernant la procédure applicable en cas de transmission d’un rapport de dysfonctionnement ni ne justifie d’une éventuelle interdiction faite au salarié pour s’adresser directement au rédacteur d’un tel rapport.
Il ressort au contraire des éléments précédemment examinés que la société Rhenus logistics in situ autorisait de manière habituelle les échanges directs de courriels entre le chef d’atelier et ses interlocuteurs de la société Solvay.
Enfin, il convient de relever qu’aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur ne reproche pas au salarié les termes employés dans sa réponse, qui ne font l’objet d’aucune critique, mais uniquement le fait d’avoir contrevenu aux procédures en vigueur dans l’entreprise.
Faute de preuve des procédures en place dans l’entreprise, l’employeur échoue à établir le caractère fautif de ce courriel.
En ce qui concerne le troisième grief, il résulte de ce qui précède que l’employeur ne peut reprocher au salarié de ne pas avoir appliqué et fait appliquer à son équipe les consignes et procédures en vigueur.
En effet, il a été précédemment constaté que l’employeur ne produit aucun élément susceptible d’établir que le salarié aurait déclaré « j’assume sanctionnez moi mais ne passerai pas la consigne aux opérateurs », tel que mentionné dans la lettre de licenciement.
Et le salarié, qui conteste avoir tenu de tels propos, met en avant les mesures qu’il a mises en 'uvre dans l’atelier dès la demande du client en date du 9 septembre 2021 en vue de satisfaire la demande du client.
En tout état de cause, faute de preuve des consignes données à M. [J] pour réaliser et poursuivre les modalités de double échantillonnage, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait appliquer une telle consigne.
En ce qui concerne le quatrième grief, il s’évince de ce qui précède que la société Rhenus logistics in situ ne démontre nullement que l’attitude du salarié a eu pour effet de la placer en faute dans l’exécution de son contrat de prestations avec la société Solvay.
En effet, l’employeur se limite à produire l’extrait du cahier des charges précité, qui ne fait pas ressortir d’engagement contractuel concernant un double échantillonnage des produits.
Et les éléments produits par le salarié établissent, au contraire, que le double échantillonnage n’avait été mis en 'uvre qu’à titre provisoire en raison d’une difficulté technique spécifique sans que la société Solvay n’ait adressé sa demande à l’encadrement de la société cocontractante.
Au demeurant, la société Rhenus logistics in situ ne produit aucun autre élément pertinent quant à l’impact de ces événements sur ses relations commerciales avec son client.
Ce grief n’est donc pas retenu.
Enfin, si le salarié évoque des difficultés rencontrées avec son employeur liées au fait qu’il avait précédemment participé à un mouvement de grève, il n’en tire aucune conséquence juridique ni n’invoque un motif de nullité du licenciement.
Faute pour l’employeur d’établir le caractère fautif des faits invoqués dans la lettre de licenciement, par infirmation du jugement déféré, il y a lieu de dire que le licenciement notifié à M. [J] est dénué de cause réelle et sérieuse.
2 – Sur les conséquences financières
Le licenciement étant jugé dénué de cause réelle et sérieuse, M. [J] est fondé à obtenir paiement d’un rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire, soit la somme de 1 274,29 euros brut, outre 127,43 euros brut au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de son ancienneté, M. [J] est également fondé à obtenir paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, dont les montants calculés par le salarié ne font l’objet d’aucune critique utile de la part de l’employeur, soit :
— 7 122,73 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 9 535,12 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 953,51 euros brut au titre des congés payés afférents
Le jugement déféré est donc infirmé de ces chefs.
Par ailleurs, l’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
En application de ces dispositions, M. [J], qui justifie d’une ancienneté de cinq années entières, peut prétendre à une indemnisation comprise entre trois et six mois de salaire brut.
Il revendique l’équivalent de dix mois de salaire au motif que le plafond instauré par l’article L 1235-3 du code du travail n’est pas conforme à l’article 24 de la charte sociale européenne et sollicite de voir procéder à une appréciation in concreto de l’adéquation des indemnités avec sa situation personnelle.
Or, ce moyen se révèle inefficient dès lors que le droit à une réparation appropriée ou une indemnité adéquate défini par l’article 24 de la Charte sociale européenne et rappelé par le Comité européen des droits sociaux notamment dans ses décisions du 23 mars 2022 et du 5 juillet 2022 (CEDS 23 mars 2022 CGT FO / France réclamation 160 & 171 / 2018, CEDS 5 juillet 2022 CFDT de la Meuse / France réclamation 175 / 2019) ne relève pas d’un contrôle d’appréciation in concreto par le juge.
Âgé de 39 ans à la date du licenciement, M. [J] percevait un salaire brut mensuel de l’ordre de 4 767,56 euros.
Il justifie avoir retrouvé un emploi de chef d’équipe fin mai 2022 pour un salaire de l’ordre de 2 800 euros brut et avoir bénéficié des allocations de retour à l’emploi jusqu’en septembre 2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société Rhenus logistics in situ à lui verser la somme de 28 605,46 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, conformément aux possibilités ouvertes par ces dispositions, il conviendra de faire application d’office de l’article L.1235-4 du code du travail, et de condamner la société Rhenus logistics in situ à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
3 – Sur les demandes accessoires
La société Rhenus logistics in situ, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
Partant, ses prétentions au titre des frais irrépétibles sont rejetées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [J] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société Rhenus Logistics in situ à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS Rhenus Logistic de ses demandes reconventionnelles ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant des chefs d’infirmation et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié par la société Rhenus logistics in situ à M. [L] [J] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Rhenus logistics in situ à payer à M. [L] [J] les sommes suivantes:
— 1 274,29 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,
— 127,43 euros brut au titre des congés payés afférents
— 7 122,73 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 9 535,12 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 953,51 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 28 605,46 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Rhenus logistics in situ à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [L] [J] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
DEBOUTE la société Rhenus logistics in situ de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Rhenus logistics in situ aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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