Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 12 févr. 2026, n° 23/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 10 novembre 2023, N° 21/00433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02763
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKGA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 10 Novembre 2023 – RG n° 21/00433
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par M. MIALDEA-DELAUNAY, mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 15 décembre 2025, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 12 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière
Par arrêt en date du 22 mai 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d’appel de Caen a :
Avant dire droit sur l’imputabilité du malaise du 31 octobre 2020 à l’activité professionnelle de Mme [F] [Z] :
— ordonné une expertise médicale sur pièces et désigne le docteur [B] [I],
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 15 décembre 2025,
— réservé les dépens.
Par conclusions déposées le 27 octobre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [1] (la société) demande à la cour de :
— juger la société recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la caisse primaire de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
Statuant de nouveau,
— juger les conclusions du docteur [I] claires et dépourvues d’ambiguïté,
— entériner les conclusions du rapport d’expertise du docteur [I],
— juger que la société apporte la preuve que le malaise dont a été victime Mme [Z] le 31 octobre 2020 trouve exclusivement son origine dans une cause totalement étrangère au travail,
— en conséquence, prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge de ce malaise, ainsi que l’ensemble des arrêts de travail subséquents.
Par écritures déposées le 12 septembre 2025, soutenues oralement par son représentant, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, la décision déférée ;
— débouter la société de ses demandes, fins et conclusions ;
— écarter le rapport d’expertise du Docteur [I] ;
— dire opposable à la société la décision de prise en charge (du 09 avril 2021) au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 31 octobre 2020 à Mme [Z] [F] ;
— condamner la société aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La société fonde son argumentation sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, dont elle demande qu’elles soient entérinées.
La société fait valoir que la caisse ne produit aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause ces conclusions, son désaccord se limitant à une contestation de principe, insuffisant pour écarter un rapport d’expertise judiciaire clair, motivé et dépourvu d’ambiguïté.
Dès lors, la société estime avoir rapporté la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, justifiant l’écartement de la présomption d’imputabilité et sollicite, en conséquence, que soit prononcée l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du malaise du 31 octobre 2020, ainsi que de l’ensemble des arrêts de travail subséquents.
En réplique, la caisse soutient que la procédure d’instruction a respecté le principe du contradictoire, qu’aucune irrégularité procédurale ne saurait être retenue et que la décision de prise en charge ne peut être déclarée inopposable pour ce motif.
Sur le fond, la caisse soutient que le malaise dont a été victime Mme [Z] est survenu au temps et au lieu du travail, alors qu’elle exerçait son activité professionnelle, circonstance immédiatement constatée par l’employeur et confirmée par les éléments du dossier. Elle fait valoir que, dans ces conditions, le malaise bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse soutient également que cette présomption s’applique aux malaises dès lors qu’ils surviennent dans le cadre temporel et spatial du travail, sauf à démontrer une cause totalement étrangère à celui-ci.
Elle fait valoir que la société n’apporte aucun élément probant permettant de renverser cette présomption, et notamment aucune preuve établissant que la cause du malaise serait exclusivement étrangère au travail.
S’agissant de l’expertise médicale, la caisse soutient que le rapport du docteur [I] ne permet pas d’exclure totalement le rôle causal du travail, l’expert n’ayant pas été présent lors de la survenance du malaise et n’identifiant aucun élément permettant de caractériser une cause exclusivement étrangère à l’activité professionnelle.
Enfin, elle fait valoir que Mme [Z] a confirmé le lien entre son malaise et son activité professionnelle, en évoquant notamment les conditions de travail et la pression liée à l’agressivité et au manque de patience de la clientèle, ce qui, selon elle, conforte l’application de la présomption d’imputabilité.
1) Sur le moyen tiré d’un défaut de contradictoire lors de l’instruction
L’appelante ne soutenant plus, dans le dispositif de ses dernières écritures, une demande autonome d’inopposabilité fondée sur un manquement au contradictoire, il n’y a pas lieu de développer ce point, aucun grief opérant n’étant, au demeurant, caractérisé.
2) Sur le moyen principal de la société tiré de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption pouvant être renversée s’il est établi que la lésion ou le malaise a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la matérialité de la survenance du malaise au temps et au lieu du travail n’est pas sérieusement discutée. La question litigieuse porte donc exclusivement sur le point de savoir si la société rapporte la preuve exigée pour écarter la présomption d’imputabilité.
Or, la cour relève que l’expertise judiciaire confiée au docteur [I] avait précisément pour mission de déterminer l’origine et la cause du malaise du 31 octobre 2020 et de dire s’il existait une relation directe et certaine avec l’activité professionnelle ou, au contraire, si l’évènement était imputable à un état pathologique antérieur ou à une cause étrangère.
Le rapport est motivé, circonstancié, et s’appuie sur les éléments médicaux et factuels transmis, parmi lesquels figurent notamment :
— le certificat médical initial mentionnant un « malaise sur les lieux du travail » (ce qui atteste le lieu et le temps, mais ne préjuge pas de la causalité) ;
— les éléments médicaux relatifs aux examens réalisés après l’évènement, ayant mis en évidence une atteinte vésiculaire, et l’intervention ultérieure (cholécystectomie) avec évolution favorable ;
— les informations fournies sur les circonstances et le déroulé de la prise en charge.
L’expert conclut que :
— l’origine et la cause du malaise sont médicales, correspondant à une cholécystite ;
— les signes présentés sont en rapport direct, entier et certain avec cette pathologie ;
— l’évènement n’est pas déclenché par un facteur extrinsèque, notamment de type stress/agression psychologique ou traumatisme ;
— en conséquence, la pathologie est imputable à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, indépendamment de l’activité professionnelle.
Ces conclusions répondent directement au critère juridique exigé pour renverser la présomption : il ne s’agit pas de la simple mention d’antécédent ou d’une hypothèse médicale concurrente, mais d’une analyse expertale concluant à une cause exclusive non professionnelle, et écartant expressément tout facteur lié au travail.
La cour observe, à cet égard, que les éléments invoqués pour rattacher le malaise à l’activité professionnelle, notamment l’affirmation de la salariée selon laquelle le stress et l’agressivité de la clientèle auraient joué un rôle, demeurent déclaratifs, ne sont corroborés par aucun évènement professionnel précis et objectivé le jour des faits, et sont, surtout, infirmés par l’analyse médico-légale qui exclut un rôle déclencheur de ce type de facteur.
Il s’ensuit que la société justifie, par une preuve médicalement étayée et dépourvue d’ambiguïté, que le malaise du 31 octobre 2020 procède d’une cause totalement étrangère au travail, au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
La présomption d’imputabilité s’en trouve renversée.
La caisse soutient que l’expertise ne suffirait pas à exclure tout rôle causal du travail, notamment parce que l’expert n’était pas présent lors de la survenue du malaise et n’a pas eu communication de l’intégralité du dossier médical.
Toutefois, d’une part, l’absence de présence de l’expert au moment des faits est inhérente à la nature même d’une expertise médico-légale, laquelle a précisément pour objet de tirer les conséquences médicales des pièces cliniques et des examens réalisés, de manière rétrospective.
D’autre part, si l’expert indique ne pas avoir reçu l’intégralité du dossier médical, il n’en demeure pas moins que ses conclusions sont fondées sur des éléments médicaux pertinents (symptomatologie, examens, diagnostic, évolution, traitement), qu’elles sont cohérentes et motivées, et qu’elles ne se heurtent à aucun élément médical contraire produit aux débats.
Surtout, la cour relève que la critique de la caisse ne met pas en évidence une contradiction interne du rapport, ni l’existence d’une donnée médicale déterminante ignorée par l’expert qui serait de nature à réintroduire un doute sérieux sur la causalité. Or, au regard des exigences de l’article L. 411-1, il appartient à la partie qui conteste l’expertise d’apporter des éléments de nature à en affecter la portée probante ; tel n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, il y a lieu de retenir les conclusions expertales.
La preuve d’une cause totalement étrangère au travail étant rapportée, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ne peut produire effet à l’égard de l’employeur, de sorte qu’il y a lieu de déclarer ladite décision inopposable à la société.
Dès lors, les conséquences attachées à cette prise en charge au titre du risque professionnel, notamment les arrêts de travail pris en charge à ce titre au titre du sinistre du 31 octobre 2020, sont inopposables à l’employeur.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société ; la décision de prise en charge de l’accident déclaré le 31 octobre 2020 sera déclarée inopposable à la société.
Infirmé au principal, le jugement le sera également en ce qui concerne les dépens.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 22 mai 2025 ;
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à l’égard de la société [1] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] de l’accident du travail déclaré le 28 novembre 2020 sur la base d’un certificat médical initial du 31 octobre 2020, ainsi que l’ensemble des arrêts de travail subséquents ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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