Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 oct. 2025, n° 25/08137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 17 décembre 2024, N° 2023F02582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08137 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJYK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2024 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2023F02582
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laura TARDY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. NOLISE AERO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde PECH, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Sylvain CORMIER de la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. NO LIMIT PROD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Mado-Luna GAUDEL, collaboratrice de Me Pierre MIRIEL de la SELARL ORIAMEDIA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E233
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Septembre 2025 :
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a statué en ces termes :
— condamne la SAS Nolisé Aéro à payer à la SAS No Limit Prod la somme de 55 517 euros en principal,
— condamne la SAS Nolisé Aéro à payer à la SAS No Limit Prod la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
— condamne la SAS Nolisé Aéro à payer à la SAS No Limit Prod la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SAS Nolisé Aéro aux entiers dépens ;
— liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
Par déclaration du 23 janvier 2025, la société Nolisé Aéro a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la société Nolisé Aéro a fait assigner la société No Limit Prod au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny,
A titre subsidiaire,
— autoriser la société Nolisé Aéro à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant des condamnations prononcées à son encontre au titre du jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny, dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la société No Limit Prod aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 septembre 2025 et notifiées par voie électronique à la même date, la société No Limit Prod demande au premier président de :
A titre principal,
— juger que la société Nolisé Aéro ne rapporte pas la preuve que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 17 décembre 2024 ;
Par conséquent,
— débouter la société Nolisé Aéro de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— juger que la société Nolisé Aéro ne rapporte pas la preuve que le double critère fixé par l’article 514-3 du code de procédure civile permettant une suspension de l’exécution provisoire est réuni ;
Par conséquent,
— débouter la société Nolisé Aéro de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la société Nolisé Aéro ne rapporte pas la preuve que les critères fixés par l’article 521 du code de procédure civile permettant un aménagement de l’exécution provisoire sont réunis ;
Par conséquent,
— débouter la société Nolisé Aéro de sa demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— condamner la société Nolisé Aéro au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
La société Nolisé Aéro estime faire valoir des moyens sérieux de réformation du jugement tirés de l’absence de contrat entre elle et la société No Limit Prod, le « charter agreement » ayant été conclu entre elle et le label Spaceship Records de M. [U] [R] [S], dont le pseudonyme professionnel est "[X] [F]« , du caractère illisible du document produit par la société No Limit Prod à l’appui de ses demandes et de l’absence de preuve du mandat dont s’est prévalue la société No Limit Prod de la part de »[X] [F]".
La société soutient également que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, fondées sur un risque d’insolvabilité important de la société No Limit Prod en cas d’infirmation du jugement, faisant valoir que cette société, qui a soutenu devant le premier juge être une petite entreprise demandant le paiement d’une somme importante pour elle, a disparu après le jugement, la signification de la déclaration d’appel ayant été faite selon procès-verbal de recherches infructueuses.
La société No Limit Prod conteste l’existence de moyens sérieux de réformation, faisant valoir que la société Nolisé Aéro ne justifie d’aucune irrégularité de forme ou d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits par les premiers juges, et ajoute qu’initialement, la société s’était montrée disposée à rembourser les sommes reçues, avant d’opposer l’existence d’une créance d’un montant plus important, dont elle soutient qu’elle ne la concerne pas. Elle ajoute que son mandat pour le compte de la société Spaceship Records ne peut être discuté, et que le document fourni au tribunal de commerce était lisible.
Elle soutient que la société Nolisé Aéro ne justifie pas des conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut, faute pour la demanderesse de caractériser un risque de non-restitution des sommes versées. Elle conteste avoir disparu, ayant en réalité déplacé son siège social, ce qui a donné lieu à parution et figure sur son extrait Kbis. Elle estime justifier de sa solidité financière, en cas d’infirmation du jugement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou
de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il est constant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d’une demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge, d’apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision entreprise (Cass., 2e Civ., 6 décembre 2007, n° 06-19.134).
1) Sur les conséquences manifestement excessives
Le tribunal de commerce de Bobigny a condamné la société Nolisé Aéro à verser à la société No Limit Prod les sommes de 55 517 euros en principal, outre 10 000 euros de dommages-intérêts, 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Il ressort des termes du jugement que la société Nolisé Aéro a constitué avocat devant la juridiction, mais n’a pas conclu, ni n’a comparu à l’audience de plaidoirie.
Conformément au texte précité, il appartient à la société Nolisé Aéro, qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé, de rapporter la preuve de ce que l’exécution de cette décision nonobstant appel entraîne pour elle des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle soutient ainsi que le fait que le commissaire de justice ait délivré sa déclaration d’appel à la société No Limit Prod selon procès-verbal de recherches infructueuses démontre que cette société a entendu volontairement disparaître après le jugement, et ajoute que cette société serait fragile financièrement, la somme en cause étant une somme importante pour elle, comme elle l’a reconnu en procédure.
Cependant, la société No Limit Prod justifie aux débats d’un changement d’adresse de son siège social, changement publié dans un journal d’annonces légales le 22 mars 2024 et mentionné sur l’extrait Kbis qu’elle produit. S’il convient de relever que ce changement n’a manifestement pas été signalé au premier juge, il n’en est pas pour autant occulte, et dès lors la seule remise de la déclaration d’appel par procès-verbal de recherches infructueuses à son ancienne adresse ne peut suffire à caractériser un risque que la société No Limit se dérobe à ses engagements si la décision devait être infirmée en appel.
De même, la société No Limit Prod fournit la copie de son relevé bancaire au 31 mai 2025 mentionnant un solde significativement positif, ainsi qu’une situation comptable au 28 mai 2025 qui ne permet pas à cette date de conclure que la société pourrait ne pas être en capacité de rembourser la somme reçue de la société Nolisé Aéro en cas d’infirmation du jugement en appel.
En outre, la société Nolisé Aéro ne fournit aucun élément relatif à sa propre situation, ne discutant pas sa capacité à verser les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée.
Par conséquent, la demanderesse ne justifie pas que l’exécution provisoire du jugement entrepris aurait pour elle des conséquences manifestement excessives justifiant d’arrêter celle-ci.
2) Sur les moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont
cumulatives et qu’il a été retenu que la société Nolisé Aéro n’apportait pas la preuve de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement dont appel, il n’y a pas lieu d’apprécier si cette société dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Bobigny présentée par la société Nolisé Aéro.
Sur la demande subsidiaire de consignation des sommes dues
La société Nolisé Aéro sollicite à titre subsidiaire d’être autorisée à consigner les sommes dues, faisant valoir que cette autorisation n’est pas conditionnée à la preuve de conséquences manifestement excessives. Elle se prévaut du caractère incertain de la capacité de remboursement de la société No Limit Prod en cas d’exécution du jugement.
La société No Limit Prod s’oppose à cette demande, arguant de l’absence d’éléments objectifs et étayés susceptibles de démontrer un risque sérieux de non-restitution des fonds et soutenant démontrer sa solvabilité.
Sur ce,
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il est constant que la possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire prévue par l’article 521 n’est pas subordonnée à la condition, prévue par l’article 524, 2°, que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (Cass., 2e Civ., 23 janvier 1991, n° 89-18.925).
S’il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d’ordonner la consignation des condamnations (Cass., 2e Civ., 6 décembre 2007, n° 06-19.134), cette décision doit être prise en considération des intérêts respectifs des parties et des termes de la décision dont l’exécution provisoire est en débat.
En l’espèce, il a été jugé supra que la circonstance que la signification par la société Nolisé Aéro de sa déclaration d’appel à la société No Limit Prod ait été faite par procès-verbal de recherches infructueuses ne caractérisait pas la volonté de cette dernière de se cacher de son adversaire, et que celle-ci justifiait de sa capacité à régler les sommes mises à sa charge si la cour devait infirmer la décision du tribunal de commerce de Bobigny, de sorte qu’il n’est établi par la société demanderesse aucun risque sérieux de non-restitution des fonds.
En face, il appert que la société Nolisé Aéro n’a pas démontré sa volonté d’exécuter l’obligation mise à sa charge par le jugement, ne justifiant d’aucun versement à son adversaire, même partiel, et ce alors qu’elle n’allègue aucune difficulté financière ou autre motif susceptible de fonder une inexécution du jugement.
Par conséquent, la demande de la société Nolisé Aéro d’être autorisée à consigner une somme équivalente au montant des condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Bobigny sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Nolisé Aéro, qui succombe, sera tenue au paiement des dépens de la présente instance. Elle sera en outre condamnée à verser à la société No Limit Prod la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny,
Rejetons la demande de consignation formée par la société Nolisé Aéro,
Condamnons la société Nolisé Aéro aux dépens,
Condamnons la société Nolisé Aéro à verser à la société No Limit Prod la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Laura TARDY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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