Infirmation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 17 déc. 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEGB
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 15 janvier 2025
RG : 22/08849
ch n°1 cab 01 A
LA PROCUREURE GENERALE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 17 Décembre 2025
APPELANTS :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire de lyon
parquet civil
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
INTIME :
M. [P] [I]
né le 22 Novembre 2003 à [Localité 7] (GUINEE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, toque : 1197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002692 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 novembre 2021, M. [P] [I], se disant né le 22 novembre 2003 à [Localité 7] (Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal de Montluçon, sur le fondement de l’article 21-12 alinéa 3 du code civil, en qualité de mineur de plus de seize ans, à raison de son placement à l’aide sociale à l’enfance.
Par décision du 16 mai 2022, le directeur des services de greffe judiciaire saisi a opposé à M. [P] [I] un refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française faute de justifier d’un état civil probant.
Par acte d’huissier du 20 octobre 2022, M. [P] [I] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester le refus qui lui a été opposé.
Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 novembre 2021 par [P] [I], dit qu’il est de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, ordonné l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil, condamné l’Etat à verser à maître Sandrine Rodrigues la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle .
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon le 21 janvier 2025, le procureur de la République de Lyon relève appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 juin 2025, le ministère public demande à la cour de dire régulièrement délivré le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau, de dire que [P] [I] se disant né le 22 novembre 2003 à [Localité 7] (Guinée) n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28.
A l’appui de son recours, le ministère public fait valoir la non production de l’expédition du jugement supplétif d’acte de naissance de l’intéressé, une légalisation non conforme dudit jugement, une copie de l’acte de naissance non légalisée, outre la production d’un acte non probant, en ce qu’il ne respecte pas les dispositions du code guinéen de l’état civil, certaines mentions n’y figurant pas, bien que substantielles.
Il conteste également la nécessité d’avoir dû recourir à un jugement supplétif d’acte de naissance, et fait observer qu’il a été statué en 2018 sur une naissance survenue 14 ans plus tôt, et alors même que n’est pas démontrée l’absence d’acte initial. Il souligne la contrariété de ce jugement à l’ordre public international, outre le fait que n’en soit pas produit l’expédition conforme, s’agissant d’une simple copie, avant de détailler les motifs non pertinents du jugement du tribunal judiciaire de Lyon critiqué, notamment quant à l’analyse faite du bien fondé du jugement guinéen produit. Il est également fait état de l’absence de la mention de l’heure de la naissance de l’intéressé, mention substantielle dont l’absence invalide l’acte support.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 août 2025, M. [P] [I] demande à la cour de rejeter les conclusions du ministère public, de confirmer le jugement déféré notamment en ce qu’il a dit qu’il est français, a ordonné l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française le concernant, souscrite le 09 mai 2022, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, condamné l’Etat à verser à son conseil la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
M. [P] [I] retient le fait que les conditions de sa prise en charge par l’ASE, dont il précise les contours, ne sont pas remises en cause par le parquet.
Sur son état civil, il liste les points soutenus par le ministère public, qui a ainsi reconnu que l’extrait d’acte de naissance du 26 décembre 2018 était valablement légalisé, détaille les arguments du parquet, qui doivent être écartés, notamment sur le fait qu’il ait produit une simple copie du supplétif d’acte de naissance guinéen et non l’expédition de cette décision, jugement annulé au vu des nombreuses erreurs contenues. Il s’étonne de voir énoncer comme superfétatoire la mention 'République de Guinée’ après le nom du tribunal saisi alors que cette indication apparaît sur les trames locales des décisions judiciaires, sans que cela ne puisse impacter sa validité, la décision contraire de la cour de Douai mise en avant par son contradicteur étant isolée.
M. [I] affirme que ledit jugement supplétif guinéen est conforme à l’ordre public international, en ce qu’il est parfaitement motivé, et qu’il n’appartient pas aux autorités françaises de vérifier les pièces soumises localement à la juridiction saisie, sauf à remettre en cause la souveraineté de la juridiction guinéenne, les espèces visées par le parquet ne s’appliquant pas en l’espèce, alors même qu’elles ont été rendues pour des personnes de nationalité autres que guinéenne, et dans des espèces différentes, ne devant pas être confondu un jugement rectificatif d’acte de naissance et un supplétif.
M. [I] rappelle que le jugement supplétif d’acte de naissance a un caractère rétroactif, que la légalisation du jugement supplétif du 14 juillet 2022 est parfaitement valable, tout comme le jugement d’annulation du 08 juillet 2022, que le ministère public français ne peut s’ériger en Cour de cassation pour reconsidérer les décisions étrangères, le juge français n’étant tenu que par la contrariété à l’ordre public international.
M. affirme produire une expédition conforme du jugement supplétif du 14 juillet 2022 dûment légalisé, et transcrit dans les registres de l’état civil ; il indique que le défaut de motivation soutenue par le parquet n’est pas recevable en ce que ledit jugement est parfaitement motivé, et explicite les raisons du recours au supplétif.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été fixée au 09 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 novembre 2025, les parties ont été entendues en leurs observations et l’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la Justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le récépissé a été délivré le 23 janvier 2025.
Les diligences de l’article 1040 du code de procédure civile ont ainsi été respectées.
Sur la charge de la preuve
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
En l’espèce, M. [P] [I] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française et s’étant vu opposer un refus d’enregistrement de sa déclaration souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, doit justifier qu’au jour de la déclaration il remplissait les conditions légales posées par l’article 21-12 du code civil.
Sur l’accès à la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil
En application de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Sur la condition de minorité démontrée par un état civil probant
Il résulte de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, que le déclarant doit fournir un extrait de son acte de naissance, et justifier d’un état civil certain, s’agissant d’une déclaration fondée sur l’article 21-12 du code civil exclusivement réservée aux mineurs, et dont la minorité doit être vérifiée à la date de la souscription.
Aussi, c’est donc à cette date que doit être appréciée la fiabilité de l’état civil du requérant, ce dernier devant, comme toute personne qui aspire à la reconnaissance de la nationalité française, justifier d’un état civil fiable, par la production d’un acte de l’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil selon lequel 'tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Cette condition est d’autant plus importante lorsque la minorité du requérant conditionne l’accès à la nationalité française, et notamment lorsqu’elle est revendiquée sur le fondement
de l’article 21-12 du code civil, comme en l’espèce. Il faut qu’au jour de la déclaration le requérant justifie de sa minorité.
Toutefois, ce dispositif ne doit néanmoins pas être compris comme créant une impossibilité pour le requérant de justifier de sa minorité au jour de la déclaration par la production de pièces d’état civil établies postérieurement à celle-ci. Il importe seulement que les pièces d’état civil obtenues et remises, qu’elles soient antérieures, concomitantes voire postérieures à la déclaration de nationalité française, soient probantes au sens de l’article 47 du code civil. Il est donc, contrairement à ce que soutient le ministère public, nécessaire d’apprécier les nouvelles pièces produites par le requérant pour justifier de son état civil.
Doit également être respectée, sauf dispositions conventionnelles contraires, l’exigence de légalisation des actes de l’état civil établis par une autorité étrangère régulièrement investie à cet effet, et destinés à être produits en France, formalité qui s’impose au souscripteur d’une déclaration de nationalité. Les jugements supplétifs d’actes de l’état civil, qui sont destinés à remplacer un acte de l’état civil perdu ou détruit, sont soumis aux mêmes règles que les actes de l’état civil eux-même.
S’agissant de la Guinée, en l’absence d’adhésion de cet Etat à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers et en l’absence de signature d’une convention bilatérale de dispense de légalisation, les documents en émanant doivent être légalisés pour produire effet en France.
A l’appui de sa demande, M. [P] [I] produit un jugement supplétif d’acte de naissance du 16 novembre 2018, légalisé, la transcription dudit jugement, un jugement d’annulation du précédent en date du 08 juillet 2022, un jugement supplétif d’acte de naissance du 14 juillet 2022, avec sa transcription, l’expédition du jugement supplétif d’acte de naissance, délivrée le 12 janvier 2023.
Il est rappelé que si la légalisation n’a pas pour objet d’avaliser ou d’authentifier le contenu du document support, cette mesure administrative vise à authentifier la signature et la qualité du signataire de l’acte produit. Elle n’est donc pas qu’une simple formalité administrative, mais participe, par son objet, très étroitement de l’ordre public international en ce qu’elle permet de s’assurer de la qualité et de la compétence du signataire d’un acte établi dans un Etat, et destiné à être produit ou remis aux instances ou administrations d’un Etat tiers.
La validité de la légalisation suppose de prendre en compte la date à laquelle l’acte légalisé a été délivré. Les modalités de légalisation ont en effet connu une évolution avec le décret n°2024-87 du 7 février 2024, qui n’a cependant vocation à régir que les légalisations effectuées à compter de son entrée en vigueur.
Force est de constater que les pièces d’état civil que produit M. [P] [I] sont antérieures à ce texte, comme ci-dessus détaillées. En conséquence, la légalisation des pièces d’état civil communiquées sera appréciée au regard des dispositifs précédemment en vigueur, lesquels prévoyaient que la légalisation devait émaner soit, en France, du consul du pays où l’acte a été établi, soit, à l’étranger, du consul de France établi dans ce pays, seules autorités habilitées.
En l’espèce, les justificatifs d’état civil doivent avoir été légalisés par le consul de Guinée en France, ou par le consul de France établi dans ce pays
Le jugement supplétif du 16 novembre 2018, et la copie de l’acte transcrit sont légalisés non par le consul de Guinée en France mais par Mme [J] 'chargée des affaires consulaires’ sans qu’il ne soit démontré que cette agent n’avait pas qualité pour le faire.
Le jugement d’annulation du jugement supplétif de 2018 précité, rendu le 08 juillet 2022,
comporte trois tampons, émanant du chef de greffe de la direction générale des affaires juridiques et consulaires du ministère des affaires étrangères de la coopération internationale de l’intégration africaine et des Guinéens de l’étranger, ainsi qu’un tampon de M. [O], ambassadeur juriste, le troisième tampon attribué au directeur général du ministère des affaires étrangères ne portant pas de signature.
Quant au jugement supplétif guinéen du 14 juillet 2022, il comporte également plusieurs tampons, dont celui de M. [N] [I] chef de greffe et de Mme [J] chargée des affaires consulaires à l’Ambassade guinéenne en France sans que, comme précédemment observé, il ne soit démontré qu’elle n’avait pas qualité pour procéder à cette formalité.
En l’état, il n’est pas établi que les légalisations ne sont pas conformes aux dispositions en vigueur.
S’il ne peut, en tant que tel, être objecté à M. [P] [I] d’avoir produit des jugements supplétifs d’acte de naissance rendus en juillet 2022, soit après le refus que lui a opposé le directeur de greffe du tribunal de Montluçon, il reste que cette multiplicité de jugements intervenus et leur concomittence avec le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française doit être soulignée.
Le jugement n°7436 du 16 novembre 2018, rendu par le tribunal de première instance de Kankan ayant été annulé par le jugement de cette même juridiction rendu le 08 juillet 2022, il n’en sera pas tenu compte, puisque ne pouvant par hypothèse plus produire effet.
Il reste néanmoins que le jugement du 08 juillet 2022 autorise l’annulation de ce jugement supplétif du 16 novembre 2018, et non la seule rectification d’erreurs contenues dans l’acte transcrit sur la base de ce jugement de 2018. Or, selon l’article 237 du code civil guinéen, les rectifications d’erreurs contenues dans des actes de l’état civil ne donnent pas lieu à une action en nullité, mais à une action en rectification, qui emporte in fine la modification dans l’acte support d’origine, des indications erronées.
De plus, le dispositif du jugement du 08 juillet 2022 portant annulation du jugement de 2018, dit ordonner l’établissement d’un nouveau jugement supplétif à [P] [I] et 'ordonne en outre la transcription du nouveau jugement supplétif en marge des registres de l’état civil de la commune urbaine de [Localité 7] lieu de naissance de [P] [I]'. Ce dispositif interroge, dès lors qu’il est d’ordre public qu’un jugement d’annulation d’un jugement supplétif d’acte de naissance doit nécessairement emporter l’annulation de l’acte de naissance qui a été transcrit sur sa base. Or, en l’espèce, le jugement d’annulation rendu en 2022 est mutique sur ce point. En revanche, il ordonne la transcription dans les registres de l’état civil d’un second jugement supplétif d’acte de naissance, non encore intervenu, et qui ne sera rendu que le 14 juillet 2022.
Ce second jugement supplétif du 14 juillet 2022 pose, comme celui de 2018, la question de son opposabilité en l’absence d’une motivation précise, alors même qu’il s’inscrit dans un processus décisionnel complexe et évolutif. Il n’est ainsi pas fait référence au jugement de 2018, ni au jugement d’annulation du 08 juillet 2022 portant annulation du jugement de 2018.
Enfin, force est de constater qu’en l’espèce, il n’est pas dûment objectivé que l’acte transcrit sur la base du jugement supplétif initial de 2018 a été annulé. Le courrier adressé par l’officier délégué de l’état civil de [Localité 7] au conseil du requérant indiquant faire droit à sa demande de suppression de la transcription du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n°8012 en date du 26 décembre 2018, pose question dès lors qu’il ne revient pas à un particulier de solliciter l’annulation d’une transcription d’acte de naissance dans un registre d’état civil, la fiabilité de l’état civil, qui est d’ordre public répondant à des règles de procédures strictes auxquelles renvoie notamment l’article 237 du code civil guinéen, qui place l’état civil sous l’autorité du procureur de la République.
En l’état, M. [P] [I] échoue à justifier de sa minorité au jour de sa déclaration de nationalité, par un état civil probant, fut-ce par la production de pièces établies, émises ou obtenues après sa déclaration ou le refus d’enregistrement qui lui a été opposé.
En conséquence, le jugement rendu le 15 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon déféré sera infirmé, et, statuant à nouveau, il sera dit que M. [P] [I], se disant né le 22 novembre 2003 à [Localité 7] en Guinée, n’est pas de nationalité française, et qu’il n’y a pas lieu de voir procéder par le directeur de greffe compétent, à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [P] [I], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de l’instance recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle de sorte que toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Déclare recevable l’appel du procureur de la République de Lyon,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 15 janvier 2025 déféré, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [P] [I], se disant né 22 novembre 2003 à [Localité 7] en Guinée n’est pas de nationalité française,
Constate l’extranéité de M. [P] [I],
Dit ne pas y avoir lieu à ce que le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Montluçon compétent, procède à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 novembre 2021 par M. [I] sur le fondement de l’article 21-12 du code civil,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant
Condamne M. [P] [I] aux entiers dépens, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Agrément ·
- Assistant ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Enfant ·
- Salariée ·
- Jeune ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Employeur ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Protection
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saint-barthélemy ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Expédition ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre les fournisseurs ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Polynésie française ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Commerce ·
- Inexecution ·
- Enseigne ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réception ·
- Notification ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Avis ·
- Signature ·
- Délai ·
- Service postal ·
- Incident ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Copie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Interruption ·
- Régularisation ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance ·
- Procédure ·
- Ès-qualités
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Chef d'entreprise ·
- Part ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Audit ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Empêchement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Compétence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Médecin du travail ·
- Demande ·
- Indemnité
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Reconversion professionnelle ·
- Situation financière ·
- Finances ·
- Capacité ·
- Effacement ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.