Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 8 avr. 2025, n° 23/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/1111
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 8 avril 2025
Dossier : N° RG 23/00969 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPVP
Nature affaire :
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Affaire :
[V] [J] épouse [Z]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS – CEGC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 8 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Février 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [V] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS – CEGC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Clarisse PALASSET, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de Grasse
sur appel de la décision
en date du 10 OCTOBRE 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Condamné Madame [V] [J] épouse [Z] à payer à la société Compagnie européenne de Garanties et Cautions la somme de 79 921,71', outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021;
— Débouté la société Compagnie européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre de la capitalisation des intérêts ;
— Débouté la société Compagnie européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Madame [V] [J] épouse [Z] à supporter la charge des dépens et autorise Maître James TURNER à recouvrer ceux dont il aurait fait l’avance sans recevoir de provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 avril 2023, [V] [J] épouse [Z] a interjeté appel de la décision.
[V] [J] épouse [Z], dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2023, demande à la cour d’appel de Pau de :
— Constater l’absence de déchéance du terme du prêt consenti par la Caisse d’Epargne à Madame [V] [Z] faute pour la banque de justifier d’une mise en demeure préalable dont l’intéressée a été destinataire.
— Infirmer ainsi le jugement de première instance qui a condamné Madame [V] [Z] à payer à la Compagnie européenne de Garanties et Cautions subrogée dans les droits de la Caisse d’Epargne la somme de 79 921,71 ' avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021.
— Débouter par conséquent la Compagnie européenne de Garanties et Cautions de sa demande de confirmation du jugement au motif que l’appelante n’aurait formué aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Accorder à Madame [V] [J] épouse [Z] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
— Débouter la Compagnie européenne de Garanties et Cautions de sa demande tendant à déclarer l’appel irrecevable en ce qu’il porte sur une demande de délais de paiement ;
— Débouter la Compagnie européenne de Garanties et Cautions de sa demande à déclarer la demande de délais irrecevable comme étant une prétention nouvelle en cause d’appel ;
— Confirmer la décision de première instance qui a débouté la Compagnie européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre de la capitalisation des intérêts.
— Confirmer la décision de première instance qui a débouté la Compagnie européenne de Garanties et Cautions de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Débouter par conséquent la Compagnie européenne de Garanties et Cautions de son appel incident tendant à voir condamner Madame [V] [J] épouse [Z] au paiement de la somme de 2.500 ' au titre des frais irrépétibles de première instance.
En tout état de cause,
— Débouter la Compagnie européenne de Garanties et Cautions de sa demande de condamnation de Madame [V] [J] épouse [Z] au paiement de la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;
— Débouter la Compagnie européenne de Garanties et Cautions de sa demande de condamnation de Madame [V] [J] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
— Condamner la Compagnie européenne de Garanties et Cautions au paiement de la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Compagnie européenne de Garanties et Cautions aux entiers dépens.
La société Compagnie européenne de Garanties et Cautions, dans ses dernières conclusions du 2 avril 2024, demande à la cour d’appel de Pau de :
— JUGER que Madame [V] [J] épouse [Z] n’a formulé aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions d’appel de l’article 908 du Code de procédure civile, s’agissant des chefs de jugement dont elle a sollicité uniquement l’infirmation.
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de BAYONNE en ce qu’il a condamné Madame [V] [J] épouse [Z] à payer à la CEGC la somme de 79.921,71 ', outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021 et à supporter les dépens, distraits au profit de Maître TURNER.
— DECLARER au besoin même d’office l’appel irrecevable en ce qu’il porte sur une demande de délais de paiement.
A défaut,
— DECLARER la demande de délais irrecevable comme étant une prétention nouvelle en cause d’appel
SUBSIDIAIREMENT, si par impossible la Cour devait considérer qu’elle est régulièrement saisie de demandes de l’appelante,
— DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l’action de la CEGC à l’encontre de Madame [V] [J] épouse [Z] au visa de l’article 2305 du Code civil.
— JUGER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels aux prêteurs formulés par Madame [V] [J] épouse [Z] à l’encontre de la CEGC au visa de l’article 2305 ancien du Code civil.
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [V] [J] épouse [Z] en sa qualité d’emprunteur à payer à la CEGC au visa des articles 2305 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés, applicable à la cause et, 1134 du Code civil la somme de 79.921,71 ' au titre du prêt n°4559913 suivant décompte de créance arrêté au 5 août 2021 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 16 août 2021 jusqu’à parfait paiement, et à supporter les entiers dépens de première instance distraits au profit de Maître TURNER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— DEBOUTER Madame [V] [J] épouse [Z] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions.
***
FAISANT DROIT en tout état de cause et pour le surplus à l’appel incident de la concluante,
— INFIRMER le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de BAYONNE en ce qu’il a débouté la CEGC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau de ce seul chef,
— CONDAMNER Madame [V] [J] épouse [Z] à payer à la CEGC la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles de première instance.
En tout état de cause et y ajoutant,
— CONDAMNER Madame [V] [J] épouse [Z] à payer à la CEGC la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles d’appel.
— CONDAMNER Madame [V] [J] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024.
SUR CE
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2015, la Caisse d’Epargne a consenti à Madame [J] épouse [Z] un prêt d’un montant de 100 000' assorti d’un taux d’intérêts nominal fixe de 2% l’an, aux fins de lui permettre de financer l’acquisition de sa résidence principale.
Les causes de ces deux prêts étaient intégralement cautionnées par la société Compagnie européenne de Garanties et cautions.
Suivant courrier recommandé en date du 18 janvier 2021, la Caisse d’Epargne a mis [V] [Z] en demeure d’avoir à régulariser l’arriéré dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Le 14 avril 2021, la déchéance du terme a été prononcée.
La Caisse d’Epargne a appelé la société Compagnie européenne de Garanties et cautions en garantie.
Par lettre recommandée du 17 juin 2021, la société Compagnie européenne de Garanties et cautions a informé [V] [Z] qu’elle serait amenée à régler les sommes dues à la Caisse d’Epargne dans un délai de 15 jours.
Le 5 août 2021, la société Compagnie européenne de Garanties et cautions a exécuté les termes de son engagement de caution et a réglé à la Caisse d’Epargne la somme de 79 921,71', qui lui a alors délivré quittance subrogative.
Par courrier RAR du 16 août 2021, la société Compagnie européenne de Garanties et cautions a mis [V] [Z] en demeure d’avoir à lui payer la somme de 79 921, 71' outre les intérêts échus.
Suivant exploit d’huissier en date du 9 novembre 2021, la société Compagnie européenne de Garanties et cautions a assigné Madame [Z] devant le tribunal judiciaire de Bayonne sur le fondement des articles 2305 et suivants du code civil, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 79 921,71' outre intérêts au taux légal courant du 16 août 2021, avec capitalisation des intérêts, ainsi qu’au versement d’un montant de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les éventuels frais d’inscription au service de la publicité foncière.
[V] [Z] n’a pas constitué avocat.
Par jugement dont appel, le tribunal judiciaire de Bayonne a condamné [V] [Z] à payer à la société Compagnie européenne de Garanties et cautions la somme de 79 921,71', outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021, a débouté la société Compagnie européenne de Garanties et cautions de sa demande formée au titre de la capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné [V] [Z] à supporter la charge des dépens.
— Sur l’absence de saisine de la cour soulevée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
La société Compagnie européenne de Garanties et cautions considère, au visa des articles 562 et 954 du code de procédure civile, que [V] [Z] n’a formulé aucune prétention dans le cadre de ses conclusions de telle sorte que la cour ne peut que confirmer la décision de première instance.
Selon elle, le fait que [V] [Z] ait demandé à la cour de « Constater l’absence de déchéance du terme du prêt consenti par la Caisse d’Epargne, faute pour la banque de justifier d’une mise en demeure préalable dont l’intéressée a été destinataire », ne constituerait pas une prétention car fondée sur le terme « constater » sans demande de «débouter ».
Cette absence de prétention aurait dû être régularisée dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, soit dans les 3 mois de sa déclaration d’appel, de sorte que les dernières conclusions notifiées par [V] [Z] le 20 décembre 2023 ne peuvent régulariser les précédentes.
[V] [Z] se fonde sur l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile indiquant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Elle fait valoir qu’en demandant à la cour de constater l’absence de déchéance du terme du prêt, faute pour la banque de justifier d’une mise en demeure préalable, elle soulève une irrégularité du prononcé de la déchéance du terme qui constitue une prétention.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 du code de procédure civile précise, en ce qui concerne les conclusions d’appel, que le dispositif récapitule les prétentions des parties. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce la déclaration d’appel du 5 avril 2023 précise bien la portée de l’appel interjeté, à savoir : « appel partiel du jugement rendu le 10 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne » et il est mentionné les chefs de jugement critiqués dont il est sollicité l’infirmation.
La déclaration d’appel n’encourt donc aucune irrégularité puisqu’il y est précisé la portée de l’appel et les chefs de jugement critiqués.
Par suite les conclusions d’appelante n’encourent aucune irrégularité puisqu’elles sollicitent l’infirmation du jugement de condamnation de [V] [Z] à payer à la caution la somme de 79 921,71 'avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021. En effet la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne la déclaration d’appel et les conclusions de [V] [Z].
La déclaration d’appel et les conclusions de [V] [Z] sont donc régulières et recevables.
Au fond :
Sur le prononcé de la déchéance du terme du prêt
[V] [Z] prétend que la déchéance du terme prononcée par la Caisse d’Epargne serait irrégulière, puisque la LRAR de mise en demeure et la LRAR de prononcé de déchéance du terme n’ont pas été envoyées à sa dernière adresse de sorte qu’elle n’a pu en avoir connaissance. En outre, elle a pris le soin de déclarer ses changements d’adresse à la banque.
Elle fait valoir que l’exigence d’une déchéance du terme prononcée avec avertissement préalable du débiteur que la banque y procèderait à défaut de régularisation des échéances impayées dans un délai déterminé est une obligation incontournable dont Madame [Z] est aujourd’hui fondée à se prévaloir pour considérer que la Compagnie européenne de Garanties et cautions a commis une faute en procédant au remboursement du solde du prêt au bénéfice de la Caisse d’Epargne sans s’assurer que la déchéance du terme avait été prononcée dans des conditions habituelles.
La société Compagnie européenne de Garanties et cautions soutient que les courriers LRAR ont été adressés à [V] [Z] à sa dernière adresse connue de la banque.
[V] [Z] ne prouve pas qu’elle a indiqué à la banque son changement d’adresse et qu’ainsi, la banque, qui n’avait pas été informée de la nouvelle adresse de l’appelante, a légalement adressé les LRAR litigieuses à la dernière adresse communiquée par [V] [Z].
La société Compagnie européenne de Garanties et cautions fait valoir son recours personnel, en tant que caution, sur l’ancien article 2305 du code civil (antérieur à l’ordonnance du 15 septembre 2021). Elle considère qu’il découle de cet article que le débiteur ne peut opposer à la caution les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telle l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme. Elle avance ainsi que l’irrégularité de la déchéance du terme n’est pas une cause d’extinction de la dette.
[V] [Z] ne justifie pas avoir signalé son changement d’adresse à la banque comme il lui appartenait de le faire et les courriers recommandés avec accusé de réception de la banque lui notifiant la déchéance du terme lui ont été adressés à la dernière adresse connue [Adresse 2].
Les envois recommandés avec accusé de réception datée du 18 juin 2021 émanant de la Caisse d’épargne Côte d’Azur et valant mise en demeure sont produits aux débats ainsi que le courrier recommandé lui notifiant la déchéance du terme en date du 14 avril 2021 avec le décompte des sommes dues.
De plus ,en application de l’article 2356 du Code civil la caution bénéficie d’un recours personnel et indépendant du recours subrogatoire prévu à l’article 2305 du Code civil et la CEGC ne peut se voir opposer par le débiteur les exceptions nées de son rapport avec le créancier comme l’ irrégularité du prononcé de la déchéance du terme. La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en ce sens le 9 novembre 2022 suivant lequel le débiteur ne peut opposer à la caution ,qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier telle une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations. »
Dans ces conditions elle ne peut se prévaloir de l’absence de notification de déchéance du terme, dont il est d’ailleurs justifié qu’elle lui a été notifiée par la banque à sa dernière adresse connue, en ce que la caution, qui s’est acquittée de sa dette en ses lieu et place, ne peut se voir opposer les irrégularités en ce qui concerne la déchéance du terme qu’ elle est susceptible d’invoquer à l’égard de la banque organisme prêteur.
Les chefs de contestation de [V] [Z] en ce qui concerne l’irrégularité de la déchéance du terme seront donc rejetés.
Sur la créance de la CEGC :
L’organisme de caution verse aux débats la quittance subrogative du 5 août 2021 émanant de la Caisse d’épargne Côte d’Azur reconnaissant avoir perçu de sa part la somme de 79 921,71 euros en date du 5 août 2021 au titre du remboursement du prêt d’un montant initial de 100 000 ' consenti à [V] [Z].
La compagnie européenne de garantie de caution se trouve subrogée en vertu de l’article 2305 et suivants du Code civil à tous les droits qu’elle détient en vertu du contrat de prêt sur l’emprunteur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné [V] [J] épouse [Z] à payer à la compagnie européenne des garanties et cautions la somme de 79 921,71 ' outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021.
Sur les délais de paiement
La CEGC soulève une fin de non recevoir tenant à l’irrecevabilité de la demande de délais de paiement comme étant une prétention nouvelle en cause d’appel.
[V] [Z] fait valoir qu’elle n’était pas comparante en première instance et ne pouvait donc formuler de demandes devant la juridiction. Dès lors ses demandes ne peuvent être considérées comme nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
L’article 564 du code de procédure civile dispose : « qu’ à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
En l’espèce la demande de délai de grâce se rattache par un lien suffisant à la demande objet principal du litige qui est une demande en paiement de la part de l’organisme de cautionnement à laquelle l’appelante oppose un certain nombre de moyens en sollicitant à titre subsidiaire des délais de paiement.
Cette demande de délai de paiement ne s’analyse pas comme une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et la fin de non recevoir sera donc rejetée.
La société Compagnie européenne de Garanties et cautions considère que la situation financière et personnelle de [V] [Z] ne justifie pas qu’elle ne puisse pas s’acquitter des sommes dont elle est tenue à son égard.
Elle fait valoir que la société Compagnie européenne de Garanties et cautions n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance et qu’il ne peut être imposé à cette dernière des délais de paiement.
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier de reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur.
[V] [Z] produit sa déclaration d’impôts 2023 sur les revenus 2022 commune avec son époux montrant un revenu fiscal de référence de 41 196 '. Elle verse également aux débats la notification de la décision d’attribution à son profit de l’allocation aux adultes handicapés pour un taux d’incapacité de 50 %.
Cependant elle ne propose aucun échéancier de règlement permettant d’apurer sa dette dans un délai de deux années.
Dans ces conditions sa demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
[V] [Z] considère que l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge et elle avance que sa situation financière justifie qu’elle ne soit pas condamnée à verser des sommes au titre des frais irrépétibles exposés par la société Compagnie européenne de Garanties et cautions.
La société Compagnie européenne de Garanties et cautions fait valoir que [V] [Z] est en possibilité de rembourser sa dette et qu’en conséquence elle doit également être condamnée aux frais irrépétibles formulant une demande pour les frais irrépétibles de première instance.
Le juge apprécie souverainement l’application de l’article 700 du code de procédure civile sans besoin de motiver sa décision.
La décision du premier juge sera confirmée en ce qui concerne le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La somme de 1000 ' sera allouée à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions d’appel de [V] [Z] et sa demande de délais de paiement.
Rejette l’ensemble des chefs de contestation de [V] [Z].
Rejette sa demande de délais de paiement.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
y ajoutant :
Condamne [V] [Z] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Dit [V] [Z] tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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