Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 12 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01233
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNOQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 12 Avril 2024 – RG n° 22/00033
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [B], mandaté
INTIMEE :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 15 décembre 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 12 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) d’un jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [1] (la société).
FAITS et PROCEDURE
M. [X] été embauché en qualité d’hôte de caisse à compter du 3 avril 1999 par la société, exploitant une activité spécialisée dans le secteur des hypermarchés.
Le 20 mai 2021, M. [X] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été précisées dans la déclaration établie par l’employeur.
L’employeur a établi, le 25 mai 2021, une déclaration d’accident du travail relative à un accident déclaré comme étant survenu le 20 mai 2021. Dans la rubrique intitulée « nature de l’accident », la déclaration mentionne : « Le salarié était en poste à sa caisse lorsqu’il est parti s’enfermer dans les toilettes réservées au personnel lorsqu’il a entendu la sirène du camion de pompiers, pompiers arrivant suite à l’appel d’un client pour des tendances ».
Un certificat médical initial établi le 20 mai 2021 par le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] mentionnait une « crise suicidaire et tentative avortée chez un patient de 55 ans alléguant des violences verbales et psychiques ».
Par courrier du 15 juin 2021, la caisse a engagé les investigations nécessaires. Un inspecteur des risques professionnels a rendu son rapport le 29 juin 2021.
Par décision du 1er septembre 2021, la caisse a pris en charge l’accident du 20 mai 2021 au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 1er février 2022, a rejeté le recours et confirmé la décision de la caisse.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour contester cette décision.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :
— jugé inopposable à la société la décision de la caisse du 1er septembre 2021 prenant en charge l’accident dont a été victime M. [X] le 20 mai 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, incluant toutes ses conséquences, maintenue par la commission de recours amiable de la caisse lors de sa séance du 1er février 2022,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2024.
Par conclusions déposées le 20 octobre 2025, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré ;
— dire et juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction du dossier de M. [X],
— dire et juger que la matérialité de l’accident est établie du fait de l’existence d’éléments objectifs et de présomptions précises et concordantes,
— dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge l’accident de M. [X] au titre de la législation professionnelle,
— dire et juger que la décision de prise en charge du 01.09.2021 est opposable à la société ainsi que toutes les conséquences financières qui en découlent, décision maintenue en sa séance du 1er février 2022 par la commission de recours amiable,
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Par écritures déposées le 7 août 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de travail déclaré par M. [X] comme étant survenu le 20 mai 2021.
En conséquence,
— juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident de travail invoqué par M. [X] dont les versions se sont modifiées dans le temps et ne correspondent pas aux informations détenues par l’ensemble des personnes auditionnées par la caisse ;
— juger inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de travail déclaré par M. [X] comme étant survenu le 20 mai 2021.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance d’un accident du travail suppose la démonstration préalable de la matérialité d’un fait accidentel, c’est-à-dire l’existence d’un événement précis, soudain et daté, survenu au temps et au lieu du travail, à l’origine d’une lésion.
La présomption d’imputabilité ne peut recevoir application qu’une fois cette matérialité établie par des éléments objectifs ou par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
La société ne conteste plus, à ce stade, les motifs d’inopposabilité retenus en première instance au titre du respect du contradictoire, mais maintient sa demande d’inopposabilité par substitution de motifs, en soutenant que la matérialité même de l’accident du travail n’est pas établie.
La société fait valoir qu’aucun événement accidentel objectivable n’est établi, qu’aucun témoin n’a assisté à un geste suicidaire ou à un fait brutal sur le lieu de travail, qu’aucun élément matériel ne permet de constater l’existence d’un acte précis, et que les secours sont intervenus à la suite d’un appel dont l’origine demeure incertaine.
La société insiste également sur les incohérences et variations des déclarations du salarié, relevées au fil des auditions, lesquelles ne seraient corroborées par aucun témoignage recueilli par la caisse.
Enfin, la société soutient qu’aucun lien direct et certain avec le travail n’est démontré et que les éléments du dossier mettent en évidence des facteurs personnels antérieurs et un état de fatigue sans rapport avec les conditions de travail du jour des faits, lesquelles apparaissent normales.
En réplique, la caisse soutient que la matérialité de l’accident du travail est suffisamment établie et que les conditions légales de reconnaissance sont réunies. Elle rappelle qu’un accident du travail est caractérisé dès lors qu’un événement, quelle qu’en soit la cause, survient au temps et au lieu du travail et entraîne une lésion, y compris psychique.
La caisse fait valoir que le salarié a présenté, le jour même, une lésion psychique médicalement constatée, dans un temps strictement voisin des faits allégués, et que l’employeur a été informé immédiatement.
Elle estime par ailleurs que l’absence de témoin direct ou d’élément matériel du geste n’est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de l’accident, dès lors que la jurisprudence admet qu’un accident du travail puisse être établi par un faisceau d’indices concordants, sans exigence de preuve directe.
Enfin, la caisse rappelle que, dès lors que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail et qu’une lésion a été constatée, la présomption d’imputabilité s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la guérison ou la consolidation.
******
Il convient de constater à titre liminaire que la société ne soulève plus à hauteur d’appel le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de production par la caisse des certificats médicaux de prolongation.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée.
Il est constant que constitue un accident du travail tout événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné une lésion, y compris psychique, dès lors que la matérialité de cet événement est établie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 20 mai 2021, M. [X] se trouvait sur son lieu de travail habituel, pendant ses heures de service, sous l’autorité de l’employeur.
Le certificat médical initial, établi le jour même, fait état d’une crise suicidaire et d’une tentative de suicide avortée, constituant une lésion psychique médicalement constatée, en lien temporel immédiat avec les faits survenus sur le lieu de travail.
L’accident a été porté à la connaissance de l’employeur le jour même, dans le délai prévu par les articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, et a donné lieu à une déclaration d’accident du travail.
Il ressort des éléments du dossier et des déclarations concordantes de l’assuré que, vers 8h50, un échange est intervenu avec la cheffe de caisse portant sur une modification de ses horaires, présentée comme une décision émanant de la direction.
Cet échange, survenu au temps et au lieu du travail, a immédiatement précédé la survenue de la crise suicidaire, laquelle s’est manifestée par un passage à l’acte auto-agressif, interrompu par l’intervention des secours.
La soudaineté de la lésion psychique est établie par :
— la chronologie immédiate entre l’échange professionnel et la crise,
— l’intervention des pompiers sur le lieu de travail,
— la prise en charge médicale le jour même.
La circonstance que l’acte suicidaire n’ait pas été directement observé par un témoin ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la reconnaissance de l’accident du travail, dès lors que la survenance de la lésion au temps et au lieu du travail est médicalement constatée et corroborée par les éléments matériels de l’intervention des secours.
Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1 et L. 441-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque l’accident survient au temps et au lieu du travail, il bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf preuve contraire rapportée par l’employeur.
Or, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Les éléments tenant à l’état de fatigue de l’assuré ou à des circonstances personnelles antérieures ne suffisent pas à établir que la lésion serait exclusivement imputable à une cause étrangère à l’activité professionnelle, dès lors que la crise est survenue dans un contexte professionnel précis et immédiatement après un échange relatif aux conditions de travail.
Il n’appartient pas à la juridiction de statuer, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, sur la qualification pénale ou disciplinaire des faits allégués.
Il suffit de constater que l’assuré a fait état d’un contexte professionnel qu’il percevait comme dégradé et que cette perception, quelle qu’en soit l’appréciation objective, a été suivie immédiatement d’une lésion psychique survenue au temps et au lieu du travail.
Il est admis que l’événement accidentel puisse résider dans un choc émotionnel ou un fait ressenti comme brutal par le salarié, dès lors qu’il se manifeste de manière soudaine et entraîne une lésion médicalement constatée.
Dès lors que la matérialité de l’accident est établie et que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée, la décision de prise en charge de l’accident du 20 mai 2021 au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur.
Il convient en conséquence par voie d’infirmation de rejeter la demande d’inopposabilité formée par la société.
Infirmé au principal, le jugement le sera aussi sur les dépens.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Déclare opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 1er septembre 2021 prenant en charge l’accident dont a été victime M. [X] le 20 mai 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, incluant toutes ses conséquences, maintenue par la commission de recours amiable de la caisse lors de sa séance du 1er février 2022 ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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