Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 7 avr. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mardi 07 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 26/00030 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWHO
Minute électronique
APPELANT
M. [N] [G]
dûment avisé, non représenté
INTIMEE
Mme [A] [J]
née le 14 Novembre 1980
[Adresse 1], représentée par Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le mardi 07 avril 2026 à 10 h 30 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 à 15 h 00 (date indiquée à l’issue des débats) et signée par Agnès marquant, présidente de chambre et Véronique THERY, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mardi 07 avril 2026 à 10 h 30, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Par arrêtés du maire de [Localité 1] du 20 février 2024 et de M le Préfet du Nord du 21 février 2024 à 9h, Mme [A] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous forme d’hospitalisation complète au sein de l’Etablissement public de santé mentale de [Localité 2] site de l’hôpital de [Localité 1].
Après échec du programme de soins mis en place sur arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 à 10h55, la patiente a fait l’objet d’un arrêté de réintégration le 13 mars 2026 à 18h qui lui a été notifié le lendemain.
Par requête du 19 mars 2026, M. le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 23 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a levé la mesure d’hospitalisation complète de la patiente, retenant l’absence de la décision mensuelle de maintien des soins et sa notification au patient en violation de l’article L3212-7 du code de la santé publique.
Le représentant de M le préfet du Nord a interjeté appel de la dite ordonnance par déclaration d’appel du 27 mars 2026 transmise au greffe de la cour d’appel par courriel du même jour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2026 à 10h30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 2 avril 2026 transmis à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, Mme l’avocate générale a requis l’infirmation de la décision au motif que la procédure était bien régulière et s’en rapporte sur la levée de la mesure d’hospitalisation au regard de l’évolution de l’état de santé de la patiente.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Au soutien de son appel, le représentant de M le Préfet du Nord poursuit l’infirmation de la décision. Il fait valoir que le juge de première instance ne pouvait ordonner la levée de la mesure, en appliquant des exigences légales relatives aux hospitalisations décidées par le directeur d’établissement et qu’aucun grief pour la patiente ne se trouvait caractérisé.
Lors des débats, le conseil représentant Mme [A] [J] qui ne s’est pas présentée a demandé la confirmation de la décision querellée.
MOTIFS,
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d’un programme de soins établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine
Sur le moyen d’irrégularité de la procédure
En application de l’article R3211-12 du code de la santé publique , sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706 -135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.
L’article L. 3213-3 indique, lorsqu’il s’agit d’une décision du préfet qu’un certificat médical circonstancié doit être établi dans le mois de l’admission, puis au moins tous les mois par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui indique si les soins sont toujours nécessaires et se prononce sur la forme de la prise en charge.
Selon l’article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, précisant qu’au surplus, si une atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu’être appréciée au regard du droit de l’intéressée à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.
C’est à tort que le premier juge a levé la mesure en faisant application des dispositions de l’article L3212-7 du code de la santé publique applicables aux décisions du directeur d’établissement alors que la présente procédure concerne une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’ Etat.
En outre, le premier juge a omis de caractériser l’atteinte aux droits subie par le patient en application des dispositions légales précitées en considérant que cette irrégularité faisait nécessairement grief.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance sur ce point.
Sur le maintien de l’hospitalisation complète
Il appartient au juge de constater qu’il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l’ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées au regard des critères d’admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235).
De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d’une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781).
En revanche, les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans les certificats médicaux circonstanciés que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet. (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n°14-15.686)
Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition que soit constaté l’existence de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant une atteinte grave à l’ordre public, la motivation de la décision relative aux conditions d’admission n’est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète consécutive à l’échec d’un programme de soins. La décision de réadmission en hospitalisation complète peut n’être motivée que par la seule évolution de l’état de santé du patient tant que cet état continue à appeler des soins.
Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, en particulier du certificat médical de réintégration du 19 mars 2026 que la patiente a été réadmise suite à une décompensation due à une modification du traitement qui ne convient pas et un refus des soins.
Le dernier avis motivé du 2 avril 2026 du Docteur [Y] mentionne que la patiente ne présente pas depuis sa sortie d’hospitalisation d’éléments orientant vers un risque auto ou hétéro-agressif. Il est conclu à l’absence de nécessité de la mesure d’hospitalisation complète.
Les conditions légales posées par les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation complète ne se trouvant plus réunies, la levée de la mesure se trouve justifiée de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Confirmons l’ ordonnance du 23 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 00000 DU 07 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
— M. [N] [G]
—
— [A] [J]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mardi 07 avril 2026
N° RG 26/00030 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWHO
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 26/00030 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWHO
à l’audience publique du mardi 07 avril 2026 à 10 H 30
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. LE PREFET DU NORD
Mme [A] [J]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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