Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE, Société [ 13 ], S.A. [ 11 ], Compagnie d'assurance [ 15 ], Caisse CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 mai 2025
N° RG 25/00730 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEVC
[U] [F] [T] [N] [G] [C]
[S] [J] [I] épouse [C]
c/
S.A. [11]
Société [13]
Société [18]
Caisse CAF DE LA GIRONDE
[12]
Société [19]
Société [24] [Localité 16]
Société FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
Société [14]
Compagnie d’assurance [15]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2025 (R.G. 24/2431) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 04 février 2025
APPELANTS :
Monsieur [U] [F] [T] [N] [W] [C]
né le 03 Février 1966 à PORTUGAL (00100)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,
Madame [S] [J] [I] épouse [C]
née le 03 Mars 1969 à PORTUGAL (00100)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante
INTIMÉES :
S.A. [11]
Réf : 19205293V Véhicule resttué
[Adresse 7]
Société [13]
Réf : 146289655300023529103
Chez [9] – [Adresse 10]
Société [18]
Réf : 205527/PD
[Adresse 3]
Caisse CAF DE LA GIRONDE
Réf : 1592751/IN1 RG 1
[Adresse 21]
[12]
Réf : 2985579 ACTUEL
[Adresse 1]
représenté par Monsieur [R] [V], muni d’un pouvoir
Société [19]
Réf : 2715530
[Adresse 2]
Société [24] [Localité 16]
Réf : 1201122063336
[Adresse 4]
Société FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
Réf : 5812088M
[Adresse 22]
Société [14]
Réf : 2265533E022 1803724N022
[Adresse 23]
Compagnie d’assurance [15]
Réf : 33056932 10
GIE RCDI – gestion dossier BDF – [Adresse 8]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Présient
Mme Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 1 février 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [C], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 42 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 366,70 '.
Statuant sur le recours de M et Mme [C], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 13 janvier 2025 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.
2- Par courrier reçu au greffe le 12 février 2025, M et Mme [C] ont formé un appel .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025.
3 – M [C] demande de :
— fixer la créance de la [11] à la somme de 1647,84 ', correspondant à la somme restant due, par eux à la suite de la restitution du véhicule financé, comme le leur a indiqué la [11] dans un courrier du 5 février 2025,
— fixer la créance de [6] à la somme de 2437,48 ',
— établir sur cette base une nouveau plan de surendettement.
Il ne conteste pas la capacité de remboursement du couple retenu par la commission de surendettement et le premier juge.
4-La société [6] demande de :
— fixer sa créance à la somme de 2782,52 ' loyer de mars 2025 inclus
— établir un plan de surendettement sur la base d’une capacité de remboursement de 366,70 ' par mois
— condamner solidairement M et Mme [C] à lui payer 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5 – Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
La société [17] par courrier adressé à la cour et à M et Mme [C] indique que la créance de la [11] après restitution de véhicule s’élève à 1647,84 '.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
6 – En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
7- La seule contestation de M [C] porte sur le montant des sommes restant dues à la société [11] représentée par la société [17], et à la société [6].
8 – Dans un courrier adressé par [17] à M et Mme [C], la société leur a rappelé que le montant total de sa créance était de 1647,84 '.
La société [6] a versé aux débats le décompte de sa créance qui s’élève, loyer de mars 2025 inclus, à la somme de 2782,52 '.
Aucune des parties ne conteste la capacité de remboursement mensuelle de M et Mme [C] telle que retenue par la commission de surendettement et le premier juge, soit 377,32 '.
9 – Il convient d’établir un plan de rééchelonnement du paiement des créances sur cette nouvelle base, avec maintien de la réduction des intérêts au taux de 0 % afin de ne pas aggraver l’endettement.
La décision déférée sera infirmée.
10 – les dépens resteront à la charge du trésor public.
Il n’ y a pas lieu à indemnité en aplication de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Fixe la créance de la [11] ( société [17] ) à la somme de 1647,84 '
Fixe la créance de la société [6] à la somme de 2782,52 ' loyer de mars 2025 inclus
Adopte en faveur de M et Mme [C] les mesures de redressement suivantes :
— réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
— rééchelonne le paiement des créances et dit qu’elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant en 22 mensualités et 7 paliers
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu’en cas d’aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d’instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
Premier palier : 3 mensualités
créancier
montant dû en '
mensualité en '
la société [6]
2782,52
366,70
Helium
31,86
10,62
Second palier : 4 mensualités
créancier
montant dû en '
mensualités en '
la société [6]
2782,52
366,70
Troisième palier : 1 mensualité
créancier
montant dû en '
mensualités en '
la société [6]
2782,52
215,62
Quatrième palier : 4 mensualités
créancier
montant dû en '
mensualités en '
[15]
569,76
142,44
[18]
287,81
71,95
SGC [Localité 16]
94,40
23,60
CAF Gironde
367,02
91,76
France Travail Nouvelle Aquitaine
153,16
38,29
Cinquiéme palier : 5 mensualités
créancier
montant dû en '
mensualités en '
Floa
1794,91
358,98
Diac – Mobilize
1647,84 '
12,88
Sixième palier : 4 mensualités
créancier
montant dû en '
mensualités en '
Diac – Mobilize
1647,84 '
365,19
Septième palier : 1 mensualité
créancier
montant dû en '
mensualités en '
Diac – Mobilize
1647,84 '
122,68
Y ajoutant
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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