Confirmation 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 28 janv. 2025, n° 22/07664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 octobre 2022, N° 19/07341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 22/07664
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSVM
AFFAIRE :
[G], [Y] [C]
C/
[N] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 24 Octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/07341
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Mélina PEDROLETTI,
— la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G], [Y] [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25976
Me Jennifer BARANES de l’AARPI ADONIS, avocat – barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
Me Charlotte COPINE substituant Me Pauline BREUZET-RICHARD de la SELARL JCD AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0147
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [C] a signé, dans le cadre de son activité d’agent commercial, un contrat d’apporteur d’affaires avec la société [10] (ci-après la société [9]).
Expliquant que cette dernière ne lui aurait pas reversé les commissions sur un travail effectué, Mme [C] a mandaté M. [B], avocat au barreau de Paris, afin de recouvrer sa créance. Elle lui a également demandé de la représenter dans le cadre d’une procédure d’expulsion engagée par son bailleur pour non-paiement de loyers.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil du 1er juin 2011, la société [9] a été condamnée à payer à Mme [C] une somme provisionnelle de 35 880 euros, outre 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance a été signifiée le 27 juin 2011 et une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la [8] [Localité 7] suivant procès-verbal du 25 novembre 2011 pour un montant de 37 973 euros.
Le 18 novembre 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil, saisi sur requête de M. [B], a rejeté une demande de saisie-conservatoire à hauteur de la somme de 252 864, 30 euros au motif de l’absence de preuve d’une telle créance.
Par ailleurs, par ordonnance du 4 novembre 2011, le juge des référés du tribunal d’instance de Paris a constaté l’acquisition au 5 mai 2011 de la clause résolutoire du bail souscrit par Mme [C] et ordonné son expulsion.
Par décision contradictoire rendue le 22 octobre 2012, M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 12], a fixé les honoraires dus à M. [B] mais s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner l’éventuelle responsabilité professionnelle de l’avocat.
Par ordonnance du 8 octobre 2015, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris a confirmé la décision du bâtonnier.
Considérant que son conseil avait commis des fautes dans l’exercice de sa mission, Mme [C] a, par acte du 18 juillet 2019, fait assigner M. [B] en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par un jugement contradictoire rendu le 24 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré les demandes d’indemnisation présentées par Mme [C] irrecevables comme étant prescrites,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux dépends de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2022 à l’encontre de M. [B].
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024, Mme [C] demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1, 1991 et suivants, 2225 et 2241 du code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces,
— infirmer le jugement rendu le 24 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
* déclaré ses demandes d’indemnisation irrecevables comme étant prescrites,
* l’a condamnée aux dépens de l’instance,
— confirmer le jugement rendu le 24 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
* dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire,
Par conséquent et statuant à nouveau :
— juger que sa présente action n’est pas prescrite,
— déclarer ses demandes recevables,
— juger que Me [B] a commis des manquements à ses devoirs de conseil et de diligence,
En conséquence,
— le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner au paiement de la somme de 626 000 euros correspondant au manque à gagner du fait de la déchéance de ses droits à l’encontre de la société [9],
— le condamner au paiement d’une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi,
— le condamner au paiement d’une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice corporel qu’elle a subi,
— condamner M. [B] au paiement d’une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, M. [B] demande à la cour de :
Vu les articles 1147 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°131-2016 du 10 février 2016,
Vu les articles 4 et 70 du code de procédure civile,
A titre principal
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
— débouter Mme [G] [C] de sa demande tendant à :
* le condamner à lui payer la somme de 626 000 euros correspondant au manquement à gagner du fait de la déchéance des droits de Mme [C] à l’encontre de la société [9],
* le condamner au paiement d’une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi,
* le condamner au paiement d’une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice corporel qu’elle a subi,
En tout état de cause
— constater que la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [G] [C] sur le fondement d’un abus de saisie est irrecevable,
— condamner Mme [G] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la prescription
Pour déclarer prescrite l’action en responsabilité professionnelle engagée par Mme [C] à l’encontre de M. [B], le tribunal a retenu qu’il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article 2225 du code civil et non de celles de la prescription de droit commun fixées à l’article 2224 du même code.
Il a ensuite constaté que Mme [C] avait mis un terme à la mission de son conseil par courrier du 26 mars 2012 ce qui avait fait courir le délai de prescription, que celui-ci avait été interrompu par la saisine de M. le Bâtonnier le 24 avril 2012 puis avait recommencé à courir le 22 octobre 2012 avec la décision rendue par ce dernier, étant souligné que l’appel formé contre cette décision n’avait pas porté sur le chef du dispositif par lequel M. le Bâtonnier s’était déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité de M. [B]. Il en a déduit que la prescription était acquise au 22 octobre 2017.
Moyens des parties
Mme [C] reprend devant la cour les moyens présentés devant les premiers juges. Elle fait notamment valoir que le délai de prescription a été interrompu par la saisine du Bâtonnier et que l’ordonnance sur appel de sa décision n’a été rendue que le 8 octobre 2015, date à laquelle le délai de prescription a de nouveau commencé à courir, pour s’achever le 8 octobre 2020.
Elle soutient également que le fin de mission de l’avocat correspond à la date du prononcé de la décision de justice qui termine l’instance à laquelle il a reçu mission d’assister soit en l’espèce le 16 octobre 2018 date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles dans l’affaire qui l’opposait à la société [9].
M. [B] poursuit la confirmation du jugement pour les motifs qui y sont énoncés.
Appréciation de la cour
L’article 2225 du code civil dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a laissé subsister une dualité de régime de responsabilité, selon que l’avocat exerce une activité judiciaire (article 2225 du code civil) ou une activité juridique (article 2224 du même code), le point de départ du délai de prescription est différent.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [C] a confié à M. [B] une mission d’assistance en justice.
En application de l’article 412 du code de procédure civile, la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Dans ce cas, la date à laquelle la mission de l’avocat prend fin correspond effectivement en principe à celle à laquelle est rendue la décision de justice en vue de laquelle il a été mandaté.
Il convient toutefois de réserver le cas où le client met fin en cours de procédure, de façon non équivoque, à la mission précédemment confiée à son conseil.
Tel est le cas en l’espèce puisque par courrier LRAR du 7 janvier 2012, Mme [C] a indiqué à M. [B] ' Par la présente je mets fin à votre mission concernant la défense de mes intérêts contre la société [9] et contre Monsieur [R], car le bilan de votre intervention est catastrophique et m’est très préjudiciable pour les raisons suivantes (…)'.
Le délai a donc commencé à courir dès cette date.
Par ailleurs, c’est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont indiqué que le délai de prescription, interrompu par la saisine de M. le Bâtonnier, avait recommencé à courir à compter de la décision par laquelle celui-ci s’est déclaré incompétent sur la question de la responsabilité professionnelle de M. [B].
C’est encore exactement que le tribunal a constaté que l’appel contre la décision du 22 octobre 2012 n’avait porté que sur le montant des honoraires et non sur la déclaration d’incompétence au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité de M. [B] et que de ce fait, le délai de prescription de l’action en responsabilité contre ce dernier avait recommencé à courir dès le 22 octobre 2012.
En effet, le conseiller délégué n’a pas statué sur cette disposition de la décision entreprise et n’indique pas dans l’exposé des demandes que Mme [C] aurait entendu critiquer cette partie de la décision.
Mme [C], qui ne produit pas sa déclaration d’appel, échoue à démontrer que l’appel portait également sur ce point, ce qui aurait eu pour effet de reporter le point de départ du nouveau délai de prescription à la date de l’ordonnance rendue sur appel de la décision du Bâtonnier et non à compter du 22 octobre 2012. Elle n’invoque pas davantage une omission de statuer de la part du conseiller, ce qui confirme que son appel ne portait que sur les honoraires.
Il sera ajouté qu’en tout état de cause, en application de l’article 2243 du code civil, ' L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée '.
Une décision d’irrecevabilité caractérise un rejet (Cass. 2e civ., 8 oct. 2015, n° 14-17.952, avis JurisData n° 2015-022474 – Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-10.663, P).
A supposer donc que Mme [C] ait formé un appel sur la totalité de la décion rendue par le Bâtonnier, en ce compris l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de la responsabilité professionnelle de M. [B], cette décision a été confirmée par l’ordonnance du 8 octobre 2015 rendant non avenue l’interruption de la prescription.
Par ailleurs, l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 27 mars 2015 invoqué par Mme [C] en ce qu’il énonce que le délai de prescription de l’article 2225 du code civil est suspendu par la saisine du conseil de l’ordre et recommence à courir à compter de l’avis de ce dernier, ne concerne, ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, que les avocats au Conseil d’Etat et de la Cour de cassation. Aucun texte en effet n’impose la saisine du conseil de l’ordre des avocats préalablement à l’engagement d’une procédure devant les juridictions de l’ordre judiciaire, alors qu’au contraire le décret du 11 janvier 2002, relatif à la discipline des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation prévoit que (souligné par la cour) « (…) Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l’encontre d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l’ordre, devant le Conseil d’Etat, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l’ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas. (…) ».
Mme [C] soutient également que son action ne serait pas prescrite au motif qu’elle n’a eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer que le 16 octobre 2018, date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles l’ayant définitivement déboutée de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société [9].
Ce faisant, elle se fonde sur l’article 2224 du code civil qui, ainsi qu’il a été indiqué plus haut, n’est pas applicable à l’espèce.
Au surplus, la cour relève que Mme [C] avait depuis longtemps connaissance des faits qu’elle reproche à son ancien conseil, ainsi qu’en attestent d’une part les termes de son couriel du 7 janvier 2012, par lequel elle a mis un terme à la mission confiée à M. [B] ' (…) le bilan de votre intervention est catastrophique et m’est très préjudiciable pour les raisons suivantes (…) ', d’autre part l’action qu’elle a engagée dès 2012 en contestation des honoraires demandés et en responsabilité profesionnelle devant M. le Bâtonnier de [Localité 12].
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que le délai de prescription de l’action en responsabilité avait commencé à courir le 22 octobre 2012 pour s’achever 5 ans plus tard, bien avant que Mme [C] n’introduise devant le tribunal de grande instance de Nanterre une action en responsabilité à l’encontre de M. [B], et que par conséquent l’action était prescrite.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [C] aux dépens de la procédure d’appel,
DIT qu’ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Pascale CARIOU, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Contrat de prêt ·
- Orange ·
- Nullité du contrat ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Directeur général ·
- Marque antérieure ·
- Écologie ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Associations ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété ·
- Enregistrement
- Euro ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Dépense ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Frais irrépétibles ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Date
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Facture ·
- Avance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité civile ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Franchise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Fins
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Secret professionnel ·
- Associé ·
- Expert-comptable ·
- Incident ·
- Activité économique ·
- Date ·
- Mise en état ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Reclassement ·
- Vente directe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Maghreb ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Livraison ·
- Faute grave ·
- Remorque ·
- Titre ·
- Propos ·
- Quai
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Requête en interprétation ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Renouvellement du bail ·
- Comparution ·
- Preneur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Professionnel ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.