Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 sept. 2025, n° 24/10394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10394 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRYM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 avril 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 11-23-000744
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉE
Madame [K] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 4 mai 2017, la société Banque Postale Consumer Finance anciennement Banque Postale Financement a consenti à Mme [K] [J] née [R] un crédit personnel d’un montant en capital de 16 000 euros remboursable en 72 mensualités de 255,61 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,42 % l’an et le TAEG de 5,14 %.
Un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 19 février 2018 portant sur la somme due à cette date de 15 084,31 euros remboursable à compter du 30 mars 2018 jusqu’au 30 avril 2028 en 122 mensualités de 165,97 euros chacune assurance incluse.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 18 juillet 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2024 auquel il convient de se reporter, a déclarée l’action irrecevable comme étant forclose et a condamné la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens.
Le juge a retenu que l’avenant du 19 février 2018 avait entraîné une augmentation substantielle du coût du crédit, avec capitalisation des intérêts, et augmentation de ces intérêts en raison de l’allongement du délai de remboursement de sorte qu’il constituait un bouleversement de l’économie générale du contrat et qu’il ne pouvait recevoir la qualification de simple réaménagement. Il a considéré que l’action avait été engagée plus de deux années après la date du premier incident de paiement non régularisé fixé au 30 octobre 2019, la rendant irrecevable.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 juin 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante du 19 juin 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, divers motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 30 juillet 2024, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour :
— de dire qu’elle est recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de dire et juger que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 10 avril 2021 de sorte que son action n’est pas forclose au vu de l’assignation signifiée le 6 mars 2023,
— à titre principal,
— de condamner Mme [J] à lui payer une somme de 11 856,17 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 3 novembre 2022, jusqu’au jour du parfait paiement, y compris l’indemnité légale d’un montant de 817,98 euros,
— à titre subsidiaire,
— de constater que Mme [J] a cessé de régler ses mensualités et a donc été défaillante dans le remboursement de son contrat de crédit,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,
— de la condamner à lui régler une somme de 11 856,17 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de l’assignation, soit le 3 novembre 2022, jusqu’au jour du parfait paiement, y compris l’indemnité légale d’un montant de 817,98 euros,
— en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sophie Müh en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique à titre liminaire avoir produit toutes les pièces demandées par le conseiller de la mise en état. S’agissant de la preuve de la remise de la FIPEN, elle rappelle l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 juin 2023 et soutient que la cour d’appel ne saurait se saisir de ce motif, ni faire valoir que la société requérante n’a pas satisfait à ses obligations.
Elle rappelle que le contrat date du 4 mai 2017 et son avenant du 19 février 2018, soit près de cinq ans et six ans avant l’exigence de signature de la FIPEN comme preuve de remise consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation du 7 juin 2023, et soutient que cette exigence ne saurait au mieux valoir que pour l’avenir, pour les contrats conclus ultérieurement à l’arrêt du 7 juin 2023, et ne saurait être appliquée rétroactivement aux contrats conclus antérieurement, sans sérieusement méconnaître le principe de sécurité juridique. Elle s’oppose ainsi à toute privation de ses droits à intérêts.
Elle conteste toute forclusion de son action et rappelle que le réaménagement est intervenu avant le prononcé de la déchéance du terme, a porté sur l’intégralité des sommes dues au titre du crédit initialement souscrit et n’a modifié que le nombre et le montant des échéances et non les autres conditions du contrat, qu’il doit donc être pris en compte pour le calcul du premier impayé non régularisé et que celui-ci doit être fixé au 28 février 2022.
Elle fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière et à défaut demande le prononcé de la résiliation du contrat. Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité contractuelle.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [J] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte du 24 juillet 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 18 juin 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 4 mai 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par -ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Mathématiquement, tout accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement d’un prêt par l’allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d’intérêts initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, cette réalité ne saurait exclure l’existence même d’un aménagement au sens du texte précité de sorte que c’est à tort que le premier juge a considéré sur ce seul motif que l’avenant ne constituait pas un réaménagement au sens de cet article.
En l’espèce l’avenant a été signé alors que la déchéance du terme n’était pas acquise, il fait expressément référence à l’offre initiale, porte bien sur l’intégralité des sommes dues à la date du réaménagement et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement, le taux nominal demeurant inchangé de même que toutes les conditions du prêt.
Dès lors le délai de forclusion doit être calculé en prenant en compte le premier incident de paiement non régularisé postérieur à ce réaménagement.
Il résulte de l’historique de compte que Mme [J] a réglé postérieurement au réaménagement une somme de 7 418,15 euros ayant permis de régler en totalité 44 échéances de sorte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 30 novembre 2021.
La société Banque Postale Consumer Finance qui a assigné le 18 juillet 2023 soit dans le délai de deux années est recevable en son action et le jugement doit être infirmé.
Sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 devenu L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552)..
Le contrat comporte une telle clause de reconnaissance concernant les documents que la banque doit remettre.
La société appelante produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée envoyée à Mme [J] qui comprend 11 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 50366188428 qui est celui qui a été signé par Mme [J], et comprend’notamment :
en pages 1 et 2 la FIPEN remplie,
en pages 3 à 6, le contrat comportant un bordereau de rétractation,
en page 7, la fiche de conseil en assurance signée,
en pages 8 et 9, la notice d’information,
en page 10 le mandat de prélèvement SEPA signé,
en page 11, la fiche de dialogue signée.
Mme [J] a renvoyé et signé l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 6/11, la fiche conseil en assurance comportant le numéro 7/11, la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 11/11, et le mandat de prélèvement qui comporte le numéro 10/11.
Ce renvoi par Mme [J] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société appelante a bien remis à Mme [J] la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 1 à 2/11, ainsi que tous éléments de cette liasse.
La société Banque Postale Consumer Finance produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d’identité.
Le prêteur démontre ainsi avoir rempli ses obligations.
Sur la déchéance du terme du contrat et le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La banque produit la lettre de mise en demeure avant déchéance du terme du 21 juillet 2022 enjoignant à Mme [J] de régler l’arriéré de 1 087,04 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et le courrier recommandé du 10 octobre 2022 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et la mettant en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
La société Banque Postale Consumer Finance justifie ainsi avoir mis en 'uvre la déchéance du terme du contrat de manière régulière et de l’exigibilité des sommes dues.
Il en résulte qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 493,73 euros au titre des échéances impayées
— 9 167,05 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 10 660,78 euros majorée des intérêts au taux de 4,42 % à compter du 10 octobre 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 817,98 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 80 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022.
La cour condamne donc Mme [J] à payer ces sommes à la société Banque Postale Consumer Finance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens de première instance et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Banque Postale Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais comparu ou été représentée elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Banque Postale Consumer Finance. conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Banque Postale Consumer Finance recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne Mme [K] [J] née [R] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance les sommes de 10 660,78 euros majorée des intérêts au taux de 4,42 % à compter du 10 octobre 2022 au titre du solde du prêt et de 80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Condamne Mme [K] [J] née [R] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Banque Postale Consumer Finance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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