Confirmation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 3 févr. 2026, n° 25/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 28 janvier 2025, N° 2024-12922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 25/00801 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEZ7
S.A.S. [5]
c/
Madame [L] [L] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2025 (R.G. n°2024-12922) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 14 février 2025,
APPELANTE :
S.A.S. [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
représentée par Me Olivier BARRAUT substituant Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [L] [L] [B]
née le 21 Mars 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRISSET, présidente et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. Mme [B] a été engagée par la société [5] au poste d’opératrice de production, la convention collective de la chimie applicable à la relation de travail. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de chef de ligne. A partir de l’année 2014, la salariée a occupé un poste d’opératrice de contrôle à l’atelier aérosol pour répondre aux restrictions préconisées par le médecin du travail. A la suite de diverses pathologies tendineuses et d’arrêts de travail au cours des années 2022 et 2023, Mme [B] a été déclarée inapte à son poste de travail, sans possibilité de reclassement, lors de la visite de reprise du 5 septembre 2023. Convoquée par courrier recommandé du 15 septembre 2023 à un entretien préalable à son éventuel licenciement, Mme [B] a été licenciée le 20 octobre 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
2. Mme [B] a saisi la juridiction prud’homale par requête du 23 janvier 2024 afin de contester son licenciement, estimant que ce dernier était dû à la faute de son employeur.
Par jugement du 28 janvier 2025, le conseil des prud’hommes de [Localité 7] :
— a condamné la société [5] à payer à Mme [B] la somme de 19 088€ au titre du doublement de l’indemnité de licenciement
— a débouté Mme [B] de sa demande de rappel de prime d’ancienneté
— a débouté la société [5] de sa demande de remboursement de la somme de 1 556€ au titre du trop-perçu sur le montant de l’indemnité de licenciement
— a condamné la société [5] aux dépens et l’a déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] a fait appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2025.
Après clôture de l’instruction par ordonnance du 24 octobre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2025.
PRETENTIONS
3.Par dernières conclusions du 23 octobre 2025, la société [5] demande :
la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [B] une somme au titre du doublement de l’indemnité de licenciement et l’a déboutée de sa demande de remboursement du trop-perçu à hauteur de la somme de 1 556€ et, statuant à nouveau :
— qu’il soit jugé que Mme [B] ne peut pas prétendre au doublement de l’indemnité de licenciement
— qu’il soit jugé qu’elle est bien fondée à réclamer le remboursement du trop-perçu à hauteur de la somme de 1 556€
— que soit jugé mal fondé l’appel incident de Mme [B] et, conséquence que soit confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de rappel de prime d’ancienneté
— le rejet de toutes les demandes de Mme [B] et sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la some de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4.Par dernières conclusions du 14 octobre 2025, Mme [B] demande :
— l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de la prime d’ancienneté
— sa confirmation en ce qu’il a :
.condamné la société [5] à lui payer la somme de 19 088€ au titre du doublement de l’indemnité de licenciement
.rejeté la demande de la société [5] en remboursement de la somme de 1 556€ au titre du trop-perçu sur le montant de l’indemnité de licenciement
.débouté la société [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
.condamné la société [5] aux dépens
— le rejet des demandes de la société [5] en leur intégralité et, statuant à nouveau :
— la condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 932€ à titre de rappel de prime d’ancienneté
— la condamnation de la société [5] aux dépens, ce compris les frais éventuels d’exécution, et à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le doublement de l’indemnité de licenciement
Exposé des moyens
5. La société [5] fait valoir
— que selon l’article L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié suite à une inaptitude d’origine professionnelle, perçoit une indemnité spéciale de licenciement dont le montant est au moins égal au double de l’indemnité légale de licenciement
— que l’inaptitude est dite non-professionnelle lorsqu’elle n’est pas consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, ou lorsque la preuve de cette causalité n’est pas apportée par le salarié
— que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Cass Civ 30 novembre 2010 n°0942703)
— qu’aux termes de l’article D. 4624-47, dernier alinéa, du code du travail : 'Lorsque le médecin du travail constate que l’inaptitude du salarié est susceptible d’être en lien avec un accident du travail ou une maladie d’origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale.'
— que la circulaire du 1er juillet 2010 (DSS/SD2C/2010/240) précise que le médecin du travail qui estime que l’inaptitude du salarié est susceptible d’être en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle l’informe de la faculté qui lui est ouverte de faire une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude en lui remettant à cet effet un formulaire à remplir
— qu’à la lecture du courriel adressé par le service de santé au travail à Mme [B] après sa visite médicale, on constate qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les deux maladies pour lesquelles la salariée a été prise en charge par la [3] (courriers de cet organisme des 19 août 2013 et du 8 novembre 2021) au regard de l’état de consolidation sans séquelles à leur suite constaté par le médecin du travail le 29 septembre 2023
— que l’avis du 31 mai 2022 de la médecine du travail ne fait aucun lien entre les pathologies de Mme [B] et son travail, précision donnée que son employeur n’a jamais eu connaissance de cet avis confidentiel qu’elle a produit dans le cadre de son action, en sorte qu’il n’en avait pas connaissance au moment du prononcé du licenciement
— qu’au suplus, la dernière maladie de Mme [B] (ténosynovite gauche) déclarée au titre de son épaule et qui a abouti à son inaptitude a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [3] le 24 avril 2023 et par la commission de recours amiable
— que le médecin du travail n’a pas remis à la salariée le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude prévue par l’article D. 4624-47 du code du travail précité
— qu’aucune mention du caractère professionnel de la maladie n’est portée sur l’avis d’inaptitude du 5 septembre 2023, en sorte qu’il y a lieu à infirmation du jugement, Mme [B] devant être déboutée de ses demandes financières, en l’absence d’origine professionnelle de la maladie.
6. Mme [B] fait valoir au visa des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail :
— que l’appréciation du caractère professionnel ou non-professionnel de l’inaptitude est autonome de la qualification par la sécurité sociale d’accident ou de maladie
— que le juge doit apprécier le lien de causalité à l’origine de l’affection du salarié au regard de l’activité de ce dernier et s’assurer que l’employeur a eu connaissance au moins partiellement de l’origine professionnelle de la maladie au moment du licenciement (Cass soc 18 septembre 2024 n°2217737), sans pouvoir se limiter à faire référence à la seule décision de la [2]
— qu’il importe peu que les formalités de déclaration de l’accident à la caisse n’ont pas été effectuées non plus que celles consistant en la remise du formulaire d’indemnité temporaire prévue par l’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale
— que son inaptitude a une origine professionnelle incontestable
— que la société employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnnels en ne prenant aucune mesure effective pour prévenir l’aggravation de ses troubles musculosquelettiques, au regard des recommandations émises par le médecin du travail, ce qui a eu pour conséquence une dégradation de son état de santé (port de charges limitées à 10kgs puis à 2 kgs), directement à l’origine de son inaptitude
— qu’elle présente depuis 2013 plusieurs pathologies d’origine professionnelle, notamment un syndrome du canal carpien, une tendinite de De Quervain, et une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite à l’origine de nombreux arrêts de travail successifs, consécutives à l’exécution de gestes répétitifs, à des postures contraignantes et à des ports de charges excessives
— que ses pathologies, pour deux d’entre elles au moins, ont fait l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle, des restrictions médicales transmises à l’employeur qui ne les a pas prises en considération
— qu’à l’issue de ses arrêts de travail, plusieurs visites ont été organisées auprès du médecin du travail, tandis qu’elle a été maintenue dans ses anciennes conditions de travail dangereuses, malgré les alertes sur la vulnérabilité de son état de santé
— que l’employeur a eu connaissance de sa volonté de faire reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude. Mme [B] conclut en conséquence à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
7. Il est versé aux débats par la société [5] :
— l’avis d’inaptitude de la salariée du 5 septembre 2023 du médecin du travail mentionnnant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'
— la lettre recommandée avec AR du 20 octobre 2023 par laquelle elle informait la salariée de son licenciement
— la lettre de la [4] du 24 avril 2023 l’avisant du refus du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de la salariée 'ténosynovite du poignet de la main et des doigts, gauche’ inscrite au Tableau n°57 affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, Mme [B] avisée de ce refus de prise en charge par lettre de notification du 24 avril 2023
— le courriel du 29 septembre 2023 du secrétariat du médecin du travail rédigé comme suit : 'Le docteur [U] a fait de nouveau le point sur votre dossier pour toutes les maladies professionnelles déclarées mais refusées par la [3] ainsi que par la commission de recours amiable. Le document que vous nous avez donné à la dernière visite pour la maladie professionnelle n’a plus lieu d’être car courrier de consolidation sans séquelles le 10/11/2021.'
— le reçu pour solde de tout compte du 25 octobre 2023
— les bulletins de paie de la salariée des mois de septembre et octobre 2023
— un bordereau d’ordre de virement du 28 septembre 2023 au profit de Mme [B] d’un montant de 1 726,61€
— le courriel du service RH du 15 février 2024 concernant l’indu payé au titre du mois de septembre 2023 pour lequel le salaire de Mme [B] s’élevait à la somme de 169,73€ nets à payer tandis que l’avance de salaire non déduite au titre de ce même mois s’élevait à la somme de 1 556,88€
— les bulletins de salaire de Mme [B] sur la période du 1er octobre 2022 au 1er septembre 2023, ce dernier faisant apparaître la retenue pour absence.
Mme [B] verse aux débats, en sus des pièces déjà évoquées :
— son contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2001
— la lettre du docteur [C] du 14 novembre 2022 adressé à son confrère le docteur [Y] qui écrit : 'Je vous remercie de m’avoir confié Mme [B]… qui présente une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dans un contexte professionnel sollicitant. Deux infiltrations n’ont pas permis d’améliorer significativement les symptômes mais, en revanche, l’arrêt de travail depuis le mois de février dernier est très efficace sur les douleurs. Je lui fais sa déclaration initiale de maladie professionnelle qui n’a toujours pas été faite. Je confirme qu’elle ne pourra pas reprendre ses activités professionnelles précédentes, que son épaule soit opérée ou pas, car elle a d’autres pathologies liées à cette activité et notamment une tendinite de Quervain bilatérale à une épicondylite du coude droit. J’opérerai son épaule uniquement si les symptômes récidivent malgré l’absence d’activité.'
— le bilan radiologique du 29 avril 2022 du docteur [D] qui conclut à une arthropathie inter-phalangienne prédominant sur l’index et une tendinite de Quervain gauche en phase chronique
— le bilan de la radiographie de l’épaule droite de la salariée, effectué par le docteur [N] le 10 septembre 2001 rédigé comme suit : 'Les clichés montrent des calcifications en projection de la coiffe des rotateurs de l’épaule et lésion traumatique du trochin. Par ailleurs, il existe une déminéralisation osseuse de la région tubérositaire.'
— le bilan d’un échographie du coude droit de la salariée par le docteur [W], effectué le 1er septembre 2022, rédigé comme suit : 'Confirmation de la suscpicion clinique d’épicondylite, elle se traduit par un épaississement hétérogène sans fissuration sans calcification des tendons s’insérant sur l’épicondyle latérale. Conclusion : épicondylite non fissuraire.'
— un IRM de l’épaule droite de la salariée, effectuée le 21 avril 2022 par le docteur [V], dont le bilan est rédigé comme suit : 'Omarthrose modérée avec arthrose acromio-claviculaire inflammatoire. Bursite sous acromio-deltoïdienne. Tendinopathie d’insertion des muscles supraépineux et du chef long du biceps brachial dans sa portion intra-articulaire, sans rupture. Acromion agressif sur le tendon du muscle supraépineux.'
— la radiographie du rachis lombaire, du bassin de face, de la main et du poignet droit et l’échographie du poignet et de la main droite de la salariée, effectuée le 9 juin 2020 par le docteur [X]
— la notification par la [4] du 19 août 2013 de la prise en charge de la maladie Poignet main doigts : syndrome du canal carpien gauche, au titre du Tableau n°57 (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) des maladies professionnelles
— la notification par la [4] du 8 novembre 2021 de prise en charge de la maladie ténosynovite du poignet de la main, des doigts, droite, inscrite au Tableau n°57, au titre des maladies professionnelles
— la notification par la [4] du 15 mars 2023 du refus de prise en charge de la maladie 'hors tableau’ au titre des maladies professionnelles pour le motif suivant : 'les conditons réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies pour le motif suivant : calcification.'
— la fiche du service de médecine du travail du 24 novembre 2020 emportant proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail (article L. 4624-3 du code du travail) rédigée comme suit : ' privilégier les horaires de w-end pour des raisons de santé. Contre-indication au port des charges > 10kg. A partir du 24/11/2020 : C-I au port de charge > 10 kg.'
— la lettre du médecin du travail du 5 mai 2022 demandant l’avis de spécialiste pour se déterminer sur l’aptitude de la salariée à son poste de travail, rédigée dans les termes suivants : '(La salariée) présente toujours des douleurs à l’épaule gauche avec une limitation dans les mouvements. A son poste de travail, elle réalise des gestes répétitifs des épaules et en abduction et des gestes en force des poignets. Elle porte aussi des charges de façon répétitive.'
— la fiche de recommandation de la médecine du travail du 21 juillet 2023 rédigée comme suit : 'En arrêt actuellement. Des difficultés sont à prévoir à sa reprise. Restrictions prévisibles à son poste : pas de port des charges > 3 kg. Pas de gestes répétitifs des mains et de l’épaule et coude droits. Pas de gestes en force avec les mains et doigts. Pas d’élévation du bras droit > 50°. Echange avec l’employeur à réaliser à la prochaine visite. A revoir à la visite de reprise du travail.'
Les dispositions du code du travail protectrices des salariés ayant subi un accident du travail sont applicables dès lors que l’inaptitude médicalement constatée a au moins pour partie une origine professionnelle. Ces règles protectrices s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il appartient au juge du fond d’apprécier si le salarié a été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’origine au moins partielle de son état d’inaptitude et si l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il y a lieu de constater, au visa des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail et au regard des pièces ci-dessus énoncées et des explications des parties :
— que la salariée a été prise en charge par la [4] par sa décision notifiée du 19 août 2013 au titre de la maladie Poignet main doigts : syndrome du canal carpien gauche – Tableau n°57 (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) des maladies professionnelles et qu’elle a également prise en charge par décision notifiée le 8 novembre 2021 au titre de la maladie ténosynovite du poignet de la main, des doigts, droite, inscrite au Tableau n°57
— que si la [4] a notifié à Mme [B] le 15 mars 2023 un refus de prise en charge de sa maladie 'hors tableau’ au titre des maladies professionnelles en faisant valoir que les conditions règlementaires n’étaient pas remplies pour le motif suivant : 'calcification', il résulte cependant, comme constaté par le premier juge, que le 31 mai 2022, dans le cadre d’un avis demandé par le médecin du travail en ces termes :'(La salariée) présente toujours des douleurs à l’épaule gauche avec une limitation dans les mouvements. A son poste de travail, elle réalise des gestes répétitifs des épaules et en abduction et des gestes en force des poignets. Elle porte aussi des charges de façon répétitive.', le spécialiste sollicité a conclu : 'La pathologie de son épaule, comme celle de ses deux poignets (maladie de De Quervain) est l’objet très probablement voire certainement de troubles musculo-squelettiques associés, liés à des gestes répétés’ et que, dans sa lettre du 14 novembre 2022 adressé à son confrère le docteur [Y], le docteur [C] écrit : 'Je vous remercie de m’avoir confié Mme [B]… qui présente une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dans un contexte professionnel sollicitant. Deux infiltrations n’ont pas permis d’améliorer significativement les symptômes mais, en revanche, l’arrêt de travail depuis le mois de février dernier est très efficace sur les douleurs. Je lui fais sa déclaration initiale de maladie professionnelle qui n’a toujours pas été faite. Je confirme qu’elle ne pourra pas reprendre ses activités professionnelles précédentes, que son épaule soit opérée ou pas, car elle a d’autres pathologies liées à cette activité et notamment une tendinite de Quervain bilatérale à une épicondylite du coude droit. J’opérerai son épaule uniquement si les symptômes récidivent malgré l’absence d’activité.' Dans ces conditions, il est suffisamment établi, peu important que les deux maladies professionnelles prises en charge aient donné lieu à un état de consolidation sans séquelles à leur suite et que le médecin du travail n’ait pas remis à Mme [B], en application de l’article D. 4624-47, dernier alinéa, du code du travail, le formulaire de demande prévu à l’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale, que l’inaptitude de la salariée est en lien, au moins partiel, avec les maladies professionnelles antérieures, au regard de ces pièces médicales et de la situation de travail de Mme [B] et que la société [5] avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement compte tenu de la multiplicité et de la nature des affections médicales déjà manifestées en lien avec les postures et gestes de la salariée dans son activité au travail et en considération des préconisations de la médecine du travail avant l’avis d’inaptitude. Il y a lieu en conséquence à la confirmation du jugement de ce chef emportant le doublement de l’indemnité de licenciement.
Sur la demande de remboursement de la somme de 1 556€ à titre de trop-perçu sur le montant de l’indemnité de licenciement
Exposé des moyens
8. La société [5] explique :
— que Mme [B] a perçu à titre d’indemnité de licenciement la somme de
19 088,23€ mais qu’il apparaît, après vérification, qu’un trop-perçu de 1 556€ existe, dès lors que dans le cadre du processus de reclassement de la salariée, sa rémunération a été interrompue pendant le délai légal d’un mois et que la salariée a sollicité une avance sur salaire qui lui a été accordée, en sorte qu’un virement de la somme de 1 726,61€ a été réalisé en sa faveur sur le mois de septembre qui correspond à 169,73€ (salaire du mois de septembre) et 1 556,88€ (avance sur salaire)
— que le gestionnaire de paie a omis de régulariser cette avance sur le salaire du mois d’octobre 2023, en sorte que l’indu réclamé est établi
— que le jugement doit être infirmé de ce chef et Mme [B] condamnée à restitution de la somme de 1 556€ sauf compensation éventuelle au titre des sommes qui seraient allouées à la salariée.
9. Mme [B] rétorque :
— que son inaptitude est d’origine professionnelle et que celle-ci donne droit au paiement d’une indemnité de préavis, indépendamment de l’exécution de celui-ci par le salarié
— qu’elle a été déclarée inapte définitivement le 5 septembre 2023 tandis que son licenciement lui a été notifié le 20 octobre 2023 et qu’elle a droit à trois mois d’indemnité compensatrice de préavis en raison de son ancienneté, peu important qu’elle n’ait pas été mesure de l’accomplir
— que sur la base d’un salaire de référence de 1 726,61€, c’est ce versement que la société employeur a effectué partiellement en octobre 2023 tandis qu’elle a droit à l’intégralité de sa rémunération entre le 5 septembre 2023 (date de sa déclaration d’inaptitude) et le 20 octobre 2023 (date de son licenciement), conformément à l’article L. 1226-4 du code du travail
— qu’il en résulte que c’est la société [5] qui lui doit des sommes supplémentaires, ce dont il se déduit que la demande de remboursement d’un indu doit être rejetée.
Réponse de la cour
10. Il ressort de l’analyse des pièces communiquées au débat et des explications des parties :
— que la société [5] ne verse aucune pièce propre à établir la réalité du trop-perçu de l’indemnité de licenciement dont on ignore la base de calcul, comme l’a constaté le premier juge
— qu’il est versé aux débats par la salariée le bulletin de salaire du mois de septembre 2023 qui fait apparaître un net à payer de 169,73€, après la prise en compte de la période d’absence de Mme [B] donnant lieu à retenue de 1 643,88€, dont il ne résulte pas la preuve de la réalité du trop-perçu allégué
— que c’est à bon droit que Mme [B] fait valoir qu’elle peut prétendre au paiement de l’indemnité de préavis à hauteur de trois mois au regard de son ancienneté et au paiement de son salaire intégral entre la date de sa déclaration d’inaptitude et celle de son licenciement, sur la base d’un salaire de référence de 1 726,61€. Il en résulte que la société [5] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe de la réalité et du montant du trop-perçu réclamé, ce qui fonde la confirmation du jugement de ce chef.
Sur la demande de rappel au titre de la prime d’ancienneté
Exposé des moyens
11. La société [5] fait valoir :
— que Mme [B] réclamait en première instance le paiement de la somme de
1 087€ à titre de prime d’ancienneté et de pause, au motif expliqué dans son courrier du 22 janvier 2024 que ni la prime d’ancienneté ni les temps de pause n’ont été inclus dans son salaire durant 11 semaines
— que la charge de la preuve incombe à la salariée
— que Mme [B] réclame en cause d’appel le paiement de la somme de 932€, au titre de rappel sur prime d’ancienneté mais qu’elle ne fournit aucune explication ni justificatif, précision donnée que sont versés aux débats ses bulletins de paie des douze derniers mois sur lesquels figurent ses primes d’ancienneté et ses temps de pause
— que Mme [B] doit donc être déboutée de sa demande.
12. Mme [B] fait valoir :
— qu’elle justifie sa demande, précision donnée que la prime d’ancienneté récompense la fidélité du salarié à l’entreprise et non sa présence régulière, en sorte qu’il n’est pas tenu compte de ses absences pour maladie
— qu’elle a subi une minoration de ses primes d’ancienneté, notamment pour les derniers mois de son activité, la société employeur ayant méconnu les dispositions de l’article 23 de l’avenant n°1 du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, étendue par arrêté du 13 novembre 1956, applicable au contrat
— que la somme de 932€ lui est en conséquence due.
Réponse de la cour
13. L’article 23 de l’avenant n° 1 du 11 février 1971 à la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 septembre 1952 étendue par arrêté du 13 novembre 1956 garantit en cas de maladie le maintien par l’employeur des appointements mensuels augmentés des seules primes d’ancienneté, de rendement, de production et de productivité, à l’exclusion de tous autres éléments de rémunération. Le premier juge a relevé que Mme [B] n’apportait aucune précision concernant la période réclamée de onze semaines, sur la base de son courrier du 22 janvier 2024, et qu’elle ne versait pas les bulletins correspondants pour démontrer le bien-fondé de sa demande. Force est de constater que Mme [B] réclame le paiement de la somme de 932€ à titre de rappel de prime d’ancienneté sans fournir la moindre explication et le moindre calcul propre à justifier ce montant. La cour ignore également la période sur laquelle la réclamation est portée, ce qui fonde le rejet de la demande, par confirmation de la décision du premier juge.
Sur les demandes accessoires
La société [5] demande la condamnation de Mme [B] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] demande :
— que les intérêts sur les sommes allouées courront à compter du prononcé du jugement avec leur capitalisation, en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil.
La condamnation de la société [5] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement et qu’il sera fait application des règles de l’anatocisme par année entière échue à compter de la date du jugement.
La société [5] doit être condamnée aux dépens et à payer à Mme [B] la somme de 1 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement :
— en ce qu’il condamné la société [5] à payer à Mme [B] la somme de 19 088€ au titre du doublement de l’indemnité de licenciement
— en ce qu’il a débouté la société [5] de sa demande de remboursement de la somme de 1556€ au titre d’un trop-perçu sur le montant de l’indemnité de licenciement
— en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de rappel de prime d’ancienneté
Et y ajoutant :
Dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement et qu’il sera fait application des règles de l’anatocisme par année entière échue à compter de la date du jugement
Condamne la société [5] aux dépens, ce compris les frais éventuels d’exécution, et à payer à Mme [B] la somme de 1 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Evelyne Gombaud,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Catherine Brisset
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- León ·
- Système ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- In solidum
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Lésion ·
- Société d'assurances ·
- Vélo ·
- Victime ·
- Implication ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Verre
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Saisine ·
- Défaillant ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Dessaisissement ·
- Comptes bancaires ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Intimé
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Tribunaux paritaires ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Magistrat ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eau usée ·
- Consorts ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Partie commune ·
- Syndic ·
- Baignoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Devis ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Crédit foncier ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Indemnisation ·
- Jugement d'orientation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Intérêts conventionnels ·
- Clause pénale ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Modération ·
- Déchéance ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Honoraires ·
- Sinistre ·
- Vandalisme ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Facturation
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Logement ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Situation financière ·
- Charges
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Casino ·
- Exclusivité ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Signature ·
- Documentation ·
- Pacte de préférence ·
- Offre ·
- Ferme ·
- Accord
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.