Irrecevabilité 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 22 févr. 2024, n° 23/17709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2023, N° 23/14998 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° 101, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17709 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOVG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2023 -Cour d’Appel de PARIS RG n° 23/14998
APPELANTS
Monsieur [V] [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Rochfelaire IBARA de la SELASU RFI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1826
Madame [J] [T] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Rochfelaire IBARA de la SELASU RFI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1826
INTIMES
Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ont pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Muriel Durand, président de chambre
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 25 juillet 2023 ;
Vu l’appel de ce jugement formé par M. [V] [B] [V] et Mme [J] [T] épouse [V] selon déclaration du 3 septembre 2023 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré le 28 septembre 2023 ;
Vu l’avis du 13 octobre 2023 invitant les appelants à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel faute de signification de la déclaration d’appel aux intimés non constitués dans le délai de l’article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu l’absence d’observations faites par le conseil des appelants à la suite de l’avis du 13 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance du 26 octobre 2023 prononçant la caducité de l’appel, au motif que les appelants n’ont pas signifié leur déclaration d’appel aux intimés dans le délai imparti par l’article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu la requête « à fin de révocation de l’ordonnance de caducité » notifiée le 11 novembre 2023, tendant à voir révoquer l’ordonnance de caducité du 26 octobre 2023 ;
Vu les observations adressées par le conseil des appelants le 15 novembre en réponse à l’avis du 13 octobre 2023 ;
Vu le moyen soulevé d’office par la cour par message RPVA du 22 janvier 2024 tiré de l’inobservation du délai prévu à l’article 916 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Selon l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.
L’ordonnance de caducité déférée a été rendue le 26 octobre 2023, de sorte que le délai de l’article précité expirait le vendredi 10 novembre 2023 à minuit. Or la requête en révocation de cette ordonnance, qui s’analyse comme une requête en déféré, a été notifiée et enregistrée sur le RPVA le 11 novembre 2023.
Par conséquent, la présente requête doit être déclarée irrecevable pour inobservation du délai prévu à l’article 916 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête en déféré formée par M. [V] [B] [V] et Mme [J] [T] épouse [V] à l’encontre de l’ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d’appel, rendue le 26 octobre 2023 par le conseiller désigné par le premier président ;
Condamne M. [V] [B] [V] et Mme [J] [T] épouse [V] aux dépens du déféré.
Le greffier, Le président,
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