Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 24/05563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 2 octobre 2024, N° 24/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 20/11/2025
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/05563 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4NR
Ordonnance(N° 24/00241)
rendue le 2 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune.
APPELANTE
Madame [U] [P]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
assistée de Me Virginie Raby, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substituée par Me Slyde Cinq-Val, avocat au barreau de Paris.
INTIMÉE
Madame [Y] [H]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 06 mars 2025 à l’étude du commissaire de justice.
DÉBATS à l’audience publique du 25 septembre 2025 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 septembre 2025
****
Suivant contrat du 22 septembre 2022, Mme [U] [P], infirmière exerçant à titre libéral, a effectué des remplacements de Mme [Y] [H] pendant la période du 22 septembre 2022 au 22 janvier 2023 correspondant au congé maternité de celle-ci, au sein de son cabinet sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Se plaignant de n’avoir pas perçu la rétrocession des honoraires qui lui était due au titre des remplacements effectués de décembre 2022 à janvier 2023, Mme [P] a, par acte en date du 23 juillet 2024, fait assigner en référé Mme [H] aux fins, notamment, de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 7 318,49 euros à titre de provision sur ses rétrocessions d’honoraires et à lui communiquer, sous astreinte, l’ensemble des bordereaux récapitulatifs des actes et honoraires perçus auprès des organismes sociaux, ainsi que l’ensemble des bordereaux et tous documents nécessaires, issus du logiciel de facturation de Mme [H], au titre des actes qu’elle a effectués entre le 22 novembre 2022 et le 22 janvier 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a :
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, à titre provisoire, a :
— débouté Mme [P] de sa demande de condamnation en paiement à titre provisionnel formulée à l’encontre de Mme [H],
— ordonné à Mme [H] de remettre à Mme [P] les documents relatifs aux facturations des honoraires correspondant aux soins pratiqués sur la période du 1er décembre 2022 au 22 janvier 2023 inclus, tels que notamment les feuilles de soins ou bordereaux de transmission aux services de l’organisme d’assurance maladie dont dépendent les patients pour lesquels des soins ont été pratiqués, ainsi que, comme prévu contractuellement, « les documents permettant de vérifier la concordance entre la cotation des actes facturés et la rémunération due », durant cette période et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision et ce, sur une période de deux mois,
ce juge se réservant la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée,
— condamné Mme [H] à payer à Mme [P] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Mme [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 novembre 2024 et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er août 2025, demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et R.4312-25 du code de la santé publique, de l’infirmer en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de provision et, statuant de nouveau de ce chef, de :
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision sur ses rétrocessions d’honoraires,
Y ajoutant,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens de l’appelante.
Mme [Y] [H], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ont été régulièrement signifiées le 6 mars 2025, par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que seule étant contestée la disposition de l’ordonnance entreprise ayant débouté Mme [P] de sa demande de provision formulée à l’encontre de Mme'[H], les autres dispositions de cette décision, devenues irrévocables, ne seront pas évoquées.
Sur la demande de provision
Mme [P] reproche au premier juge de n’avoir pas fait droit à sa demande de provision en considérant que si l’obligation de Mme [H], infirmière remplacée, de lui verser les rétrocessions d’honoraires dues au titre des remplacements qu’elle a effectués pour son compte, n’était pas sérieusement contestable au vu des dispositions contractuelles liant les parties, les éléments produits ne permettaient toutefois pas de justifier du montant des sommes provisionnelles réclamées.
Elle fait valoir que les termes du contrat de remplacement qu’elle a conclu avec Mme [H] stipulent clairement les modalités de rétrocession des honoraires perçus pendant la période de remplacement, ce contrat constituant une preuve formelle de l’engagement de Mme [H].
Elle expose que pour pouvoir facturer leurs soins à l’assurance maladie, les infirmiers libéraux doivent être conventionnés et qu’ils facturent alors leurs soins en respectant la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), chaque soin étant codifié de telle sorte que l’infirmier connaît avec exactitude le chiffre d’affaires qu’il va générer en fonction des soins réalisés. Elle ajoute que lorsqu’un infirmier conventionné se fait remplacer par un infirmier non conventionné, le remplaçant indique les soins réalisés et la cotation correspondante et que le remplacé adresse la facturation à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), laquelle verse ensuite les honoraires sur le compte du remplacé, à charge pour celui-ci de rétrocéder les honoraires à son remplaçant, un relevé des actes facturés étant alors remis à celui-ci pour qu’il puisse s’assurer de la conformité des honoraires perçus aux soins qu’il a réalisés.
Elle précise que Mme [H] a toujours refusé qu’elle utilise sa carte de professionnel de santé remplaçant ou des feuilles de soins papier, qui auraient permis d’authentifier sa facturation ; qu’en refusant de facturer les soins et de lui communiquer les relevés de facturation, celle-ci l’empêche de rapporter la preuve des sommes réellement dues ; que malgré l’injonction sous astreinte du premier juge de lui communiquer ces documents, celle-ci ne s’est toujours pas exécutée ; que le juge des référés aurait dû tenir compte de cette situation de preuve impossible et renverser la charge de la preuve sur Mme [H], qui reconnaît non seulement le principe de sa dette, mais également l’importance de son quantum et sa concordance avec les feuilles de cotation qu’elle a elle-même établies. Elle indique que Mme [H] ne lui a versé aucune somme au titre des remplacements effectués en décembre 2022, alors qu’en reprenant les actes effectués par jour et par patient au cours de ce mois, elle a généré un chiffre d’affaires mensuel de 5 132,79 euros ; que de même, aucune somme ne lui a été versée au titre de ses remplacements de janvier 2023 alors qu’elle a généré ce mois-là un chiffre d’affaires de 2 185,70 euros ; qu’ainsi, le montant des rétrocessions qui lui sont dues pour la période du 1er décembre 2022 au 22 janvier 2023 s’élève à 7 318,49 euros, de sorte que sa demande de provision à hauteur de 5'000 euros est justifiée.
Mme [H], qui n’a pas davantage constitué avocat devant la cour qu’en première instance, est par conséquent réputée, par application de l’article 954 in fine du code de procédure civile, s’approprier les motifs du jugement entrepris
Sur ce
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
En vertu de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il est constant que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; qu’une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (Com., 11 mai 2014, pourvoi n°13-13.304) ; que s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ; que l’indemnité provisionnelle est constituée par le montant de l’obligation non sérieusement contestable du débiteur (1ère civ., 4 novembre 1987, pourvoi n°86-14.379 P).
En l’espèce, le contrat de remplacement signé le 22 septembre 2022 entre Mme [Y] [H], infirmière libérale remplacée, et Mme [U] [P], infirmière titulaire d’une autorisation de remplacement accordée par le conseil de l’ordre des infirmiers, stipule que celui-ci est conclu pour la période du 22 septembre 2022 au 22 janvier 2023, à raison de dix jours par mois environ, les honoraires de l’infirmière remplaçante étant fixés de la manière suivante :
'L’infirmière remplaçante utilisera la carte de professionnel de santé (CPS) remplaçant délivrée par l’ASIP santé à l’occasion de son activité de soins et pendant la durée du présent contrat ou, conformément aux règles fixées par les caisses d’assurance maladie, les feuilles de soins et imprimés pré-identifiés au nom de l’infirmière remplaçante.
En cas d’usage de feuilles de soins, elle devra faire mention de son identification personnelle.
En cas de paiement direct par l’assuré à l’infirmière remplaçante :
— l’infirmière remplaçante percevra elle-même pour le compte de l’infirmière remplacée l’ensemble des honoraires correspondant aux actes effectués sur les patients à qui elle aura donné ses soins,
— un bordereau récapitulatif sera tenu à cet effet par l’infirmière remplaçante. Ces recettes seront remises au plus tard à l’infirmière remplacée, dans les deux mois qui suivent le remplacement.
Dans ce cas, l’infirmière remplaçante devra justifier auprès de l’infirmière remplacée l’ensemble brut des honoraires et rémunérations perçus par elle pour le compte de l’infirmière remplacée pendant son activité de remplacement par un relevé des actes effectués ou des rémunérations perçues, quels qu’en soient le montant et la forme ( y compris les recettes devant être encaissées a posteriori).
Sur le total des honoraires perçus pendant le remplacement au titre des soins que l’infirmière remplaçante a effectivement accomplis à l’exception des indemnités kilométriques, l’infirmière remplacée en reversera 10% à l’infirmière remplaçante et ce, dans un délai de … mois qui suit la fin du remplacement.
En cas de tiers payant, l’infirmière remplacée continue de recevoir directement des caisses d’assurance-maladie les honoraires remboursés pour les actes effectués par l’infirmière remplaçante.
Sur le total des honoraires tiers payant au titre des actes que l’infirmière remplaçante a effectivement effectués, l’infirmière remplacée en reversera 90 % à l’infirmière remplaçante, et ce, dans un délai de deux mois suivant la fin du remplacement.'
Il n’est pas contesté que les prestations de remplacement objet du contrat ont bien été effectuées par Mme [P], qui produit un bordereau bancaire faisant état de divers versements effectués par Mme [H] les 23 janvier ( 1 069,37 euros), 3 et 13 février (deux fois 1 000 euros), 21 mars (1 500 euros) et 5 juin 2023 (1 500 euros), soit un total de 6 069,37 euros.
Cependant, par courriel du 7 mars 2023 adressé à Mme [H], Mme [P] se plaint de n’avoir pas de nouvelles de celle-ci, réclame un solde restant dû de rétrocessions d’honoraires au titre des mois d’octobre et novembre 2022 et indique lui transmettre à nouveau la liste des soins réalisés en décembre 2022 et janvier 2023, pour lesquels elle affirme que l’intégralité de ses rétrocessions d’honoraires ne lui a pas été réglée.
Par courrier du 22 mars 2023 adressé à la même, Mme [P] réclame de nouveau le solde des rétrocessions dues au titre du mois de novembre 2022, affirmant n’avoir reçu que 4 569,37 euros au lieu des 6 069,37 euros que Mme [H] lui devait, selon un calcul effectué et facturé par celle-ci, ainsi que l’intégralité des sommes dues au titre des rétrocessions pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023, dont elle précise qu’elle ne connaît pas le montant en l’absence de retour de sa correspondante sur les facturations ou d’un quelconque document pouvant établir la somme exacte.
Par message sms du 2 juin 2023, Mme [H] indique à Mme [P] : 'je te réponds aux questions mais tu as déjà les réponses. Non, je ne d’innés (donne) pas de bordereau comme les autres cabinets. Les rétrocessions, tu l’es vous (les vois) sur tes feuilles de cotations, tout est noté. Voilà, je te rendrai tes feuilles de décembre et janvier quand la totalité du paiement sera effectué comme dit dans le message précédent avant fin juin.'
Le 5 juin suivant, en réponse à Mme [P] qui accuse réception de la somme de 1 500 euros que celle-ci lui a versée et lui demande si elle va pouvoir lui donner le solde restant de sa rétrocession de tout le remplacement avant fin juin, Mme [H] lui répond par l’affirmative.
Mme [P] ayant déposé plainte contre Mme [H] auprès du conseil de l’ordre par courrier du 19 avril 2023, une tentative de conciliation s’est tenue le 3 juillet 2023 devant la commission de conciliation du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Pas-de-[Localité 6], mais a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de carence en l’absence de comparution de Mme [H].
Cette dernière ne s’est pas davantage présentée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune et n’a pas exécuté l’ordonnance rendue par celui-ci le 2 octobre 2024, aux termes de laquelle ce juge l’a condamnée sous astreinte à remettre à Mme [P] les documents relatifs aux facturations des honoraires correspondant aux soins pratiqués sur la période du 1er décembre 2022 au 22 janvier 2023 inclus, tels que notamment les feuilles de soins ou bordereaux de transmission aux services de l’organisme d’assurance maladie dont dépendent les patients pour lesquels des soins ont été pratiqués, ainsi que, comme prévu contractuellement, « les documents permettant de vérifier la concordance entre la cotation des actes facturés et la rémunération due», durant cette période.
Mme [H] ne comparaît toujours pas devant la cour d’appel et ne conteste donc ni le principe, ni le montant de sa dette.
Au soutien de sa demande en paiement provisionnelle du solde de ses rétrocessions d’honoraires dû au titre des mois de décembre 2022 et janvier 2023, Mme [P] ne peut cependant produire que les tableaux journaliers de ses tournées, rédigés par ses soins, comportant les noms des patients pour lesquels des soins ont été réalisés, la cotation de ces actes et le montant journalier du chiffre d’affaires généré.
Au titre du mois de décembre 2022, il apparaît ainsi que Mme [P] a réalisé un chiffre d’affaires de 4 843,79 euros (365,48 + 382,86 + 422,97 + 385,27 + 254,81 + 171,43 + 366,3 + 355,07 + 361,37 + 353,11 + 335,89 + 342,67 + 364,62 + 381,94), tandis qu’au titre du mois de janvier 2023, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 1 777,7 euros (353,5 + 147,73 + 340,39 + 140,57 + 399,76 + 395,75), soit un total de 6 621,49 euros.
Il s’ensuit qu’en l’état des pièces produites, Mme [H] apparaît lui devoir, au titre de la rétrocession de 90% stipulée au contrat, la somme de 5 959,34 euros
L’existence de la créance litigieuse étant suffisamment établie, sans que soit démontrée son caractère sérieusement contestable, il y a lieu, par infirmation de l’ordonnance entreprise, d’accueillir la demande provisionnelle de Mme [P] à hauteur de 5 000 euros.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Mme [H] aux dépens et de la condamner à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Renvoyant au principal les parties à mieux se pourvoir au fond, ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [Y] [H] à payer à Mme [U] [P] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur ses rétrocessions d’honoraires des mois de décembre 2022 et janvier 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [H] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la même à payer à Mme [U] [P] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
Le président
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