Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 14 avr. 2026, n° 25/04484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 12 juin 2025, N° RG11-24-585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 2 ], S.A.S. [ 1 ], Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04484 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QY7F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2025
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE
N° RG11-24-585
APPELANT :
Monsieur [F] [M] [X]-[W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
INTIMEES :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Etablissement [2]
C°/ CM CIC SERVICES CCS SRDT [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Etablissement [3]
Chez [4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
Société [5]
Chez [6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS,
Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 31 mars 2026 a été prorogé au 7 avril 2026, puis au 14/04/26 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— réputé contradictoire ; .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Laurence SENDRA, Greffier, lors du prononcé.
*
* *
Le 23 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré [F] [X]-[W] recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 22 octobre 2024, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 180,91 euros.
A la suite de la contestation soulevée par le débiteur à l’encontre de ces mesures, le juge des contentieux du tribunal de proximité de Sète par jugement du 12 juin 2025 a notamment :
— déclaré recevable le recours formée par M. [F] [X]-[W] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,
— fixé les dettes du débiteur aux montants arrêtés par la commission de surendettement,
— prononcé le rééchelonnement des dettes de M. [F] [X]-[W] sur une durée de 84 mois au taux ramené à 0, 00 % avec effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures avec fixation d’une capacité de remboursement à la somme de 97 €, comme indiqué dans le tableau joint au dispositif du jugement,
— dit que pendant la durée du plan, les dettes reportées ou rééchelonnées ne porteront pas d’intérêts,
— dit que la procédure est sans frais, ni dépens.
Ce jugement a été notifié par les soins du greffe au débiteur par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 14 juin 2025.
Par lettre recommandée non datée reçue au greffe de la cour le 9 juillet suivant, M. [F] [X]-[W] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
A l’audience du 10 février 2026, M. [F] [X]-[W] , comparant en personne, demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et de de lui accorder le bénéfice du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il fait valoir, en effet, qu’il est en arrêt longue maladie, que ses revenus actuellement de 1200 € par mois ont diminué, tandis que ses charges ont augmenté, notamment en raison de frais médicaux non remboursés. Il ajoute qu’il est en attente d’une opération chirurgicale, que son logement actuel au domicile de sa mère n’est pas adapté à son état de santé et qu’il a fait une demande d’aide de logement social qui s’est avérée vaine depuis 2021, de sorte qu’il envisage de se tourner vers le logement privé et donc vers un loyer plus onéreux. Il précise que compte tenu de son handicap, il ne peut reprendre son ancienne profession de responsable en restauration et va devoir se reconvertir après une formation envisagée d’assistant comptable.
M. [F] [X]-[W] a été autorisé à produire en cours de délibéré des pieces justificatives relatives à ses ressources et charges réactualisées. Il n’a cependant adressé à la cour aucune pièce à ce titre.
Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcé que lorsqu’il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, pour modifier les mesures imposées par la commission de surendettement à l’égard de M. [X]-[W] et retenir le rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois moyennant une capacité mensuelle de remboursement de 97 € au taux réduit de 0 %, le premier juge a tenu compte de la situation financière suivante :
* Ressources mensuelles
— 1292 € au titre d’indemnités journalières
* Charges mensuelles
— 350 € au titre de sa participation aux frais de logement, le débiteur étant hébergé par sa mère
— 220 € au titre de ses frais médicaux non remboursés
— 625 € au titre du forfait de base pour une personne
Soit un total de 1195 €.
A ce jour, et bien qu’ayant été autorisé à produire en cours de délibéré les pièces justificatives actualisées relatives à sa situation financière, M. [X]-[W] ne verse aux débats aucune pièce tendant à démontrer une diminution de ses revenus et/ou une augmentation de ses charges par rapport aux montants retenus à ce titre par le premier juge.
Par ailleurs, s’agissant de la perspective de l’obtention d’un logement susceptible de générer à l’avenir une charge supplémentaire de loyer, il convient de rappeler que le juge ne peut tenir compte que de la situation financière actuelle du débiteur et non d’une modification purement hypothétique de cette situation dés lors qu’il n’existe aucune certitude que M. [X]-[W] obtienne l’attribution d’un logement et soit contraint de supporter un loyer.
M. [X]-[W] ne donne, en conséquence, à la présente cour aucun élément permettant à cette dernière d’apprécier différemment du premier juge l’évaluation de sa contribution financière à la somme de 97 € et de démontrer qu’il est dans l’impossibilité de supporter cette mensualité de remboursement.
ll n’est pas établi, en conséquence, l’existence d’une situation irrémédiablement compromise, laquelle suppose l’absence de toute capacité de remboursement, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce, celle fixée par le premier juge n’excédant pas le maximum légal de remboursement calculé en fonction du barême des saisies des rémunérations (quotité saisissable) et s’élevant à 177 € par mois.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant, de rejeter la demande formée par M. [X]-[W]. aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les dépens
Les éventuels dépens de l’instance d’appel resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par M. [X]-[W]. aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Laisse les éventuels dépens de l’instance d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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