Irrecevabilité 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 18 mars 2026, n° 25/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 25/00658
S.C.I. [1]
Représentée et assistée par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
C/
Maître [M] [A]mandataire à la liquidation judiciaire de la société [2] et à la liquidation judiciaire de la SCI [1]
Représentée et assitée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 2024-172
Le MERCREDI DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, B. MEURANT, Présidente de chambre, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 18 Février 2026, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de CAEN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [2] et désigné Me [A] en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier du 17 octobre 2024, Me [A] ès qualités a fait assigner la SCI [1] devant le tribunal de commerce de CAEN afin de voir ordonner l’extension à son égard de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2] en raison d’une confusion des patrimoines résultant de flux financiers anormaux.
Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal, faisant droit à la demande, a constaté la confusion de patrimoines entre la société [2] et la SCI [1] , prononcé l’extension de liquidation judiciaire de la société [2] à la SCI [1] et désigné Me [A] en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 21 mars 2025, la SCI [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, Me [A] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [2] et de la SCI [1] demande au président de chambre de :
— déclarer irrecevable l’appel inscrit par la SCI [1] à l’endroit du jugement rendu par le tribunal de commerce de CAEN du 18 décembre 2024,
— statuer ce que de droit quant aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 février 2026, la SCI [1] demande au président de chambre de :
— débouter Me [A] ès qualités de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer recevable son appel ;
— condamner Me [A] ès qualités à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Me [A] ès qualités expose que le jugement déféré a été signifié à la SCI [1] par acte du 9 janvier 2025, de sorte que l’appel interjeté le 21 mars 2025 est tardif pour avoir été formé au-delà du délai de dix jours imparti par l’article R. 661-3 du code de commerce. Le mandataire liquidateur conteste la nullité de l’acte de signification du jugement aux motifs que le commissaire de justice s’est rendu sur place de sorte que l’adresse a nécessairement une existence physique, que cette adresse est le siège social de la SCI [1] qui s’y domicilie sur tous les actes de procédure, que même s’il n’est pas requis du commissaire de justice qu’il informe le représentat légal de la personne morale, il a néanmoins vainement tenté d’y procéder, qu’il s’est rendu à la mairie, a consulté les services postaux, qu’un courrier recommandé et une lettre simple ont été envoyés à l’adresse litigieuse sans difficulté, l’accusé de réception du courrier recommandé portant la mention 'avisé, pli non réclamé'. Me [A] considère que les diligences accomplies par le commissaire de justice sont suffisantes, que la nullité de l’acte de signification doit être écartée et qu’en tout état de cause, les époux [T], associés de la SCI [1], ont eu connaissance de la décision par la significiation qui en a été faite à la société [2], dont ils sont égalemet les associés, au domicile de ces derniers.
En réponse, la SCI [1] conteste la régularité de la signification du jugement expliquant que l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 1] n’est pas répertoriée et que son adresse véritable est le [Adresse 2] à [Localité 1]. Elle estime dès lors que le commissaire de justice ne peut, comme il l’a pourtant indiqué dans l’acte de signification, s’être rendu au [Adresse 1]. Elle soutient qu’elle n’a pu recevoir le courrier recommandé et la lettre simple qui lui ont été envoyés au [Adresse 1] puisque cette adresse n’existe pas et qu’elle n’y a pas de boite aux lettres ; que si ses représentants légaux n’ont pu être rencontrés à leur adresse, le commissaire de justice aurait dû les contacter par mail ou par téléphone ; qu’il ne peut être soutenu que la mairie ignorait son existence alors qu’elle n’a eu de cesse de solliciter son aide dans ses démarches de changement de son siège social et qu’elle confirme la connaître dans son attestation du 13 novembre 2025. Elle souligne que Me [A] est parvenue à lui faire signifier le jugement à personne morale par acte du 25 février 2025, preuve de l’insuffisance des diligences entreprises par le commissaire de justice ou son clerc significateur. Elle estime qu’il ne peut être tiré argument de la connaissance du jugement par ses représentants légaux auxquels il a été a été signifié en leur qualité de représentants légaux de la société [2], s’agissant d’une personne morale distincte. Elle conclut donc à la nullité de l’acte de signification du jugement entrepris, l’irrégularité qui l’affecte l’ayant privée de la possibilité d’interjeter appel du jugement dans le délai légal. Enfin, la SCI [1] indique qu’elle a valablement interjeté appel dans le délai d’un mois mentionné, par erreur, dans le second acte de signification du jugement qui lui a été délivré à personne à la demande de Me [A] le 25 février 2025, soulignant que l’indication d’un délai de recours erroné a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Sur ce,
L’article R.661-3 alinéa 1er du Code de commerce dispose que :
'Sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8".
En l’espèce, le jugement entrepris a été signifié à la SCI [1] par acte du 9 janvier 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de cet article, 'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés'.
Il résulte du procès-verbal discuté que le commissaire de justice a effectué les diligences suivantes :
'- Enquête auprès du voisinage : sur place le nom de la société ou celui de ses représentants légaux ne figure sur aucune boite aux lettres, plusieurs voisins de la rue déclarent ne pas connaître les représentants légaux de la société. M. [Y] [T] et Mme [Q] [T] n’ont pas pu être recontrés non plus à leur domicile personnel au [Adresse 3] [Localité 2] [Localité 2],
— Enquête auprès des services de la mairie de la commune qui déclarent ne pas connaître.
— Enquête auprès des services de la poste qui m’ont opposé leur droit de réserve,
— Interrogation de l’annuaire électronique : la société n’est pas répertoriée,
— Interrogation du registre du commerce et des sociétés : répertoriée à cette adresse mais liquidation judiciaire du 18/12/2024".
Il est ensuite indiqué qu’un courrier recommandé et une lettre simple contenant copie de l’acte signifié ont été adressés au destinataire.
Les mentions figurant au procès-verbal du commissaire de justice font foi jusqu’à preuve du contraire.
Pour justifier de l’inexistence de l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 1] et donc de l’inexactitude de la mention suivant laquelle le commissaire de justice s’est rendu à cette adresse, la SCI [1] se prévaut d’une attestation du maire de la commune de [Localité 1] du 13 novembre 2025 qui indique que la SCI [1] est propriétaire de parcelles situées au [Adresse 2] et que l’adresse à utiliser est bien celle-ci et non le [Adresse 1]. L’appelant invoque également un courriel de Mme [J], secrétaire de mairie du 20 janvier 2026, qui écrit que 'l’adresse [Adresse 1] qui a été attribuée à la SCI [1] n’existe pas et n’a jamais existé'.
Pourtant, l’attestation notariée du 17 décembre 2021 relative à la vente par la SCI [3] à la SCI [1] du terrain et du bâtiment dans lequel elle exploite son activité indique que le bien est situé à [Localité 1] (CALVADOS) [Localité 2] 'Lieu-dit [Localité 3]' et non [Adresse 2]. De même, l’autorisation de siège social signée par la SCI [3] le 2 mai 2021 vise le [Adresse 1].
En outre, Me [A] communique l’accusé de réception du courrier recommandé par lequel la copie de l’acte de signification du jugement a été adressée à la SCI [1] portant la mention 'pli avisé et non réclamé’ et non 'défaut d’adressage'. Cette pièce corrobore la mention figurant sur l’acte de signification selon laquelle le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 1] à [Localité 1].
Il doit être souligné que si la SCI [1] invoque l’inexistence de l’adresse du [Adresse 1], elle maintient pourtant son siège social à cette adresse sur son extrait Kbis depuis 2021 et ne justifie d’aucune démarche en vue de la modifier.
Par ailleurs, l’article 659 précité n’impose pas au commissaire de justice de prendre contact par téléphone ou mail avec le(s) représentant(s) de la personne morale destinataire de l’acte. Il ne peut donc être reproché à Me [B] de ne pas avoir effectué ces diligences qui, au demeurant, auraient supposé qu’elle dispose des coordonnées téléphoniques ou de l’adresse mail de M. et Mme [T], ce qui n’est pas démontré. En outre, Me [B] a néanmoins tenté de signifier l’acte au domicile des époux [T], démarche qui s’est révélée vaine en l’absence des intéressés à leur domicile.
Enfin, la preuve d’une irrégularité affectant la mention selon laquelle Me [B] s’est rendue à la mairie où il lui a été indiqué que la SCI [1] n’était pas connue n’est pas rapportée par l’appelante. En effet, si elle soutient n’avoir eu de cesse, depuis qu’elle a élu domicile, de solliciter l’intervention de la mairie pour l’aider dans ses démarches de changement de l’adresse de son siège social,l’attestation du maire et le courriel de la secrétaire de mairie précités concernant son adresse ne font pas mention des démarches invoquées et sont insuffisants à démontrer que tous les personnels de la mairie connaissaient la SCI [1] et le problème d’adressage allégué.
Les irrégularités de l’acte de signification du jugement invoquées par la SCI [1] ne sont par conséquent pas démontrées.
La circonstance suivant laquelle une autre étude de commissaire de justice, la SCP [4], mandatée par Me [A] est parvenue à signifier le jugement le 25 février 2025 est indifférente, dès lors que la SCI [1] précise dans ses conclusions que le mandataire liquidateur disposait des coordonnées téléphoniques de Mme [T] et qu’il ressort de l’acte de signification que l’acte a été remis à M. [T], non pas au siège social de la SCI [1], mais à l’étude.
Les diligences accomplies par Me [B], telles que rappelées ci-dessus, s’avèrent suffisantes pour considérer que l’acte de signification du jugement à la SCI [1] est valable. Le délai d’appel a donc commencé à courir à compter du 9 janvier 2025, peu important que le jugement ait été signifié une seconde fois le 25 février 2025.
Dans ces conditions, l’appel interjeté par la SCI [1] le 21 mars 2025 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de CAEN le 18 décembre 2024, lui ayant été régulièrement signifié le 9 janvier 2025, doit être déclaré irrecevable comme formé au-delà du délai de 15 jours imparti par l’article R. 661-3 précité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et la SCI [1] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 21 mars 2025 par la SCI [1] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de CAEN le 18 décembre 2024 ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI [1] ;
Déboute la SCI [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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