Infirmation partielle 28 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 28 févr. 2012, n° 10/03881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/03881 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 février 2010, N° 09/03675 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association CLUB ATHEON |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/03881
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS – RG n° 09/03675
APPELANT
Monsieur J K L
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Karine LANDRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P527
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/26092 du 09/07/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
XXX
Stade X Y
XXX
XXX
représentée par Me Gaëlle PIRES, avocat au barreau d’ESSONNE en présence de M. Guy VIALA, Président en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente,
Madame Michèle MARTINEZ, conseillère,
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller,
Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
J K L a été engagé par l’association LE CLUB ATHEON , le 2 novembre 2002, en qualité de manutentionnaire, suivant un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée.
A compter du 2 septembre 2008, il est en arrêt de travail pour maladie ; à partir de cette date, son salaire ne lui est pas versé.
Le 20 mars 2009, il va saisir la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de salaire.
Le 7 mai 2009, il est convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 18 mai 2009.
Suivant une lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mai 2009, il est licencié pour faute grave avec des motifs ainsi énoncés :
' Vous ne vous êtes pas présenté lors de votre entretien préalable fixé le 18 mai 2009.
Pourtant vous semblez disposer de votre temps puisque je vous ai vu moi-même sur le stade X-Y quelques jours auparavant et plusieurs membres du Club vous ont aperçu à plusieurs reprises au Club, différents jours de la semaine.
Nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves privatives de toute indemnité.
Nombre de vos fautes interdisent toute possibilité d’effectuer votre préavis.
Vous nous avez d’ailleurs écrit le 10 mars 2009 que vous n’entendiez plus travailler en indiquant en outre : ' j’ai beaucoup de regret de quitter Athéon et vous tous où j’avais trouvé des amis. Je serai heureux et ferai mon possible pour passer vous voir'.
Or nous recevons une convocation devant le conseil de prud’hommes saisi par vos soins le 23 mai 2009 treize jours plus tard.
Les motifs du licenciement sont les suivants :
Vous avez été absent sans motif à compter du 1er septembre 2008. J’ai été contraint de vous écrire par courrier AR le 25 septembre 2008. Nous avons alors reçu début octobre un arrêt de travail rétroactif pour la période du 2 septembre au 7 octobre 2008 puis du 8 octobre au 8 novembre.
Vous n’avez plus donné signe de vie en dépit d’un nouveau courrier de ma part du 19 novembre 2008 vous enjoignant de nous faire part des raisons de votre absence. Vous n’êtes jamais revenu travailler depuis votre départ le 1er septembre.
Nous avons reçu votre courrier du 10 mars 2009 nous informant que vous ne reviendriez plus sans pour autant joindre de justification d’absence ni de votre départ.
Je viens d’apprendre que pour soutenir votre réclamation devant le conseil de prud’hommes vous avez sollicité des attestations des salariés d’ATHEON et des autres associations sur les site qui établiraient que vous travaillez un grand nombre d’heures par jour.
Ce serait votre droit si vous n’aviez pas tenté d’obtenir des fausses attestations contre rémunération du service rendu.
Comme les salariés du Club ATHEON et du stade X Y sont honnêtes ils m’ont rapporté vos tentatives pour les corrompre.
J’ai été profondément heurté de vos manoeuvres alors qu’à maintes reprises je suis intervenu personnellement pour vous protéger et vous conseiller et je vous ai embauché alors que vous n’aviez que des petites tâches de-ci de-là de manière occulte auprès de particuliers et d’associations.
J’ai appris alors à l’occasion de cette affaire que vous aviez volé plusieurs salariés et différentes associations installées au sein du Stade X Y , que vous avez fait la copie de la totalité des clefs de nos locaux.
Vous êtes revenu dans le stade à de nombreuses reprises. Le directeur-adjoint Z A vous avait confisqué les clefs du Club mais vous en conserviez toujours les doubles. Le 6 mai 2009 à 11h30 vous étiez revenu une nouvelle fois récupérer les affaires vous appartenant. A cette occasion vous avez pénétré dans le bureau du Club. Les membres du personnel vous ayant aperçu avec deux sacs vous ont demandé de les vider.
Il y avait à ce moment là plusieurs personnes présentes et notamment des professeurs d’EPS du Lycée F G.
Un des sacs renfermait vos affaires et le portefeuille et de l’argent de H I, directeur du Club ATHEON et un trousseau de clés de nos locaux.
J’ai aussi appris à cette occasion que ces clés vous permettaient d’accéder aux différents vestiaires et plusieurs adhérentes se sont plaintes de vous avoir vu les observer sous la douche et vous promener dans des tenues peu décentes dans les couloirs.
Tous ces faits ne sont pas compatibles avec un travail qui implique une relation sociale honnête et sans équivoque.'
Par jugement contradictoire en date du 19 février 2010, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné l’association CLUB ATHEON à payer à J K L les sommes suivantes :
* 77 € indemnité de licenciement,
* 105 € préavis,
* 10,50 € congés-payés afférents,
— débouté les parties pour le surplus.
Appel de cette décision a été interjeté par J K L suivant un courrier recommandé posté le 4 mai 2010.
Par des conclusions visées le 30 novembre 2011 puis soutenues oralement lors de l’audience, J K L demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer son salaire mensuel à 511,45 €, de condamner l’association CLUB ATHEON à lui verser :
* 1 022,96 € préavis,
* 102,29 € congés-payés afférents, subsidiairement 105 €, outre 10,50 € pour les congés-payés,
* 714 € indemnité conventionnelle de licenciement, subsidiairement 73,27 €,
* 5 000 € dommages et intérêts pour licenciement abusif.
En toute hypothèse, d’ordonner le maintien du salaire pendant les arrêts de travail et de condamner l’association CLUB ATHEON à lui payer la somme de 1 022,96 € outre 102,29 € au titre des congés-payés afférents, à titre subsidiaire 105 € outre 10,50 € pour les congés-payés afférents, de condamner l’employeur à lui verser un rappel d’heures complémentaires de 19 275,60 € , outre les congés-payés afférents soit 1 927,56 €.
Par des conclusions visées le 30 novembre 2011 puis soutenues oralement à l’audience, l’association CLUB ATHEON demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de dire que J K L a démissionné de son emploi, de constater qu’il ne travaillait jamais plus de 5 heures par mois, outre l’octroi de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il est demandé de déclarer que le licenciement de J K L repose sur une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes.
MOTIFS :
Il convient de rappeler que J K L a été engagé le 2 novembre 2002 par l’association CLUB ATHEON dans un emploi de manutentionnaire à temps partiel, à raison de 5 heures mensuelles, suivant un contrat de travail écrit à durée indéterminée. Il est en arrêt pour maladie à partir du 2 septembre 2008.Les éléments versés aux débats montrent que pendant cet arrêt maladie, il a été diagnostiqué chez lui une grave affection dégénérative ( syndrôme cérébellleux ; pièce 11 ). C’est à ce stade, alors que l’association CLUB ATHEON- qu’il n’avait pas averti – a mis finalement en place le paiement des salaires qui lui étaient dus au regard de la législation sur les arrêts de travail, que J K L va adresser une lettre à son employeur. Cette lettre du 10 mars 2009 (pièce 13) est rédigée de manière manuscrite en ces termes :
' A l’attention de Mr D Z-
J’ai reçu une carte d’invalidité dont ( sic ), je ne pourrai plus envisager de travailler.
J’ai beaucoup de regret de quitter Atheon et vous tous, où j’avais trouvé des amis.
Je serais heureux et ferai mon possible pour passer vous voir.
Mes amitiés à tous. Signature illisible.' suit l’adresse du salarié.
Il doit être considéré que ce courrier a été adressé à l’employeur alors que J K L n’était plus dans l’association et qu’il ne pouvait de ce fait subir aucune influence dans ce cadre. Il est également constant que le salarié était titulaire, à cette date, d’une carte d’invalidité à 80% et que le fait qu’il ait saisi la juridiction prud’homale le 23 mars 2009 n’est pas de nature à remettre en cause cette décision explicite de démissionner, dans la mesure où les réclamations formées à cette occasion ne porte que sur des rappels d’heures complémentaires et non directement et formellement sur des éléments d’indemnisation d’une rupture du contrat de travail. Il s’en déduit qu’à la date du 10 mars 2009, J K L a manifesté clairement et sans équivoque sa volonté de démissionner en exprimant qu’il 'quittait Atheon’ pour ne plus y revenir sinon pour une visite amicale. C’est donc à bon droit que le premier juge a décidé que J K L avait démissionné avec toutes les conséquences de droit, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
En raison de ce qui vient d’être décidé, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de paiement d’une indemnité pour licenciement abusif, d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés-payés afférents ainsi que d’une indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement déféré est donc réformé en ce qu’il a accordé une indemnité compensatrice de préavis outre les congés-payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement mais confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation de la rupture abusive.
L’appelant forme également une demande de paiement d’heures complémentaires pour toute la durée de la relation de travail à hauteur de 19 275,90 € outre les congés-payés afférents. Il estime que, contrairement à l’horaire que prévoyait son contrat de travail à temps partiel , soit 5 heures par mois, il y a lieu de retenir 11 heures 15 par semaine. A l’appui de cette réclamation, J K L verse aux débats un planning hebdomadaire au vu duquel il aurait travaillé du lundi au dimanche compris à raison d’une heure quinze par jour, voire deux heures trente le lundi, les espaces de temps étant simplement résumés par des tâches à effectuer. Ce document n’est pas daté et laisse supposer que les activités seraient immuables en ce qu’il n’est corroboré par aucun autre élément ( agenda, témoignages ).
L’employeur, pour sa part, se réfère au contrat à temps partiel et verse des témoignages qui décrivent la vie d’errance de J K L sur le stade X Y et son incapacité à réaliser un travail effectif, les intervenants préférant faire eux-mêmes les travaux d’entretien qui s’imposaient. Il résulte des constatations de la cour que la demande du salarié est insuffisamment étayée au sens de l’article L.3171-4 du code du travail pour qu’elle puisse former sa conviction de manière à donner une suite favorable à cette demande qui est rejetée.
La demande de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2008, correspondant à un arrêt de travail pour maladie non indemnisé par l’employeur contrairement aux dispositions conventionnelles applicables. L’employeur fait valoir à ce sujet que la Convention collective nationale du sport du 7 juillet étendue dispose, en son article 10-6 que, dans le cas de J K L, qui ne réunit pas les droits suffisants pour bénéficier d’un maintien intégral du salaire, il doit lui être alloué une indemnité égale à 50% du salaire de référence pendant la durée normale d’indemnisation. Il doit être fait droit à cette analyse et à cette proposition en allouant au salarié la somme de 52,50 € au titre du maintien de salaire ( 52,50 x 2 x 50% ), le jugement étant réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rappel de salaire et les congés payés ,
Le réforme sur ces points et statuant à nouveau ;
Condamne l’association CLUB ATHEON à payer à J K L la somme de 52,50 € à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2008, outre la somme de 5,25 € au titre des congés-payés afférents,
Déboute J K L de ses autres demandes,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l’association CLUB ATHEON.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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