Infirmation partielle 26 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 26 nov. 2015, n° 14/06203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/06203 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 5 décembre 2014, N° 2013004475 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 14/06203
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2013004475
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 05 Décembre 2014.
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant,
assisté de Me Cyril TOURNADE, avocat au barreau de NANTES, plaidant.
INTIMÉES :
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
représentées par Me Jean-Marc POINTEL de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN.
S.A.R.L. PC CONSULTANTS
XXX
XXX
représentée par Me Véronique GREFF BOULITREAU, avocat au barreau de ROUEN, postulant,
assistée de Me Coralie MALAGUTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur FARINA, Président,
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller,
Madame BERTOUX, Conseiller.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme LAKE, Greffier,
En présence de Madame Aude JEHASSE, greffier stagiaire.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2015.
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Monsieur FARINA, Président et par Madame BOUDIER, Greffier.
*
* *
Exposé du litige
La société Média Plus créée le 1er septembre 1982 a pour activité la vente de consommables pour la gestion et l’informatique .
L’un des fondateurs, M. A en était le Président Directeur Général et principal actionnaire .
Après avoir cédé les actions qu’il détenait dans cette société, il est devenu le 8 janvier 1998, directeur de la société Média Plus .
Il a été licencié de cet emploi le 11 mai 2010 avec effet au 25 juin 2010 .
Un protocole d’accord en date du 27 juillet 2010 prévoit les conditions de son départ de l’entreprise avec en particulier à sa charge un engagement de confidentialité .
M. A est devenu le 30 juin 2010 gérant de la société SFB laquelle, par procès verbal du même jour a modifié le libellé de son objet social en remplaçant après les termes : ' produits et prestations se rapportant', la mention ' au traitement de l’information’ par celle de’ aux périphériques et consommables informatiques’ ;
Le 23 mars 2011 M. A, principal actionnaire de la société SFB, a créé – notamment avec celle-ci – la société Solutions Consommables .
Le 16 janvier 2012 son épouse Mme A née B qui était chef des ventes secteur Normandie au sein de la société Média Plus et qui avait été licenciée de cet emploi le 19 septembre 2011 a créé la société G2 B Consultants, qui exerce une activité d’agent commercial .
Le 16 février 2012 M. E qui avait exercé les fonctions de chef des ventes secteur Ile de France au sein de la société Média Plus, emploi dont il avait démissionné le 4 juillet 2011 avec fin de contrat le 5 octobre 2011, a créé la société PC Consultants, qui exerce une activité d’agent commercial .
Les sociétés PC Consultants et G2 B Consultants exercent leur activité d’agent commercial pour le compte notamment, de la société Solutions Consommables .
Les données de fait ci-dessus sont présentées dans le tableau suivant :
Date de départ de l’entreprise
Clause de non concurrence
Date de création de la société
M. A
licenciement du 11mai 2010 avec effet au 25 juin 2010 ; protocole d’accord du 27 juillet 2010 portant sur les conditions de son départ
— non
— clause particulière de confidentialité insérée dans le protocole d’accord du 27 juillet 2010
M. P. E
démission du 4 juillet 2011 avec fin de préavis au 5 octobre 2011
non
Mme A
licenciement à effet du 19 septembre 2011
non
Société Solutions Consommables ( Gérant : M. A )
23 mars 2011
Société G2 B Consultants :
( Gérante : Mme A )
16 janvier 2012
Société PC Consultants :
( Gérant : M. E )
16 février 2012
Suivant procès verbaux d’huissier de justice des 20 décembre 2011 et 9 janvier 2012 il a été saisi dans les locaux de la société Solutions Consommables :
— des fichiers appartenant à la société Média Plus et se trouvant sur une clé USB appartenant à Mme A ,
— un carnet personnel de Mme A constituant un répertoire d’adresses professionnelles .
Assisté d’un spécialiste en informatique l’expert désigné en référé aux fins d’examiner, décrire le contenu de fichiers saisis et les comparer avec ceux de la société Solutions Consommabless, a déposé son rapport le 2 mars 2013 .
Il y relève en particulier que :
— ' les fichiers listés proviennent de la société Média Plus,
— à l’exception des fichiers : Pièce n ° 1 ' imprimantes Lexmark', 'Pièce n ° 2 Fax CERP’ qui ont été réutilisés par la société Solutions Consommables, les autres fichiers ne présentent pas d’évidences quant à une utilisation directe faite par la société Solutions Consommables : Parmi les documents étudiés il est clairement fait référence à des clients, puisqu’il s’agit pour la plupart de remise d’offre ou de tarif'.
Le 12 avril 2012 la société Média Plus a déposé une plainte pénale contre M. A, Mme A et la société Solutions Consommabless pour vol et recel de fichiers .
Par jugement du 13 février 2014 le Tribunal correctionnel de Rouen a :
— déclaré d’une part Mme A, coupable de vol de fichiers et d’autre part M. A et la société Solutions Consommables coupables de recel de vol de fichiers, et les a condamnés solidairement à payer à la société Média Plus, partie civile, une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de ' la soustraction frauduleuse de ces documents et fichiers et leur utilisation partielle par une société concurrente’ .
Parallèlement à la procédure pénale la société Média Plus, invoquant des actes de concurrence déloyale a assigné, en indemnisation de préjudice, le 11 janvier 2011 devant le Tribunal de commerce de Rouen :
— la société Solutions Consommables,
— la société G2 B Consultants,
— la société PC Consultants .
Par jugement du 5 décembre 2014 le tribunal de commerce de Rouen a principalement :
— constaté que le jugement du Tribunal correctionnel de Rouen du 13 février 2014 a autorité de la chose jugée,
— déclaré la société Média Plus irrecevable en ses demandes contre la société Solutions Consommables et la société G2 B Consultants,
— débouté la société Média Plus de ses demandes dirigées contre les sociétés Solutions Consommables, G2 B Consultants et PC Consultants,
— condamné la société Média Plus aux dépens et à payer :
— à la société PC consultants une indemnité de 1 000 euros pour dénigrement et intention de nuire,
— et à chacune des trois sociétés défenderesse des indemnités pour frais hors dépens.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires .
La société Média Plus a interjeté appel de ce jugement dont elle poursuit l’infirmation.
Par conclusions du 16 juillet 2015 elle demande à la cour, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure pénale, 480 du code de procédure civile et 1382 et 1351 du code civil de :
— dire la société Média Plus bien fondée en ses demandes,
— dire n’y avoir lieu d’opposer l’autorité de la chose jugée du jugement correctionnel aux demandes relatives aux actes de concurrence déloyale commis par les sociétés intimées, et pour lesquels elles n’ont pas été condamnées,
— constater que les pièces saisies par huissier de justice les 22 décembre 2011 et 9 janvier 2012 appartiennent à la société Média Plus,
— en conséquence ordonner au bénéfice de la société Média Plus, la libération des pièces séquestrées,
— dire que les intimées ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Média Plus,
— condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 2 400 000 euros toutes causes de préjudices confondues,
— interdire sous astreinte, aux intimées, de détenir tout fichier confidentiel appartenant à la société Média Plus et visé dans le rapport de l’expert judiciaire,
— en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à condamnation de la société Média Plus pour procédure abusive ou dénigrement et infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formulée par la société PC Consultants sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil,
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois revues au choix de la société Média Plus et aux frais des intimées,
— condamner in solidum les intimées aux dépens et au paiement de la somme de 80 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions du 30 avril 2015 la société Solutions Consommables et la société G2 B Consultants demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société Média Plus irrecevable en ses demandes au motif que le Tribunal correctionnel de Rouen par décision définitive a statué sur la demande tendant à la réparation du préjudice consécutif à la détention et à l’utilisation de documents,
— débouter la société Média Plus de ses demandes,
— rectifier l’erreur matérielle afférente au dispositif du jugement déféré en ce sens que le cahier saisi par l’huissier de justice doit être remis à la société G2 B Consultants pour le compte de Mme A, ce cahier lui appartenant personnellement,
— condamner la société Média Plus aux dépens et au paiement de la somme de 25 000 euros à la société Solutions Consommables et de 2 500 euros à la société G2 B Consultants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions du 5 mai 2015 la société PC Consultants demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter la société Média Plus de ses demandes,
— condamner la société Média Plus aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Pour un exposé plus ample des faits , de la procédure , des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision déférée et aux conclusions susvisées .
CELA ÉTANT EXPOSÉ
I ) SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Attendu que la société Média Plus sollicite la condamnation de la société Solutions Consommables, la société G2b Consultants, et la société PC consultants à l’indemniser de conséquences d’actes de concurrence déloyale ;
Qu’au soutien de ses demandes elle expose essentiellement que :
— en deux exercices la société Solutions Consommables, pourtant nouvellement créée, a réalisé, en période de crise, un important chiffre d’affaires sur un marché difficile.
— cela s’est fait au détriment de la société Média Plus qui dans le même temps a subi une perte sensible de chiffre d’affaires ;
— des clients historiques ont été perdus au profit de la société Solutions Consommables,
— c’est là le résultat d’une action concertée par M. A, Mme A et M. P. E qui se sont chacun rendus coupables d’agissements déloyaux destinés à servir les intérêts de la société Solutions Consommables ;
— ces agissements ont désorganisé la société Média Plus, qui a dû faire face au départ de collaborateurs qualifiés : son directeur commercial, et deux chefs de vente, lesquels , de façon déloyale, ont mis des informations stratégiques au service la société Solutions Consommables ;
Attendu que sur le fondement des articles 4, 5, du code de procédure pénale, 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, les sociétés Solutions Consommables et G2 b Consultants concluent à l’irrecevabilité des demandes aux motifs essentiellement que :
— la société Média Plus s’est constituée partie civile pour la réparation du dommage résultant de faits de vol et de recel de vol ;
— le juge pénal précise que l’indemnité allouée répare les conséquences de l’utilisation partielle des fichiers informatiques ;
— remplie de ses droits, la société Solutions Consommables ne peut reprendre sa demande de ce chef devant la juridiction consulaire,
— elle aurait dû former devant le juge pénal l’ensemble de ses moyens et demandes ;
— les conditions d’application du principe de l’autorité de la chose jugée sont réunies dés lors que :
— il s’agit des mêmes parties à savoir : la société Média Plus, M. A, la société Solutions Consommables, et Mme A, citée au pénal en nom et comme gérante associée de la société G2 B Consultants,
— il s’agit du même préjudice et des mêmes demandes que ceux invoqués devant le juge pénal
Attendu qu’en réplique la société Média Plus fait valoir essentiellement que :
— une partie n’est pas tenue de présenter dans une même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits,
— les conditions d’application du principe de l’autorité relative de la chose jugée prévu par l’article 1351 du code civil ne sont pas remplies dès lors que :
— les parties ne sont pas les mêmes puisque la société G2b Consultants n’était pas partie à l’instance pénale,
— les agissements de la société G2b Consultants et ceux de sa gérante sont de nature différente et ont été commis en des qualités distinctes :
— la société G2 B Consultants a exercé une activité déloyale en qualité de concurrente de la société Média Plus, tandis que Mme A sa gérante a commis des faits distincts, de vol, en qualité de salariée de la société Média Plus,
— les demandes ne sont pas formées contre la société Solutions Consommables en la même qualité au pénal et devant la juridiction commerciale, puisque que la société Solutions Consommables a été attraite au pénal en qualité de prévenue alors que sa responsabilité est recherchée en qualité de concurrente,
— l’action pénale n’avait pas le même objet que l’action initiée devant le juge commercial sur le fondement de la concurrence déloyale,
— l’action engagée devant le juge commercial est fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil tandis que l’action pénale est fondée sur les dispositions du code pénal ;
— le juge pénal était saisi exclusivement d’une demande de réparation du préjudice résultant du vol et du recel de vol, à l’exception du dommage causé par les actes de concurrence déloyale,
— ainsi le tribunal de commerce a t-il indemnisé la société Média Plus pour le seul préjudice né des actes de vol et de recel de vol, à l’exclusion du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale à savoir :
— le débauchage,
— le détournement de clientèle,
— le parasitisme,
— l’avantage concurrentiel provenant de ces actes est distinct de celui qu’a procuré le vol ;
— la régle ' electa una via’ prévue par les articles 4 et 5 du code de procédure pénale ne s’applique pas en l’espèce dés lors que le juge consulaire a été saisi avant le juge pénal et que celui-ci s’est prononcé le premier sur le fond,
— la règle de l’autorité de la chose jugée ne peut davantage être invoquée relativement à l’instance engagée contre M. A devant la juridiction prud’homale pour manquement à son engagement contractuel de confidentialité :
— en effet par arrêt du 12 mai 2015 la cour d’appel de Rouen ( chambre sociale ) a :
— infirmé le jugement du conseil des prud’hommes de Rouen qui avait retenu un manquement à cet engagement,
— et rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal en retenant que les actions prud’homale et pénale reposaient sur des fondements juridiques distincts à savoir : violation des dispositions de l’accord transactionnel pour la première, faits de vol et de recel de vol pour la seconde ;
Attendu, cela exposé, que selon l’article 480 du code de procédure civile :
« le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dés son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige, et il est déterminé par l’article 4 » ;
Qu’aux termes de l’article 4 du même code « l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties . Les prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense » ;
Qu’aux termes de l’article 1351 du Code civil : « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles ou contre elles en la même qualité » ;
Qu’en application de ces textes, l’autorité de la chose jugée est caractérisée lorsqu’est établie une identité de partie, de cause, et d’objet ;
Attendu que, pour opposer à une demande l’autorité de la chose jugée, il faut ainsi, entre autres conditions, que cette demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles ou contre elles, en la même qualité ;
Attendu en l’espèce que pour déterminer l’objet de la demande formulée au pénal par la société Média Plus il convient de se référer notamment aux énonciations du jugement correctionnel du 13 mars 2014 ;
Attendu que celui-ci énonce en particulier :
' Attendu que la société Média Plus sollicite en indemnisation de son préjudice, toutes causes confondues , la condamnation solidaire des trois prévenus au paiement de la somme de 300'000 euros ; qu’elle invoque au soutien de sa demande la baisse de chiffre d’affaires à hauteur de 900'000 euros, la perte de clients historiques, dans un secteur particulièrement concurrentiel et souligne parallèlement la progression spectaculaire de la société Solutions Consommables qui a doublé son chiffre d’affaires après seulement un an d’exercice ;
Attendu qu’il existe un préjudice résultant de la soustraction frauduleuse de ces fichiers informatiques et de leur utilisation partielle par une entreprise concurrente qui sera justement réparé par la condamnation des trois prévenus à payer solidairement à la partie civile la somme de 10'000 euros’ ;
Attendu que le préjudice économique invoqué devant le juge pénal portait sur l’ensemble des conséquences de la détention et de l’utilisation de documents et fichiers en termes de :
— perte de clients historiques au bénéfice de la société Solutions Consommables,
— perte de chiffre d’affaires de 900'000 euros,
— atteinte à l’image de la société Média Plus dans l’ensemble de ses relations commerciales civiles et civiles ;
Attendu que la société Média Plus avait ainsi demandé devant le juge pénal l’indemnisation des conséquences d’actes de concurrence déloyale que constituent la détention et l’ utilisation de documents et fichiers saisis ;
Que se prononçant sur cette demande, le tribunal correctionnel a alloué une indemnité de 10'000 euros en réparation du préjudice « résultant de la soustraction frauduleuse des documents et des fichiers informatiques et de leur utilisation partielle par une entreprise concurrente ».
Attendu que ce jugement est aujourd’hui définitif ; qu’il est revêtu de l’autorité de la chose jugée relativement à la demande de réparation du préjudice résultant de faits de détention et d’utilisation partielle de documents et fichiers informatiques, dirigée contre la société Solutions Consommables ;
Que, dans cette mesure, l’action en concurrence déloyale dirigée contre la société Solutions Consommables pour des faits de détention et d’utilisation de documents et de fichiers informatiques est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
Attendu qu’elle est en revanche recevable à l’égard de la société Solutions Consommables pour les faits de concurrence déloyale autres que ceux qui portent sur la détention et l’utilisation de documents et fichiers informatiques ;
Attendu que la société G 2 B consultants qui n’a pas été citée devant le juge pénal n’était pas partie à l’instance correctionnelle, la citation de Mme A, poursuivie à titre personnel, ne pouvant valoir citation de cette société ,
Que l’action en concurrence déloyale est recevable à l’égard de cette société et vis à vis de la société PC Consultants qui n’était pas partie à l’instance pénale,
II ) SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE REPROCHÉS
Attendu que l’action en responsabilité pour concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 du Code civil ; que le demandeur à l’action doit prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
Attendu en l’espèce que la société Média Plus reproche à chacune des intimées des actes de concurrence déloyale ;
Qu’il convient d’examiner les faits de concurrence déloyale ainsi reprochés ;
Attendu que la société Média Plus soutient que, par son dirigeant, la société Solutions Consommables a commis les agissements déloyaux suivants :
— mise en place d’une action concertée et débauchage de personnel,
— démarchage de clientèle,
— parasitisme,
et qu’avant la fin de son contrat de travail, M. A a exercé une activité concurrente dans l’intérêt de la société Solutions Consommables ;
Attendu qu’il sera statué ci-après sur chacun des agissements déloyaux allégués ;
Attendu que la société Média Plus expose qu’alors qu’ils étaient encore liés par leur contrat de travail M. A, Mme A et M. E ont commis des actes déloyaux ;
Qu’elle invoque une action concertée entre ces salariés ;
Attendu qu’elle fait valoir principalement que :
— Monsieur A agissant dans l’intérêt de la société Solutions Consommables, dont il est le gérant, a débauché Mme.A et M. E, alors tous deux chefs des ventes au sein de la société Solutions Consommables ;
— il s’agit de personnes qualifiées, occupant des postes stratégiques et qui faisaient partie du comité de direction,
— par ce débauchage, qui résulte d’une action concertée entre M. A et ces deux salariés, la société Solutions Consommables a bénéficié :
— d’une part d’ informations confidentielles contenues dans les fichiers saisis,
— et d’autre part du savoir-faire et de l’expérience de chacun de ces salariés ainsi que des informations stratégiques qu’ils avaient obtenues en travaillant auprès de la société Média Plus ;
— ces faits, qui ont privé la société Média Plus de l’atout concurrentiel que représente l’activité de personnes expérimentées, ont aussitôt désorganisé l’entreprise car ils ont été immédiatement suivis du départ de plusieurs clients historiques,
— même s’il n’y a pas eu de concomitance entre les départs, il reste que M. A a incité Mme A et M E à rejoindre la société Solutions Consommables et que par des manoeuvres déloyales il a dissimulé à la société Média Plus le fait que tous trois partaient travailler avec la société Solutions Consommables ;
— les départs rapprochés montrent du reste leur caractère prémédité :
— ainsi concernant Mme A, M. A a organisé le départ de son épouse et il a tout fait pour qu’elle rejoigne la société Solutions Consommables en emportant les fichiers informatiques,
— concernant P.E, M. A lui a confié, pour le compte de la société Solutions Consommables, une mission de démarchage des clients de la société Média Plus et l’a fait travailler à l’insu de celle-ci, sous couvert d’un contrat fictif de partenariat commercial avec la société RIF ;
— concernant M. A lui même, celui-ci a tout fait pour se faire licencier et pouvoir créer une société concurrente de la société Média Plus en vue de désorganiser celle-ci,
— par ailleurs M. A, Mme A et D ont chacun utilisé divers procédés déloyaux pour éviter que la société Média Plus se rende compte de leur action concertée à savoir :
— s’agissant de M. A celui-ci :
— lui a menti sur ses projets au départ de l’entreprise, car en prétendant vouloir prendre une retraite anticipée, il a obtenu d’elle qu’elle ne lui impose pas de clause de non concurrence,
— a conclu un contrat fictif avec la société RIF le contrat fictif susvisé ;
— concernant D celui-ci :
— a menti sur les raisons de sa démission, dans la mesure où en faisant croire qu’il allait créer un atelier de cuisine il a obtenu d’être délié de son obligation de non concurrence ; son projet était en réalité de travailler pour la société Solutions Consommables et de créer la société PC Consultants,
— concernant Mme A celle-ci :
— a tout fait pour se faire licencier par la société Média Plus et rejoindre l’entreprise créée par son mari,
— et a dérobé des fichiers confidentiels pour en faire bénéficier la société Solutions Consommables ;
Attendu que la société Solutions Consommables et la société G2b Consultants font valoir principalement en réponse que :
— les conditions du départ de M. A, ne sont pas celles indiquées par la société Média Plus ;
— c’est la société Média Plus qui a pris l’initiative du licenciement de M. A par lettre recommandée du 11 mai 2010 ;
— les sommes qui lui ont été versées n’ont pas pour contrepartie un engagement de confidentialité mais la renonciation à saisir la juridiction prud’homale,
— de même les conditions du départ de Mme A et de M. E sont différentes de celles que présente la société Média Plus ;
— c’est la société Média Plus qui est à l’origine du départ de Mme A ,
— les faits de débauchage allégués ne sont pas établis dés lors que :
— ni M. A ni Mme A M. E n’étaient liés à la société Média Plus par une clause de non-concurrence ;
— leurs départs, qui n’ont pas été simultanés, ne procèdent pas de manoeuvres déloyales entraînant une désorganisation de l’entreprise :
— il n’y a pas de corrélation entre la fin des relations contractuelles de M. P. E avec la société Média Plus et les accords entre la société PC Consultants et la société Solutions Consommables,
— la preuve d’une désorganisation de la société Média Plus n’est pas rapportée dès lors en particulier que les chiffres d’affaires respectifs de la société Média Plus et de la société Solutions Consommables sont de 100 millions d’euros pour la première et de 6 00 000 euros pour la seconde ;
— la société Média Plus n’explique pas les raisons du départ de nombreux salariés depuis la nomination d’un nouveau dirigeant ;
— les allégations relatives aux actions destinées à ne pas attirer les soupçons de la société Média Plus, ne sont pas démontrées ,
Attendu que la société PC consultants soutient que M. E n’a jamais travaillé pendant son contrat de travail pour le compte de la société Solutions Consommables ; qu’elle conteste que M. E, avant son départ de la société Média Plus, ait détourné des clients de celle-ci ;
Attendu, cela exposé, que les départs de M. A, Mme A et D se sont étalés dans le temps :
— M. A a quitté la société Média Plus le 25 juin 2010,
— Mme A le 19 septembre 2011 ;
— D le 5 octobre 2011 ;
Qu’il ne peut se déduire de ces départs, ainsi que de la création, par chacun de ces salariés, d’une société ( la société Solutions Consommables : en mars 2011, la société G2b Consultants : en janvier 2012, et la société PC consultants en février 2012) la preuve des faits d’action concertée et de débauchage allégués ;
Qu’ils ne caractérisent pas en eux mêmes une action concertée de ces salariés ayant eu pour effet de désorganiser la société Média Plus ;
Qu’il n’est pas démontré en particulier, qu’alors qu’ils étaient encore liés à la société Média Plus par un contrat de travail, ces salariés aient mené une telle action ;
Attendu que les pièces produites montrent au contraire pour chacun de leur départ de l’entreprise des raisons et circonstances particulières :
Que sur ce dernier point, il est constant que M. A n’a pas démissionné de son emploi ; qu’il a été licencié en mai 2011 à la suite d’un désaccord avec son employeur ;
Que la société Média Plus qui invoque un mensonge de M. A sur les raisons de son départ ne produit aucun élément de preuve de cette affirmation ;
Que lors de son audition du 6 juin 2012 par les enquêteurs M. A a déclaré : ' je suis parti sans clause de non concurrence ……, à mon départ …………., mon idée n’était pas de redémarrer quelque chose en ce domaine …, c’est plus tard à la suite de la rencontre avec Mme Z qui souhaitait reprendre la société qu’elle avait cédée que l’opportunité s’est présentée ……..,
Que par ailleurs la conclusion d’un accord de confidentialité est par elle-même peu compatible avec l’annonce d’une cessation d’activité professionnelle ;
Que l’accord transactionnel du 27 juillet 2010, qui expose le contexte du départ de l’entreprise, ne mentionne pas de départ à la retraite ; qu’il fait état en particulier
d’un ' préjudice moral et professionnel de M. A du fait de la société Média Plus au vu des difficultés de reclassement qu’il rencontrerait’ ;
Attendu que la société Média Plus n’établit donc pas l’agissement déloyal qu’elle
invoque ;
Attendu concernant le départ de Mme A, que celle-ci, restée dans l’entreprise après le départ de son mari, a été licenciée de son emploi plusieurs mois plus tard ; que ce licenciement a donné lieu à un litige porté devant la juridiction prud’homale ;
Qu’à supposer même établies les allégations de la société Média Plus selon lesquelles Mme A aurait tout fait pour se faire licencier en vue de travailler pour le compte de la société Solutions Consommables, il ne pourrait utilement lui être reproché d’avoir ( dans le contexte qui a entouré le départ de M. A de l’entreprise ) quitté son emploi pour exercer, à travers la société d’agent commercial qu’elle dirige, une activité commerciale pour le compte de la société créée par son mari ;
Attendu par ailleurs qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que M. A, en qualité de gérant de la société Solutions Consommables, soit intervenu par des procédés déloyaux, dans le cadre de la rupture du contrat de travail de son épouse ; que ce chef de prétention ne peut donc être retenu ;
Attendu concernant le départ de M. E et le débauchage de ce salarié, allégué par la société Média Plus, qu’il convient d’examiner successivement les affirmations de la société Média Plus concernant :
a ) l’exercice par M. E d’une activité concurrente pour le compte de la société Solutions Consommables avant la fin de son contrat de travail,
b ) le caractère fictif de la convention conclue avec la société RIF
c ) le caractère fictif de l’emploi de M. E auprès de la société RIF
d ) – le mensonge de M. E en vue d’être délié de la clause de non concurrence
a ) Sur l’exercice par M. E d’une activité concurrente avant la fin de son contrat de travail
Attendu qu’au soutien de ses affirmations la société Média Plus produit aux débats :
— des notes de frais des 21 avril et 7 juillet 2011 concernant des repas pris avec le représentant de la société Sergesa,
— une note de frais du 20 juin 2011 concernant un déjeuner avec le représentant de la société Corsair,
— les attestations par lesquelles ces deux sociétés indiquent avoir initié le 21 avril 2011 des relations contractuelles avec la société Solutions Consommables
— la convention susvisée datée du 6 octobre 2011 conclue avec la société RIF,
— un document extrait de la comptabilité de la société Solutions Consommables pour la période du 1er mars au 31 octobre 2011, portant les mentions 'Honoraires P C 5 980 euros", la société Média Plus considérant que les lettres P C signifient 'K E’ ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les sociétés Sergesa et Corsair relevaient du secteur géographique de compétence de M. E au sein de la société Média Plus ;
Mais attendu que concernant les notes de frais et les attestations invoquées, qu’il résulte des tableaux de chiffres d’affaires établis par la société Média Plus (et repris dans ses conclusions au fond) qu’à l’époque des déjeuners invoqués (avril, juin, et juillet 2011) les sociétés Sergesa et Corsair, étaient clientes à la fois de la société Média Plus et de la société Solutions Consommables (depuis le 21 avril 2011) et qu’elles ont poursuivi des relations d’affaires avec chacune de ces deux sociétés en 2011, 2012, et 2013 ;
Qu’il ne peut être utilement reproché à M. E d’avoir organisé, dans le cadre de ses activités de chef des ventes, des déjeuners avec les clients qu’il suivait ; qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’à l’occasion des déjeuners invoqués M. E soit sorti de son rôle de chef des ventes ;
Qu’en outre dans les attestations susvisées les sociétés Sergesa et Corsair n’indiquent pas que depuis le 21 avril 2011 la société Solutions Consommables était devenue leur fournisseur exclusif ; qu’elles déclarent que, depuis lors, la société Solutions Consommables fait partie de leur panel de fournisseurs régulièrement contactés ;
Qu’il convient également d’observer qu’à la date des déjeuners de travail invoqués les sociétés Sergesa et Corsair avaient déjà initié des relations commerciales avec la société Solutions Consommabless en sorte qu’il n’est pas établi que ces repas aient eu pour objet un démarchage de clientèle ;
b ) Sur le caractère fictif allégué de la convention du 6 octobre 2011, et la signification des mentions figurant sur la fiche comptable de la société Solutions Consommables susvisée,
Attendu que, selon ses stipulations, cette convention a pour objet de « permettre à la société Solutions Consommables d’attirer de nouveaux clients par le travail de prospect d’un commercial compte tenu de son expérience dans la vente de consommables » ;
Qu’il est constant que pour l’exécution de cette convention la société RIF a recruté comme commercial M. E qu’elle a mis à la disposition de la société Solutions Consommables;
Que cette mise à disposition ne caractérise pas en elle-même un acte de concurrence
déloyale ;
Qu’en vertu du principe de la liberté du travail le fait pour un salarié d’exercer après la fin de son contrat de travail une activité concurrente de celle de son ancien employeur ne constitue pas en lui-même un acte de concurrence déloyale ;
Qu’il ne peut, dés lors, utilement être reproché à M. E qui n’était pas lié à la société Média Plus par une clause de non concurrence d’avoir choisi d’aller travailler pour le compte de la société Solutions Consommables dont M. A, avec lequel il avait travaillé pendant plusieurs années, était devenu le gérant ;
Attendu par ailleurs qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que la convention du 6 octobre 2011 ait un caractère fictif, ni que la mention ' Honoraires P C’ figurant sur la fiche comptable invoquée ait la signification que lui en donne la société Média Plus ;
Attendu que le fait que les sociétés RIF et Solutions Consommables exercent leur activité dans des secteurs commerciaux différents n’établit pas en lui-même le caractère fictif de la convention alléguée ;
Attendu concernant le contexte de l’établissement de la convention et de la fiche comptable que par attestation versée aux débats Mme Z à laquelle la société Solutions Consommables qui venait d’être créée avait confié, en tant que prestataire de services auto entrepreneur, la mission de tenir sa comptabilité déclare que « fin mars 2011… J’ai été amenée à créer le compte du plan comptable, dont celui : « honoraires prestations commerciales » celui-ci en abrégé « honoraires P C » car trop long lors de la saisie du logiciel. Le compte fut créé notamment afin de pouvoir saisir, en comptabilité les factures des éventuels prestataires de services dont les miennes au nom de « conseil et relations commerciales » ; qu’à cette époque, mars 2011 je ne connaissais ni de nom ni en personne les futurs agents commerciaux et employés de la société Solutions Consommables à venir à l’exception de Mme I J » ;
Que par courrier du .3 octobre 2013 (pièces n °19 et 20 produites par la société Solutions Consommables) la société RIF expose le cadre, la nature, et la durée des relations commerciales entre la société Solutions Consommables et elle ; qu’elle y joint des factures du 25 octobre 2011 pour la période du 6 au 31 octobre 2011 (5 980 euros) et 16 novembre 2011 pour la période du 6 au 31 octobre 2011 (4 780 euros) afférentes à ces relations ;
Attendu qu’il convient d’observer que la somme de 5 980 euros, mentionnée sur la fiche comptable de la société Solutions Consommables, correspond au montant de la facture du 25 octobre 2011 susvisée, établie pour des prestations de la période 6 au 31 octobre 2011, époque à laquelle M. E n’était plus salarié de la société Média Plus ;
c ) Sur le caractère fictif allégué de l’emploi de M. E auprès de la société RIF
Attendu que la réalité de l’emploi exercé par M. E au sein de la société RIF est établie par les pièces suivantes :
— lettre du 30 septembre 2011 par laquelle la société RIF confirme à M. E son engagement en qualité de chargé de développement clientéle monétique IDF pour une durée indéterminée, avec période d’essai de 2 mois,
— le bulletin de paie de M. E pour la période du 6 octobre au 14 novembre 2011,
— la lettre du 28 octobre 2011 par laquelle la société RIF a mis fin au contrat de travail au cours de la période d’essai,
— l’attestation du 27 mai 2015 par laquelle l’expert-comptable de la société Solutions Consommables certifie n’avoir versé aucune somme depuis la création de cette société ( le 1er mars 2011 ) à M. E personnellement ;
d ) Sur les allégations relatives à l’utilisation par M. E de manoeuvres en vue d’être délié de la clause de non concurrence prévue dans son contrat de travail,
Attendu que la société PC consultants conteste le caractère mensonger des déclarations de M. E relatives à son projet professionnel ;
Qu’elle expose que :
— s’il n’a pas été conclu de clause de non concurrence c’est en raison de la nullité de la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail ( faute de limitation dans le temps et l’espace ) et du fait que celle qui lui a été proposée n’était rémunérée qu’à hauteur de trois mois de salaire pour une durée de deux ans ,
— M. P. E s’est inscrit à Pôle emploi le 15 novembre 2011 et a créé son entreprise le 16 février 2012 ;
Attendu que la société PC consultants verse aux débats l’attestation du 28 mai 2013, par laquelle M Y chef de cuisine déclare avoir 'échangé et partagé avec M. E à propos de son projet d’atelier de cuisine au cours de l’année 2011", et ajoute :' devant les difficultés je lui ai conseillé de prendre du recul et de retarder mise en oeuvre de ce dernier ( projet) ' ;
Que lors de son audition par les services de police ( dans le cadre de l’enquête portant sur la saisie des fichiers informatiques de la société Média Plus ) M. Godenaire, employé de la société Média Plus a déclaré que ' M. E avait quitté l’entreprise avec en projet la création d’un atelier de cuisine .., dans les semaines qui ont suivi son départ il était toujours dans ce projet’ ;
Que la société Média Plus ne rapporte pas la preuve de la commission, par M. E d’actes déloyaux, en vue d’être délié de la clause de non-concurrence visée dans son contrat de travail ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède la société Média Plus ne démontre pas les faits de débauchage déloyal de M. E qu’elle allégue ; qu’elle ne prouve pas en particulier que la démission de M. E se serait située dans le cadre d’une action concertée qui aurait désorganisé la société Média Plus ;
Attendu que la société Média Plus soutient que, par des agissements déloyaux de M. A et de M. E la société Solutions Consommabless, a détourné vers elle plusieurs clients historiques de la société Média Plus ;
Attendu qu’à ce titre elle reproche à la société Solutions Consommables :
— la détention et l’utilisation de fichiers informatiques contenant des informations confidentielles, étant observé précise t-elle, que la décision pénale a autorité de chose jugée relativement aux faits de vol et de recel de vol lesquels constituent des actes de concurrence déloyale qui, pour cette raison, ne peuvent plus être remis en cause,
— d’avoir bénéficié du savoir-faire et des informations confidentielles détenues par Mme A, et M. E et ce du fait de la violation de leur devoir de loyauté,
— d’avoir bénéficié d’informations confidentielles au moyen de la violation par son gérant, M. A de son engagement de confidentialité,
— d’avoir bénéficié d’agissements de M. E pour tranférer la clientéle de la société Média Plus vers la société Solutions Consommables, laquelle a ainsi indûment bénéficié des contacts clientèle et de connaissances obtenus par D dans son précédent emploi,
Attendu qu’il convient d’examiner ces différents reproches ;
a ) sur la détention et l’utilisation de fichiers informatiques contenant des informations confidentielles, reprochées à la société Solutions Consommables
Attendu qu’il a été retenu ci-dessus que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision pénale du 13 mars 2013 rend irrecevables, à raison de la détention et de l’utilisation des fichiers informatiques, les demandes d’indemnisation formées contre la société Solutions Consommables par la société Média Plus, toutes deux parties à l’instance pénale ;
b ) Sur l’utilisation du savoir-faire, de l’expérience de Mme A et de M. E ainsi que d’ informations obtenues à l’occasion de leur précédent emploi
Attendu que sauf clause de confidentialité ou plus généralement, information protégée par un droit de propriété intellectuelle, il ne peut être qualifié d’acte de concurrence déloyale le fait pour un ancien salarié d’utiliser pour un démarchage de clientèle, le savoir-faire et les connaissances précédemment acquis ainsi que les informations d’ordre technique et financier obtenues dans l’exercice du contrat de travail ;
Attendu que Mme A et M. E ne sont pas liés à la société Média Plus par un engagement de non concurrence ;
Que le fait pour eux d’avoir, après la fin de leur contrat de travail, exercé une activité concurrente de celle de la société Média Plus et d’avoir, dans ce cadre démarché la clientèle de la société Média Plus, ne constitue pas en lui même un acte de concurrence déloyale ;
Attendu que la société Média Plus ne prouve pas que la mise à la disposition, de la société G2b Consultants, par Mme A, de son savoir-faire, de ses connaissances et des informations obtenues dans le cadre de son précédent emploi, s’est accompagnée d’actes déloyaux autres que ceux qui portent sur la détention et l’utilisation partielle des fichiers saisis et ci-dessus examinés ;
Qu’il n’est pas démontré en particulier que Mme A ait divulgué des informations confidentielles, distinctes d’informations se trouvant sur ces fichiers ;
Attendu, concernant M. E, qu’il a été retenu ci-dessus que la société Média Plus ne démontre pas :
— que M. E ait travaillé pour le compte de la société Solutions Consommables avant la fin de son contrat de travail,
— l’existence d’actes déloyaux de M. E envers elle dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail avec la société RIF ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, la preuve du non respect par M. E ou Mme A de leur engagement de loyauté envers la société Média Plus n’est pas rapportée ;
c ) Sur le fait pour la société Solutions Consommables d’avoir bénéficié d’informations confidentielles au moyen de la violation, par son gérant, de son engagement de confidentialité,
Attendu qu’une clause de confidentialité est celle par laquelle une personne s’interdit de communiquer aux tiers des informations qui lui ont été transmises par une autre ;
Qu’elle se distingue de la clause de non-concurrence dès lors qu’elle ne place pas le débiteur dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle concurrente ; qu’ elle ne saurait avoir par elle-même pour effet de limiter dans l’espace ou dans la durée l’exercice d’une activité professionnelle ;
Que par ailleurs elle ne saurait porter sur une série d’informations banales, car elle empêcherait alors son débiteur d’exercer son activité professionnelle ce qui l’ apparenterait à une clause de non-concurrence ;
Qu’il appartient à celui qui invoque le manquement à un engagement de confidentialité, de rapporter la preuve de ce manquement et en particulier de démontrer le caractère confidentiel des informations qui auraient été divulguées ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre l’utilisation de ces informations et le préjudice allégué ;
Attendu en l’espèce que la société Média Plus reproche à M. A d’avoir, dans l’intérêt de la société qu’il dirige, manqué à son engagement contractuel de confidentialité en utilisant des informations d’ordre confidentiel contenues sur les fichiers saisis ;
Attendu qu’elle invoque le rapport d’expertise judiciaire ainsi que les attestations de 3 clients à savoir : la société Sergesa et la société Corsair susvisées, ainsi que le GIE service relevant d’une administration, lesquels figurent sur le tableau relatif aux clients perdus par la société Média Plus ( p. 91 et 95 des conclusions de la société Média Plus ) et qui déclarent, chacune en ce qui la concerne, 'avoir initié des relations commerciales avec la société Solutions Consommables, M. A nous a régulièrement apporté des réponses économiquement avantageuses pour un grand nombre de nos demandes’ ;
Qu’elle fait valoir principalement que :
— par protocole transactionnel du 27 juillet 2010 M. A s’est engagé à :
' ne pas utiliser pour son compte ou pour le compte d’autrui toute information confidentielle dont il a pu avoir connaissance en particulier concernant la situation financière, économique, commerciale et administrative de la société.
— ne rien dire, suggérer, ou entreprendre qui puisse porter atteinte à l’ image de marque ou au bon fonctionnement de la société, de ses dirigeants, d’un actionnaire et associé des sociétés, établissement et entité du groupe’ ;
— cet engagement de confidentialité s’expliquait par la nécessité pour la société Média Plus de se préserver de tout divulgation d’informations stratégiques et confidentielles la concernant, rentrant dans le champ d’application du secret des affaires ;
— elle n’entend pas donner à la clause de confidentialité la portée d’une clause de non concurrence ; elle ne conteste pas l’activité concurrentielle de M. A mais l’utilisation, à son insu de données confidentielles pour le démarchage de la clientèle ;
— il est en effet démontré par le rapport d’expertise que M. A a mis à la disposition de la société Solutions Consommables une quantité importante de documents confidentiels et stratégiques se rapportant à la société Média Plus ,
— la violation de l’engagement de confidentialité est certaine dés lors que ce sont ces documents qui ont fait l’objet de la condamnation pour vol et recel de vol et que la confidentialité de ces documents est incontestable ;
— la société Solutions Consommables a commis une faute en appréhendant les documents ainsi obtenus ;
— connaissance prise des informations transmises par M. A, elle a pu adapter son message commercial à l’égard de ses prospects en connaissant la politique de prix de revient et plus généralement la stratégie commerciale de la société Média Plus ;
Attendu que, de cet exposé, il ressort que la société Média Plus reproche à la société Solutions Consommables d’avoir détenu les fichiers informatiques saisis et de les avoir utilisés, pour le démarchage de clients, en profitant des informations confidentielles qu’ils contiennent ;
Attendu, cela exposé que dans son rapport l’expert judiciaire retient qu’ à ' l’exception des fichiers pièces n ° 1 ( imprimantes Lexmark ) et n ° 2 ( fax Cerp ), qui ont été réutilisés par la société Solutions Consommables, les autres fichiers ne présentent pas d’évidence quant à une utilisation directe faite par la société Solutions Consommabless’ ;
Que la société Média Plus n’établit pas que d’autres fichiers aient été utilisés par la société Solutions Consommables ;
Attendu qu’à supposer que les informations se trouvant sur les deux fichiers cités par l’expert judiciaire aient présenté un caractère confidentiel, leur utilisation serait constitutive d’un manquement de M. A à son engagement contractuel de confidentialité ;
Mais attendu que le préjudice en résultant a donné lieu à une décision de justice d’indemnisation revêtue sur ce point, à l’égard de la société Solutions Consommables, de l’autorité de la chose jugée ;
Qu’il a en effet été retenu ci-dessus que les faits de vol et de recel de fichiers ont fait l’objet d’une instance pénale dans le cadre de laquelle la société Média Plus, invoquant le préjudice commercial résultant de l’utilisation de ces fichiers s’est constituée partie civile à l’encontre notamment de la société Solutions Consommables et de M. A ;
Que statuant sur cette demande le juge pénal a condamné notamment M. A et la société Solutions Consommables à réparer le préjudice ' résultant de la soustraction frauduleuse de ces documents et fichiers informatiques et de leur utilisation partielle par une entreprise concurrente', allouant ainsi à ce titre à la société Média Plus une indemnité de 10 000 euros’ ;
Qu’il s’ensuit que le reproche portant sur la violation de l’engagement de confidentialité par la détention et l’utilisation par la société Solutions Consommables de données se trouvant sur les fichiers saisis n’est pas fondé ;
Attendu au surplus concernant le caractère confidentiel des informations relatives aux prix pratiqués, que l’expert judiciaire indique que :
— dans le secteur des consommables informatiques « la connaissance des prix d’un concurrent n’est pas en soi fautive, d’autant que ce sont les clients eux-mêmes qui se servent des prix des différentes réponses et offres des entreprises afin d’obtenir le meilleur prix… Les entreprises sont satisfaites de faire jouer la concurrence au maximum » ;
— dans les documents étudiés il est clairement fait référence à des clients ; pendant 28 ans M. A a été présent chez Média Plus, a côtoyé les clients, les founisseurs, ; ce constat entraîne qu’il a obligatoirement une connaissance de ce milieu , et de l’avis de l’expert, cela a plus de valeur que n’importe quel listing informatique (rapport d’expertise P 14),
Attendu que compte tenu des développements qui précédent, le moyen n’est pas fondé ;
d ) sur les faits de détournement de clientèle dans l’intérêt de la société Solutions Consommables imputés à M. E ;
Attendu que la société Média Plus invoque la déclaration aux enquêteurs du 23 février 2012 par laquelle l’un de ses employés, M. Godenaire, a indiqué que M. E lui avait dit qu’il allait travailler avec M. A à travers la société Solutions Consommabless et que pour ce faire il allait démarcher certains clients de la société Média Plus et qu’il avait déjà donné des informations à M. A ;
Mais attendu que la clientèle d’une entreprise n’est pas privative ; que sauf procédés déloyaux non établis en l’espèce il ne peut être reproché à M. E d’avoir peu après la fin de son contrat de travail démarché la clientèle de son ancien employeur ;
Attendu qu’il a été retenu ci-dessus (cf § concernant les allégations de conduite d’une action concertée et d’accomplissement d’acte de débauchage ) que la preuve des agissements déloyaux allégués à l’encontre de M. E n’était pas rapportée ;
Attendu que le parasitisme se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; qu’il appartient au demandeur à l’action de prouver la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent par reprise de savoir-faire, de notoriété ou d’ investissements ;
Attendu que la société Média Plus fait valoir principalement que pour constituer une clientèle M. A a fait bénéficier indûment la société Solutions Consommables du travail réalisé par la société Média Plus :
— en mettant à la disposition de la société Solutions Consommables les données confidentielles sur les tarifs et sur les marges, se trouvant sur les fichiers saisis,
— en adoptant un comportement déloyal en créant dés son départ de l’entreprise une activité directement concurrente de celle de la société Média Plus,
— en faisant travailler, sous couvert d’un contrat fictif, le chef des ventes de la Région Ile de France de la société Média Plus, pour démarcher des clients de celle-ci ou pour travailler avec eux pour le compte de la société Solutions Consommables,
— en débauchant deux salariés expérimentés détenant des informations confidentielles sur la stratégie de l’entreprise,
— en entretenant une confusion auprès de ses interlocuteurs, clients et fournisseurs, en leur laissant croire qu’il était encore directeur de la société Média Plus,
— en utilisant dans le cadre d’une offre de prix ( faite le 10 novembre 2011 et destinée à la société Leclerc d’Incarville ) des désignations de produits conçues par la société Média Plus, profitant ainsi du travail réalisé par celle-ci ;
a ) Attendu concernant la détention et l’utilisation des fichiers informatiques et autres documents saisis que la société Solutions Consommables fait valoir en réponse notamment que :
— il n’existe pas de lien de causalité entre la présence des documents chez la société Solutions Consommables et le préjudice allégué, la preuve de l’utilité des documents pour détourner la clientèle de la société Média Plus n’étant pas rapportée,
— dans le domaine d’activité concerné les données deviennent vite obsolètes,
— les clients sont libres de souhaiter travailler avec M. A qu’ils connaissent depuis 30 ans,
— en outre M. A qui avait acquis une connaissance complète du secteur commercial concerné n’avait pas besoin des documents et fichiers saisis,
Attendu, cela exposé, qu’il a été retenu ci-dessus que concernant la détention et l’utilisation de fichiers informatiques par la société Solutions Consommables, la décision pénale du 13 février 2014 est revêtue sur ce point de l’autorité de la chose jugée dans les rapports entre cette société et la société Média Plus, toutes deux parties au procès pénal ; que la demande formée à ce titre n’est donc pas recevable ;
b) Attendu sur la création d’une entreprise concurrente, et sur le débauchage de Mme A et de M. E, notamment sous couvert d’un contrat fictif, qu’il a été répondu ci-dessus à ces moyens, également invoqués au titre du reproche relatif à l’action concertée alléguée ;
c ) Attendu sur la confusion alléguée que la société Média Plus fait valoir que M. A, agissant pour le compte de la société Solutions Consommabless a entretenu, à l’égard de clients et fournisseurs, une confusion entre sa nouvelle activité et ses anciennes fonctions de directeur chez la société Média Plus ;
Qu’au soutien de ses affirmations elle produit aux débats un mail en date du 1er août 2011 adressé par M. X de la société Sego international, client de la société Média Plus ;
Attendu qu’en réponse la société Solutions Consommables fait valoir que :
— M. A n’a entretenu avec ses interlocuteurs aucune confusion sur son rôle,
— le mail de M. X de la société Sego Falk, invoqué par la société Média Plus, ne peut faire croire à une confusion dès lors qu’il ressort d’un mail antérieur en date du 17 mars 2011 que ce fournisseur était informé par M. A de la création de sa nouvelle société ;
Attendu, cela exposé qu’au soutien de ses prétentions la société Média Plus produit aux débats le courriel du 1er août 2011 par lequel M. X, représentant la société Sego Falk International lui demandait si M. A, qui venait de la contacter par téléphone et qui savait que la société Média Plus était récemment venue dans les locaux de la société Sego International, avait encore des fonctions au sein de la société Média Plus ;
Attendu qu’il résulte d’un mail de M. A du 8 mars 2011 et d’un mail de la société Solutions Consommables du 31 mars 2011 que la société Solutions Consommables avait informé M. X de sa création ;
Attendu que le rapprochement des mails concernés fait ressortir que par le mail du 1er août 2011 M. X, ayant constaté que M. A était informé de la visite récente de la société Média Plus dans les locaux de la société Sego international, s’interrogeait sur le point de savoir si M. A tout en dirigeant la société Solutions Consommables, avait conservé une activité au sein de la société Média Plus ;
Attendu néanmoins qu’aucun élément du dossier ne permet de connaître la suite
donnée par la société Sego international à l’appel téléphonique de M. A ;
Qu’en outre la société Sego international ne figure pas sur la liste relative aux clients perdus établie par la société Média Plus ;
Attendu que l’existence d’un lien de causalité entre les faits reprochés et le préjudice allégué n’est donc pas démontrée ;
d) Attendu sur les faits d’utilisation par la société Solutions Consommables de désignations de produits conçues par la société Média Plus, que celle-ci fait valoir que la société Solutions Consommables s’est servie de ces désignations pour réaliser son offre de prix (faite le 10 novembre 2011) dans le cadre d’un appel d’offres organisé par la société Leclerc ;
Mais attendu que la société Média Plus ne produit pas aux débats les documents concernés ;
Que l’un des procès-verbaux d’audition établis par les enquêteurs dans le cadre de la procédure pénale (pièce n° 70 de la société Média Plus ) fait état de ces documents ; qu’il en ressort que ceux-ci se trouvent parmi les pièces saisies par huissier de justice ; que les faits allégués portent en conséquence sur la détention et l’utilisation de fichiers informatiques déjà jugée au pénal ;
Attendu au surplus qu’il n’est pas établi que ces désignations de produits présentent un caractère confidentiel ni qu’elles procèdent d’un effort créatif révélant une originalité particulière ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
Attendu que la société Média Plus soutient que M. A a exercé des actes de concurrence déloyale avant la fin de son contrat de travail ;
Qu’elle expose essentiellement que :
— avant de quitter la société Média Plus, M. A, principal actionnaire d’une société SFB, ( cf exposé du litige ) a organisé une assemblée générale de cette société par laquelle d’une part, il en a été nommé le gérant et d’autre part, l’objet social a été modifié de façon à correspondre à celui de la société Média Plus ;
— cette assemblée générale s’est tenue le 30 juin 2010 ;
— il ne s’agit pas là de la préparation d’une activité concurrente mais d’actes de concurrence déloyale ;
Attendu qu’en réponse la société Solutions Consommables fait valoir essentiellement que :
— l’assemblée générale de la société SFB s’est tenue le 30 juin 2010 soit après le licenciement et le départ de M. A ,
— l’objet social de cette société n’a été que peu modifié, cette modification ayant par ailleurs pour seule raison la possibilité pour M. A de continuer à exercer une activité au sein de la chambre de commerce et d’industrie, dont la réglementation impose qu’il puisse justifier être le gérant d’une société relevant d’une certaine catégorie ;
Attendu, cela exposé, qu’à la condition qu’il n’accomplisse aucun acte effectif de concurrence avant la fin de son contrat de travail, le fait pour un salarié de préparer l’exercice d’une activité concurrente de celle de son employeur n’est pas fautif ;
Attendu que le fait d’avoir préparé l’assemblée générale du 30 juin 2010 constitue de la part de M. A une démarche destinée à préparer l’exercice d’une activité commerciale concurrente ;
Qu’il ne s’analyse pas en lui-même en un acte de concurrence déloyale ;
Que par ailleurs les documents produits et en particulier les statuts de la société SFB ainsi que l’attestation du représentant de la chambre du commerce et d’industrie versée aux débats, montrent que pour l’essentiel l’objet social de la société SFB n’a pas fait l’objet d’une modification notable ; qu’ils établissent également la réalité de la raison de la modification de l’objet social invoquée ;
Attendu au surplus que, la société SFB, qui même si elle fait partie des actionnaires de la société Solutions Consommables, est dotée d’une personnalité morale distincte de celle-ci, n’est pas dans la cause ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède le moyen ne peut être retenu ;
Attendu que la société Média Plus fait valoir principalement que :
— Mme A avait été recrutée par son mari qui était alors directeur de la société Média Plus, ne s’est pas vue imposer une clause de non-concurrence,
— travaillant comme chef des ventes de la société Média Plus elle avait prémédité d’exercer pour le compte de la société Solutions Consommables créée par son mari une activité concurrente de celle de son employeur ;
— elle n’a créé la société G2 B Consultants que pour éviter d’éveiller les soupçons de la société Média Plus sur le fait qu’en réalité elle travaille pour le compte de la société Solutions Consommables, dans les locaux de laquelle elle disposait d’un bureau ;
— à cette fin :
— Mme A a mis en oeuvre des procédés déloyaux pour se faire licencier,
— elle a dérobé et utilisé des informations confidentielles pour en faire profiter la société Solutions Consommables à laquelle elle apporte de façon illégitime des clients
— plus généralement elle a mis à la disposition de la société G2b Consultants des informations dont elle disposait lorsqu’elle travaillait chez la société Média Plus,
— l’utilisation de ces informations par la société G2b Consultants constitue un agissement déloyal grâce auquel, la société Solutions Consommables a capté la clientèle de la société Média Plus ;
Attendu qu’en réponse la société G2b Consultants reprend les moyens de fait et de droit exposés ci-avant ;
Attendu cela exposé, que la société G2b Consultants créée le 16 janvier 2012 n’était pas constituée à la date d’établissement du procès-verbal de saisie de fichiers informatiques et autres documents ;
Qu’il n’est donc pas établi que, dans l’exercice de ses activités d’agent commercial, elle ait utilisé, dans l’intérêt de la société Solutions Consommables, des documents et fichiers compris dans cette saisie ;
Qui n’est pas davantage démontré qu’elle ait utilisé des informations confidentielles distinctes de celles qui ont fait l’objet des saisies de fichiers informatiques ;
Attendu que l’utilisation par Mme A du savoir-faire, d’informations (autres que celles qui figuraient sur les fichiers et documents saisis) et des connaissances d’ordre technique et financier provenant de l’exercice de son activité comme salariée de la société Média Plus ne constitue pas en lui-même un acte de concurrence déloyale ;
Qu’il n’est pas démontré que Mme A ou la société G2b Consultants ait utilisé des procédés déloyaux pour établir des relations commerciales avec des clients et fournisseurs ni qu’elle ait utilisé des données confidentielles pour procéder à un démarchage de clientèle ;
Qu’il a été retenu ci-dessus (cf développements consacrés au débauchage et au détournement de clientèle) que la preuve d’actes de déloyaux de concurrence, distincts de ceux qui concernent la détention et l’utilisation de fichiers n’était pas rapportée à l’encontre de Mme A ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède la preuve de la commission par la société G2b Consultants d’actes de concurrence déloyale n’est pas rapportée ;
Attendu que la société Média Plus fait valoir principalement que :
— la société PC Consultants a conclu avec la société Solutions Consommables un contrat de représentation en qualité d’agent commercial,
— la société PC Consultants créée par M. E a profité d’avantages concurrentiels résultant d’agissements déloyaux de celui-ci ;
— M. E a ainsi alors qu’il était encore salarié de la société Média Plus :
— transféré à la société Solutions Consommables une partie du portefeuille client ;
— a organisé des réunions avec d’anciens clients de la société Média Plus devenus clients de la société Solutions Consommables ( la société Corsair, et la société Sergesa )
— fait bénéficier la société Solutions Consommables au travers de la société PC consultants d’informations confidentielles et stratégiques de la société Média Plus ;
— après son départ de l’entreprise M. E a activement démarché les clients de la société Média Plus ce qui résulte de l’attestation de M. Godenaire du 14 mars 2012,
— le rapport d’expertise judiciaire peut servir de preuve contre M. E et la société PC consultants dés lors que ce document a été soumis à la discussion des parties ,
— la détention par la société Solutions Consommables de fichiers de la société Média Plus établit à elle seule le caractère déloyal de la concurrence effectuée par la société PC consultants ;
— de tels agissements engagent la responsabilité de la société PC consultants qui ne peut utiliser des documents confidentiels et des informations lui permettant de se procurer un avantage concurrentiel indu pour démarcher la clientèle de la société Média Plus
Attendu qu’en réponse la société Solutions Consommables fait valoir essentiellement que :
— les documents saisis ne contiennent pas d’informations confidentielles, s’agissant comme le relève l’expert judiciaire de clients et de prix connus ou aisément déterminables,
— les prix pratiqués dans le secteur commercial des consommables informatiques sont communiqués sur simple demande par le client afin que les fournisseurs potentiels s’alignent ; il ne s’agit donc pas de données confidentielles ;
— seul un faible pourcentage des clients cités par la société Média Plus comme ayant été perdus pour elles, était géré par M. E ,
— ces clients représentaient également un faible pourcentage du chiffre d’affaires de la société Média Plus ;
— parmi les clients ainsi listés par la société Média Plus :
— le client CERP n’était pas géré par M. E ,
— la société Ludendo a lancé en 2012 une consultation à laquelle la société Média Plus a échoué,
— la société Picard Surgelés s’est plainte de dysfonctionnements au sein de la société Média Plus,
— les sociétés Sergesa et Corsair sont toujours des clientes de la société Média Plus ;
— la société Média Plus avait déjà enregistré des pertes de chiffre d’affaires entre 2007 et 2011 ;
Attendu cela exposé, que la société PC consultants créée en février 2012 n’était pas constituée à la date d’établissement des procès-verbaux de saisie de fichiers informatiques et autres documents des 20 décembre 2011 et 9 janvier 2012 ;
Qu’il n’est donc pas établi que dans l’exercice de ses activités d’agent commercial elle ait utilisé dans l’intérêt de la société Solutions Consommables des documents et fichiers compris dans la saisie ;
Qui n’est pas davantage démontré qu’elle ait utilisé des informations confidentielles distinctes de celles qui ont fait l’objet de la saisie du 20 décembre 2011 ;
Qu’il n’est pas démontré que la société PC consultants ait utilisé des procédés déloyaux pour établir des relations avec les clients et fournisseurs ni qu’elle ait utilisé des données confidentielles pour procéder à un démarchage la clientèle ;
Attendu que le fait pour un salarié démissionnaire d’exercer une activité concurrente de celle de son ancien employeur ne présente un caractère de déloyauté qu’à la condition que soit démontrée la réalité de manoeuvres déloyales ;
Attendu qu’il a été retenu ci-dessus ( cf développements consacrés au débauchage et au détournement de clientèle) que la preuve d’actes déloyaux n’était pas rapportée à l’encontre de M. E ;
Qu’en l’absence de preuve d’actes de déloyaux accompagnant le démarchage, le fait pour M. E en qualité de gérant de la société PC consultants, d’avoir démarché des clients de son ancien employeur ne constitue pas en lui-même un acte de concurrence déloyale ;
Que le fait pour M. E, qui n’est pas lié à la société Média Plus par un engagement de non concurrence, d’utiliser, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle auprès de la société PC consultants, des informations obtenues à l’occasion de son activité comme salarié de la société Média Plus et le savoir-faire acquis auprès de celle-ci, ne constitue pas en lui-même un acte de concurrence déloyale ;
Attendu que compte tendu de ces éléments la demande d’indemnisation dirigée contre la société PC consultants n’est pas fondée ;
Attendu que la société PC consultants fait valoir principalement que :
— elle était devenue à compter du 4 septembre 2013 agent commercial de la société Upto Services
— entre le 21 et le 27 novembre 2013 le représentant de la société Média Plus a téléphoné à Mme C de la société Upto Services, pour la mettre en garde contre M. E
— il s’agit de faits de dénigrement commis par la société Média Plus en vue de détourner la clientèle de la société PC consultants, ;
— la preuve de ces faits résulte d’un courriel que Mme C a adressé à sa direction le 27 novembre 2013 ;
Attendu qu’en réponse la société Média Plus fait valoir principalement que :
— le courriel du 27 novembre 2013, interne à la société Upto, ne peut lui être opposé, dès lors qu’elle n’en a été ni l’émettrice ni la destinataire, que son contenu n’établit aucun acte de dénigrement de sa part, et que les propos qui y sont relatés sont attribués gratuitement à la société Média Plus ;
Attendu, cela exposé, que le mail du 27 novembre 2013 invoqué par la société PC consultants et émanant de Mme C de la société Upto Services est ainsi rédigé :
— « il appelle pour vous informer qu’il est en litige avec M. E , que le dossier est lourd et long au sujet de détournement de clientèle. Il a connaissance de notre contrat d’agent commercial signé le 4 septembre 2013 et souhaite mettre en garde contre cette personne »,
Attendu que la mention du nom de M. E et la référence à un litige portant sur un détournement de clientèle montrent que le mail vise la société Média Plus ;
Mais attendu que celui-ci ne comporte aucune précision concernant la personne physique qui aurait appelé société Upto Services ; qu’il n’est étayé par aucun élément de preuve ;
Que la preuve du dénigrement invoqué n’est donc pas rapportée ,
Attendu que la demande reconventionnelle formée de ce chef n’est donc pas fondée ; qu’elle ne peut aboutir ;
Attendu sur la demande en rectification d’erreur matérielle que la société G2b Consultants expose que le tribunal n’a pas repris, dans le dispositif du jugement déféré, la disposition par laquelle il décide de faire droit à la demande de restitution à la société G2b Consultants agissant pour le compte de sa gérante du cahier personnel de celle-ci ;
Attendu que l’expert judiciaire précise ( p 3 et 19 de son rapport ) que le cahier saisi est un répertoire d’adresses de clients ; qu’il note qu’au ' cours de la réunion du 4 mai 2012 aucune des parties n’a trouvé anormal que Mme A avait un cahier contenant un répertoire d’adresses .L’expert est d’accord sur cette position des parties';
Que la société Média Plus ne répond pas expréssement sur cette demande ;
Attendu qu’au vu de ces éléments et compte tenu de la nature des informations contenues sur le cahier concerné la demande de restitution est fondée ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il admis cette demande et rectifié en ce que cette décision n’est pas reprise dans son dispositif ;
Attendu qu’il convient par ailleurs, réparant l’omission de statuer sur la demande de libération de pièces formées par la société Média Plus, de faire droit à cette demande en excluant toutefois de cette libération le cahier personnel de Mme A, susvisé ;
Attendu qu’en l’absence de preuve d’une faute de la société Média Plus de nature à faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive n’est pas fondée ; qu’elle ne peut aboutir
Attendu que l’équité commande de :
— confirmer les dispositions de la décision déférée relatives aux frais non répétibles
— d’allouer à chacune des sociétés Solutions Consommables, la société G2b Consultants et PC consultants une indemnité de 3 000 euros pour frais non répétibles d’appel,
— et de rejeter les demandes en paiement formées par la société Média Plus sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les depens seront mis à la charge de la société Média Plus, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant par ailleurs confirmées ;
Par ces motifs,
La cour,
Statuant contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe,
Constate que par le jugement déféré le tribunal de commerce a :
— omis de statuer sur la demande de libération de documents séquestrés formée par la société Média Plus,
— et n’a pas repris dans le dispositif du jugement la disposition par laquelle il a fait droit à la demande de libération au profit de la société G2b Consultants pour le compte de Mme A du cahier appartenant à celle-ci
En conséquence :
Statuant sur la demande de rectification d’erreur matérielle :
Ordonne au bénéfice de la société PC consultants pour le compte de Mme A, la libération par Me Carucci huissier de justice, es qualités de séquestre , du cahier personnel de celle-ci compris dans les pièces saisies par cet huissier de justice le 22 décembre 2011 ,
Statuant sur l’omission de statuer :
Ordonne au bénéfice de la société Média Plus la libération, par Me Carucci huissier de justice, es qualités de séquestre, des pièces saisies par cet huissier de justice les 22 décembre 2011 et 9 janvier 2012, autres que le cahier susvisé ;
Confirme sur les autres points la décision déférée sauf :
— en ce qu’elle a déclaré irrecevable envers la société PC consultants et la société G2b Consultants l’action en concurrence déloyale formée par la société Média Plus,
— en ce qu’elle déclaré irrecevable envers la société Solutions Consommables cette action pour des actes de concurrence déloyale distincts de ceux qui concernent la détention et l’utilisation des fichiers et autres documents saisis,
— et en ses dispositions relatives à la demande reconventionnelle de la société PC consultants en indemnisation de faits de dénigrement,
Statuant de nouveau des chefs infirmés :
Déclare recevable envers la société PC consultants et la société G2b Consultants l’action en concurrence déloyale formée par la société Média Plus,
Déclare recevable envers la société Solutions Consommables l’ action engagée par la société Média Plus pour des actes de concurrence déloyale distincts de ceux qui concernent la détention et l’utilisation des fichiers et autres documents saisis ;
Déclare mal fondée la société Média Plus en ses demandes d’indemnisation,
L’en déboute,
La condamne à payer à chacune des sociétés la société Solutions Consommables, la société PC consultants, et la société G2b Consultants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne la société Média Plus aux dépens d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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