Infirmation partielle 6 décembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 6 déc. 2012, n° 11/03367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/03367 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 juillet 2011, N° F09/01426 |
Texte intégral
RG N° 11/03367
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 06 DECEMBRE 2012
Appel d’une décision (N° RG F 09/01426) rendue par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de GRENOBLE en date du 04 juillet 2011 suivant déclaration d’appel du 27 Juillet 2011
APPELANT :
Monsieur S Y
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP A. FESSLER – M. FESSLER JORQUERA CAVAILLES (avocats au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L’P Q, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Comparant en la personne de son Directeur des Ressources Humaines Monsieur G, assisté de Me MONNIER substituant Me Pierre ALBERT (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Laurent LABUDA, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2012,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2012.
L’arrêt a été rendu le 06 Décembre 2012.
RG : 11/3367 AR
S Y a été engagé le 14 avril 1977 par la société d’exploitation de chauffage de la ZUP de Grenoble Échirolles en qualité de technicien d’entretien en réseau de distribution de chaleur.
Il a continué son activité au sein de la compagnie de chauffage intercommunal de l’agglomération Q à la suite de la fusion de celle-ci avec la société d’exploitation de chauffage de la Zup Grenoble Échirolles.
Au dernier état de la relation contractuelle il avait le statut de contremaître principal deuxième échelon, responsable de maintenance.
Le 7 juillet 2009 il a démissionné de ses fonctions mentionnant dans son courrier la dégradation des conditions de travail et l’altération de sa santé.
Par jugement de départage du 4 juillet 2011, le conseil des prud’hommes de Grenoble, saisi par S Y, l’a débouté de ses demandes.
Appel de cette décision a été interjeté le 27 juillet 2011 par S Y.
Par conclusions régulièrement déposées S Y sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— constater qu’en sa qualité d’adjoint au chef de centrale il aurait dû bénéficier du statut cadre et d’un salaire supérieur, de condamner la compagnie de chauffage à lui payer 15'000 € à ce titre,
— prononcer la requalification de sa démission en rupture à la charge de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la compagnie de chauffage à lui payer :
— 10'800 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1 080 € au titre des congés payés afférents
— 50'000 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 70'000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif
outre intérêts de droits à compter de la demande,
— 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il occupait les fonctions d’adjoint au chef de centrale de la Villeneuve ; qu’il était le seul adjoint de chef de centrale à ne pas bénéficier du statut cadre et à conserver la fonction de contremaître principal ; que par arrêté du 4 octobre 2005 une nouvelle classification été mise en place et qu’il était alors classé responsable de maintenance niveau 8 ; qu’en novembre 2008 un incendie a ravagé une partie de l’installation de la centrale de la poterne et que pour pallier cette défaillance, la centrale de la Villeneuve était très fortement sollicitée ; qu’il était, ainsi que son équipe, contraint de travailler sous une pression constante ; que le 2 décembre 2008, le Docteur D constatait qu’il souffrait d’une tension élevée dans un contexte de stress et d’anxiété professionnelle; qu’il était placé en arrêt maladie ; que le 12 décembre il était convoqué à un entretien informel pour dysfonctionnements de maintenance ; que par lettre recommandée du 22 décembre 2008 un certain nombre de reproches lui étaient faits ; qu’il demandait en vain que ses fonctions soient clarifiées ; que le 5 juillet 2009 il rendait sa démission et en adressait copie aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel, précisant dans son courrier : « cette décision est motivée par la dégradation de mes conditions de travail devenues pour moi insupportables du fait de reproches et de critiques incessants. Ma santé s’en trouvant fortement altérée depuis décembre, je préfère mettre un terme définitif à cette situation ».
Sur sa qualification il souligne son investissement important et sa progression au sein de l’entreprise et le fait qu’il n’a jamais pu obtenir que ses fonctions et son rôle soient clarifiés.
Il soutient qu’il exerçait les fonctions d’adjoint du chef de centrale (ainsi qu’il résulte notamment des bilans d’objectifs, des courriers des 26 mai 2008, 22 décembre 2008,12 mai 2009).
Il souligne la différence de salaire entre son homologue M. X, entré au service de la compagnie en 1983 et contremaître à la poterne en 2004, dont le salaire était supérieur de 3000 € par an alors qu’il exerçait des fonctions et responsabilités inférieures et soutient qu’il est le seul à assumer des astreintes. Il remarque que la personne qui l’a remplacé était cadre.
Sur la requalification de la démission, il allègue avoir été discriminé et fait valoir qu’il a pendant de nombreuses années assumé des fonctions d’adjoint au chef de centrale et de responsable de maintenance ; qu’il a été fortement sollicité ; que ses demandes de congés ont été soumises au chantage ; qu’il a plusieurs fois fait remarquer à sa direction qu’il ne pouvait à la fois être adjoint au chef de centrale et responsable de la maintenance, ce qui a déplu à ses supérieurs ; que ses conditions de travail se sont dégradées durant l’année qui a précédé sa démission ; qu’un manque chronique de personnel a perturbé l’organisation du travail ; que des pressions ont été faites sur lui, ce qui entraînait la dégradation de son état de santé ;
Il souligne qu’il totalisait près de 33 ans d’ancienneté lorsqu’il a démissionné ; qu’il a souffert de l’absence de reconnaissance dont la compagnie de chauffage a fait preuve à son égard ; qu’il a retrouvé un emploi mais ne bénéficie pas d’un salaire équivalent; que son préjudice moral et financier est incontestable.
Par conclusions régulièrement déposées la compagnie de chauffage sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de S Y à lui payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir qu’il n’a jamais été demandé à S Y d’accomplir d’autres tâches que celles afférentes à son emploi de responsable de maintenance ; qu’il occupait cette fonction en conformité avec ses fiches de paye, qu’il n’a jamais contestées ;
Elle rappelle que l’avenant 26 de la convention collective du 18 mai définit le poste de responsable de maintenance et notamment le fait d’exercer une mission de commandement, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, ce qui ne lui conférait pas un statut de cadre.
Elle soutient que le salarié était positionné sur le poste de responsable de maintenance, 2e échelon, poste le plus élevé de la filière maintenance ; que contre toute attente il a démissionné sans que la direction ne puisse obtenir des explications supplémentaires sur le choix de S Y qui s’est contenté d’indiquer qu’une opportunité professionnelle se présentait à lui.
Sur la demande de requalification de la démission, elle fait valoir qu’il n’a jamais été attribué d’autres missions à S Y que celle résultant de ses fonctions ; qu’il revendique une fonction d’adjoint sans même la définir, alors que le responsable de maintenance est souvent désigné sous le terme d’adjoint en ce qu’il seconde le chef de centrale, ce qui n’en fait pas pour autant un chef de centrale adjoint, jouissant de la plénitude des attributions d’un chef de centrale ; que le terme d’adjoint signifie qu’il est directement sous les ordres du chef de centrale et le seconde dans l’exécution des missions spécifiques qui lui sont attribuées ; que S Y ne peut prétendre à un statut de cadre qu’il n’a d’ailleurs jamais ambitionné.
Elle soutient que l’importance de l’activité de maintenance et les responsabilités importantes de S Y n’ont pas eu pour effet de lui conférer les responsabilités et le statut d’un cadre ; que le départ précipité de S Y, qui avait écourté son préavis, s’est accompagné de la solution d’urgence de son remplacement par M. I, cadre venu du site d’athanor qui n’allait tout de même pas être rétrogradé ; que contrairement à son affirmation, M. X se trouvait dans une situation identique à celle de S Y puisqu’il est responsable de maintenance sans être cadre ; que si Monsieur X perçoit dans sa nouvelle affectation une rémunération légèrement supérieure à celle de S Y pour un poste analogue, cela s’explique par le fait qu’il est placé sur le site de production ATHANOR qui est à différencier les deux autres sites de la Villeneuve et de la Poterne puisqu’il a une activité de production d’énergie annuelle sans interruption, ce qui justifie des salaires légèrement plus élevés ; que M. R, l’homologue de S Y sur le site de la Poterne, a bénéficié de rémunération annuelle légèrement inférieure à celles de S Y ; que celui-ci participait à des astreintes et y trouvait un intérêt financier ; qu’il était un très bon technicien mais qu’il rencontrait des difficultés d’organisation, de travail d’équipe, de méthodes de planification et à investir pleinement son poste de responsable de maintenance ;
Sur la dégradation des conditions de travail, elle admet que des difficultés techniques sont apparues suites au passage à l’énergie bois de la centrale de la Villeneuve mais souligne qu’elle a régulièrement dépêché des techniciens sur le site et a fait appel à des expertises extérieures ; qu’elle a pris les mesures nécessaires pour remédier aux difficultés sans en faire porter la responsabilité à S Y ;
Sur la mauvaise organisation de la centrale, elle allègue que S Y n’a pas pu faire évoluer sa pratique professionnelle en dépit des formations suivies et de l’accompagnement de la direction.
Sur le refus de congés, elle rappelle que l’automne est une période cruciale ; que M. Z, en sa qualité de chef de centrale, n’a fait que son devoir en veillant à ce que les délais soient tenus pour le démarrage ; que pour les mêmes raisons il a refusé dans un premier temps la demande de congés de S Y ; que ce refus temporaire était légitimement lié au constat d’un retard important dans les travaux de maintenance mais que S Y a bien bénéficié des congés du 3 au 14 septembre 2008 ; que le léger malentendu entre Monsieur E et M. Z au sujet des congés est sans rapport avec la procédure ;
Sur les circonstances de la démission, elle souligne que S Y a envisagé un passage à temps partiel, voire même un congé, pour pouvoir réaliser un projet personnel; que le poste occupé ne pouvait pas s’accommoder d’un temps partiel ; qu’il a continué à se désengager, ce qui a motivé un mail du 12 juin 2009 ; que lors de l’entretien du 7 juillet 2009, il a indiqué qu’il ne souhaitait plus exercer ses fonctions de responsable de maintenance ; que M. H lui a alors proposé une évolution sur un poste de technicien supérieur en électricité mais que S Y avait déjà pris des engagements avec un autre employeur ;
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
Sur la qualification
Attendu que S Y, embauché en qualité de spécialiste entretien deuxième échelon coefficient 140, a été régulièrement promu ;
qu’ainsi par lettre du 3 juillet 1990, il lui a été proposé de seconder M. B dans son poste de chef de centrale et d’avoir la responsabilité quotidienne de la maintenance de la chaufferie ;
qu’il a été classé contremaître principal deuxième échelon le 1er avril 1997, poste le plus élevé de la filière maintenance ; que ses bulletins de paye portent mention de l’emploi de responsable maintenance deuxième échelon ;
Attendu que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a constaté que la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979 mentionne que les contremaîtres principaux deuxième échelon, devenus responsables de maintenance à la suite de la nouvelle classification, assurent essentiellement une mission de commandement dans le cadre des missions qui leur sont confiées, tout en effectuant certaines interventions sur les installations et que les missions confiées au salarié en matière d’encadrement et d’organisation était celles d’un responsable de maintenance ;
Attendu que compte tenu de ses missions, qui sont désignées à l’avenant 26 de la convention collective, il n’apparaît pas anormal que par mail du 26 mai 2008 le chef de la centrale de la Villeneuve lui ait demandé de préparer, de suivre et contrôler le travail de maintenance, de faire le planning annuel des travaux, d’effectuer un travail de préparation avant le démontage, de faire le tour des chantiers, de suivre et de soutenir le personnel, de se faire respecter par celui-ci, 'de tourner dans l’usine pour avoir un oeil neuf sur ce qui se passe réellement.' ;
Attendu que s’il résulte des pièces produites que le salarié était considéré comme l’adjoint du chef de la centrale de Villeneuve, il résulte également du dossier et notamment de sa notation du 16 avril 2008 et du mail ci-dessus cité, que s’il était très bon technicien, il n’occupait pas une réelle place d’adjoint ni de commandement ;
qu’il résulte également des pièces produites et notamment du mail du 6 juillet 2009 qui lui a été adressé par U Z ' plusieurs fois tu me reprends et même P. E lorsque l’on te présente comme adjoint de chef de centrale. Et tu précises, « responsable de maintenance », que le salarié n’entendait pas exercer les fonctions d’adjoint ni revendiquer le statut de cadre ;
que M. X a occupé les mêmes fonctions de responsables de maintenance à la centrale de la poterne, sans bénéficier du statut de cadre ;
que M. R qui est également présenté comme le second du chef de centrale ne disposait pas davantage du statut de cadre ;
que si M. X a pu bénéficier d’une rémunération légèrement supérieure, à partir de sa mutation sur le site d’Athanor, ce n’était pas le cas de M. R ;
que c’est à juste titre, pour les motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande de S Y à ce titre ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que la démission, acte unilatéral par lequel le salarié rompt le contrat de travail, doit, pour produire tous ses effets, manifester une volonté claire et non équivoque, s’exprimant librement en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l’employeur ;
Attendu que par lettre du 16 juillet 2009, le salarié a présenté sa démission dans les termes suivants :
'J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de responsable de maintenance que j’occupe depuis le 14 février 1977 au sein de votre société.
Cette situation est motivée par la dégradation de mes conditions de travail devenues pour moi insupportables du fait de reproches et de critiques incessantes. Ma santé s’en trouvant fortement altérée depuis décembre, je préfère mettre un terme définitif à cette situation.'
Attendu que la démission d’un salarié en raison des faits qu’il reproche à son employeur s’analyse en une prise d’acte qui produit les effets, soit d’un licenciement, si les faits invoqués la justifient, soit d’une démission ;
Attendu que le juge saisi par un salarié ayant imputé la rupture à son employeur en invoquant des griefs doit vérifier d’une part que ces griefs existent et qu’ils sont réels et d’autre part qu’ils sont suffisamment sérieux pour justifier la prise d’acte.
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que S Y a été promu à un poste de responsable de maintenance et a pleinement donné satisfaction mais qu’à partir de 2007, il lui a été reproché de ne pas assurer la plénitude de ses fonctions ;
qu’ainsi sa notation du 13 mars 2007 mentionne qu’il avait du mal à faire respecter les règles, à anticiper, planifier et garantir la bonne exécution du planning et ne voulait pas s’impliquer dans le commandement ; que l’évaluation du 16 avril 2008 confirme que, s’il était très bon technicien, il n’occupait pas une réelle fonction de commandement ; que celle du 17 avril 2009 indique qu’il connaissait de sérieuses difficultés dans l’organisation et l’encadrement et qu’il manquait de méthode ;
Attendu que le salarié n’a pas contesté les évaluations mais qu’au cours de l’entretien d’évaluation du 17 avril 2009, il a indiqué que la formation management suivie en 2006/2007 n’était pas adaptable au CCIAG et a déploré un manque de personnel ;
que s’agissant du manque de personnel, le témoignage de J K qui atteste « n’avoir jamais remplacé le personnel absent tant il était convaincu que le coeur de problème était le manque d’organisation » conforte les déclarations du salarié ;
qu’il n’a pas été contesté que la chaudière à charbon a subi une transformation importante et que la centrale de la Villeneuve a été très fortement sollicitée à la suite de l’incendie d’une partie de la centrale de la poterne en novembre 2008 ;
qu’il résulte des pièces 32 et suivantes de l’employeur que de nombreux essais ont été organisés à cette période et que des difficultés importantes à faire fonctionner l’installation sont apparues ;
qu’il résulte de ces éléments et de l’aveu même de l’employeur que les conditions de travail du salarié ont été particulièrement difficiles fin 2008 ;
que S Y a été placé le 9 décembre 2008 en arrêt de travail pour 16 jours; que le Docteur D a attesté que le salarié souffrait d’une tension élevée dans un contexte de stress et d’anxiété professionnelle ;
Mais attendu qu’ il résulte également des pièces produites que le comportement du salarié et son refus d’évoluer ont été la cause première de ses difficultés ;
que de J K, ingénieur méthode à la compagnie de chauffage, relate que S Y avait acquis une grande expérience et une somme d’informations qui, ajoutées à son esprit de dépanneur, lui permettait de pallier les dysfonctionnements rencontrés sur la centrale et lui conférait une aura de « pompier indispensable » mais que sa façon de procéder présentait l’inconvénient de ne pas être adaptée aux nouveaux équipements et nouvelles technologies ;
qu’il précise qu’au fil du temps, face à l’évolution des techniques, les méthodes de M. Y devenaient de plus en plus inadaptées ;'
Attendu qu’il ne peut être fait le reproche à l’employeur de ne pas avoir tenté d’adapter son salarié aux nouvelles technologies ; qu’il résulte en effet du mail du 29 juin 2009 que des axes de travail ont été proposés à la suite d’une réunion du 25 janvier 2009 ; qu’il avait été proposé que les documents existants soient repris, améliorés et transmis aux opérateurs mais que les règles n’avaient pas été écrites et mises à jour ainsi qu’il en avait été convenu; que la réorganisation des magasins et l’inventaire n’avaient pas été effectués ; que si des réunions de maintenance étaient organisées tous les mardis, le salarié ne faisait pas de compte rendu de ces réunions ; que S Y qui devait assurer l’entretien d’évaluation des personnels de maintenance trouvait que cela était ' trop abstrait’ ;
que lorsqu’il lui a été proposé de prendre attache avec son homologue de la poterne, à la suite d’une réunion du 12 janvier 2009 afin que soit lancée une réflexion sur la maintenance préventive et que des propositions soient faites fin janvier à la direction, il s’était abstenu de le faire ;
que l’attestation de U AA AB et le mail du 2 décembre 2008 que S Y n’a pas démentis, démontrent qu’il a refusé de collaborer avec les techniciens de France thermique qui avaient été dépêchés sur le site par l’employeur pour diagnostiquer les problèmes techniques ;
Attendu que s’agissant des tâches ordinaires de responsable de la maintenance, il n’était pas exempte de reproches ; qu’ainsi il a dû lui être rappelé à plusieurs reprises d’être en combinaison de travail pour suivre sur le terrain l’avancement des travaux et soutenir les agents, qu’il devait planifier le travail et le vérifier ;
que le 12 juin 2009 il a dû lui être rappelé plusieurs consignes qu’il n’avait pas exécuté ;
que par courrier du 22 décembre 2008, qu’il n’a pas contesté, il lui a été reproché un manque d’organisation, de méthode et de suivi des sujets qu’il traitait, un manque de coordination avec son responsable, un désengagement du suivi des travaux, un manque de communication avec sa hiérarchie ;
que le 30 décembre 2008 il a dû lui être rappelé qu’il convenait de veiller à avoir des pompes en état ;
qu’il a été rappelé à S Y par mail du 17 juin 2009, qu’il devait organiser et suivre le travail ;
Attendu qu’il résulte d’un courrier du 30 juin 2009 du syndicat CGT et de l’attestation de L M que le salarié qui n’était pas à l’aise dans ses fonctions d’encadrement et souhaitait bénéficier de davantage de temps libre, avait demandé à être reclassé comme simple agent d’entretien ;
que le directeur des ressources humaines ne s’était pas opposé à cette demande mais avait souhaité ne pas l’humilier et utiliser ses compétences et son savoir ;
que N O atteste que fin juin M. H lui a demandé de réfléchir à l’intégration de S Y comme technicien expert en électricité, suite au départ à la retraite d’un de ses collaborateurs M. A, fin 2009 ;
qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur, qui aurait pu sanctionner le salarié en raison de ses manquements, a choisi de prendre le temps de réfléchir à une solution acceptable pour celui-ci, qui lui permettrait d’utiliser au mieux ses compétences techniques ;
Attendu que le refus de l’employeur d’accorder au salarié des congés payés tant que ses tâches ne seront pas effectuées ne constitue pas davantage un manquement caractérisé à ses obligations contractuelles ;
que les manquements reprochés à l’employeur ne sont donc pas suffisamment caractérisés pour lui imputer la responsabilité de la rupture la relation contractuelle ;
qu’il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu que l’équité de commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’intimé ;
Attendu enfin que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement du 4 juillet 2011 sauf en ce qui concerne les dépens
Y ajoutant :
— Déboute la compagnie de chauffage intercommunal de l’agglomération Q de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne S Y aux entiers dépens.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par M. DELPEUCH, Président, et par Mme KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affiliation ·
- Prescription extinctive ·
- Régularisation ·
- Vieillesse ·
- Gratuité ·
- Cotisations ·
- Durée ·
- Entrée en vigueur ·
- Espèce ·
- Carrière
- Arbre ·
- Trouble ·
- Élagage ·
- Copropriété ·
- Expertise ·
- Distance des plantations ·
- Demande ·
- Hêtre ·
- Expert ·
- Code civil
- Sociétés ·
- Sursis à exécution ·
- Hypothèque ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Sûreté judiciaire ·
- Bilan ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Offres publiques ·
- Bourse ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Retrait ·
- Filiale ·
- Action de concert ·
- Rachat ·
- Capital ·
- Cabinet
- Parents ·
- Enfant ·
- Site internet ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Protocole ·
- Aveugle
- Fédération de russie ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Clause ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Avocat ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Date ·
- Preneur
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Fichier ·
- Concurrence déloyale ·
- Utilisation ·
- Client ·
- Informatique ·
- Information confidentielle ·
- Confidentialité ·
- Information
- Associations ·
- Stade ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Temps partiel ·
- Préavis ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom commercial ·
- Radiation ·
- Péremption ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Conseil ·
- Justification ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Associé
- Assureur ·
- Expertise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Coûts ·
- Syndicat ·
- Eaux
- Prêt ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Biens ·
- Remboursement ·
- Licitation ·
- Don manuel ·
- Partage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.