Infirmation 6 novembre 2007
Cassation 16 décembre 2008
Infirmation partielle 12 mai 2011
Rejet 11 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, première ch. - sect. civ. et com., 12 mai 2011, n° 09/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 09/00697 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 décembre 2008 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 09/00697
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC en date du 23 Juillet 2001 -
Arrêt de la Cour d’Appel de Rennes en date du 6 novembre 2007
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 décembre 2008
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE – SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 12 MAI 2011
APPELANTE :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avoués
assistée de Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
LA SARL AGRIS
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me Eric DABIN, avocat au barreau de NIORT
LE CREDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST
2, avenue Jean-Claude Bonduelle
XXX
XXX
pris en la personne de son représentant légal
non comparant, bien que régulièrement assigné,
LA SA AUXIGA
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistée de Me Jean-Paul MARTIN, avocat au barreau de RENNES
Maître Y X, liquidateur de la liquidation judiciaire de la société MIPROLACT
XXX
XXX
représenté par la SCP TERRADE ET DARTOIS, avoués
assisté de la SCP CHEVALIER-MERLY, avocats au barreau de PARIS
LE CREDIT LYONNAIS
XXX
XXX
pris en la personne de son représentant légal
représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assisté de Me Jean-Paul MARTIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur CALLE, Président de chambre,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,
Madame VALLANSAN, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 15 Mars 2011
Rapport oral fait par Mme BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
GREFFIER : Mme LE GALL, Greffier
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011 et signé par Monsieur CALLE, Président, et Mme LE GALL, Greffier
* *
*
L’EURL Agris a vendu à la société Miprolact de la caséïne, selon cinq factures du 12 janvier 1999, comportant une clause de réserve de propriété.
Par jugement du 15 juin 2000, le Tribunal de commerce de St Brieuc a prononcé le redressement judiciaire de la société Miprolact .
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 23 octobre 2000.
Selon requête en date du 21 juillet 2000, la société Agris, fournisseur de la société Miprolact , a présenté devant le juge-commissaire une demande en revendication des marchandises objet des cinq factures en date du 12 janvier 1999.
Par ordonnance du 29 janvier 2001, le juge-commissaire a partiellement fait droit à cette demande et a décidé la restitution des marchandises, objets des factures n° 099901106, 09901107, 09901108 à la société Agris, au détriment de la Caisse d’Epargne et du Crédit Industriel de l’Ouest, bénéficiaires d’inscriptions de gage sur ces mêmes marchandises.
Statuant sur les oppositions formées par le Crédit Industriel de l’Ouest, la Caisse d’Epargne et la société Auxiga, et la société Agris, le Tribunal de commerce de St Brieuc, par jugement du 23 juillet 2001, a confirmé l’ordonnance quant à la validité de la clause de réserve de propriété, l’a réformée en ce qui concerne la facture n° 9901109 en reconnaissant le bien fondé de la demande de la société Agris, et confirmé l’ordonnance quant à la priorité de la clause de réserve de propriété sur les créanciers gagistes.
Par arrêt du 3 juillet 2002, la Cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement déféré et débouté l’ EURL Agris de ses demandes.
La Cour de cassation, par arrêt du 27 juin 2006, a, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt qui, pour retenir que la preuve de l’acceptation de la clause de réserve de propriété avant la livraison des marchandises revendiquées, n’était pas rapportée, avait relevé que les factures des 29 octobre et 25 octobre 1998 censées contenir une telle clause ne figuraient pas au dossier.
La Cassation était fondée sur le fait que la Cour d’appel n’avait pas invité les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier des factures qui figuraient sur le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de l’EURL, et dont la communication n’avait pas été contestée.
Par arrêt du 6 novembre 2007, la Cour d’appel de Rennes, autrement composée, a infirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de St Brieuc et débouté l’ EURL Agris de ses demandes.
Sur pourvoi de la société Agris, la Cour de cassation, par arrêt du 16 décembre 2008, a pour les mêmes motifs, cassé et annulé l’arrêt du 6 novembre 2007.
C’est en cet état que l’affaire a été renvoyée devant la Cour de Caen.
Par conclusions du 21 janvier 2011, l’ EURL Agris sollicite la confirmation du jugement déféré, le débouté de l’ensemble des défenderesses, et les marchandises revendiquées ayant été vendues par Maître X ès qualités de liquidateur de la société Miprolact, elle sollicite la condamnation de celui-ci à lui restituer la somme de 418.487 € au titre de la valeur des dites marchandises.
Elle demande également la condamnation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bretagne, du Crédit Industriel de l’Ouest et de la société Auxiga, solidairement avec Maître X, à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire, par conclusions du 28 décembre 2010, demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de dire que la clause de réserve de propriété figurant sur les factures de la société Agris ne lui est pas opposable, de rejeter la demande de
revendication, de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de la société Agris tendant à l’entendre condamner pour faute, à défaut, de dire qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses droits de créancier gagiste, de débouter la société Agris de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 juin 2010, Maître X ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Miprolact demande à la Cour de confirmer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a fait droit aux demandes de la société Agis pour les marchandises correspondant aux factures 09901106, 09901107 et 09901108, de dire l’ EURL Agris irrecevable en ses demandes et conclusions relatives à la faute de la société Mirpolact et tenant au défaut de conservation des marchandises, de la débouter de sa demande tendant à voir Maître X condamner ès qualités à lui restituer la somme de 418.487 € au titre des marchandises revendiquées.
Il sollicite également la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 janvier 2010, le Crédit Lyonnais demande à la Cour de réformer le jugement, de dire que la clause de réserve de propriété insérée dans la facture n° 09901109 de l’ EURL Agris à la société Miprolact ne lui est pas opposable, de rejeter la revendication formée par l’EURL Agris pour les marchandises objet de la facture n° 09901109, et de condamner l’EURL Agris à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 janvier 2011, la société Auxiga demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire que la clause de réserve de propriété insérée dans les factures de l’ EURL Agris n’est opposable ni à la société Auxiga, ni à la Caisse d’Epargne, ni au Crédit Industriel de l’Ouest, ni au Crédit Lyonnais, de rejeter la revendication formée par la société Agris, et de la condamner au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Assignée le 5 août 2009 à une personne habilitée à recevoir l’acte, le Crédit Industriel de l’Ouest n’a pas constitué avoué.
En application de l’article 634 du code de procédure civile, elle est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.
En l’absence de constitution sur la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de Rennes du 6 novembre 2007, il convient donc de se référer aux dernières conclusions prises par le Crédit Industriel de l’Ouest devant la Cour de Rennes le 14 décembre 2001.
Aux termes de ces conclusions, le Crédit Industriel de l’Ouest demandait à la Cour de réformer le jugement déféré, de dire qu’en sa qualité de possesseur de bonne foi, il bénéficie de la présomption édictée par l’article 2279 du code civil, peu important que la possession de son auteur soit entachée d’un vice, de dire que la clause de réserve de propriété de la société Agris lui est inopposable et de condamner la société Agris au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indiquait par ailleurs se référer aux pièces versées aux débats par la société Auxiga justifiant sa détention.
SUR CE,
L’EURL Agris a vendu à la société Miprolact le 12 janvier 2009, de la caséïne.
Cette vente a donné lieu à l’établissement de cinq factures numérotées 099 01 106 à 099 01 110.
Ces factures portaient la mention d’une clause de réserve de propriété ainsi libellée : 'Toute marchandise reste notre propriété jusqu’à son paiement intégral'.
Les marchandises objet de la vente, acheminées en provenance de Russie, étaient entreposées au sein des entrepôts de la société Pontivy Entrepôt Service depuis le mois de décembre 2008.
Dans le cadre de conventions de blocage signées avec la société Miprolact et la société Auxiga, en sa qualité de tiers détenteur, la société Pontivy Entrepôt assurait également la conservation des marchandises données en gage par la société Miprolact aux banques qui finançaient son stock, à savoir la Caisse d’Epargne de Bretagne, le Crédit Lyonnais et le Crédit Industriel de l’Ouest.
Il est expressément stipulé dans les actes d’affectation de gage établis au profit des banques en 1995 et 1996 que les marchandises données en gage par la société Miprolact et remises à la société Auxiga, en qualité de tiers convenu en application de l’article 92 du code de commerce, sont la propriété exclusive de la société Miprolact et qu’elles ne font pas l’objet d’une clause de réserve de propriété.
Il est également stipulé qu’avec l’accord des banques, des prélèvements pourront être opérés sur les marchandises gagées, soit par le paiement anticipé d’un montant égal à la valeur déclarée des marchandises retirées, soit par la substitution simultanée aux marchandises retirées de marchandises d’un montant équivalent à la valeur déclarée, cette faculté de substitution demeurant toutefois précaire et pouvant être dénoncée à tout moment et sans préavis par la banque ou le tiers détenteur.
En exécution des affectations de gage, la société Auxiga a délivré à chacune des banques bénéficiaires des gages, des certificats de détention signés par elle même et la société Miprolact .
Ces certificats délivrés le 28 août 1995 à la Caisse d’Epargne, le 6 novembre 1995 au Crédit Industriel de l’Ouest, et le 19 novembre 1996 au Crédit Lyonnais, sous les références respectives T.D 2769/1, T.D 2815/1 et T.D 3096/1, rappellent à l’article 5 de leurs conditions générales, que le constituant à savoir la société Miprolact déclare que les marchandises remises en gage ou celles qui leur seront substituées sont sa propriété exclusive et qu’elles ne font l’objet d’aucune clause de réserve de propriété.
A ces certificats sont également joints des engagements spécifiques de la société Miprolact reprenant la même déclaration quant à la propriété des marchandises données en gage.
En exécution des conventions, la société Auxiga a procédé à sa mission de tiers détenteur en gérant les stocks gagés auxquels étaient substituées des marchandises nouvelles.
Les pièces produites aux débats et notamment l’état de stock sous douane au 30 novembre 2000, annexé au courrier adressé par la société Pontivy Entrepôt à Maître X à la même date, confirment que les marchandises objet des factures de l’ EURL Agris du 12 janvier 1999 n° 099 01 106 à 099 01 109 sont entrées par substitution dans l’assiette des gages des banques gérés par la société Auxiga.
La société Agris n’ayant pas été payée de ses factures, a, après l’ouverture du redressement judiciaire de la société Miprolact, formé le 21 juillet 2000, une requête en revendication portant sur les marchandises objet des cinq factures litigieuses.
Les établissements bancaires se sont opposés aux demandes en invoquant notamment le caractère prioritaire de leurs garanties sur la clause de réserve de propriété.
Le juge-commissaire, dans son ordonnance du 29 janvier 2001, a accepté la revendication pour les marchandises objet des factures 099 01 106 correspondant au lot 6185/UPD 404 KM donné en gage au Crédit Industriel de l’Ouest, 099 01 107 et 099 01 108 correspondant aux lots donnés en gage à la Caisse d’Epargne. Il n’a pas pris en compte la facture 099 01 109 au motif que les référencements chez Auxiga ne correspondaient pas exactement aux référencements de ladite facture.
Quant à la facture n° 099 01 110, il a souligné que les marchandises ont été remises à la société Agris.
Sur opposition des banques, le jugement aujourd’hui déféré à la Cour a confirmé l’ordonnance quant à la validité de la clause de réserve de propriété, a reconnu le bien fondé de la société Agris quant à la facture n° 099 01 109 en considérant que les éléments complémentaires produits notamment l’imprimé IM 7 n° 995609 du 4 mai 1999 permettaient d’identifier les marchandises objet de cette facture comme figurant dans les stocks de la SA Miprolact.
Le jugement confirmait par ailleurs la priorité de la clause de réserve de propriété sur les créanciers gagistes.
En cause d’appel, les débats portent comme en première instance sur la validité et l’opposabilité aux tiers de la clause de réserve de propriété figurant sur les factures de l’ EURL Agris, et sur le règlement du conflit existant entre le vendeur qui invoque le bénéfice d’une clause de réserve de propriété et les créanciers gagistes qui invoquent leur bonne foi et le bénéfice d’un droit de rétention.
Il sera tout d’abord souligné qu’ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, les marchandises objet de la facture n° 090109 du 12 janvier 1999 qui font l’objet du gage consenti au bénéfice du Crédit Lyonnais, figure bien dans le stock existant dans l’entrepôt de la société Pontivy Entrepôt géré pour le compte des banques par la société Auxiga.
L’identification des dites marchandises et leur intégration dans le stock géré par la société Auxiga pour le compte du Crédit Lyonnais créancier gagiste est en effet démontrée par le rapprochement entre le certificat de détention n° 3096/11 du 21 mai 1999, l’état des stocks de la société Miprolact au 21 mai 1999, où elles figurent sous la référence du lot CA 8620/4663 CA, le numéro IM 7 995609 figurant sur la facture n° 09901109, le numéro IM 7 99 56 09 et le numéro de lot VP 06 figurant sur les relevés mensuels adressés à la société Agris par la société Pontivy Entrepôt, et le numéro de lot VP 06 correspondant au référencement CA 8620 4663 CA figurant dans le relevé du 22 avril 1999 (pièce n° 16 AGRIS).
Il y a lieu de relever par ailleurs que le litige ne porte plus sur la facture n° 099 01 110, dont il n’est pas contesté que les marchandises ont été remises à la société Agris.
Il sera également souligné que l’identification des marchandises objet des autres factures est confirmé par l’état de stock au 13 novembre 2000.
L’EURL Agris allègue de la validité de la clause de réserve de propriété insérée dans ses factures.
L’EURL Agris produit aux débats des factures portant sur des ventes de caséïne à la société Miprolact en date des 29 octobre 1998 et 25 novembre 1998. Ces factures qui font mention expresse de la clause de réserve de propriété et sont antérieures aux factures du 12 janvier 1999, démontrent qu’en connaissance de cause des conditions de l’ EURL Agris, auxquelles elle a entendu se soumettre, la société Miprolact a accepté de poursuivre des relations contractuelles avec cette société.
L’acceptation de la clause de réserve de propriété par la société Miprolact est confirmée par Maître X, ès qualités de liquidateur de ladite société, qui atteste des relations continues de fournisseur à acheteur entre les deux sociétés et de l’établissement de factures comportant systématiquement une clause de réserve de propriété.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnu la validité des clauses de réserve de propriété.
La société Agris soutient en outre que la clause de réserve de propriété doit recevoir application et avoir priorité sur les créanciers gagistes.
Elle ne saurait cependant être suivie en cette argumentation.
Il ressort en effet des pièces produites aux débats que les affectations en gage données aux banques par la société Miprolact remontent aux années 1995 et 1996, que la société Auxiga a régulièrement, en accord avec celles-ci, procédé à la substitution des marchandises initialement gagées par de nouvelles en exécution des conventions intervenues entre constituant, créancier et tiers détenteur, et il apparaît, au vu des états de stocks de la société Miprolact , que les marchandises objet des factures litigieuses ont intégré par substitution conventionnelle le gage des banques. Les actes d’engagement de la société Miprolact faisaient en effet expressément référence à cette faculté de substitution.
L’accord de la Caisse d’Epargne et du Crédit Lyonnais est attesté par les courriers adressés par elles à la société Auxiga les 28 août 1995 et 14 novembre 1996.
Si la lettre d’accord du Crédit Industriel de l’Ouest n’est pas produite aux débats, il demeure que la société Auxiga justifie avoir procédé de la même manière depuis l’origine avec l’aval tacite de celui-ci, pour le stock gagé à son profit, le gage du Crédit Industriel de l’Ouest géré sous le n° 2815 ayant intégré par substitution, conformément à l’engagement de la société Miprolact, dont les stocks étaient sujets à dépérissement, les marchandises objet de la facture n° 099 01 106 référencée sous le n° KM 6185 UPD 404 sur l’état des stocks du 22 avril 1999 et sur celui du 30 novembre 2000.
Les banques créancières gagistes qui n’ont pas eu connaissance de la clause de réserve de propriété en l’absence de publicité donnée à celle-ci par son bénéficiaire, ont ainsi pu régulièrement appréhender les marchandises vendues par l’ EURL Agris, par substitution aux marchandises initialement remises dans le cadre des conventions conclues en 1995 et 1996 dont l’exécution se poursuivait lors de la survenue de la procédure collective de la société Miprolact.
Dès lors que l’ EURL Agris ne démontre pas avoir porté à la connaissance de la société Auxiga ou des banques la clause de réserve de propriété qui ne figurait que sur sa facturation, son action en revendication se heurtait au principe énoncé à l’article 2279 du code civil autorisant le créancier gagiste, possesseur présumé de bonne foi, à invoquer son droit de rétention à l’égard du vendeur avec réserve de propriété.
L’ EURL Agris ne peut donc utilement prétendre que les banques auraient dû vérifier que les marchandises litigieuses n’étaient pas grevées d’une clause de réserve de propriété, alors qu’elles n’avaient pas à effectuer des démarches que ni la loi ni les usages du commerce ne leur imposaient, et que les gages ont été constitués et reconstitués sur l’assurance donnée par la société Miprolact dans ses actes d’engagement de ce que les marchandises données en gage ou celles qui leur seraient substituées étaient sa propriété exclusive, ce qu’elle a encore rappelé le 21 mai 1999 pour les marchandises objet du T.D n° 3096.
Il n’appartenait donc pas aux banques de vérifier la qualité de la possession de la marchandise gagée par le débiteur consentant au gage.
L’ EURL Agris ne peut en outre utilement se référer aux actes de dédouanement des marchandises qui n’ont d’intérêt que vis-à-vis de l’administration des douanes.
Il résulte enfin de ce qui précède qu’elle ne peut invoquer aucune faute à l’égard des banques et de la société Auxiga.
Le jugement entrepris mérite donc d’être réformé en ce qu’il a donné la priorité à la clause de réserve de propriété sur le gage détenu par les banques.
En équité, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge de la société Agris qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a reconnu la validité de la clause de réserve de propriété dont se prévaut la société Agris ;
Et statuant à nouveau,
— Déboute l’ EURL Agris de toutes ses demandes ;
— Déboute les autres parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’ EURL Agris aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL B. CALLE
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