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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, n° 11/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/00025 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/00025
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUINGAMP en date du 14 Décembre 2006 RG n° F 06/00020
Décision de la Cour d’Appel de RENNES du 24 juin 2008
Décision de la Cour de Cassation du 8 juillet 2010
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2012
APPELANTE :
SARL NOUVELLE LES CHANDELLES, prise en la personne de son gérant M. B Y
XXX
XXX
Représentée par Me PAPION, avocat au barreau de GUINGAMP
INTIME :
Monsieur Z X
XXX
22310 SAINT-MICHEL-EN-GREVE
Représenté par Me ELGHOZI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PORTIER, Président de Chambre,
Monsieur COLLAS, Conseiller, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 27 Septembre 2012
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 21 Décembre 2012 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, par prorogation du délibéré initialement fixé 7 décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame PORTIER, Président, et Madame POSE, Greffier
Faits – Procédure :
La SARL Nouvelle LES CHANDELLES, dont le gérant est Monsieur B Y, qui exploite une discothèque à TREBEURDEN (22), a embauché Monsieur Z X en qualité d’employé toutes mains à temps partiel (63 heures par mois) suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2000.
Monsieur X a, à la même date, été embauché en qualité de barman à temps partiel (50 heures par mois) par la SARL AR GOULOU LUTIG, dont le gérant est ce même Monsieur Y, qui exploite un bar dans les mêmes murs que la discothèque, cette embauche étant l’objet d’un second contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er octobre 2001, la SARL Nouvelle LES CHANDELLES et Monsieur X ont conclu un nouveau contrat de travail aux termes duquel le second était engagé par la première en qualité d’assistant de direction, sa durée mensuelle de travail était alors fixée à 95 heures.
Il n’est pas contesté que le contrat de travail qui liait Monsieur X à la SARL AR GOULOU LUTIG a alors pris fin et que cette fin n’a pas donné lieu à litige entre les parties au contrat.
Par lettre du 17 janvier 2006, son employeur a notifié à Monsieur X un avertissement pour mauvaise tenue de son poste de travail emportant des conséquences négatives pour l’établissement.
Contestant cet avertissement, Monsieur X a saisi le 9 février 2006 le conseil de prud’hommes de GUINGAMP pour en demander l’annulation et pour demander en outre la requalification de son contrat de travail de temps partiel en temps complet et le rappel de salaire subséquent.
Par jugement du 14 décembre 2006, ledit conseil de prud’hommes a :
— débouté Monsieur X de sa demande d’annulation de la sanction que lui a infligé son employeur ;
— requalifié son contrat de travail de temps partiel en temps complet et condamné en conséquence la SARL Nouvelle LES CHANDELLES à lui payer un rappel de salaire de 29.649,26 €, outre le dixième de cette somme au titre des congés payés y afférents ;
— prononcé, aux torts de la SARL Nouvelle LES CHANDELLES la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur X et condamné la première à verser au second diverses indemnités à ce titre;
— fixé au 12 octobre 2006 la date de rupture du contrat ;
— condamné la SARL Nouvelle LES CHANDELLES à payer à Monsieur X 340,67 € à titre de rappel de salaire pour la période qui a courue entre le 21 juillet et le 4 août 2006 pendant laquelle l’établissement a fait l’objet d’une fermeture administrative.
Sur l’appel de ce jugement interjeté par la SARL Nouvelle LES CHANDELLES la Cour d’appel de RENNES l’a, par arrêt du 24 juin 2008, réformé du chef de ses dispositions relatives au quantum des sommes allouées à Monsieur X au titre de la rupture, imputable à son employeur, de son contrat de travail et du chef de celle relative à la requalification du contrat de travail et a débouté Monsieur X de ses demandes de ce chef.
Sur le pourvoi formé par Monsieur X contre cet arrêt, la Cour de cassation, par arrêt du 8 juillet 2010, l’a cassé mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et a renvoyé la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt devant cette cour.
Vu les conclusions transmises en télécopie le 21 septembre 2012 et oralement soutenues à l’audience par la SARL Nouvelle LES CHANDELLES, appelante.
Vu les conclusions déposées le 11 septembre 2012 et oralement soutenues à l’audience par Monsieur Z X, intimé.
MOTIFS
A raison de la cassation partielle de l’arrêt du 24 juin 2008 de la cour d’appel de RENNES, sont devenues définitives les décisions :
— du 14 décembre 2006 du conseil de prud’hommes de GUINGAMP en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande d’annulation de la sanction que lui a notifiée son employeur par lettre du 17 janvier 2006 et en ce qu’il a condamné la SARL Nouvelle LES CHANDELLES à verser à Monsieur X un rappel de salaire au titre de la période de fermeture administrative de l’établissement.
— du 24 juin 2008 de la Cour d’appel de RENNES en ce qu’elle a condamné la SARL Nouvelle LES CHANDELLES à verser à Monsieur X diverses sommes de nature indemnitaire au titre de la rupture, imputable à la première, du contrat de travail.
Cette cour est saisie de la seule question de l’éventuelle requalification du contrat de travail de Monsieur X de temps partiel en temps complet et de celle, subséquente, de rappel de salaire dû à celui-ci.
Monsieur Z X a été engagé par la SARL Nouvelle LES CHANDELLES en qualité d’assistant de direction suivant contrat à durée indéterminée daté du 1er octobre 2001, lequel contrat fixe à 95 heures sa durée mensuelle de travail.
Il s’agit donc d’un contrat de travail à temps partiel et il y est du reste ainsi défini.
Que, à compter de décembre 2002 ainsi qu’il ressort de ses seuls bulletins de paie, Monsieur X ait été payé sur la base de 105 heures par mois ne remet pas en cause la nature à temps partiel de son contrat de travail puisqu’à cette date, comme du reste aujourd’hui, un temps complet correspond à 151,67 heures par mois.
L’article 3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne, entre autres, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il est constant, a le lire, que le contrat de travail de Monsieur X, daté du 1er octobre 2001 (sa pièce n°8) ne prévoit aucune répartition de sa durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il n’a fait l’objet d’aucun avenant précisant celle-ci, et, s’il a été rémunéré pour 105 heures effectuées dans le mois à compter de décembre 2002, cette augmentation de sa durée de travail ne résulte pas même d’un avenant à son contrat originel qui fixait à 95 heures cette durée.
Le défaut de précision au contrat de travail du salarié à temps partiel de la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois de sa durée de travail emporte présomption de travail à temps complet.
Certes, s’agit-il d’une présomption simple mais c’est à l’employeur qui la conteste de rapporter la preuve qu’il employait son salarié à temps partiel, lequel implique que celui-ci n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme, quotidien et hebdomadaire, il doit travailler et qu’il n’est pas tenu, dans l’ignorance où il est de ce rythme, de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Monsieur X a été engagé en qualité d’assistant de direction.
Ses fonctions exactes ne sont pas précisées à son contrat.
Le seul document indicateur de celles-ci ici produit est la lettre du 17 janvier 2006 de la SARL Nouvelle LES CHANDELLES notifiant à Monsieur X un avertissement (pièce n°9 de celui-ci).
Le rédacteur de cette lettre, Monsieur B Y, gérant de la société, y précise qu’il doit assurer les tâches suivantes :
— gestion et contrôle du personnel ;
— assurer le bon fonctionnement de la discothèque à l’intérieur et aux alentours, en particulier lors de la fermeture, dans le respect du code de la santé publique.
Concernant cette tâche particulière, il est précisé qu’elle nécessite un contact permanent, efficace et constructif avec les forces de gendarmerie.
— gestion journalière des caisses ;
— accueil et gestion de la clientèle ;
— dynamisation de l’entreprise ;
— assurer l’entretien courant des locaux et matériels de la discothèque et proposition au gérant des travaux lourds ;
— gestion des stocks et des achats hors négociation des marchés annuels ou publicitaires ;
— mise en place d’animations, soirées et partenariats avec l’aval de la gérance.
La période pour laquelle Monsieur X demande la requalification de temps partiel en temps complet de son contrat de travail et le rappel de salaire subséquent court d’octobre 2001 à janvier 2006.
Ce rappel que lui a fait son employeur des tâches dont il était chargé en sa qualité d’assistant de direction est donc exactement concomitant de la fin de cette période et l’employeur ne saurait donc soutenir que ne lui incombait pas l’exécution de certaines d’entres elles.
Concernant le rythme de travail de Monsieur X, le seul point sur lequel s’accordent les parties est que celui-ci était présent, et devait l’être, aux heures d’ouverture au public de la discothèque.
La SARL Nouvelle LES CHANDELLES affirme que, en période hivernale, laquelle s’entend ici comme allant de septembre à juin inclus, la discothèque est ouverte au public deux nuits par semaine seulement, celle du vendredi au samedi et celle du samedi au dimanche, de 1 heure à 5 heures, outre les jours fériés, ou veilles de jours fériés et qu’elle était ouverte tous les soirs en juillet et août.
Ces deux mois là, Monsieur X était rémunéré sur la base de 169 heures par mois et il ne formule, au titre de ceux-ci, aucune demande de rappel de salaire.
La SARL Nouvelle LES CHANDELLES affirme que Monsieur X était présent à son poste de travail les jours d’ouverture de la discothèque au public de 23 heures 30 à 5 heures 30, soit 6 heures par nuit ou 12 heures par semaine normale, c’est-à-dire sans jour férié.
Monsieur X affirme lui-même (sa pièce n°17) qu’il était présent de 23 heures à 5 heures 30, soit 6 heures 30 par nuit ou 13 heures par semaine normale.
Eu égard aux usages en matière de fonctionnement des établissements de cette nature et aux fonctions et responsabilités de Monsieur X, sa version apparaît la plus crédible et sera donc retenue.
En prenant en compte 8 jours fériés par an hors juillet et août et en lissant sur les 10 mois de septembre à juin la durée de travail supplémentaire induite par l’ouverture de la discothèque les jours fériés, Monsieur X était présent à la discothèque lorsque celle-ci était ouverte au public 61 heures par mois.
S’il connaissait son rythme de travail lorsqu’il était présent dans l’établissement lorsque celui-ci était ouvert au public, les autres tâches qui étaient les siennes et qui lui ont été rappelées le 17 janvier 2006 n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque quantification quant à leur durée d’exécution.
Pas davantage ne lui a été précisé le rythme, quotidien ou hebdomadaire, de leur exécution.
Or, le rythme et la durée d’exécution de certaines d’entre elles, telles que les nécessaires relations avec les forces de l’ordre dont il ressort des pièces versées aux débats sous les numéros 19, 20 et 21 par la société elle-même qu’elles sont intervenues à plusieurs reprises à raison de nuisances diverses occasionnées par le fonctionnement de la discothèque, les actions de dynamisation de l’entreprise impliquant des contacts avec un certain nombre de partenaires et la mise en place d’animations et l’organisation des soirées impliquant elles-mêmes la confection et la diffusion, dans la presse et auprès des commerçants locaux, de documents publicitaires, peuvent être extrêmement variables à la différence des tâches, répétitives par nature, que sont la gestion journalière des caisses, celle des stocks et des achats et l’entretien des locaux, lesquelles tâches, pour répétitives qu’elles soient par nature, n’ont du reste jamais été quantifiées quant à leur durée d’exécution par la SARL Nouvelle LES CHANDELLES.
Celle-ci est donc entièrement défaillante à justifier que Monsieur X, qu’elle employait à temps partiel de septembre à juin, connaissait son rythme, quotidien et hebdomadaire, de travail.
L’ignorance où était celui-ci de son rythme de travail, fluctuant par nature compte tenu de ce qui vient d’être dit, le contraignait à demeurer à la disposition permanente de la SARL Nouvelle LES CHANDELLES et l’empêchait donc de compléter les ressources que lui procurait son activité à temps partiel à son service par une seconde activité, à temps partiel également, au service d’un autre employeur.
Alors qu’il existe une présomption d’activité à temps complet de Monsieur X au service de la SARL Nouvelle LES CHANDELLES, celle-ci est défaillante à rapporter la preuve qu’il ne travaillait pas au delà de la durée pour lequel elle le rémunérait.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du 14 décembre 2006 du conseil de prud’hommes de GUINGAMP en ce qu’il a requalifié de temps partiel en temps complet le contrat de travail qui unissait Monsieur X à la SARL Nouvelle LES CHANDELLES.
Monsieur X a détaillé sa demande de rappel de salaire induite par cette requalification de son contrat sur sa pièce n°21.
Cette pièce et le calcul du rappel de salaire que celui-ci estime lui être dû n’ayant pas été utilement contestés par la SARL Nouvelle LES CHANDELLES, sera également confirmé le jugement entrepris en ce que, conformément à la demande exprimée sur ce document, il a condamné celle-ci à payer à celui-là un rappel de salaire de 29.649,26 €.
Il apparaît équitable de mettre à la charge de la SARL Nouvelle LES CHANDELLES une partie des frais d’instance irrépétibles qu’a dû exposer Monsieur X pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du 14 décembre 2006 du conseil de prud’hommes de GUINGAMP en ce qu’il a condamné la SARL Nouvelle LES CHANDELLES à payer à Monsieur Z X la somme de 29.649,26 € à titre de rappel de salaire, outre 2.964,92 € au titre des congés payés y afférents ;
Déboute la SARL Nouvelle LES CHANDELLES de ses propres demandes ;
La condamne aux entiers dépens et à verser à Monsieur Z X une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE S. PORTIER
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