Confirmation 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 21 nov. 2017, n° 16/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/01646 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 3 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 21 novembre 2017
R.G : 16/01646
X
c/
Association INSTITUT MEDICO EDUCATIF -IME- DE VILLERS FRANQUEU X
FM
Formule exécutoire le :
à
:
— Maître Rudy LAQUILLE
— SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2017
APPELANT :
d’un jugement rendu le 03 mai 2016 par le tribunal de grande instance de REIMS,
Monsieur F X
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître Rudy LAQUILLE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Association du GPEAJH, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2017,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. F X, qui exerce une activité de taxi à titre personnel sous le nom commercial 'VIP Services’ a effectué des prestations de transport d’enfants à la demande de l’institut médico éducatif (IME) de Villers Franqueux jusqu’au 17 décembre 2010, date à laquelle leurs relations contractuelles ont été rompues sur la décision de cet IME.
Par acte d’huissier en date du 13 août 2013, M. F X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Reims l’IME de Villers Franqueux, afin de le voir condamner à lui payer les sommes de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations contractuelles et de 3 000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’association Gpeajh est intervenue volontairement à l’instance, aux lieu et place de l’IME de Villers Franqueux, en qualité de gestionnaire de cet institut, et elle a conclu au rejet des prétentions de M. F X, formant une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. F X a maintenu ses demandes et les a dirigées à l’encontre de l’association Gpeajh.
Par jugement du 3 mai 2016, le tribunal de grande instance de Reims a débouté M. F X de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à l’association Gpeajh la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, outre les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal s’est fondé sur le fait que la convention conclue entre l’IME et M. F X pouvait être résiliée sans préavis en cas de faute de ce dernier et que ces fautes étaient établies par les attestations produites, de sorte qu’il ne pouvait critiquer la résiliation qui lui a été notifiée par lettre du 7 décembre 2010.
Par déclaration enregistrée le 9 juin 2016, M. F X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 5 septembre 2016, M. F X demande à la cour d’infirmer le jugement et de dire :
— que l’association Gpeajh, en rompant brutalement leurs relations contractuelles, a engagé sa responsabilité contractuelle, ou subsidiairement délicteuelle,
— en toute hypothèse, que l’association Gpeajh doit indemniser son préjudice financier lié à la rupture sans préavis de leurs relations contractuelles à hauteur de 100 000 euros, qu’elle doit également être condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de son appel, M. F X expose :
— qu’à compter de l’année 1991, il a assuré régulièrement le transport d’enfants à la demande de l’IME de Villers Franqueux, investissant même dans un véhicule plus grand pour pouvoir assurer ces prestations,
— que brutalement, en décembre 2010, l’association Gpeajh assurant la gestion de l’IME lui a notifié la rupture de leurs relations,
— qu’une convention conclue à durée indéterminée ne peut être rompue sans un préavis suffisant,
— que le préavis devait en l’occurrence être d’un an eu égard à l’ancienneté des relations contractuelles et aux engagements financiers qu’il avait pris (contrats de travail avec des chauffeurs, achat de véhicules), le non-respect d’un tel préavis l’ayant mis en difficulté,
— que l’association Gpeajh ne prouve pas la réalité des fautes qu’elle lui reproche, se bornant à produire deux courriers anciens qu’elle ne démontre même pas lui avoir envoyés,
— que les deux attestations de témoins produites par l’association Gpeajh, contenant des reproches à son encontre qu’il conteste, ont manifestement été rédigées par elle,
— que l’association Gpeajh ne peut lui reprocher d’avoir embauché des chauffeurs pour réaliser les prestations, alors qu’il s’agissait d’une demande de l’IME pour assurer la continuité de la prestation,
— que la rupture brutale de leurs relations ne lui a pas laissé le temps de 'se retourner’ et l’a contraint à cesser son activité.
Par conclusions déposées le 25 octobre 2016, l’association Gpeajh demande à la cour de constater qu’aucune convention écrite n’existe entre M. F X et elle, de confirmer le jugement déféré et de condamner M. F X à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’association Gpeajh fait valoir :
— que la convention conclue avec M. F X stipulait que la demande de prestation pouvait être annulée sans préavis, ni motif, ni dédommagement,
— qu’au fil des années, M. F X a dû embaucher des salariés pour faire face aux prestations qui lui étaient demandées et la situation s’est dégradée à la fin de l’année 2010 quand des jeunes transportés se sont vu insulter et malmener par des chauffeurs,
— que le 7 décembre 2010, M. F X a été convié à une réunion pour lui demander de changer son mode de fonctionnement afin de mieux choisir ses chauffeurs salariés, ce qu’il a refusé de faire,
— que c’est ce refus de M. X qui a motivé la rupture de leurs relations,
— qu’il ressort des attestations de deux de ses chauffeurs (Mme Y et de M. Z) que M. F X a été informé des difficultés bien en amont de la réunion organisée le 7 décembre 2010, de sorte qu’il ne peut soutenir ne pas avoir bénéficié d’un temps suffisant pour 'se retourner',
— que M. F X n’établit pas la réalité du préjudice qu’il allègue.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les dernières écritures déposées par M. F X et par l’association Gpeajh,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2017.
L’association Gpeajh demande à la cour de constater qu’aucune convention écrite n’existe entre elle et M. F X, alors que c’est elle qui produit la convention conclue entre eux le 5 novembre 1991 (sa pièce n°1) et que c’est elle encore qui fonde son argumentation sur cette convention écrite. Il n’y a donc pas lieu de faire cette constatation sollicitée paradoxalement par l’association Gpeajh.
Sur la rupture des relations contractuelles entre les parties
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et elles doivent être exécutées de bonne foi.
La convention conclue le 5 novembre 1991 entre l’association Gpeajh et M. F X stipule que 'conformément au point V du cahier des charges, le non respect par le transporteur de l’une des clauses y figurant suffit à la résiliation par l’association Gpeajh de la présente convention, sans préavis'.
Le paragraphe V du cahier des charges stipule : 'La présente demande de prestation peut être annulée sans préavis, ni motif, ni dédommagement'.
L’association Gpeajh n’était donc pas obligée, pour résilier cette convention conclue avec M. F X, de respecter un quelconque préavis, sauf pour M. F X à prouver qu’elle aurait fait preuve de mauvaise foi dans l’application de cette clause, c’est-à-dire qu’elle aurait abusé de son droit de résilier sans préavis.
Il convient tout d’abord de constater que l’association Gpeajh a, en fait, rompu ses relations avec M. F X en observant un préavis, puisqu’elle lui a notifié la rupture de leurs relations par un courrier du 7 décembre 2010 devant prendre effet le 17 décembre 2010 : 'Dans la mesure où vous n’avez pas donné suite à notre proposition de changement de chauffeur, nous sommes au regret de devoir mettre un terme à notre relation commerciale à compter du 17 décembre 2010".
La question est dès lors de déterminer si la brièveté de ce délai de dix jours est constitutive, de la part de l’association Gpeajh, d’un abus de droit.
L’association Gpeajh produit deux lettres qu’elle avait adressées à M. F X en 2001 et en 2002 concernant le non-respect des horaires de prise en charge des enfants de l’IME. Toutefois, ces rappels de M. F X à ses obligations de ponctualité sont trop anciens pour justifier la résiliation décidée en décembre 2010.
La lettre adressée le 7 décembre 2010 à M. F X motive en ces termes la résiliation notifiée :
'Suite à notre échange de ce jour et compte-tenu des plaintes réitérées des parents des enfants dont vous assurez le transport, nous constatons que malgré nos différentes rencontres et mises au point, aucune amélioration significative n’est perceptible'.
L’association Gpeajh justifie l’existence de plaintes à l’encontre de M. F X en produisant deux attestations émanant de parents d’enfants scolarisés à l’IME :
— la première émane de Mme H B, qui précise que son enfant A a été scolarisé à l’IME de Villers-Franqueux du 15 mars 2010 au 22 juillet 2011. Elle explique que le chauffeur du taxi X (qu’elle désigne comme étant M. F X lui-même) avait un comportement inadapté avec son fils A comme avec les enfants transportés avec lui, n’hésitant pas par exemple à leur dire 'Ta gueule’ pour les faire taire. Elle rapporte qu’un jour, le chauffeur de ce taxi a arraché des mains la feuille de papier que le jeune A tenait pour se déstresser, que ce chauffeur a jeté la feuille par terre, provoquant les pleurs de l’enfant. Mme B ajoute que lorsqu’elle a voulu avoir une explication avec ce chauffeur sur cet incident, il a été agressif avec elle et lui a répliqué qu’il avait arraché la feuille des mains de l’enfant car il ne voulait pas de 'cochonneries’ dans sa voiture, dans laquelle il devait ensuite prendre de 'vrais clients'(sic)'. Cette maman termine son témoignage en indiquant qu’elle s’est alors efforcée de véhiculer elle-même son fils A à l’IME, afin de lui épargner l’angoisse générée par le comportement de ce chauffeur.
— le second témoignage émane de M. I D, dont la fille C a été scolarisée à l’IME Villers-Franqueux, et qui explique avoir dû faire remonter à cet établissement les 'dysfonctionnements’ qu’il a constatés en octobre et novembre 2010 avec le taxi X. Ces dysfonctionnements étaient de deux ordres : des retards récurrents sur les horaires prévus et des propos régulièrement désobligeants tenus par le chauffeur du taxi à l’égard de sa fille handicapée, de sa femme, de lui-même et des autres enfants handicapés. M. D précise que le comportement du chauffeur était tel avec la jeune C qu’elle ne voulait plus aller à l’IME, disant qu’elle avait peur du chauffeur, qu’il 'rouspétait, n’était pas gentil, qu’il était méchant, qu’il criait sur les autres enfants et disait des gros mots…'. M. D conclut son témoignage en ces termes :
'Un jour j’ai attendu le chauffeur et lui ai dit ses quatre vérités, car je ne supportais plus de voir ma fille dans cet état car il était en train de détruire tout le travail de confiance, de calme, d’assurance et autres mis en place avec les professeurs, l’équipe éducative et pédagogique. Suite à tous ces problèmes et soucis avec ce chauffeur, j’ai décidé d’en faire part au directeur de l’IME pour qu’il arrête de nous envoyer ce monsieur et de changer de toute urgence car ça dépendait de la santé de notre fille (…). Nous remercions M. E [le directeur de l’IME], car depuis le changement de chauffeur de taxi notre fille a retrouvé son sourire et l’envie de retourner à l’IME'.
M. F X reproche à ces deux témoignages d’être dactylographiés et non datés. Toutefois, il ne s’agit manifestement pas de faux témoignage (ce que M. F X ne va d’ailleurs pas jusqu’à prétendre expressément) et chaque attestation est accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité de son auteur. En outre, si ces attestations ne sont pas datées, chacune d’elles comporte la précision de la période des faits dénoncés (à savoir des faits datant de 2010, voire même, plus précisément, d’octobre et novembre 2010 en ce qui concerne la jeune C). Rien ne permet donc d’écarter ces attestations des débats.
Il ressort de ces attestations que M. F X ou son chauffeur a fait preuve de graves indélicatesses avec les parents des enfants handicapés transportés et avec ces enfants eux-mêmes. L’association Gpeajh, qui est tenue de protéger ces enfants, déjà fragilisés par leur handicap, ne pouvait rester sans réagir rapidement face à la dénonciation de tels faits. Entre l’intérêt économique de M. F X et l’intérêt éducatif des enfants qui lui son confiés, l’association Gpeajh a fait prévaloir ce dernier, ce qui ne peut lui être reproché.
Dès lors, eu égard à ce contexte et à l’urgence de la situation, le délai de préavis de dix jours avec lequel l’association Gpeajh a notifié à M. F X la rupture de leur relations contractuelles, malgré sa brièveté, n’apparaît pas abusif.
Aussi le jugement déféré sera-t-il confirmé en ce qu’il a débouté M. F X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. F X, qui est la partie perdante, supportera les dépens et sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer à l’association Gpeajh la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle de 2 000 euros déjà allouée par le tribunal.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. F X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. F X à payer à l’association Gpeajh la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. F X aux dépens.
Le greffier Le président
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