Infirmation partielle 18 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 18 sept. 2017, n° 16/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 16/00231 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 77
RG 16/00231
Y
C/
A B C
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2017
APPELANT :
Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne 'RESTAURANT ABRIBA'
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Alex marcel LEBLANC, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Madame Z A B C
[…]
[…]
[…]
Représentée Me Emmanuelle VIVES, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2017 en audience publique et mise en délibéré au 18 Septembre 2017
, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Christine B LUZ, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Annie BENSUSSAN, Présidente de chambre
Madame Fabienne RAYON, Conseillère
Madame Christine B LUZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Paule DAGONIA, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
◊
◊
Suivant requête déposée le 06 décembre 2013 au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cayenne, Mme Z A B C a sollicité la convocation de M. X Y, exploitant sous l’enseigne « restaurant Abriba », en vue d’obtenir une indemnité pour travail dissimulé et l’indemnisation de la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 18 avril 2016, le tribunal d’instance de Cayenne statuant en matière prud’homale a :
• condamné M. X Y entrepreneur individuel de l’entreprise au nom d’enseigne restaurant Abriba à payer à Mme Z A B C les sommes de :
• 32.430,71 € bruts à titre de rappels de salaire,
• 3.243,07 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
• 4.290,75 € à titre d’indemnité forfaitaire en qualité de salarié non national,
• 8.581,50 € au titre du travail dissimulé,
• condamné M. X Y entrepreneur individuel de l’entreprise au nom d’enseigne restaurant Abriba aux dépens et à payer à Maître Emmanuelle VIVES avocate au barreau de la Guyane la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée le 9 janvier 2014 en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
• rejeté tout autre demande plus ample ou contraire.
Suivant déclaration enregistrée le 20 mai 2016, M. X Y a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 22 mars 2017, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens et arguments, M. X Y exerçant sous l’enseigne « restaurant Abriba » demande à la cour de :
• réformer le jugement querellé,
• constater l’absence de lien de subordination juridique et par voie de conséquence l’absence de contrat de travail entre M. X Y et Mme Z A B C,
condamner Mme Z A B C à lui verser la somme de 800 € au titre
• de l’article 700 du Code de procédure civile.
En substance M. X Y qui expose qu’il vivait en concubinage avec Mme Z A B C depuis 2008 soutient qu’il y avait entre eux, non pas une relation de subordination, mais une cogérance de fait du restaurant en ce qu’elle se chargeait de la relation avec la clientèle, percevait les fonds des clients en ne lui en remettant qu’une partie, allant jusqu’à recruter elle-même le personnel, exerçant ainsi un véritable pouvoir de direction. Il ajoute que la remise de reçus ou de chèques emploi service n’avait d’autre but que de permettre la régularisation de la situation administrative de Mme Z A B C en Guyane.
Aux termes de ses conclusions en date du 22 mars 2017, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens et arguments, Mme Z A B C demande à la cour de :
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
• dit et jugé le contrat de travail salarié entre Mme Z A B C et M. X Y établi,
• constaté l’emploi de Mme Z A B C, étrangère sans titre de travail,
• constaté la rupture de la relation de travail à compter de décembre 2013 ;
• en conséquence condamner M. X Y à payer à Mme Z A B C les sommes de :
• 32.430,71 € à titre de rappel de salaires de décembre 2010 à novembre 2013, outre 3.243,07 € au titre des congés payés y afférents,
• 4.290,75 € à titre d’indemnité forfaitaire pour rupture du contrat de travail,
• 8.581,50 € à titre d’indemnité de travail dissimulé,
• 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme Z A B C soutient avoir été engagée par M. X Y en qualité d’aide cuisinière à compter de 2006 sans contrat de travail, ni bulletin de salaire, mais moyennant néanmoins une rémunération tantôt en espèces, tantôt par virement, puis avoir été réglée, de mai à octobre 2013, au moyen du titre de travail simplifié, dispositif auquel M. X Y a ensuite cessé de recourir afin de ne pas dépasser la durée de 100 jours travaillés par année civile, bien qu’elle ait continué de travailler au restaurant jusqu’en novembre 2013, où il a été mis fin verbalement à la relation de travail après qu’elle ait obtenu son titre de séjour. Mme Z A B C soutient avoir été placée dans un lien de subordination caractérisé et n’avoir jamais eu la qualité de cogérante du restaurant ni le statut de conjoint associé.
SUR CE :
L’existence d’une relation de travail ne dépend pas de la qualification donnée par les parties au contrat, le juge se devant de requalifier celui-ci en fonction des conditions de fait de son exécution ;
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve ;
Néanmoins en présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque le caractère fictif de rapporter la preuve par tous éléments de preuve ;
En l’espèce il est constant que Mme Z A B C s’est vu remettre par M. X Y, du 02 mai au 31 octobre 2013, une rémunération mensuelle portée sur des titres de travail simplifiés ;
Le titre de travail simplifié a été créé, notamment dans les départements d’outre-mer, pour assurer la rémunération et la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales, notamment des personnes employées par les entreprises de droit privé occupant moins de onze salariés ;
Or, en vertu des dispositions de l’article 1522-5 du Code du travail, l’activité de ces personnes est réputée être salariée ;
Ainsi, il existe en l’espèce une présomption de salariat, qui ne peut être combattue qu’à charge pour l’appelant qui conteste ce statut, de rapporter la preuve qu’au moins une des conditions qui définissent cette qualité, à savoir une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination, n’est pas remplie ;
La prestation de travail accomplie par Mme Z A B C, comme la rémunération perçue par cette dernière sont difficilement contestables au regard des pièces du dossier et ne sont d’ailleurs pas contestées par M. X Y qui déclare, pour sa part, que Mme Z A B C s’occupait dans le restaurant de la prise des commandes et de la caisse et qu’il lui donnait chaque mois la somme de 500 €, se limitant à désavouer la réalité du lien de subordination en soutenant que cette rémunération était pour l’entretien du ménage, Mme Z A B C étant sa concubine, et qu’il existait entre eux une cogérance de fait, l’intimée encaissant les recettes sans même les lui reverser en exerçant un véritable pouvoir de direction sur le restaurant ;
Toutefois M. X Y ne verse aux débats aucune preuve d’un quelconque exercice d’acte de gestion engageant l’entreprise individuelle, émanant de Mme Z A B C, alors qu’elle était dépourvue de tout mandat social;
En effet, l’appelant se limite à produire des attestations de clients du restaurant ou d’amis qui se cantonnent à témoigner de l’existence d’une relation de concubinage entre M. X Y et l’intimée, évoquant pour certains, le caractère parfois conflictuel de cette relation et des excès de colère de Mme Z A B C dont il est confirmé qu’elle travaillait au restaurant, tenant la caisse et passant les commandes ;
Or l’existence d’une telle liaison n’est pas exclusive d’un lien de subordination dans le cadre du travail et ces seuls éléments sont insuffisants à justifier du caractère fictif de la relation salariale présumée laquelle doit donc produire ses effets ;
En conséquence le premier juge sera confirmé en ce qu’il a admis que l’existence d’une relation de travail salarié entre les parties était bien établie ;
Les montants alloués au titre de rappels de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés, qui ne font l’objet subsidiairement d’aucune contestation, seront confirmés, la cour adoptant les motifs pertinents du premier juge pour y parvenir, comme elle adopte également les motifs le conduisant à reconnaître l’intention de M. X Y, ne déclarant pas la totalité des heures de travail effectuées, de soustraire la salariée à la législation du travail et confirme par conséquent la condamnation de l’employeur au titre de l’indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8223-1 du Code du Travail ;
En revanche le principe de non cumul posé à l’article L. 8252-2 du Code du travail qui prévoit que « (') Lorsque l’étranger employé sans titre l’a été dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. », commande de rejeter la demande d’indemnitaire forfaitaire sollicitée à hauteur de trois mois de salaire par la salariée sur le fondement de cet article et d’infirmer par conséquent ce chef de jugement ;
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens exposés en première instance et aux frais irrépétibles que M. X Y a été condamné à supporter ;
L’appelant qui succombe devra être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf s’agissant de la condamnation de M. X Y à titre d’indemnité forfaitaire en qualité de salarié non national;
Et statuant de nouveau sur ce chef :
Déboute Mme Z A B C de sa demande d’indemnité forfaitaire pour rupture du contrat de travail du salarié étranger;
Condamne M. X Y, exerçant sous l’enseigne « restaurant Abriba » aux entiers dépens de la procédure d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la conseillère pour la présidente empêchée et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
Pour la présidente empêchée
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