Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 8 avr. 2021, n° 19/04764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04764 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 février 2019, N° 18/02630 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2021
(n°2021/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04764 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YQB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/02630
APPELANT
Monsieur P F G
[…]
[…]
Représenté par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/023050 du 19/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
SCP A en la personne de Maître Z A ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur B X domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène BOUJENAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P323
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice, Madame D E
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-toussaint BARTOLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 9
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 02 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 10 mars 2016 à effet du même jour, M. S F G a été engagé par M. B X, en qualité de caissier, niveau 1 – échelon 2 – catégorie employé, pour une durée hebdomadaire de 39 heures, soit 169 heures par mois et moyennant un salaire horaire brut de 9,67 euros, outre l’avantage en nature constitué par le repas, soit 3,52 euros.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai d’une durée de un mois éventuellement renouvelable, laquelle a été prorogée suite à l’accident de travail dont M. F G a été victime le 11 mars 2016 et qui lui a occasionné une incapacité de travail d’une durée de 13 jours, soit jusqu’au 23 mars 2016.
Par courrier recommandé du 11 avril 2016, M. X a informé M. F G de ce qu’il mettait un terme à sa période d’essai à compter du 14 avril 2016.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. F G a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, par requête enregistrée au greffe le 5 avril 2018 afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
M. X était radié du registre du commerce et des sociétés le 27 septembre 2017 pour cessation définitive de l’activité le 21 septembre 2017.
Suivant jugement rendu le 7 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de M. X, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 7 septembre 2016 et la SCP A, en la personne de Me Z A, ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
L’entreprise de M. X était soumise à la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 et employait moins de 10 salariés au jour de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 février 2019, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure
antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section commerce, a :
— débouté M. F G de l’ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge,
— débouté l’AGS CGEA de ses demandes reconventionnelles.
M. F G a régulièrement interjeté appel du jugement le 9 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant, transmises par voie électronique le 9 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. F G prie la cour d’infirmer le jugement et de :
— fixer sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire de M. X aux sommes suivantes :
* 447,07 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1411,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 141,18 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 400 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1 400 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 8 470,92 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA-AGS,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé, transmises par voie électronique le 11 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Me Z A, ès qualités de liquidateur de M. X, prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. F G de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte sur la fixation d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 376,48 euros brut et de congés payés afférents à hauteur de 37,64 euros brut conformément à l’article 30-2 de la convention collective des Hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 visée dans le contrat de travail à effet du 10 mars 2016,
en tout état de cause,
— débouter M. F G de ses demandes,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée, transmises par voie électronique le 4 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’Unedic Délégation AGS CGEA IDF OUEST prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. F G de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger que M. F G ne démontre pas sa qualité de salarié,
— en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter M. F G de ses demandes d’indemnité de rupture,
— débouter M. F G de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— dire et juger que M. F G ne saurait prétendre à une indemnité de préavis à hauteur d’un mois de salaire,
— débouter M. F G du reste de ses demandes, fins et prétentions,
Sur la garantie :
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS,
— condamner M. F G au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. F G à la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2021.
MOTIVATION
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
M. F G sollicite une somme de 8 470,92 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Il soutient avoir été embauché, sans contrat écrit et sans avoir été régulièrement déclaré, à compter du 1er octobre 2014, en qualité de caissier polyvalent, par M. X, exploitant un fonds de commerce de restauration rapide sous l’enseigne H K, moyennant un salaire mensuel de 1 411,82 euros. Il déclare avoir ainsi travaillé durant 18 mois, jusqu’à ce qu’il se blesse dans l’exercice de son activité professionnelle, par une coupure située entre l’auriculaire et l’annulaire de la main gauche, courant mars 2016. Il précise avoir adressé une déclaration d’accident de travail aux services de la CPAM.
M. F G affirme que ce n’est qu’à l’issue de son arrêt de travail, que M. X lui a fait signer
un contrat de travail à effet rétroactif du 10 mars 2016, sans lui remettre un exemplaire de ce document.
A l’appui de ses allégations, M. F G soutient que la déclaration d’embauche effectuée le 10 mars 2016 a eu lieu pour le compte de l’entreprise H I alors qu’elle avait cessé son activité le 9 mars 2015, que le cachet de l’entreprise apposé sur son contrat de travail est au nom de H I et que M. X a créé le 12 juin 2015 un fonds de commerce de restauration rapide sous l’enseigne H K à la même adresse et avec le même numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés que celui attribué au restaurant H I. Il réfute dès lors toute légalité aux documents précités.
Me Z A ès qualités conteste l’existence d’une relation de travail antérieure au contrat du 10 mars 2016 et dénie toute force probante aux documents produits par le salarié.
L’AGS s’associe à la contestation de l’existence d’un contrat de travail soutenue par Me Z A, ès qualités, ainsi qu’à ses critiques afférentes aux pièces produites. Elle invoque l’absence de preuve de la présence de M. F G au sein de l’entreprise et de la réalisation d’une prestation de travail, sous l’autorité de l’employeur.
L’AGS relève également des incohérences dans les éléments d’information figurant sur les extraits KBIS concernant M. X et chacune de ses enseignes, H I et H K, ainsi que dans les documents versés aux débats pour justifier de l’existence d’un contrat de travail à compter du 10 mars 2016, au vu de la confusion entretenue avec ces deux dénominations, notamment sur le reçu pour solde de tout compte, l’attestation pôle emploi, le certificat de travail et les deux bulletins de paie. Elle émet des doutes quant à la réalité de la relation de travail même après le 10 mars 2016.
Elle souligne enfin le caractère tardif de la saisine du conseil de prud’hommes par M. F G soit près de deux ans après la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, en sa version applicable au litige,
' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant une rémunération ce qui implique l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination qui en constitue le critère décisif.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui
a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. Il en résulte que le critère du lien de subordination est caractérisé par le pouvoir de donner des instructions, le pouvoir d’en contrôler l’exécution et le pouvoir de sanctionner le non-respect des instructions données.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
A titre liminaire, la cour relève que l’existence d’un contrat de travail à compter du 10 mars 2016 est établie par le contrat de travail signé le 10 mars 2016, l’employeur désigné étant bien M. X, les deux bulletins de paie établis pour la période du 10 mars au 31 mars 2016 et du 1er au 30 avril 2016, qui mentionnent notamment le 10 mars 2016 en regard de la date d’entrée de M. F G au sein de l’entreprise de M. X, son emploi de caissier, le mode de paiement du salaire, la convention collective applicable et le code correspondant à son activité, à savoir, NACE 5610 C, étant précisé que ce code fait partie de la nomenclature des activités européennes (NACE), contrairement aux doutes émis à cet égard par l’AGS et constituant une sous-classe afférente à la restauration rapide.
De même, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi datés tous deux du 25 avril 2016, sont revêtus de la signature de M. X, la seule apposition d’un cachet portant le nom d’une enseigne erronée étant inopérante pour invalider le document, dès lors que le nom de l’employeur est conforme.
Enfin, la déclaration préalable à l’embauche du 10 mars 2016, en dépit de la mention erronée de l’enseigne H I, disparue depuis le 9 mars 2015, et remplacée par l’enseigne H K à compter du 22 mai 2015, corrobore l’existence du contrat précité.
S’agissant, en revanche, de la période antérieure au 10 mars 2016, il n’est communiqué aucun bulletin de paie, ni aucun document contractuel, ni aucun élément de nature à justifier de l’existence d’une rémunération.
La cour observe par ailleurs que M. F G s’abstient de justifier de l’envoi de sa déclaration d’accident du travail, laquelle aurait eu pour mérite, de justifier d’une antériorité de la survenance de celui-ci au contrat daté du 10 mars 2016.
Pour fonder ses allégations, M. F G verse aux débats trois attestations émanant de :
— M. T-U, chauffeur de bus, dont on ignore s’il a un lien de parenté avec M. F G, qui atteste le 22 mars 2018, se rendre régulièrement dans le restaurant qui se trouve au […] à Paris, cette adresse correspondant à celle de l’établissement ayant appartenu à M. X, et avoir vu M. F G 'à plusieurs reprises sur plusieurs mois' y travailler,
— M. L M et M. N O, qui attestent tous deux, respectivement les 22 et 24 mars 2018, avoir vu en 2015 et en 2016, M. F G travailler au restaurant situé […] à Paris 'en tant que caissier et préparateur de sandwich' pour le premier témoin et en tant que 'caissier et dans la cuisine' pour le second.
La cour constate que le premier témoin ne fournit aucune précision quant aux dates auxquelles il aurait constaté la présence de M. F G au sein du restaurant, ni sur le poste qu’il y occupait.
S’agissant des deux autres témoins, leur témoignage respectif, rédigé dans des termes quasi identiques, portant sur des constatations faites notamment en cuisine, dont on s’étonne qu’ils aient pu y avoir accès en qualité de clients, se révèle insuffisant pour établir les horaires, le lien de subordination, la régularité et la continuité de l’activité imputée à M. F G en 2015 et en 2016,
jusqu’à la rupture de son contrat de travail intervenue le 11 avril 2016.
La cour relève en outre qu’aucun des témoins ne mentionne que M. F G aurait travaillé dans l’établissement de M. X en 2014, comme il le soutient et que leur témoignage afférent à l’année 2016 ne fait que corroborer l’existence du contrat de travail versé aux débats.
Dans ces conditions, les attestations produites aux débats, rédigées dans des termes vagues et imprécis, se révèlent inopérantes pour fonder la demande de M. F G.
M. F G produit également de multiples SMS adressés, pour certains, dans le courant de l’année 2015 et dont les contenus se limitent à une liste d’ingrédients et de fournitures manquants sans que soient mentionnés, ni leur expéditeur ni leur destinataire, aucune identité n’apparaissant sur ceux-ci, à l’exception d’un prénom, Y, lequel figure parfois en en-tête des messages, au-dessus d’un numéro de téléphone non identifiable, ledit prénom ne correspondant à aucune des parties en cause.
Enfin, M. F G verse aux débats des copies de tickets de caisse de l’établissement édités lors de la clôture journalière de caisse, pour la période d’avril à décembre 2015 et de janvier à février 2016. Cependant, la seule détention de ces copies par M. F G est insuffisante pour établir la relation de travail contestée.
En définitive, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour retient que M. F G échoue dans l’administration de la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre M. X et lui-même antérieurement au 10 mars 2016.
En conséquence, M. F G sera débouté de sa demande tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. X, de la somme de 8 470,92 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
- sur le caractère abusif de la rupture :
M. F G soutient que la rupture de son contrat de travail est abusive, car hors période d’essai, en se fondant sur une ancienneté de 19 mois, soit à compter du 1er octobre 2014 et le non respect de la procédure de licenciement, à savoir l’absence de lettre de licenciement. Il sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. X à la somme de 8 400 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Me Z A, ès qualités, s’oppose à sa demande en rappelant que l’ancienneté de M. F G, compte tenu de la période de suspension de son contrat de travail du 11 au 24 mars 2016, représente 23 jours et que dès lors, il a été régulièrement mis fin à sa période d’essai. A titre subsidiaire, il relève l’absence de justification du préjudice subi par le salarié.
L’AGS s’associe aux moyens invoqués par Me Z A, ès qualités, et soutient que la rupture de la période d’essai est libre, l’employeur n’ayant pas à motiver sa décision et qu’il appartient au salarié d’en établir le caractère abusif, ce que M. F G s’abstient de soutenir.
La cour ayant débouté M. F G de sa demande relative à l’existence d’un travail dissimulé et d’une relation de travail antérieure au 10 mars 2016, ce dernier ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail applicables à l’ancienneté qu’il revendique.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1221-19, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai d’une durée maximale de deux mois pour les employés. En application
de l’article 9 de la convention collective, chacune des parties peut rompre le contrat de travail à tout moment, sans préavis ni indemnité, durant la période d’essai.
En l’espèce, la lettre de rupture, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Monsieur,
Vous avez intégré mon entreprise portant l’enseigne H I sise […] à Paris 18è en tant que Caissier depuis le 10 mars 2016.
Votre contrat prévoit une période d’essai de 30 jours qui est prorogée suite à votre arrêt de travail pour accident.
Nous sommes au regret de nous informer que cet essai n’est pas concluant.
Par conséquent, nous avons décidé de mettre fin à votre contrat à compter du 14 avril 2016. (…)'
Le contrat de travail de M. F G ayant été suspendu, suite à son accident du travail, du 11 mars 2016 au 23 mars 2016, soit durant 13 jours, la période d’essai s’en est trouvée prolongée de la même durée et expirait conséquemment le 21 avril 2016.
Dès lors, la cour considère que l’employeur a régulièrement rompu le contrat de travail de son salarié, la période d’essai étant toujours en cours lors de cette rupture et que celle-ci ne revêt aucun caractère abusif en l’absence d’invocation par M. F G d’un motif discriminant.
M. F G sera conséquemment débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et de ses demandes subséquentes portant sur les indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents ainsi que sur l’indemnité de licenciement, le jugement étant confirmé de ce chef.
- sur la régularité de la procédure :
M. F G sollicite une indemnité d’un montant de 1 400 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Il se fonde sur le fait que la période d’essai était expirée et que l’employeur aurait dû respecter la procédure applicable en matière de licenciement.
Me Z A, ès qualités, et l’AGS CGEA IDF OUEST s’opposent à sa demande en arguant de ce que la rupture ayant eu lieu durant la période d’essai, il n’y avait pas lieu de faire application de la procédure réservée aux licenciements.
La cour ayant débouté M. F G de sa demande relative à l’existence d’un travail dissimulé et d’une relation de travail antérieure au 10 mars 2016, ce dernier ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail applicables à l’ancienneté qu’il revendique.
Il résulte de l’article L. 1221-25 du code du travail, que le délai de prévenance que l’employeur doit respecter pour mettre un terme au contrat de travail durant la période d’essai est de quarante-huit heures, si le salarié justifie d’un temps de présence entre huit jours et un mois et de deux semaines après un mois de présence.
En outre l’article 9 de la convention collective prévoit que tout salarié dont la période d’essai est supérieure à deux mois bénéficie, en cas de rupture de cette période d’essai, d’un délai de prévenance de 8 jours.
En l’espèce, au regard de l’accident du travail survenu le 11 mars 2016, ayant entraîné une suspension
du contrat de travail durant 13 jours, le temps de présence de M. F G au sein de l’entreprise de M. X représente 22 jours, soit un temps inférieur à un mois, de sorte que le délai de prévenance d’une durée de 48 heures a été respecté par l’employeur qui a notifié la rupture le 11 avril 2016 à effet du 14 avril 2016.
En conséquence, la cour déboute M. F G de sa demande d’indemnité pour procédure irrégulière et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de l’AGS CGEA IDF OUEST :
L’AGS sollicite la condamnation de M. F G au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile en invoquant la mauvaise foi de M. F G .
Aux termes des dispositions précitées, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’absence de démonstration par l’AGS CGEA IDF OUEST d’un abus d’ester en justice imputable à M. F G, la cour déboute l’AGS CGEA IDF OUEST de ce chef de prétention, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
M. F G succombant à l’instance en supportera les dépens, le jugement étant confirmé quant à la charge des dépens de première instance.
La cour dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute M. F G et l’AGS CGEA IDF OUEST de leur demande respective formée de ce chef, le jugement étant confirmé à cet égard.
Au vu de la solution du litige, la demande tendant à rendre opposable le présent arrêt à l’AGS CGEA IDF OUEST se révèle sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute M. S F G et l’AGS CGEA IDF OUEST de leur demande respective formée de ce chef,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DÉCLARE sans objet la demande de M. F G tendant à rendre le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST,
CONDAMNE M. F G aux entiers dépens d’appel et dit que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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