Infirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 23 nov. 2021, n° 20/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00061 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 9 décembre 2019, N° 1900339 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 23 novembre 2021
N° RG 20/00061 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FLDC
— DA- Arrêt n°508
Commune DE A, Commune DE RIOM ES MONTAGNE, Commune DE MENET / M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE RIOM
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AURILLAC, décision attaquée en date du 09 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 1900339
Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe X, Président
M. Daniel Y, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Commune DE A
[…]
15400 A
et
Commune DE RIOM ES MONTAGNE
Hôtel de Ville
[…]
et
Commune DE MENET
[…]
[…]
Représentées par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et plaidant par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE RIOM
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 octobre 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X et M. Y, rapporteurs.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. X, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant testament olographe du 15 décembre 1915, le docteur B Z a légué à la commune de A (Cantal) tous les immeubles qui seront sa propriété personnelle au moment de son décès, étant précisé que la commune en jouira seulement après le décès de Mme Z, épouse du testateur et usufruitière.
Ce testament prévoit également qu’à partir du décès de Mme Z, les revenus des immeubles seront perçus par la commune de A pour qu’elle puisse faire édifier sur son territoire un hospice destiné à recevoir les indigents des communes de A, Riom ès Montagne et Menet.
Par arrêté du 17 décembre 1919, le préfet du Cantal a autorisé les maires de A, Riom ès Montagne et Menet à accepter le legs.
Suivant ordonnance du 15 juin 1960, le président du tribunal de grande instance a envoyé la commune de A en possession du legs universel.
Une attestation de propriété après décès a été dressée en la forme authentique le 25 juillet 1967.
Cependant, le temps passant, les communes de A, Riom ès Montagne et Menet ont estimé que suite à l’évolution des circonstances économiques, les revenus de la libéralité s’avéraient insuffisants pour permettre l’exécution intégrale des charges.
Donc, par arrêté du 13 octobre 1972, le préfet du Cantal a :
— autorisé la vente de l’ensemble des immeubles provenant de la succession du docteur Z ;
— décidé de placer le produit de la vente en fonds d’État au taux d’intérêt le plus élevé possible ;
— décidé que les revenus seront répartis entre les trois communes et affectés à leurs dépenses d’aide sociale.
Suivant acte du 10 février 1973, le cahier des charges de la vente par adjudication
volontaire a été approuvé.
Le produit de la vente a été placé en obligations assimilables du Trésor (OAT) représentant la somme de 209 955 EUR se décomposant comme suit :
— un placement d’un montant de 117 155 EUR arrivé à échéance et remboursé en octobre 2013 ;
— un placement d’un montant de 92 800 EUR arrivé à échéance le 25 avril 2014.
Par délibération du 27 février 2014 le conseil municipal de la commune de Riom ès
Montagne s’est prononcé en faveur de la répartition par tiers à chacune des trois communes de la somme issue des deux placements et s’est engagé à reverser le capital revenant à la commune à l’EHPAD « Fondation BRUN-Z » afin de respecter l’esprit du testament.
Par délibération du 20 juin 2014, le conseil municipal de commune de A s’est prononcé en faveur de la révision en justice des charges grevant le legs et la répartition du capital entre les trois communes.
Par délibération du 22 novembre 2014, le conseil municipal de la commune de Menet a donné son accord pour la répartition du legs BRUN-Z entre les trois communes concernées.
Suivant acte du 20 juin 2019, les communes de A, Riom ès Montagne et Menet ont donc saisi ensemble le tribunal de grande instance d’Aurillac afin de voir :
— dire et juger les demandes des communes de A, Riom ès Montagne et Menet recevables et bien fondées ;
— réviser les conditions et charges grevant le legs de B Z ;
— autoriser le partage des sommes placées entre les trois communes à part égale et à charge pour elles d’affecter ladite somme à des fins en rapport avec la volonté du disposant ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir ;
— réserver les dépens.
En application de l’article 425 du code de procédure civile, la cause a été communiquée au procureur de la République qui a déclaré s’en rapporter.
Par jugement du 9 décembre 2019 le tribunal de grande instance d’Aurillac a statué comme suit :
« Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE les communes de A, RIOM ES MONTAGNES et MENET de leurs demandes ;
CONDAMNE les communes de A, RIOM ES MONTAGNES et MENET aux entiers dépens de l’instance. »
Faisant référence aux articles L. 2222-19 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales, 900-2 et 900-5 du code civil, le tribunal a pris notamment les motifs suivants :
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que les produits de la vente des biens légués par Monsieur B Z ont été placés au Trésor ; qu’au regard de l’arrêté du Préfet du Cantal du 13 octobre 1972, seuls les fruits du placement des sommes issues de la vente des biens légués peuvent être utilisés ; que les demandeurs indiquent que la demande aux fins de partager des sommes placées entre les trois communes à part égale et à charge pour elles d’affecter ladite somme à des fins en rapport avec la volonté du disposant et donc de réviser les conditions et charges grevant le legs de Monsieur B Z, se justifient 'compte tenu du faible taux de rémunération des placements’ ; que, toutefois, au regard des dispositions de l’article 900-2 du code civil, tout gratifié peut demander la révision des conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable ; qu’en l’espèce, preuve n’est pas rapportée par les demanderesses, à qui incombe la charge de la preuve, d’un changement de circonstances, ainsi que du fait que l’exécution des conditions et charges est devenu extrêmement difficile ou sérieusement dommageable ; que le simple fait de se prévaloir du fait que seuls les fruits du placement des sommes issues de la vente des biens légués peuvent être utilisés et du faible taux de rémunération des placements ne permet pas de caractériser en quoi l’exécution des conditions et charges est devenu extrêmement difficile ou sérieusement dommageable; que la demande aux fins de réviser les conditions et charges grevant le legs de Monsieur B Z, d’autoriser le partage des sommes placées entre les trois communes à part égale et à charge pour elles d’affecter ladite somme à des fins en rapport avec la volonté du disposant, d’ordonner la publication du jugement à intervenir seront donc rejetées ;
***
Les communes de A, Riom ès Montagne et Menet ont fait appel de ce jugement le 8 janvier 2020 contre le procureur général de la cour d’appel de Riom, exposant comme suit la portée de leurs recours :
« Objet/Portée de l’appel : l’appel tend à obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a – débouté les trois communes de leurs demandes de révision des conditions et charges grevant le legs de M. B Z, d’autorisation de partage des sommes placées entre les trois communes à part égale et à charge pour elles d’affecter ladite somme à des fins en rapport avec la volonté du disposant et de voir ordonner la publication de la décision à intervenir – condamné les trois communes aux dépens. L’appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n’a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief aux appelantes. »
Dans leurs conclusions ont ensuite du 7 avril 2020, les communes de A, Riom ès Montagne et Menet demandent ensemble à la cour de :
« Vu l’article L. 2222-19 du CGPPP,
Vu l’article L.1311-17 du CGCT,
Vu les articles 900-2 et suivants du Code civil,
Dire et juger l’appel des communes de A, MENET et RIOM ES MONTAGNE recevable et bien fondé.
Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d’AURILLAC du 9 décembre 2019.
Juger recevable et bien fondée la demande de révision des charges et conditions grevant le legs dont elles ont bénéficié.
Autoriser le partage des sommes placées entre les trois communes à part égale et à charge pour elles d’affecter ladite somme à des fins en rapport avec la volonté du disposant.
Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir.
Réserver les dépens. »
Le procureur général n’a communiqué aucun avis ni conclusions, étant hors délai pour ce faire.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux conclusions déposées.
Une ordonnance du 9 septembre 2021 a clôturé la procédure.
II. Motifs
L’article L. 2222-19 du code général de la propriété des personnes publiques dispose :
La révision des conditions et charges grevant les dons et legs consentis au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est régie par les dispositions de l’article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales.
L’article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales prévoit :
La révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil.
Enfin, l’article 900-2 code civil précise :
Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.
La demande en révision est formée contre le ministère public lorsqu’il n’y a pas d’héritier connu, ce qui est le cas en l’espèce (article 900-3 du code civil).
Dans son testament daté du 15 décembre 2015, le docteur Z lègue à la commune de A divers bien immobiliers situés à Paris et à Salers. Il demande que les revenus de ces immeubles soient « placés en rentes sur l’État Français » jusqu’au moment où ils auront formé une somme suffisante « soit d’après mon estimation environ 80'000 F » pour que la commune de A puisse faire édifier sur son territoire un « hospice destiné à recevoir et soigner gratuitement les indigents des communes de A, Riom ès Montagne et Menet », les frais généraux étant assurés « au moyen des revenus des immeubles légués dont le capital sera resté intact à cet effet ». Pour
faciliter l’administration de l’hospice, le docteur Z demande enfin que les immeubles de Paris et de Salers soient vendus et le prix « employé en acquisition d’une montagne ou autres immeubles ruraux situés, autant que possible sur la commune de A et à proximité des Grands Champs de façon à faire de ce dernier domaine une propriété plus importante et d’une location plus facile. »
Après le décès de l’épouse du docteur Z, la commune de A a été envoyée en possession par décision du tribunal de grande instance d’Aurillac le 15 juin 1960.
Suivant arrêté du 13 octobre 1972, le préfet du Cantal, prenant acte « de l’évolution des circonstances économiques » et considérant que « les revenus de la libéralité ne sont plus suffisants pour permettre l’exécution intégrale des charges » a ordonné la vente de l’ensemble des immeubles provenant de la succession du docteur Z et dit que le produit de cette vente « devra être placé en fonds d’État au taux d’intérêt le plus élevé possible », les revenus étant répartis entre les trois communes de A, Riom ès Montagne et Menet.
Les biens ont été vendus sur adjudication en 1973, comme cela résulte du cahier des charges du 10 février 1973 versé au dossier, et le fruit de la vente a été placé en OAT.
Dans sa délibération du 27 février 2014, la commune de Riom ès Montagne expose que les placements en OAT à ce jour représentent 209'955 EUR, soit un placement de 117'155 EUR arrivé à échéance et remboursé en octobre 2013 et un placement de 92'800 EUR qui arrivera à échéance le 25 avril 2014. La commune précise que « la seule possibilité de placement aujourd’hui est un compte à terme ouvert au Trésor avec une rémunération de 0,25 %.
Compte tenu de ce faible taux de rémunération, par délibérations respectives des 27 février 2014, 20 juin 2014, et 22 novembre 2014, les communes de Riom ès Montagne, A, et Menet, proposent de répartir par tiers entre chacune le capital provenant du legs, et d’employer les sommes à des fins d’actions sociales dans le respect de l’esprit du testament de 1915.
Un simple calcul montre que le placement de la somme de 209'955 EUR à un taux d’intérêt de 0,25 % rapporte à peine chaque année 524,88 EUR, soit 174,96 EUR par commune. Même un placement à 2,5 %, ce qui est hautement improbable, ne rapporterait annuellement que 1750 EUR à chaque commune.
Dès lors, les fruits du placement ne permettent pas de satisfaire la volonté du testateur, en ce qu’ils sont totalement insuffisants pour engager la moindre action à caractère social. Il est manifeste dans ces conditions que l’exécution des charges grevant la donation est devenue extrêmement difficile pour la commune de A, au sens de l’article 900-2 code civil, en raison d’un évident changement de circonstances économiques depuis que le testament a été rédigé il y a plus d’un siècle.
Il convient donc d’infirmer le jugement et d’autoriser le partage des sommes placées entre les trois communes à parts égales, à charge pour chacune d’affecter la portion qui lui revient à des actions à caractère social dans le respect de l’esprit du testament fait par le docteur Z le 15 décembre 1915.
Le présent arrêt sera publié au service de la publicité foncière compétent, à la diligence et aux frais des appelantes.
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement ;
Autorise le partage des sommes placées entre les trois communes de A, Riom ès Montagne et Menet à parts égales, à charge pour chacune d’affecter la portion qui lui revient à des actions à caractère social dans le respect de l’esprit du testament fait par le docteur Z le 15 décembre 1915 ;
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent, à la diligence et aux frais des appelantes ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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